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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.10.2019 A/44/2019

8. Oktober 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·876 Wörter·~4 min·3

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Anny SANDMEIER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/44/2019 ATAS/916/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 octobre 2019 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VÉSENAZ

recourant

contre NODE AF, sise rue de Malatrex 14, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Anaïs ABDEL SATTAR

intimée

A/44/2019 - 2/4 - Considérant, en fait, que par décision du 5 octobre 2018, la caisse d’allocations familiales NODE AF (ci-après : NODE AF ou l’intimée) a demandé à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) la restitution des allocations familiales perçues à tort pour les mois d’octobre 2013 à juillet 2018, lesquelles représentent un montant total de CHF 52'900.- ; Que par décision sur opposition du 11 décembre 2018, NODE AF a refusé l’opposition formée le 9 octobre 2018 de l’assuré et confirmé sa décision de restitution des allocations familiales du 5 octobre 2018 ; Que par acte du 7 janvier 2019, l’assuré a recouru contre cette dernière auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) ; Que dans sa réponse du 4 mars 2019, l’intimée a conclu au déboutement de l’entier des conclusions du recourant ; Que par courrier du 12 mars 2019, le recourant a informé la CJCAS avoir entrepris « des démarches de restitutions auprès de la Caisse d’Allocations Familiales des Cliniques dentaires ADENT […] ainsi qu’auprès de l’OCAS » ; Que par courrier du 21 juin 2019, le recourant a indiqué à la CJCAS que les deux caisses précitées avaient accepté de rembourser les montants de CHF 15'600.-, CHF 19'200.- et CHF 14'100.- à NODE AF et demandait à NODE AF de lui faire grâce du solde de CHF 4'000.- à rembourser ; Que par courrier du 3 juillet 2019, NODE AF a confirmé avoir reçu les montants de CHF 14'100.- et CHF 32'000.- si bien que sa prétention visant la restitution de prétentions indûment perçues par le recourant était réduite à CHF 6'800.- ; Que par courriers des 15 et 23 juillet 2019, NODE AF a indiqué à la CJCAS que la FER-CIAM avait procédé à un versement complémentaire de CHF 4'000.- si bien que la demande de restitution de prétentions indûment perçues par le recourant était réduite à CHF 2'800.- ; Que par courrier du 4 septembre 2019, NODE AF a précisé que les allocations versées par cette dernière « pour les mois d’octobre et novembre 2013 (deux fois CHF 400) ainsi que pour les mois d’août à décembre 2016 (cinq fois CHF 400), n’[avaient] pas été remboursées à ce jour, ce qui représent[ait] un solde de CHF 2'800.- » ; Que par courrier du 20 septembre 2019, NODE AF a informé la CJCAS que le solde de CHF 2'800.- avait été versé par le recourant en date du 19 septembre 2019, si bien que les allocations dont la restitution était demandée avaient été entièrement remboursées, que le recours était désormais sans objet et que la cause pouvait être rayée du rôle ; Que le recourant n’a émis aucune objection à l’encontre d’une radiation de la cause du rôle, ni émis de prétention ; Considérant, en droit, que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 10 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - RS E 2 05), la CJCAS connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie

A/44/2019 - 3/4 générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'étant donné que les allocations dont la restitution était demandée par l’intimée ont été entièrement remboursées, le recours est devenu sans objet ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). * * * * * *

A/44/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du fait que les allocations dont la restitution était demandée ont été entièrement remboursées. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL

Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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