Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4393/2015 ATAS/949/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 24 novembre 2016 9 ème chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael RUDERMANN
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/4393/2015 - 2/34 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est née en Roumanie le ______ 1967, divorcée et mère d’un enfant. Elle est arrivée en Suisse le 6 octobre 2001. Elle a requis des prestations de l’assurance-invalidité, le 3 janvier 2011, auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI). Elle était en incapacité de travail pour cause de maladie à 100% depuis mars 2009 en raison de fortes douleurs de dos, au bras gauche, aux hanches, épaules et ventre, d’une sinusite chronique sur polypes, d’un asthme d’effort et d’un état dépressif aggravé après opération. Elle avait touché des prestations de l’assurance-maladie Visana services SA (ci-après : Visana) qui avait supprimé ses indemnités le 25 octobre 2010. 2. La doctoresse B______ , médecin interne FMH, a indiqué, dans un rapport adressé à l’OAI le 11 février 2011, qu’elle suivait l’assurée depuis juillet 2002 et que les diagnostics avec effet sur la capacité de travail étaient : - cervico-brachialgies gauches (2010) ; - état dépressif (2010) ; - rhino-sinusite chronique sur polypose nasale (2008) ; - fibromyalgie (2002) ; - lombalgies aiguës (2005). Depuis 2009, l'assurée souffrait de douleurs abdominales avec investigations multiples pour aboutir à une hystérectomie pour myofibrome, en mars 2010. En même temps, il y avait eu plusieurs épisodes de rhino-sinusite, avec automédication de Prednisone et d'antibiotiques, pour lesquels une intervention était prévue. Puis il y avait eu l’apparition de cervico-brachialgies gauches et, dans ce contexte, un état dépressif majeur sévère. Les symptômes actuels étaient : symptômes de la lignée dépressive : anhédonie, aboulie, difficultés de concentration, troubles mnésiques, nombreux épisodes de pleurs, insomnies, idées suicidaires. Douleurs au niveau du « MSG » dans contexte de cervico-brachialgie sur hernies discales multi-étagées sans indication « op ». L’assurée n’arrivait pas à effectuer les activités de la vie quotidienne du ménage comme la cuisine et les commissions. Elle était très inquiète pour son avenir et celui de sa famille. Elle souffrait de douleurs à la mobilisation de l’épaule, de points de fibromyalgie douloureux ainsi que d’obésité. Une psychothérapie et un traitement antidépresseur étaient en cours ainsi que de la physiothérapie. La patiente prenait notamment du Cipralex (1 cp/j). Elle était en incapacité de travail à 100% dans l’activité d’aide-soignante dès novembre 2009 au jour du rapport. Elle avait des restrictions physiques en raison des douleurs du « MSG » et de la rhinite chronique. Elle souffrait d’un état dépressif qui rendait un travail avec interaction interpersonnelle impossible. Elle devait se moucher tout le temps, pleurait et n’arrivait pas à aider aux soins. L’activité exercée n’était plus
A/4393/2015 - 3/34 exigible du point de vue médical. Elle devrait pouvoir reprendre une activité à 50% si la thymie s’améliorait et si la rhinorrhée cessait. On pouvait s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle à 50% à une date encore indéterminée. 3. Selon un rapport de la doctoresse C______, psychiatre-psychothérapeute FMH, du 17 février 2011, l’assurée était en incapacité de travail en raison d’un épisode dépressif sévère. Elle la suivait depuis le 15 novembre 2010 et le dernier contrôle avait eu lieu le 7 février 2011. Le pronostic était favorable à long terme. L'assurée prenait du Cipralex (20 mg/j). L’actuelle incapacité de travail était motivée pour des raisons physiques, mais aggravée par la dépression. L’activité exercée n’était plus exigible du point de vue médical. À l’heure actuelle, l’état psychique de la patiente était incompatible avec une activité professionnelle. 4. À la demande de Visana, l’assurée a fait l’objet d’une expertise par la clinique Corela, qui a rendu son rapport le 23 septembre 2010. 5. Le docteur D______, gynécologue-obstétricien FMH, a attesté que la capacité de travail de l’assurée était de 0% du 4 mai 2010 au 31 octobre 2010. 6. Par courrier du 15 décembre 2010, la Dresse B______ a fait part à Visana de sa surprise, à la lecture du rapport d’expertise de médecine générale de la clinique Corela, du fait que les indemnités de perte de gain avaient été suspendues depuis mi-octobre 2010. En effet, les problèmes médicaux actuels motivant les nouveaux arrêts de travail de l’assurée n’étaient plus gynécologiques, mais liés à d’autres pathologies présentées par la patiente, à savoir une rhino-sinusite aiguë sur polypose nasale qui l’obligeait à se moucher sans arrêt et qui rendait la présence auprès d’une personne malade comme aide-soignante compliquée, une cervicobrachialgie gauche invalidante qui l’empêchait d’effectuer des soins auprès d’une personne elle-même atteinte dans sa santé et dépendante, ainsi qu'un état dépressivo-anxieux dans le contexte de ses problèmes de santé qui s’enchaînaient depuis environ une année. 7. Le 27 janvier 2011, Visana a informé la Dresse B______ du fait, qu’après un nouvel examen du cas, elle estimait l’incapacité de travail de l'assurée à cause de la rhino-sinusite aigüe sur polypose nasale encore justifiée et qu'elle allait prolonger le paiement des indemnités journalières pour trois semaines, dès le 24 octobre 2010. Les restrictions à cause de la cervico-brachialgie gauche et de l’état dépressif n’étaient plus assurées par le contrat collectif et ne pouvaient plus être prises en compte pour l’évaluation du droit aux prestations. 8. Dans un rapport adressé à l’OAI le 27 juin 2011, la Dresse C______ a indiqué que l’état de l’assurée s’était amélioré, mais qu’il était encore trop tôt pour envisager une reprise du travail. Sa capacité de travail était de 100% (sic) en tant qu’aidesoignante. Une reprise du travail serait possible dans quelques mois dans une autre profession, moins physique et moins épuisante psychologiquement, à 100%. 9. Dans un rapport adressé à l’OAI le 11 août 2011, la Dresse B______ a indiqué que l’état de santé de l’assurée s’était aggravé. Celle-ci souffrait d’un état dépressif
A/4393/2015 - 4/34 sévère, d’obésité et de douleurs rachidiennes qui avaient une influence sur la capacité de travail. L’aggravation datait de début 2011 avec une hospitalisation à la clinique genevoise de Montana en avril de la même année. La thymie s’était améliorée depuis l’hospitalisation. Une reprise du travail n’était pas possible actuellement, mais on pouvait l'envisager ultérieurement. 10. Le docteur E______, chef de clinique, et la doctoresse F______, médecin interne, de la clinique genevoise de Montana, ont indiqué, dans un rapport du 28 juin 2011, que le diagnostic principal était un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec somatisations. L’hospitalisation était motivée par la volonté de donner à l'assurée un soutien psychologique et de l’éloigner des facteurs de stress. La patiente présentait une diminution de sa thymie liée à des difficultés conjugales et à la péjoration de son état de santé. À l’entrée, une anxiété importante et une diminution de l’estime de soi avaient été constatées. L'assurée montrait une très bonne introspection et avait pris conscience qu’elle s’était trop oubliée et qu’elle avait beaucoup fait passer les autres avant elle. En fin de séjour, elle était plus structurée par rapport à ses envies et ses projets et se sentait capable de prendre des décisions et d'affronter sa situation conjugale. Elle avait retrouvé son élan vital ainsi qu'un rythme et une hygiène de vie qu’elle voulait garder à son retour à domicile. Elle s’était bien impliquée dans l’art-thérapie, la musico-thérapie et la relaxation. Du point de vue des plaintes douloureuses, le tableau clinique et l’anamnèse relevaient des douleurs diffuses déclenchées quasiment au moindre contact. Elles étaient qualifiées de pesantes, épuisantes et angoissantes. Elles étaient aggravées lors du maintien prolongé de certaines positions, par le stress, la fatigue et les soucis. L’assurée faisait très bien la liaison entre son état psychique et l’apparition des douleurs. Elles étaient cotées entre 8-10/10 pour l’EVA à l’entrée, mais on notait une nette amélioration en fin de séjour (5-6/10). L’assurée avait régulièrement participé au groupe « douleur » et avait pu verbaliser sa souffrance et sa détresse psychologique intense. En physiothérapie, elle s’était bien investie dans les thérapies actives comme dans les thérapies passives. 11. Dans un rapport médical intermédiaire adressé à l’OAI le 13 février 2012, la Dresse C______ a indiqué que l’état de santé de l’assurée s’était amélioré depuis environ six mois avec une amélioration progressive de la thymie. Les diagnostics qui avaient une influence sur la capacité de travail étaient un trouble dépressif récurrent et des douleurs chroniques depuis 2010. La capacité de travail était de 0% en tant qu’aide-soignante et de 50% dès juin 2012 dans une autre activité adaptée. Le traitement en cours était du Cipralex 20 mg et de la psychothérapie. À partir du mois d’avril, l’assurée serait apte à une réadaptation progressive dans une activité tenant compte de ses limitations sur le plan physique. 12. L’Hospice général a informé l’OAI, le 24 janvier 2012, qu’il accordait à l’assurée une aide financière depuis le 1er janvier 2012.
A/4393/2015 - 5/34 - 13. Le 15 août 2012, la Dresse C______ a informé l’OAI que l’état de santé de l’assurée était resté stationnaire depuis février 2012. Une reprise de travail serait possible d’ici deux ou trois ans, pour des raisons psychiques. 14. La doctoresse G______, médecin SMR, a indiqué, dans un rapport du 4 janvier 2013, qu’au vu des rapports contradictoires et dans le but de mieux comprendre la situation de l’assurée, il s’avérait nécessaire d’organiser une expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique. 15. À teneur d’un rapport du 12 juin 2015, une expertise a été réalisée par le Centre d'Expertise Médicale (CEMed), soit en particulier par un médecin interniste/généraliste, le docteur H______, médecine interne FMH, qui a reçu l’expertisée le 12 janvier 2015, le docteur I______, psychiatrie-psychothérapie FMH, qui l’a reçue le 14 janvier 2015 et le docteur J______, rhumatologue FMH, qui l’a reçue le 22 janvier 2015. Le rapport résume le mandat d'expertise ainsi que la situation de l’assurée et comprend une analyse du dossier et un résumé des différents rapports médicaux. Il ressort du résumé du rapport d’expertise du 23 septembre 2010 du Dr K______, de la clinique Corela, que dans la vie quotidienne, l’assurée se limitait aux activités du quotidien. Elle faisait peu de cuisine et aucune tâche ménagère. Sa fille de 21 ans avait interrompu ses études pour s’occuper de ses parents. Sous « données subjectives », le rapport du 12 juin 2015 mentionne les plaintes de l’assurée et notamment qu’elle souffrait d’une sinusite chronique depuis l’enfance, opérée en 2010 aux HUG, sans amélioration clinique. Depuis l’âge de 20 ans, elle présentait une gastrite chronique et un reflux gastro-oesophagien dont les manifestations avaient été légèrement améliorées, après un traitement contre HP en 2010. L’assurée expliquait vivre au jour le jour depuis plusieurs années. Elle aimait son métier d’aide-soignante, notamment en raison du contact avec les résidents, qui la valorisait. Elle était en arrêt maladie depuis novembre 2009. Elle se sentait incapable de travailler, surtout pour raisons physiques, notamment les douleurs chroniques, un manque de force et une fatigue intense. Elle disait : « sans ma fille, j’aurais déjà débarrassé le plancher et laissé la place aux autres, plus capables que moi. Je suis juste en survie ». Sur le plan rhumatologique, elle se plaignait de douleurs ostéoarticulaires diffuses. Sur le plan psychique, elle se sentait complètement désespérée et pleurait beaucoup. Cette humeur dépressive était présente en permanence et atteignait une intensité estimée entre 8 à 10/10. Les seuls moments où elle se sentait mieux étaient ceux passés avec sa fille. Elle était découragée par ses douleurs diffuses et par le fait qu’elle n’arrivait rien à gérer. Elle attribuait son humeur dépressive au fait qu’elle ne pouvait plus exercer le métier qui lui apportait beaucoup, à son divorce et à ses problèmes de toutes sortes, qui survenaient sans arrêt et pour lesquels elle imaginait être maudite. Elle ne ressentait plus de joie, n’avait plus envie de rien, aucun but et plus de libido depuis des années. Elle préférait être seule pour éviter les questions sur son état de santé. Elle ressentait une fatigue permanente. Elle avait de la peine à se concentrer. Elle
A/4393/2015 - 6/34 n’avait pas la patience de regarder la télévision, n’arrivait plus à lire et décrivait des oublis réguliers. Elle se sentait complètement désespérée et découragée face à l’avenir. Elle avait des idées de mort sans idéation suicidaire précise. À l’âge de 25 ans, elle avait fait une tentative de suicide par médicaments, dont elle ne pouvait expliquer la raison. Elle se souvenait qu’elle n’avait déjà plus envie de vivre. S’agissant de ses activités quotidiennes, elle se levait entre 8h00 et 10h00 et prenait une douche. Elle habitait seule dans un studio depuis son second divorce. Trois à quatre fois par semaine, elle rendait visite à sa fille, surtout lorsqu’elle était tentée de se suicider, car sa fille était comme « une ancre ». Concernant les tâches ménagères, elle en faisait un peu chaque jour, avec des pauses régulières. En été, elle sortait se promener, mais devait faire des pauses régulières. Elle consultait son compte Facebook, surtout pour s’entretenir avec sa fille, via une application de téléphone gratuite avec webcam. Il lui arrivait de regarder un film à la télévision, mais seulement en compagnie de sa fille. Le Dresse C______ avait appris aux experts que son ex-patiente se rendait régulièrement en Roumanie pour s’occuper de son père malade. L'assurée prenait plusieurs médicaments dont du Cipralex 10 mg 2 x le matin et 2 x le soir et la dernière prise datait du 12 janvier 2015. Elle avait suivi une psychothérapie avec la Dresse C______ depuis novembre 2010, mais depuis environ trois mois, elle n’allait plus la voir, car cela remuait trop de choses et la bouleversait pendant toute une semaine. Elle voyait une fois par mois la Dresse B______ avec laquelle elle avait plusieurs consultations téléphoniques dans l'intervalle. Sa famille résidait en Roumanie. L’expertisée avait précisé au sujet de ses frères et sœurs : « on ne se bouscule pas pour m’appeler donc pas de nouvelles, bonnes nouvelles ». Son père avait beaucoup de problèmes de santé. L’assurée avait une bonne relation avec lui et des contacts téléphoniques tous les deux jours. La relation avec sa mère était tendue, cette dernière ayant tendance à lui reprocher d’avoir quitté la Roumanie. L’assurée était arrivée en Suisse en 1998 pour raisons économiques. Elle avait passé un baccalauréat en Roumanie, puis un diplôme de comptable dans un institut économique de son pays. En Suisse, elle avait obtenu un certificat d’aide-soignante de la Croix-Rouge, après une formation de deux ans. Sa fille, célibataire, âgée de 25 ans, était en dernière année d'une formation d’éducatrice de la petite enfance. L'assurée fréquentait régulièrement sa fille et une amie, rencontrée à la clinique de Montana en 2011, qu’elle voyait deux à trois fois par mois. Sous « Antécédents somatiques personnels », il est notamment mentionné : 1973 : amydalectomie et adénoïdectomie, début d'une sinusite chronique. Plusieurs otites dans l'enfance; 1987 : début de la gastrite chronique et du reflux gastro-oesophagien; Juin 2010 : hospitalisation à la clinique genevoise de Montana, l'assurée « vient de refuser une nouvelle hospitalisation à Montana, car la première a été tellement horrible ».
A/4393/2015 - 7/34 - Sous «Antécédents psychiques personnels », il est mentionné que l'expertisée n'avait jamais été hospitalisée en hôpital psychiatrique et qu'avant fin 2010, elle n'avait jamais été suivie par un psychiatre, ni pris de psychotrope et n'avait jamais dû interrompre son travail pour cette raison. Sous la rubrique « données objectives », il est mentionné que l’assurée était ouverte, collaborante et volubile dans la description de ses divers symptômes. Elle gémissait en se déshabillant et en se redressant du lit d’examen, mais pas en se rhabillant. La sudation était absente. Sous « statut rhumatologique », il est mentionné que l’expertisée était restée assise, durant l’entretien, pendant 45 minutes sans devoir se lever, qu'elle s'était plainte verbalement d’importantes douleurs, en restant toutefois relativement calme. Le déshabillage et l’habillage s’étaient effectués de façon précautionneuse, avec de nombreux gémissements, mais sans gêne particulière. Durant l’examen clinique, l’expertisée était devenue très démonstrative, avec de nombreux gémissements et de multiples contre-pulsions rendant difficile toute évaluation objective des mobilités articulaires. Sous « statut psychiatrique », il est mentionné que l’expertisée donnait une impression appropriée par rapport à son âge et son contexte social. Elle était soignée et bien coiffée. Il n’y avait pas de retrait, ni de prostration. La mimique et le regard exprimaient une tristesse. Elle pleurait très régulièrement durant l’entretien. Elle n’exprimait ni douleur, ni angoisse. Elle pouvait rester assise sans bouger durant toute la durée de l’entretien. En revanche, elle se levait difficilement en se tenant le dos. L’intonation de la voix était plaintive. Le contact était normal. Il n’y avait pas de trouble du cours de la pensée. Celui-ci était fixé sur les problèmes de santé, le désespoir et le sentiment d’inutilité. Il n’y avait pas d’obsession, de fabulation, ni d’idée délirante. L’affect était approprié. L’humeur était clairement dépressive. L’expertisée pleurait régulièrement, se montrait triste et pessimiste. Sous « examens et données complémentaires », il est notamment mentionné un examen sanguin et monitoring médicamenteux du 12 janvier 2015 dont il ressortait que les taux sanguins d’Escitalopram (Cipralex), de Tramadol (Tramal) et de Tapentadol (Palexia) n’étaient pas détectables. Il était également mentionné que, lors d'un entretien téléphonique du 2 mars 2015, la Dresse C______ avait indiqué que le dernier rendez-vous avec l’assurée datait de fin mars 2014, qu’elle n’avait plus eu de nouvelles depuis lors et que sa patiente se rendait régulièrement en Roumanie pour s’occuper de son père malade, ce qui lui permettait de vivre à meilleur coût. Sous « synthèse et discussion », il est mentionné que, sur le plan rhumatologique, le tableau clinique actuel évoquait, au premier plan, un syndrome fibromyalgique, au vu des douleurs chroniques touchant l’ensemble du rachis et des extrémités, associées à de nombreux points de Smythe positif (15/18), un état de fatigue
A/4393/2015 - 8/34 permanent avec un sommeil non réparateur et des troubles psycho-cognitifs. Le diagnostic de fibromyalgie nécessitait d’exclure des maladies rhumatismales, métaboliques ou endocriniennes. De telles pathologies étaient peu probables étant donné la durée des plaintes sans apparition de symptômes en leur faveur. D’autre part, les bilans sanguins ne montraient pas de syndrome inflammatoire, ni de trouble thyroïdien. L’assurée était connue pour des troubles dégénératifs de la colonne cervicale et lombaire. Toutefois, l’examen clinique ne permettait pas d’évaluer les limitations objectives du rachis, parasité qu’il était par les plaintes diffuses et une forte démonstrativité. De plus, les radiographies actuelles de la colonne cervicale étaient plutôt rassurantes. Sur le plan psychique, l’assurée n’était pas complètement repliée, puisqu’elle fréquentait une amie trois fois par mois, voyait sa fille plusieurs fois par semaine et avait des contacts téléphoniques réguliers avec ses parents. L’humeur était dépressive, elle était triste et pessimiste et pleurait régulièrement durant l’entretien. Il n’était pas constaté de ralentissement psychomoteur, ni de troubles cognitifs, hormis quelques imprécisions sur les dates des évènements. Le contenu de sa pensée était fixé sur ses problèmes de santé, son désespoir et son sentiment d’inutilité. Les experts somatiques observaient également une attitude démonstrative. Le dosage plasmatique des médicaments montrait un taux indétectable d’esquitolopram et d’antalgiques. Ceci surprenait au vu de la posologie très élevée de Cipralex que l’expertisée disait prendre, soit deux fois la dose maximale préconisée, et du dosage que sa psychiatre prescrivait. En conclusion, il s’agissait d’un tableau clinique associant des plaintes dépressives sévères contrastant avec un examen psychiatrique montrant une humeur dépressive, mais sans trouble cognitif, ni ralentissement moteur patent, chez une expertisée qui souffrait d’un syndrome douloureux somatoforme persistant. De plus, l’assurée avait interrompu son suivi psychiatrique depuis mars 2014 (donc depuis plus longtemps qu’elle ne l’avait dit) et son observance médicamenteuse était médiocre. Au vu de ces contradictions, les experts faisaient l’hypothèse d’une expression démonstrative des symptômes psychiques. Comme diagnostics, ils retenaient un trouble douloureux somatoforme persistant existant depuis 2006 environ et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel d’intensité moyenne sans syndrome somatique, ayant un caractère persistant, puisque la symptomatologie dépressive semblait présente depuis 2010 sans phase de rémission. Cette persistance de la symptomatologie affective pouvait être mise sur le compte de la piètre observance médicamenteuse et du syndrome douloureux somatoforme, souvent accompagné d’une symptomatologie dépressive chronique. Il n’était évidemment pas exclu que cette symptomatologie dépressive redevienne sévère et incapacitante à l’avenir. Il serait judicieux d’optimiser le traitement antidépresseur pour prévenir une telle rechute. Des dosages plasmatiques réguliers seraient nécessaires afin de s’assurer de l’observance médicamenteuse. Le trouble somatoforme n’était pas associé à une autre pathologie psychiatrique sévère. Il n’y avait pas de processus maladif
A/4393/2015 - 9/34 s’étendant sur plusieurs années, pas de perte d’intégration sociale, pas d’état psychique cristallisé et pas d’échec des traitements ambulatoires. L’examen psychiatrique n’avait pas permis d’objectiver de limitations fonctionnelles d’ordre psychiatrique. La capacité de travail pouvait être considérée comme théoriquement complète dans toute activité, sans diminution de rendement. Sous «Réponses au questionnaire de l'assurance invalidité », il est mentionné comme diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail : - spondylolisthésis du premier degré de L5-S1 sur spondylolyse L5 bilatérale, associée à une discarthrose modérée de L4-L5 ; - discarthrose C5-C6 avec hernie discale médiane et paramédiane associée à une uncarthrose et rétrécissement du canal radiculaire droit et discarthrose C6-C7 avec hernie discale de faible épaisseur, de localisation médiane et paramédiane sans conflit radiculaire. Comme diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail étaient mentionnés : - syndrome douloureux somatoforme persistant, type fibromyalgie ; - trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen persistant sans syndrome somatique ; - obésité de stade II ; - polypose nasale ; - gastrite chronique et reflux gastro-oesophagien ; - tabagisme chronique ; - légère incontinence urinaire après hystérectomie pour fibrome ; - hypertension artérielle modérée. S’agissant de l’influence sur la capacité de travail, sur le plan rhumatologique, la présence d’une discarthrose cervicale significative limitait les activités nécessitant le port de charges modérées à lourdes, surtout en élévation au-dessus de l’horizontale. La présence d’un spondylolisthésis de degré I/II avec discarthrose évolutive L4-L5 contre-indiquait les activités avec port de charges lourdes et les positions contraignantes du rachis, le tronc penché en avant de façon répétitive ou prolongée. Sur le plan psychique et mental, il n’y avait pas de limitation de la capacité de travail. L’activité d’aide-soignante était contre-indiquée en raison des limitations précitées. L’activité exercée jusqu’ici n’était plus exigible, probablement depuis 2009. Sur le plan rhumatologique, l’état de santé était stationnaire depuis lors, car l’évolution des atteintes dégénératives n’avait pas atteint un degré suffisant pour entraîner une augmentation du handicap fonctionnel ou professionnel. Sur le plan psychique, la capacité de travail semblait s’être nettement améliorée vu que sa psychiatre traitante estimait que sa patiente était en incapacité totale dans ses rapports (sic, p. 21 de l'expertise, ch. 2.6.). Il n'était en revanche pas possible de donner des dates précises. Des mesures de réadaptation
A/4393/2015 - 10/34 professionnelle étaient envisageables théoriquement, mais au vu des plaintes excessives et du fort comportement démonstratif de l’assurée, une réadaptation semblait vouée à l’échec. Depuis février 2010, l’expertisée avait une capacité de travail entière dans une activité adaptée respectant les limitations précitées. Il n’y avait pas de présence d’une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. La symptomatologie dépressive ne pouvait pas être considérée comme sévère puisqu’il n’y avait pas eu d’hospitalisation en milieu psychiatrique, mais seulement une hospitalisation à la clinique de Montana durant trois semaines et il n’y avait plus de suivi psychiatrique depuis fin mars 2014. La compliance au traitement apparaissait mauvaise. Il n’y avait pas d’idée suicidaire et l’examen psychiatrique ne mettait pas en évidence de signe dépressif sévère, tel qu’un ralentissement psychomoteur ou des troubles cognitifs patents. Il n’y avait pas d’existence d’un processus maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable ou existence d’affections corporelles chroniques. Il n’y avait pas de perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. Il n’y avait pas d’échec des traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art, en dépit de l’attitude coopérative de la personne assurée. Celle-ci avait bénéficié de diverses mesures médicales (infiltrations au niveau du dos, des genoux, des chevilles et opération du genou) qui avaient permis des améliorations partielles et significatives de l’état de santé. L’observance du traitement antalgique n’était pas bonne, ce qui faisait douter de la sévérité des plaintes algiques. Sur le plan psychique, la compliance médicamenteuse était également mauvaise. Il n'y avait pas de dosages plasmatiques antérieurs des antidépresseurs qui prouveraient la bonne observance thérapeutique de l’assurée. Il n’y avait pas d’état psychique cristallisé résultant d’un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), mais l’expertisée semblait s’être fixée sur un rôle de malade tant sur le plan physique que psychique. Il existait une discordance entre la symptomatologie dépressive sévère et l’examen psychiatrique qui ne retrouvaient pas de signe dépressif sévère, tel qu’un ralentissement psychomoteur marqué ou d’évidents troubles cognitifs. De plus, l’expertisée affirmait prendre une posologie très importante de Cipralex alors que le dosage plasmatique montrait des taux très faibles et mentionnait qu’elle avait arrêté son suivi psychiatrique trois mois avant l’expertise, alors que le Dresse C______ avait indiqué l’avoir vue pour la dernière fois en mars 2014. Cela poussait à émettre l’hypothèse d’une attitude démonstrative également en ce qui concernait la symptomatologie psychique. 16. Selon un avis médical établi le 29 juillet 2015 par le SMR, l’expertise pluridisciplinaire de janvier 2015 était convaincante. L’incapacité de travail à 100% était reconnue par les experts, limitée dans le temps (de février 2011 à février 2012) et consécutive à un état dépressif sévère.
A/4393/2015 - 11/34 - 17. Selon une note du gestionnaire du dossier du 3 août 2015 relative au statut, l’assurée travaillait à 95% avant son atteinte à la santé. Son statut était celui d’une personne mixte avec une part professionnelle de 95%. 18. Selon une note du 8 septembre 2015 intitulée « cellule monitoring », l’incapacité de travail à 100% dans l’activité habituelle d’aide-soignante existait depuis 2009 (depuis le 28 octobre 2009 selon le rapport employeur), en raison de problèmes lombaires. L’assurée avait une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée depuis février 2010, selon l’expertise du 12 juin 2015. Les experts indiquaient que le trouble dépressif était sans répercussion sur la capacité de travail. Toutefois, le SMR, dans son avis du 29 juillet 2015, avait précisé que l’OAI pouvait reconnaître une incapacité de travail de 100% dans toutes activités (de février 2011 à février 2012). Au terme du délai de carence d’une année pour les problèmes lombaires, soit le 28 novembre 2010, une perte économique pour la partie professionnelle de 10% selon la CDR qui devait être encore pondérée par la partie ménagère. Quels que soient les empêchements retenus, le degré d’invalidité ne permettait pas d’ouvrir le droit à une rente. L’incapacité de travail totale dans toute activité de février 2011 à février 2012 était consécutive à une autre atteinte à la santé. Un nouveau délai de carence d’une année devait donc être ouvert. Au terme de ce deuxième délai d’attente d’une année, en février 2012, l’assurée avait retrouvé sa capacité de travail de 100% dans une activité adaptée et le degré d’invalidité restait donc le même au terme du premier délai de carence d’une année. Il y avait donc lieu de refuser la rente sur la base d’un degré d’invalidité de moins de 40%. 19. L’OAI a rendu, le 2 octobre 2015, un projet de décision refusant à l’assurée le droit à des mesures professionnelles et une rente d'invalidité. Son statut était celui d’une personne exerçant une activité professionnelle à 95% et se consacrant à ses travaux habituels pour le 5% restant. Dans la part correspondant à son activité professionnelle, elle avait été en incapacité de travail pour deux atteintes différentes : - la première : à 100% dès le 1er novembre 2009 ; - la seconde : à 100% dès février 2011. Le SMR était d’avis que l'assurée n’avait plus de capacité de travail dans son activité habituelle depuis novembre 2009 et de février 2011 à février 2012. Toutefois, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, sa capacité de travail raisonnablement exigible était de 100% depuis février 2010. De février 2011 à février 2012, elle avait présenté une nouvelle atteinte à la santé qui avait entraîné une incapacité totale de travail dans toute activité. À la survenance de l’invalidité, soit en février 2012, la capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles était de 100%. Son degré
A/4393/2015 - 12/34 d’invalidité pour la part professionnelle était donc toujours de 10%. A nouveau, même si les empêchements subis dans les travaux habituels étaient complets, le degré d’invalidité résultant de l’ensemble des deux domaines serait inférieur à 40%. Le droit à la rente d’invalidité n’était donc pas ouvert. Les mesures professionnelles suivantes n’étaient pas indiquées : - Orientation professionnelle : lorsque l’invalidité n’avait pas ou peu d’incidence sur le choix d’une profession, les services d’orientation professionnelle de l’assurance-chômage étaient compétents. Au vu du large éventail d’activités non qualifiées que recouvraient les secteurs de la production et des services, un nombre significatif de ces activités était adapté aux empêchements de l'assurée. Une mesure d'orientation professionnelle ne se justifiait donc pas. - Reclassement professionnel : le droit au reclassement existait si, compte tenu de l’exercice d’une activité raisonnablement exigible, le manque à gagner durable était de 20% au moins. Tel n’était pas le cas en l'espèce. - Aide au placement : le droit à l’aide au placement actif n’était donné que lorsque les difficultés rencontrées lors de la recherche d’un emploi étaient liées à l’état de santé. En ce qui concernait l'assurée, elle n’était pas limitée par son atteinte à la santé dans la recherche d’un emploi. C'était l’office régional de placement qui était compétent pour l'aider au placement 20. Le 21 octobre 2015, l’assurée a formé opposition contre le projet de décision, car elle n’était pas d’accord avec le déroulement de l’expertise et le bien-fondé des conclusions de cette dernière. Après ses trois déplacements à Nyon, elle avait tout de suite fait part à son médecin traitant de son mécontentement et de son sentiment profond de discrimination et d’injustice et de son impression que la décision avait été prise bien avant qu’elle se présente aux entretiens. 21. L’OAI a rendu, le 12 novembre 2015, une décision de refus de mesures professionnelles et de rente d’invalidité, précisant que les éléments produits à l’appui de l’opposition ne permettaient pas de modifier sa précédente appréciation. 22. L’assurée a formé recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, le 16 décembre 2015, concluant, préalablement, à la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire dans le domaine de la rhumatologie et de la psychiatrie, et, principalement, à l'annulation de la décision de l'OAI du 12 novembre 2015. Elle a relevé que le rapport d’expertise concluait à sa pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis février 2010. Or, dans son avis médical postérieur du 29 juillet 2015, le SMR avait pourtant conclu que sa capacité de travail était nulle de février 2011 à février 2012, en raison d’un état dépressif sévère. Les experts ne s’étaient pas du tout prononcés sur cette question. L’appréciation selon laquelle elle disposerait d’une pleine et entière capacité de travail dans une activité adaptée depuis février 2010 n’avait pas fait l’objet de développement dans l’expertise. L’expert psychiatre avait mentionné que la symptomatologie dépressive était présente depuis 2010 sans phase de rémission. Il
A/4393/2015 - 13/34 admettait même que le trouble dépressif était récurrent, ce qui a priori, était compatible avec un épisode dépressif sévère. Les certificats médicaux des médecins-traitants qui comportaient un avis médical spécialisé en psychiatrie mentionnaient quant à eux un long épisode dépressif sévère (rapport de la Dresse C______ du 17 février 2011). Il y avait donc lieu de constater que le rapport d’expertise était lacunaire sur ce point. Par ailleurs, les données anamnestiques recueillies auprès de la recourante par les experts étaient à maints endroits erronées. Elles engendraient donc des imprécisions et de fausses conclusions. Les experts n’avaient pas tenu compte des indications de la recourante qui avait informé la réception, lors de son premier rendez-vous aux examens, qu’elle n’avait pas pris ses médicaments depuis deux jours. Elle s’interrogeait également sur le but de demander un dosage du Tramadol dans le sang, dès lors qu’elle ne prenait pas de Tramal. Elle avait indiqué à l’expert qu’elle se rendait régulièrement en Roumanie non pour s’occuper de son père malade, mais pour profiter de l’aide à domicile qui lui était dédiée sur place. S’agissant de l’arrêt de la thérapie auprès de la Dresse C______, les experts avaient certes mentionné l’explication qu'elle avait donnée, mais sans en tirer de conclusion, alors que c’était un élément déterminant dans le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant, car elle avait déclaré que suivre la thérapie lui faisait plus de mal que de bien. L’expertise mentionnait que sa fille avait interrompu ses études, ce qui était inexact. Celle-ci avait terminé en 2015 l’école d’éducatrice de la petite enfance et travaillait actuellement dans ce secteur. Les experts avaient indiqué qu’elle ne faisait aucune tâche ménagère, sans mentionner que ces tâches étaient exécutées par sa fille, élément qui était également déterminant dans le diagnostic du trouble somatoforme douloureux persistant. Ils avaient également mentionné à tort qu’elle se plaignait d’une sinusite chronique depuis l’enfance. Or, cette sinusite était apparue aux environs de 2001, de manière concomitante à son travail de femme de ménage au contact de produits nocifs. De même, elle ne présentait pas une gastrite chronique depuis l’âge de 20 ans, mais seulement depuis qu’elle était en Suisse. Elle contestait avoir dit à l’expert psychiatre qu’elle attendait une rente AI (page 11 du rapport d’expertise). Elle lui avait dit que ce n’était pas l’AI qui allait régler ses problèmes de douleurs. S’agissant des relations avec son père, ce dernier ne la contactait pas tous les deux jours, mais plutôt tous les deux mois, ce qui avait évidemment une incidence sur la qualification à donner au retrait de la vie sociale, élément déterminant dans le diagnostic du trouble somatoforme douloureux persistant. En page 12 du rapport, les experts n’avaient pas mentionné qu’elle n’avait plus beaucoup d’amis depuis ses problèmes de santé et que le peu d’amis qui lui restait ne se bousculait pas pour l’appeler. Elle contestait vigoureusement avoir refusé une nouvelle hospitalisation à la clinique genevoise de Montana, ce qui ne ressortait d’aucun élément du dossier. En page 13 du rapport, il était indiqué dans le rapport de médecine interne « sudation : absente ». Elle se rappelait pourtant avoir énormément transpiré. Au statut rhumatologique, l’expert avait évoqué plusieurs autolimitations. Il s'agissait-là de l’appréciation de l’expert et non
A/4393/2015 - 14/34 d’un élément factuel. Elle les expliquait quant à elle par ses douleurs. En page 17 du rapport, l’expert psychiatre avait fait une erreur dans le dosage des médicaments pris par la recourante en rapport avec le Cipralex. Actuellement, elle prenait ce médicament à raison deux fois 10 mg/j et non pas deux fois 20 mg/j. Enfin, la consultation rhumatologique n'avait pas duré 45 minutes, mais 30 minutes au maximum. Toutes ces erreurs et imprécisions faisaient que le rapport d’expertise n’était pas concluant. S’agissant du trouble somatoforme, le rapport d’expertise du CEMed ne permettait pas une appréciation de son état de santé à la lumière des exigences relatives au diagnostic de trouble somatoforme douloureux et des indicateurs déterminants. L’expert rhumatologue ne donnait en effet que peu d’indications sur le degré de gravité inhérent au diagnostic. Il n’évoquait pas la gravité des douleurs et ne prenait pas position sur l’influence du sommeil non réparateur qu’il avait constaté, de même que les troubles psycho-cognitifs. Il ne se prononçait pas non plus sur les éléments requis par la CIM-10 pour conclure à cette pathologie, notamment la douleur persistante et intense, s’accompagnant d’un sentiment de détresse, non expliqué entièrement par un processus physiologique ou un trouble physique et survenant dans un contexte de conflits émotionnels et de problèmes psycho-sociaux suffisamment importants pour constituer la cause essentielle du trouble. Quant à l’expert psychiatre, il affirmait, sans grande motivation, qu’elle souffrait d’un syndrome douloureux somatoforme persistant et d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel d’intensité moyenne sans syndrome somatique. En revanche, il ne donnait aucune indication sur le sentiment de détresse qui accompagnait, selon la définition de la CIM-10, le tableau clinique du syndrome douloureux somatoforme persistant, pas plus qu’il ne se prononçait sur le contexte des conflits émotionnels et des problèmes psycho-sociaux suffisamment importants pour constituer la cause essentielle du trouble. S’agissant de l’indicateur du comportement, si le contenu de l’expertise évoquait le caractère démonstratif de ses plaintes, les experts n’invoquaient pas l’éventualité qu’elle exagérait de manière consciente ses troubles. Concernant l’indicateur de la comorbidité psychiatrique, les experts avaient clairement répondu en fonction des critères applicables selon l’ancienne jurisprudence. En excluant toute symptomatologie dépressive sévère associée au trouble somatoforme douloureux persistant, les experts ne s’étaient cependant pas prononcés sur l’interaction entre le trouble dépressif pourtant bien présent et le trouble somatoforme également diagnostiqué et la possibilité que le trouble dépressif affaiblisse ses ressources. À cela s’ajoutait que l’expert psychiatre n’avait donné aucune indication sur le développement et la structure de personnalité de la recourante, si ce n’était qu’il avait mentionné brièvement des traits de personnalité dépendante sans les détailler et sans les corréler au trouble somatoforme qu’il diagnostiquait. Il manquait également dans l’appréciation des experts l’évaluation des ressources personnelles de l’assurée au regard d’éventuelles limitations des niveaux d’activité dans les domaines comparables de
A/4393/2015 - 15/34 la vie. A cet égard, force était même de constater que les experts se contredisaient. Dans leurs conclusions, ils indiquaient qu’il n’existait aucune perte d’intégration sociale, alors qu'ils affirmaient que la description des activités quotidiennes montrait que l’expertisée était plutôt inactive et qu’elle n’était pas complètement repliée, ce qui a contrario indiquait un certain repli social. Enfin, il manquait un comparatif avec le niveau des activités sociales avant l’atteinte à la santé. En conséquence, la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale pluridisciplinaire dans les domaines de la rhumatologie et de la psychiatrie était nécessaire. 23. Par réponse du 22 décembre 2015, l'OAI a conclu au rejet du recours. L'assurée avait fait l'objet d'une expertise au CEMed, à laquelle il convenait de reconnaître une pleine valeur probante. L'application de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral relative au trouble douloureux somatoforme persistant n'était pas susceptible de conduire à un autre résultat. L'on se trouvait dans une constellation allant clairement dans le sens d'une exagération (tendance à l'accentuation ou à la démonstration, relations sociales intactes, absence de demande de soins). En effet, selon l'expertise : - le déshabillage et l'habillage s'effectuaient de façon précautionneuse, avec de nombreux gémissements mais sans gêne particulière. Durant l'examen clinique, l'expertisée était devenue très démonstrative avec de nombreux gémissements, de multiples contre-pulsions rendant difficile toute évaluation objective des mobilités articulaires ; - l'extension était autolimitée à pratiquement 100% ; - l'assurée pouvait rester assise sans bouger pendant toute la durée de l'entretien. En revanche, elle se levait difficilement en se tenant le dos. L'intonation de la voix était plaintive ; - elle avait arrêté son suivi psychiatrique trois mois avant l'entretien, se disant trop bouleversée pour parler de ses problèmes. Le Dr C______ avait indiqué que le dernier rendez-vous chez elle datait de mars 2014. Les éléments précités justifiaient d'admettre l'existence de motifs d'exclusion au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance. La mise en œuvre d'une nouvelle expertise médicale apporterait selon toute vraisemblance aucune constatation nouvelle, mais uniquement une appréciation médicale supplémentaire sur la base d'observations identiques à celles des médecins déjà consultés. 24. Dans sa réplique du 11 janvier 2016, la recourante a relevé que l'OAI ne prenait pas position sur la contradiction des divers avis médicaux figurant au dossier, ni sur les diverses erreurs factuelles entachant le rapport d'expertise. Il ne suffisait pas de constater une tendance à la démonstration, encore fallait-il démontrer une exagération consciente des troubles. Or, l'OAI ne pouvait s'appuyer sur le rapport d'expertise pour l'affirmer. On ne pouvait pas affirmer que ses relations sociales étaient intactes. Le dossier démontrait que si elle avait conservé certaines activités
A/4393/2015 - 16/34 sociales, celles-ci s'étaient restreintes en raison de sa maladie à la portion congrue. Le recours montrait d'ailleurs sur ce point que sa situation correspondait en tous points à la définition de la CIM-10 puisque le dossier montrait une aide accrue de sa fille, sans laquelle elle serait incapable de faire face à sa prise en charge administrative. L'OAI constatait à tort une absence de demande de soins car elle était régulièrement suivie par son médecin traitant et que c'était précisément en raison de son état de santé, qu'elle avait décidé de ne plus consulter la Dresse C______. En conséquence, l'expertise n'était pas probante au regard de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral sur les troubles somatoformes douloureux persistants. 25. Dans sa duplique du 28 janvier 2016, l'OAI a relevé que le rapport médical du SMR ne constituait pas un examen médical sur la personne de l'assurée au sens de l'art. 49 al. 2 RAI, mais un rapport au sens de l'al. 3 de la même disposition. Ce rapport ne posait pas de nouvelles conclusions médicales mais portait une appréciation sur celles existantes. Ces rapports ne devaient pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales, mais toute valeur probante ne pouvait leur être déniée. Ils avaient notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui impliquait aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y avait lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou de procéder à une instruction complémentaire. On ne voyait pas en quoi l'instruction médicale du dossier de la recourante avait été contradictoire. Le rapport d'expertise du CEMed était plus détaillé que les autres pièces du dossier et se fondait sur une étude attentive de celui-ci. Il prenait en compte la situation médicale de l'assurée dans son ensemble, aussi bien objectivement que subjectivement, et reposait sur des examens complets. Les points litigieux avaient fait l'objet d'une étude circonstanciée et le rapport prenant considération les plaintes exprimées par la personne examinée. Il avait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse. La description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale étaient claires et les conclusions de l'expert dûment motivées, de sorte qu'il convenait de lui reconnaître pleine valeur probante. Aucun document médical n'avait été produit par la recourante depuis l'expertise. Or, la reconnaissance de l'existence de troubles psychiques supposait d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert psychiatre et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu. L'avis d'un psychothérapeute n'était ainsi pas suffisant. 26. Le 4 février 2016, la recourante a encore observé que ce n'était pas l'instruction médicale qui était contradictoire, mais son résultat. Le rapport d'expertise ne motivait pas l'appréciation des experts selon laquelle la recourant disposerait d'une pleine et entière capacité de travail dans une activité adaptée depuis février 2010. Les conclusions du rapport d'expertise étaient contradictoires avec les faits relevés par les experts eux-mêmes, dans la mesure ou l'expert psychiatre mentionnait que la symptomatologie dépressive était présente depuis 2010 sans phase de rémission,
A/4393/2015 - 17/34 admettant même que le trouble dépressif était récurrent, ce qui, a priori, était compatible avec un épisode dépressif sévère. Les experts ne se prononçaient pourtant pas sur cette question. La conclusion du SMR contredisait celle du rapport d'expertise, sans que l'on n'en comprenne la raison. Ses médecins traitants mentionnaient un long épisode dépressif sévère, ce qui rejoignait les conclusions du SMR et contredisait l'avis des experts. Les faits retranscrits dans l'anamnèse comportaient plusieurs erreurs qui avaient conduit à de fausses conclusions. L'OAI ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir produit de nouveaux certificats médicaux, puisque c'était précisément ce dernier qui prétendait que les avis de ses médecins traitants n'étaient pas suffisants. Une nouvelle expertise devait donc être ordonnée. Au demeurant, la question posée dans le recours, soit la valeur probante de l'expertise ordonnée par l'administration, était d'ordre juridique et non médical. 27. L'assurée a déclaré à la chambre de céans lors d'une audience du 4 juillet 2016 , que lors de l’expertise dont elle avait fait l’objet par le CEMED, le plus douloureux pour elle avait été la façon dont elle avait été traitée. Elle n'avait pas pu s'exprimer librement, étant régulièrement interrompue. Lorsqu'elle gémissait parce qu'elle avait mal, on disait d'arrêter. Elle avait eu le même sentiment avec les trois médecins qui l'avaient examinée et aussi avec le radiologue, un roumain, qui lui avait dit qu'elle pouvait rentrer en Roumanie si elle n'était pas satisfaite de sa situation en Suisse. La consultation avec l’expert rhumatologue avait été plus rapide que les deux autres. Il lui avait dit d'arrêter de gémir. Selon elle, l’examen n'avait pas duré plus de 20 minutes. L'expert ne lui avait pas posé de question. Il l'avait seulement examinée en s’étonnant de ses réactions, en lui disant « cela ne pouvait pas faire mal comme ça ». Sauf erreur, lors du premier rendez-vous, elle avait amené un sac avec les boîtes des médicaments qu'elle prenait et la personne à la réception en avait pris note. Elle lui avait dit qu'elle n'avait pas pris ses médicaments pour la dépression et un médicament pour la douleur, en raison de fortes migraines, étant précisé que le médicament qu'elle prenait dans ce cas ne devait pas être mélangé aux autres, car il était très fort. Elle n'avait pas pris de Cypralex depuis deux jours, plus la nuit d’avant. À cette époque, c’était son médecin traitant, la Dresse B______ qui lui faisait l’ordonnance pour ces médicaments. Auparavant c’était la Dresse C______, psychiatre. Elle avait décidé de ne plus aller la voir, depuis mars 2014 à son souvenir, car cela lui faisait plus de mal que de bien et en plus c’était difficile pour elle de se rendre aux rendez-vous, en raison de ses douleurs physiques, lorsque le rendez-vous tombait sur des jours où elle n'était pas bien du tout. Seul l'expert psychiatre lui avait posé des questions sur le Cypralex. Elle lui avait dit en prendre deux fois, 10 mg/j. Elle était sûre de ne pas lui avoir dit qu'elle en prenait 20 mg, deux fois par jour. Elle achetait ces médicaments par capsule de 10 mg ou 20 mg, selon ce qu’il y a à la pharmacie. Si elle trouvait des 20 mg, elle les coupait en deux.
A/4393/2015 - 18/34 - S’agissant de son père, elle avait dit à la Dresse C______ à l’époque qu’il avait des problèmes de santé et qu'elle avait peur qu’il meure et qu'elle avait été le voir quelques fois. Ce n’était pas pour s’en occuper, car une dame qui s’en chargeait. Cette dernière s’occupait également d'elle quand elle allait là-bas. Il lui arrivait de rester trois semaines d’affilée, peut-être davantage pendant les vacances. Cela dépendait de ce que j’avais à faire à Genève, notamment des rendez-vous avec le médecin. La Dresse C______ l’encourageait à y aller car elle disait que cela lui faisait du bien. Elle profitait de ses séjours chez son père pour voir sa mère, son frère et sa sœur, avec lesquels elle s'entendait bien, même s'ils n'étaient pas très proches. À Genève, elle était proche de sa fille, qu'elle voyait presque chaque jour, le matin et le soir, sauf si elle ne pouvait pas à cause du travail. Elle ne voyait pas grand monde d'autre. À l’époque de l’expertise, elle avait une amie qu'elle avait rencontrée à la clinique de Montana, mais elle s'en était éloignée. Leur relation était compliquée par le fait qu'elles avaient toutes deux des problèmes de santé. Elles se parlaient encore au téléphone, mais rarement. Cela restait un soutien moral, car elle comprenait ce qu'elle traversait. La dernière fois qu'elle l’avait appelée, c’était en mai pour son anniversaire. À un moment donné, sa fille avait interrompu ses études pour l'aider parce qu'elle était trop mal. Elle avait repris ses études et travaillait actuellement comme éducatrice. À la clinique de Montana, elle n'avait pas eu le sentiment d’avoir pu s’exprimer librement. On lui disait d’obéir aux instructions et on ne l’écoutait pas. S’agissant de son ménage, c'était plutôt sa fille qui s'en occupait. Elle passait l'aspirateur, ce qu'elle ne pouvait elle-même pas faire. Pour sa part, elle faisait le minimum. Elle ne faisait pas la cuisine. Elle mangeait des choses simples car elle e était au régime elle souffrait d’une sinusite constamment, depuis minimum 2008, malgré l’opération qu’elle a eue. Elle pensait avoir une fragilité à ce niveau depuis son arrivée en Suisse, qui s'était accentuée à cause des produits de nettoyage. La gastrite chronique était survenue que lorsqu'elle était déjà en Suisse. Lorsque la Dresse B______ lui avait proposé un second séjour à la clinique de Montana, elle lui avait répondu qu'elle préférerait aller dans une autre clinique. Cela avait peut-être été pris comme un refus de sa part. Elle était sûre d'avoir transpiré lors du premier rendez-vous du 12 janvier 2015 et se souvenait même d'avoir demandé des serviettes en papier pour s'essuyer. S’agissant de ses journées, parfois elle regardait la télévision, lisait ou écrivait. Elle marchait quinze minutes trois fois par jour environ. Elle regardait par la terrasse. Elle parlait avec son amie qui parfois venait la voir, rarement ces derniers temps. Elle dormait et attendait sa fille. Tout la fatiguait et lui prenait du temps.
A/4393/2015 - 19/34 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur respectivement le 1er janvier 2004, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 5. Le litige porte sur le droit de l'assurée à des mesures pour une réadaptation professionnelle, et subsidiairement à une rente d'invalidité. 6. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a
A/4393/2015 - 20/34 incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). 7. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294 consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2). 8. La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3). Le diagnostic d'un trouble douloureux somatoforme doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargés d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. En particulier, l’exigence d’une douleur persistante, intense et s’accompagnant d’un sentiment de détresse doit être remplie. Un tel diagnostic suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d’exclusion de ce diagnostic retenus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1. et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération
A/4393/2015 - 21/34 des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Une expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 et 5.3.2). Une telle appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une composante psychique aux douleurs qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail. Les principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux sont également applicables à la fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1), au syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (ATF 139 V 346; arrêt du Tribunal fédéral 9C_662/2009 du 17 août 2010 consid. 2.3 in SVR 2011 IV n° 26 p. 73), à l'anesthésie dissociative et aux atteintes sensorielles (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 9/07 du 9 février 2007 consid. 4 in SVR 2007 IV n° 45 p. 149), à l’hypersomnie (ATF 137 V 64 consid. 4) ainsi qu'en matière de troubles moteurs dissociatifs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4) et de traumatisme du type « coup du lapin » (ATF 136 V 279 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_10/2015 du 5 septembre 2015 destiné à la publication consid. 5.2). En revanche, ils ne sont pas applicables par analogie à la fatigue liée au cancer (cancer-related Fatigue) (ATF 139 V 346 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_73/2013 du 2 septembre 2013 consid. 5). 9. L'évaluation des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique ne fait pas l'objet d'un consensus médical (arrêt du Tribunal fédéral 9C_619/2012 du 9 juillet 2013 consid. 4.1). Pour ces motifs, la jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre d'apprécier - sur les plans médical et juridique - le caractère invalidant de ce genre de syndromes. Selon la jurisprudence ayant cours jusqu’à récemment, ceux-ci n'entraînaient pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Il existait une présomption que de tels syndromes ou leurs effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu'il existait des facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendaient la personne incapable de fournir cet effort de volonté, et a établi des critères permettant d'apprécier le
A/4393/2015 - 22/34 caractère invalidant de ces syndromes (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2. et ATF 131 V 49 consid. 1.2). Au premier plan figurait la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères pouvaient être déterminants, tels que des affections corporelles chroniques, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 132 V 65 consid. 4.2). En présence de tels syndromes, la mission d'expertise consistait surtout à porter une appréciation sur la vraisemblance de l'état douloureux et, le cas échéant, à déterminer si la personne expertisée disposait des ressources psychiques lui permettant de surmonter cet état. Eu égard à la mission confiée, les experts failliraient à celle-ci s'ils ne tenaient pas compte des différents critères mis en évidence par le Tribunal fédéral dans le cadre de leur appréciation médicale (ATF 132 V 65 consid. 4.2 et 4.3). 10. Dans un arrêt récent (ATF 141 V 281), le Tribunal fédéral a abandonné la présomption qui prévalait jusqu’à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65; ATF 131 V 49; ATF 130 V 352). Désormais, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Ces indicateurs concernent deux catégories, à savoir celle du degré de gravité fonctionnelle et celle de la cohérence. Ces indicateurs sont classés comme suit : I. Catégorie « degré de gravité fonctionnelle » Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent l’instrument de base de l’analyse. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à un examen de la cohérence (ATF 141 V 281 consid. 4.3). A. Axe « atteinte à la santé » 1. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes
A/4393/2015 - 23/34 - Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic. Par exemple, sur le plan étiologique, la caractéristique du syndrome somatoforme douloureux persistant est, selon la CIM-10 F45.5, qu’il survient dans un contexte de conflits émotionnels ou de problèmes psycho-sociaux. En revanche, la notion de bénéfice primaire de la maladie ne doit plus être utilisée (consid. 4.3.1.1). 2. Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L’échec définitif d’un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d’espèce, on ne peut rien en déduire s’agissant du degré de gravité de la pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d’une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation. Si des mesures de réadaptation entrent en considération après une évaluation médicale, l’attitude de l’assuré est déterminante pour juger du caractère invalidant ou non de l’atteinte à la santé. Le refus de l'assuré d'y participer est un indice sérieux d'une atteinte non invalidante. À l’inverse, une réadaptation qui se conclut par un échec en dépit d’une coopération optimale de la personne assurée peut être significative dans le cadre d’un examen global tenant compte des circonstances du cas particulier (consid. 4.3.1.2). 3. Comorbidités La comorbidité psychique ne joue plus un rôle prépondérant de manière générale, mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble somatoforme douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel (cf. consid. 4.3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010, consid. 2.2.2, in : RSAS 2011 IV n° 17, p. 44) n’est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011, consid. 3.4.2.1, in : RSAS 2012 IV n° 1, p. 1) mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l’approche globale (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3).
A/4393/2015 - 24/34 - B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles) Il s’agit d’accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l’assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d’autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées (consid. 4.3.2). C. Axe « contexte social » Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie (consid. 4.3.3). II. Catégorie « cohérence » Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l’assuré. (consid. 4.4). A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie Il s’agit ici de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu’ici doit désormais être interprété de telle sorte qu’il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé (consid. 4.4.1). B. Poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation La prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d’évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un
A/4393/2015 - 25/34 indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raisons que l'atteinte à la santé assurée (consid. 4.4.2). Le juge vérifie librement si l’expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l’atteinte à la santé et si son évaluation de l’exigibilité repose sur une base objective (consid. 5.2.2; ATF 137 V 64 consid. 1.2 in fine). 11. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).
A/4393/2015 - 26/34 - Dès lors qu'en l'absence de résultats sur le plan somatique, le seul diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas pour justifier un droit à des prestations d'assurance sociale, il incombe à l'expert psychiatre, dans le cadre large de son examen, d'indiquer à l'administration (et au juge) si et dans quelle mesure un assuré dispose de ressources psychiques qui - eu égard également aux critères pertinents - lui permettent de surmonter ses douleurs. Les prises de position médicales sur la santé psychique et sur les ressources dont dispose l'assuré constituent une base indispensable pour trancher la question (juridique) de savoir si et dans quelle mesure on peut exiger de celui-ci qu'il mette en œuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail. Dans le cadre de la libre appréciation dont ils disposent, l'administration et le juge ne sauraient ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leur les estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales. Cela s'impose en particulier lorsque l'expert atteste une limitation de la capacité de travail fondée uniquement sur le diagnostic de troubles somatoformes douloureux. Dans un tel cas, il appartient aux autorités administratives et judiciaires d'examiner avec tout le soin nécessaire si l'estimation médicale de l'incapacité de travail prend en considération également des éléments étrangers à l'invalidité (en particulier des facteurs psychosociaux et socio-culturels) qui ne sont pas pertinents du point de vue des assurances sociales, ou si la limitation (partielle ou totale) de la capacité de travail est justifiée par les critères juridiques déterminants (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.648/03 du 18 septembre 2004 consid. 5.1.3 et 5.1.4). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au
A/4393/2015 - 27/34 second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références). Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.244/05 du 3 mai 2006 consid. 2.1). 12. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en ce sens que lorsque les instances cantonales de recours constatent qu'une instruction est nécessaire parce que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise, elles sont en principe tenues de diligenter une expertise judiciaire si les expertises médicales ordonnées par l'OAI ne se révèlent pas probantes (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3). Cela étant, un renvoi à l'administration pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise reste possible, même sous l'empire de la nouvelle
A/4393/2015 - 28/34 jurisprudence, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). Les expertises mises en œuvre selon l’ancien standard de procédure ne perdent pas en soi valeur de preuve. Lors de l’application par analogie des exigences désormais modifiées en matière de droit matériel des preuves, il faut examiner dans chaque cas si l’expertise administrative et/ou juridique demandée – le cas échéant dans le contexte d’autres rapports médicaux réalisés par des spécialistes – permet ou non une évaluation concluante à la lumière des indicateurs déterminants. Suivant le degré et l’ampleur de clarification nécessaire, un complément ponctuel peut dans certaines circonstances suffire (ATF 141 V 281 consid. 8). Lorsqu’une expertise ne permet pas une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants développés par la nouvelle jurisprudence en lien avec les troubles somatoformes douloureux et d’autres syndromes somatiques dont l'étiologie est incertaine, un renvoi à l’administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision est possible (arrêt du Tribunal fédéral 8C_219/2015 du 12 octobre 2015 consid. 5.4). 13. En l'espèce, il convient d'examiner, en premier lieu, la valeur probante de l'expertise du 12 juin 2015. a. Les experts ont retenu dans leurs conclusions - qui sont motivées contrairement à ce que soutient la recourante, (p. 19 de l'expertise), que, sur le plan psychiatrique, l'expertisée avait une capacité de travail complète dans toute activité, depuis février 2010 (p. 22 de l'expertise), sans diminution de rendement, relevant que la symptomatologie dépressive était présente depuis 2010, sans phase de rémission. Ils ont toutefois précisé qu'il n’était pas exclu que cette symptomatologie dépressive redevienne sévère et incapacitante à l’avenir et qu'il serait judicieux d’optimiser le traitement antidépresseur pour prévenir une telle rechute. Ces conclusions apparaissent contradictoires, car si la capacité de travail de l'assurée n'a pas été réduite depuis février 2010 et que la symptomatologie dépressive est présente depuis 2010, on peut en conclure que, selon les experts, l'assurée n'a jamais été dans un état dépressif sévère et incapacitant. Or, le fait d'évoquer un retour possible à un tel état, implique, au contraire, que l'assurée a déjà été dans un état dépressif sévère et incapacitant. Cette contradiction est de nature à faire douter des conclusions de l'expertise, étant relevé que le SMR s'en est lui-même écarté, en retenant, le 29 juillet 2015, une incapacité de travail à 100% de l'assurée de février 2011 à février 2012, en raison d'un état dépressif sévère, conformément au rapport établi le 11 août 2011 par la Dresse B______ et celui établi le 13 février 2012 par la Dresse C______. b. La recourante a allégué plusieurs griefs en lien avec les faits retenus s'agissant des médicaments. Elle reproche à l'expert psychiatre d'avoir pris en compte un
A/4393/2015 - 29/34 dosage erroné du Cipralex. Elle était sûre de lui avoir dit en prendre 20 mg par jour, et pas deux fois par jour. Au vu des déclarations de l'assurée et du fait que la dose de 20 mg par jour correspond à celle prescrite à l'assurée à teneur du rapport de la Dresse C______, psychiatre-psychothérapeute FMH, du 17 février 2011, il apparaît possible que l'expert psychiatre ait retenu un dosage erroné du Cipralex. La recourante a également relevé que le dosage du Tramadol dans le sang avait été analysé, alors qu'elle n'en prenait pas, ce qui apparaît exact à teneur de la liste des médicaments énumérés en page 10 du rapport d'expertise sous « Données subjectives ». La recourante reproche enfin aux experts d'avoir conclu à sa non compliance médicamenteuse sur la foi d'un examen sanguin et d'un monitoring médicamenteux, sans tenir compte du fait qu'elle avait informé la réception, lors de son premier rendez-vous pour l'expertise, ne pas avoir pris ses médicaments depuis deux jours, en raison de fortes migraines dont elle souffrait. Il apparaît ainsi que les experts ont pu fonder leurs conclusions quant à la compliance de l'assurée sur la base de données erronées ou incomplètes. 14. Au vu des considérations qui précèdent, l'expertise du CEMed ne peut se voir reconnaître une pleine valeur probante, ce qui justifie que de nouvelles expertises soient ordonnées, ce d'autant plus que l'expertise du CEMed a été réalisée avant la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral sur le trouble somatoforme douloureux.
A/4393/2015 - 30/34 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise psychiatrique et rhumatologique de Madame A______. 2. Commet à ces fins le docteur L_____, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et la doctoresse M_____, spécialiste FMH en rhumatologie.
1. Dit que la mission d’expertise du Dr L_____ sera la suivante : a) prendre connaissance du dossier de la cause ; b) si nécessaire, prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité l’assuré-e : c) examiner et entendre l’assuré-e, après s’être entourés de tous les éléments utiles, au besoin d’avis d’autres spécialistes; d) si nécessaire, ordonner d’autres examens. 2. Charge l'expert d’établir un rapport détaillé et de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse détaillée. 2. Plaintes et données subjectives de la personne. 3. Status clinique et constatations objectives. 4. Diagnostics selon la classification internationale. Précisez quels critères de classification sont remplis et de quelle manière (notamment l’étiologie et la pathogénèse). 5. Depuis quand les différentes atteintes sont-elles présentes ? 6. Les plaintes sont-elles objectivées ? 7. Dans quelle mesure les atteintes diagnostiquées limitent-elles les fonctions nécessaires à la gestion du quotidien ? (N’inclure que les déficits fonctionnels émanant des observations qui ont été déterminantes pour le diagnostic de l’atteinte à la santé, en confirmant ou en rejetant des limitations fonctionnelles alléguées par l’assuré-e). 8. Y a-t-il exagération des symptômes ou constellation semblable (discordance substantielle entre les douleurs décrites et le comportement observé ou l’anamnèse, allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, absence de demande de soins médicaux, plaintes très démonstratives laissant insensible l'expert, allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) ?
A/4393/2015 - 31/34 - 9. Dans l’affirmative, considérez-vous que cela suffise à exclure une atteinte à la santé significative ? 10. Quels ont été les traitements entrepris et avec quel succès (évolution et résultats des thérapies) ? 11. L’assurée a-t-elle fait preuve de résistance à l’égard des traitements proposés ? La compliance est-elle bonne ? 12. Dans quelle mesure les traitements ont-ils été mis à profit ou négligés ? 13. Les limitations du niveau d’activité sont-elles uniformes dans tous les domaines (professionnel mais aussi personnel) ? Quel est le niveau d’activité sociale et comment a-t-il évolué depuis la survenance de l’atteinte à la santé ? 14. Mentionner, pour chaque diagnostic posé, les limitations fonctionnelles qu’il entraîne, a) dans l’activité habituelle b) dans une activité adaptée. 15. Mentionner globalement les conséquences des divers diagnostics retenus sur la capacité de travail de l’assuré-e, en pourcent, a) dans l’activité habituelle b) dans une activité adaptée. 16. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant, indiquer l'évolution de son taux et décrire son évolution. 17. Évaluer l'exigibilité, en pourcent, d'une activité lucrative adaptée, indiquer depuis quand une telle activité est exigible et quel est le domaine d'activité adapté. 18. Dire s'il y a une diminution de rendement et la chiffrer. 19. Évaluer la possibilité d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales. Indiquer quelles seraient les propositions thérapeutiques et leur influence sur la capacité de travail. 20. Commenter et discuter les avis médicaux du SMR, des experts s’étant déjà prononcés et des médecins traitants et indiquer - cas échéant - pour quelles raisons ces avis sont confirmés ou écartés. 21. Formuler un pronostic global. 22. Toute remarque utile et proposition des experts. 3. S'agissant plus particulièrement des troubles psychiques : a) Quel est le degré de gravité de chacun des troubles diagnostiqués (faible, moyen, grave) ?
A/4393/2015 - 32/34 b) Les troubles psychiques constatés nécessitent-ils une prise en charge spécialisée ? c) Existe-t-il un trouble de la personnalité ou, une altération des capacités inhérentes à la personnalité ? Quelles sont ses répercussions fonctionnelles (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentonnalité, motivation, notamment) sur la capacité à gérer le quotidien, à travailler et/ou en termes d’adaptation ? Motiver votre position. d) De quelles ressources mobilisables l’assurée dispose-t-elle ? e) Quel est le contexte social ? L’intéressée peut-elle compter sur le soutien de ses proches ? f) Pour le cas où il y aurait refus ou mauvaise acceptation d’une thérapie recommandée et accessible : cette attitude doit-elle être attribuée à une incapacité de l’assurée à reconnaître sa maladie ? g) Dans l’ensemble, le comportement de l’expertisée vous semble-t-il cohérent ? Pourquoi ? 4. Invite l'expert à faire avec la Dresse M_____ une appréciation consensuelle du cas s’agissant de toutes les problématiques ayant des interférences entre-elles, notamment l’appréciation de la capacité de travail résiduelle. 5. Invite l'expert à déposer d'ici au 31 mars 2017 un rapport en trois exemplaires à la chambre de céans. 6. Réserve le fond.
A/4393/2015 - 33/34 - 1. Dit que la mission d’expertise de la Dresse M_____ sera la suivante : e) prendre connaissance du dossier de la cause ; f) si nécessaire, prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité l’assurée : g) examiner et entendre l’assurée, après s’être entouré de tous les éléments utiles, au besoin d’avis d’autres spécialistes; h) si nécessaire, ordonner d’autres examens. 2. Établir un rapport détaillé et de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse détaillée. 2. Plaintes et données subjectives de la personne. 3. Status clinique et constatations objectives. 4. Diagnostics selon la classification internationale. Précisez quels critères de classification sont remplis et de quelle manière (notamment l’étiologie et la pathogénèse). 5. Depuis quand les différentes atteintes sont-elles présentes ? 6. Les plaintes sont-elles objectivées ? 7. Dans quelle mesure les atteintes diagnostiquées limitent-elles les fonctions nécessaires à la gestion du quotidien ? (N’inclure que les déficits fonctionnels émanant des observations qui ont été déterminantes pour le diagnostic de l’atteinte à la santé, en confirmant ou en rejetant des limitations fonctionnelles alléguées par l’assurée). 8. Y a-t-il exagération des symptômes ou constellation semblable (discordance substantielle entre les douleurs décrites et le comportement observé ou l’anamnèse, allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, absence de demande de soins médicaux, plaintes très démonstratives laissant insensible l'expert, allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) ? 9. Dans l’affirmative, considérez-vous que cela suffise à exclure une atteinte à la santé significative ? 10. Quels ont été les traitements entrepris et avec quel succès (évolution et résultats des thérapies) ? 11. L’assurée a-t-elle fait preuve de résistance à l’égard des traitements proposés ? La compliance est-elle bonne ? 12. Dans quelle mesure les traitements ont-ils été mis à profit ou négligés ? 13. Les limitations du niveau d’activité sont-elles uniformes dans tous les domaines (professionnel mais aussi personnel) ? Quel est le niveau
A/4393/2015 - 34/34 d’activité sociale et comment a-t-il évolué depuis la survenance de l’atteinte à la santé ? 14. Mentionner, pour chaque diagnostic posé, les limitations fonctionnelles qu’il entraîne, c) dans l’activité habituelle d) dans une activité adaptée. 15. Mentionner globalement les conséquences des divers diagnostics retenus sur la capacité de travail de l’assurée, en pourcent, c) dans l’activité habituelle d) dans une activité adaptée. 16. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant, indiquer l'évolution de son taux et décrire son évolution. 17. Évaluer l'exigibilité, en pourcent, d'une activité lucrative adaptée, indiquer depuis quand une telle activité est exigible et quel est le domaine d'activité adapté. 18. Dire s'il y a une diminution de rendement et la chiffrer. 19. Évaluer la possibilité d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales. Indiquer quelles seraient les propositions thérapeutiques et leur influence sur la capacité de travail. 20. Commenter et discuter les avis médicaux du SMR, des experts s’étant déjà prononcés et des médecins traitants et indiquer - cas échéant - pour quelles raisons ces avis sont confirmés ou écartés. 21. Formuler un pronostic global. 22. Toute remarque utile et proposition des experts. 3. Invite l'expert à faire avec le Dr L_____ une appréciation consensuelle du cas s’agissant de toutes les problématiques ayant des interférences entre-elles, notamment l’appréciation de la capacité de travail résiduelle. 4. Invite l'expert à déposer, d'ici au 31 mars 2017 un rapport en trois exemplaires à la chambre de céans. 5. Réserve le fond. La greffière
Irene PONCET La présidente
Catherine TAPPONNIER