Siégeant : Justine BALZLI, présidente; Yves MABILLARD et Michael RUDERMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4392/2025 ATAS/694/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 août 2026 Chambre 16
En la cause A______ B______
recourants contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé
A/4392/2025 - 2/15 - EN FAIT
Par décision du 21 février 2006, C______ (ci-après : le bénéficiaire), né le ______ 1952, père de A______ et B______ (ci-après : les héritiers), a été mis au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente d’invalidité dès le 1er décembre 2002. Son droit aux prestations complémentaires a ensuite fait l’objet de décisions régulières. b. Par décision du 5 décembre 2020, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a fixé les prestations complémentaires dès le 1er janvier 2021, les prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) mensuelles étant de CHF 463.-, à l’exclusion de la réduction individuelle des primes de CHF 606.-. c. Par décision du 28 mai 2021, le SPC a fixé les prestations complémentaires dès le 1er juin 2021, les PCF mensuelles s’élevant à CHF 252.-, à l’exclusion de la réduction individuelle des primes de CHF 606.-. d. Par décision du 2 novembre 2021, le SPC a recalculé le droit aux prestations du bénéficiaire depuis le 1er janvier 2017, sans modifier les montants des PCF mensuelles du 1er janvier au 30 novembre 2021, et a fixé les prestations complémentaires dès le 1er décembre 2021, les PCF mensuelles se montant toujours à CHF 252.-, à l’exclusion de la réduction individuelle des primes de CHF 606.-. e. Par décision du 1er décembre 2021, le SPC a fixé les prestations complémentaires dès le 1er janvier 2022, les PCF mensuelles restant de CHF 252.-, à l’exclusion de la réduction individuelle des primes de CHF 599.-. f. Par décision du 6 décembre 2022, le SPC a fixé les prestations complémentaires dès le 1er janvier 2023, les PCF mensuelles s’élevant à CHF 246.-, à l’exclusion de la réduction individuelle des primes de CHF 628.-. g. Par décision du 1er juin 2023, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires depuis le 1er janvier 2023, les PCF mensuelles étant toujours de CHF 246.-, à l’exclusion de la réduction individuelle des primes réduite à CHF 619.70. h. Par décision du 1er décembre 2023, le SPC a fixé les prestations complémentaires dès le 1er janvier 2024, les PCF mensuelles demeurant de CHF 246.-, à l’exclusion de la réduction individuelle des primes de CHF 649.60. i. Par décisions des 7 et 8 mai 2024, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires dès le 1er janvier 2024. Le droit aux PCF était de CHF 74.-, à l’exclusion de la réduction individuelle des primes de CHF 649.60, pour janvier 2024, de sorte que le bénéficiaire devait rembourser CHF 172.- de PCF au SPC pour ce mois. Il n’y avait plus de droit aux PCF, ni à la réduction individuelle des primes dès février 2024, ce qui conduisait au remboursement de CHF 984.- de PCF pour février à mai 2024.
A/4392/2025 - 3/15 j. Par décision du 22 mai 2024, le SPC a également demandé le remboursement des réductions individuelles pour 2024, pour un montant de CHF 1'138.80. k. Par une deuxième décision du même jour, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires du bénéficiaire dès le 1er février 2024 et fixé le droit à venir dès le 1er juin 2024. Les PCF restaient nulles du 1er février au 30 avril 2024. Le droit aux PCF s’élevait à CHF 351.-, à l’exclusion de la réduction individuelle des primes de CHF 649.60, du 1er au 31 mai 2024, puis à CHF 5'342.-, à l’exclusion de la réduction individuelle des primes de CHF 649.60, dès le 1er juin 2024. l. Par décision du 15 juillet 2024, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires du bénéficiaire pour juillet 2024 et fixé le droit à venir dès le 1er août 2024. Le droit aux PCF s’élevait à CHF 5'461.-, à l’exclusion de la réduction individuelle des primes de CHF 649.60, dès le 1er juillet 2024. m. Le 12 septembre 2024, le bénéficiaire est décédé. n. Par décision du 19 septembre 2024, le SPC a ordonné à la succession du bénéficiaire la restitution des prestations déjà versées du 13 au 30 septembre 2024, pour un total de CHF 4'514.-, le droit aux prestations s’interrompant à la date du décès. o. Le 20 février 2025, la fille du bénéficiaire a transmis en ligne la déclaration de succession du bénéficiaire à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC- GE) et lui a adressé la page de synthèse de ladite déclaration, signée. L’actif brut, tout comme l’actif net, s’élevait à CHF 94'000.-. Dans les observations, il était indiqué que la déclaration avait été faite fin 2024, sans être reçue par l’administration, et qu’elle avait été faite une deuxième fois le 20 février 2024. La liste des héritiers mentionnait les héritiers, soit la fille et le fils du bénéficiaire. p. Par décision du 3 octobre 2025 adressée à l’hoirie du bénéficiaire chez sa fille, le SPC a indiqué que les héritiers étaient codébiteurs de la somme de CHF 41'085.-. Par deux actes intitulés « opposition formelle » et « demande de recalcul et vérification de la notification », les héritiers, soit pour eux la fille du bénéficiaire, ont élevé opposition à l’encontre de cette décision, demandant la suspension immédiate de toute mesure de recouvrement, la vérification complète de la situation afin de vérifier que les montants réclamés ne correspondaient pas à des sommes déjà restituées et l’annulation de la décision contestée. La notification de la décision était viciée. La succession nette devait être recalculée en tenant compte des frais assumés après le décès. La décision, prononcée treize mois après le décès, violait le principe de célérité et de proportionnalité. Plusieurs décisions de restitution, qui couvraient la même période, avaient déjà été notifiées et leur montant remboursé, de sorte que cette
A/4392/2025 - 4/15 nouvelle décision relevait d’un double calcul rétroactif dépourvu de base légale. Ils avaient toujours collaboré loyalement et régularisé toutes les situations connues, avant et immédiatement après le décès de leur père. Les principes de la sécurité juridique, de bonne foi et de proportionnalité étaient violés. À l’appui de leur opposition, ils ont versé à la procédure le certificat d’héritiers confirmant leur qualité d’héritiers de leur père ainsi qu’un récapitulatif de 19 frais retrouvés, pour un total de CHF 28'259.95, avec des justificatifs. Les héritiers ont également formulé par la même occasion une « demande de remise gracieuse ». b. Le 15 décembre 2025, la fille du bénéficiaire, pour les héritiers, a complété l’opposition et demandé le recalcul du montant soumis en remboursement en tenant compte de la connaissance préalable, le 19 septembre 2024, du décès par le SPC. Le tableau figurant dans la décision attaquée mentionnait des prestations complémentaires prétendument versées entre août et décembre 2024, alors que leur père était décédé le 9 septembre 2024. Il était possible que ces sommes aient été versées directement à l’EMS D______ SA (ci-après : l’EMS) afin de couvrir les frais socio-hôtelier de celui-ci et que ni leur père, ni la succession ne les aient jamais perçues. Seules les prestations effectivement perçues par le bénéficiaire pouvaient faire l’objet d’une demande de restitution. Si elle n’était pas encore payée, ils étaient prêts à verser la somme de CHF 4'514.- relative à la décision du 19 septembre 2024. c. Par décision du 5 décembre 2025, le SPC a partiellement admis l’opposition et a ramené la créance du SPC à CHF 33'948.70. Expédiée par pli simple à un seul des héritiers, la décision avait été régulièrement notifiée. Le bénéficiaire était décédé le 12 septembre 2024 et la déclaration de succession avait été déposée auprès de l’AFC-GE le 20 février 2025, de sorte qu’en rendant sa décision le 3 octobre 2025, le SPC avait respecté le délai de péremption d’un an. Au jour du décès, la fortune nette était de CHF 94'000.- selon la déclaration de succession, qui ne faisait état d’aucune dette. Néanmoins, six dettes de la liste fournie à l’appui de l’opposition pour un total de CHF 5'626.15 pouvaient être prises en considération. Les dettes envers l’EMS, de CHF 7'132.-, CHF 45.20, CHF 37.25.- et CHF 2'584.- constituaient des dépenses déjà prises en compte dans le calcul des prestations complémentaires et avaient, de surcroît, pour la première et la dernière, été payées avant le décès. La dette envers E______ SA de CHF 5'847.- et envers l’AFC-GE de CHF 10.- (droits de succession) étaient des dettes postérieures au décès. La dette de CHF 302.70 envers GENERALI concernait une prime postérieure au décès (1er octobre 2024 au 30 septembre 2025). Aucune date n’était indiquée et aucune preuve de paiement n’avait été fournie concernant les dettes envers l’État de Genève de CHF 108.55 et 175.50, le
A/4392/2025 - 5/15 - F______ de CHF 840.- et G______ de CHF 169.60. La dette de CHF 5'078.envers les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) était incluse dans le montant de CHF 5'292.- dont la prise en compte avait déjà été admise. Compte tenu de la franchise de CHF 40'000.-, un montant maximum de CHF 48'373.85 pouvait être réclamé en restitution. Le montant à restituer était de CHF 33'948.70, correspondant aux prestations légalement perçues par le bénéficiaire du 1er janvier 2021 au 12 septembre 2024. Ce montant ne prenait pas en compte les montants remboursés à la suite de la demande de restitution du 7 mai 2024 et n’incluait pas la réduction individuelle de primes d’assurance-maladie (qui n’avait pas été réclamée en remboursement). La décision du 19 septembre 2024 contenait une demande de remboursement de prestations indûment perçues du 13 au 30 septembre 2024, à savoir après le décès. Par acte du 10 décembre 2025, les héritiers ont recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant à son annulation. La déclaration de succession avait été déposée auprès de l’AFC-GE le 28 octobre 2024 et non le 20 février 2025. Le SPC incluait dans son calcul des montants déjà remboursés et des prestations non démontrées comme effectivement versées, post mortem, sans examiner suffisamment les extraits bancaires produits. Il y avait une constatation incomplète et discutable des faits. Même si le principe de la récupération successorale n’était contesté, il devait respecter la définition fiscale de la fortune au jour du décès, la prise en compte des dettes transmissibles au jour du décès – lesquelles ne pouvaient être identifiées de manière exhaustive au moment du dépôt initial et dont l’identification relevait du devoir d’instruction de l’autorité –, ainsi que le principe de la proportionnalité. Le SPC avait appliqué la base légale de manière excessivement rigide. Ils avaient réglé toutes les sommes demandées avant le décès, déclaré la succession rapidement et n’avaient reçu aucune information complémentaire pendant plus d’un an. Ce comportement loyal, conjugué au silence prolongé de l’administration, fondait une confiance légitime qui devait être prise en compte. Le principe de bonne foi et de confiance légitime était violé. La restitution de CHF 33'948.- représentait une charge disproportionnée pour des héritiers n’ayant jamais cherché à se soustraire à leurs obligations. Les principes constitutionnels imposaient un examen réel et individualisé, ce qui n’avait pas été fait en l’espèce. Ils ont notamment versé à la procédure une déclaration de succession du bénéficiaire dont la page de synthèse, non signée, indique avoir été transmise à l’AFC-GE en ligne le 28 octobre 2024. b. Le 27 décembre 2025, les héritiers ont versé des pièces à la procédure.
A/4392/2025 - 6/15 c. Par réponse du 8 janvier 2026, le SPC a conclu au rejet du recours et s’est référé à la décision attaquée, les héritiers n’invoquant dans leur écriture aucun argument susceptible de conduire à une appréciation différente du cas. Dans le dossier transmis par le SPC avec sa réponse figurent notamment les sousdossiers concernant les frais médicaux pour les années 2021 et suivantes, comprenant les différentes décisions de prise en charge desdits frais médicaux. d. Les héritiers n’ont pas formulé d’observations dans le délai au 6 février 2026 imparti à cet effet.
EN DROIT
1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 60 et 61 let. b LPGA ; art. 62 al. 1 let. a, 89A et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité - LPFC - J 4 20), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur la conformité au droit de la demande de remboursement, par les héritiers du bénéficiaire, de CHF 33'948.70 de PCF légalement versées à ce dernier, à la suite de son décès. 3. Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 dans le cadre de la réforme des prestations complémentaires (LPC, modification du 22 mars 2019, RO 2020 585, FF 2016 7249 ; OPC- AVS/AI [ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité - RS 831.301], modification du 29 janvier 2020, RO 2020 599). 3.1 Du point de vue temporel, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 445 consid. 1 et les références). Selon les dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (réforme des prestations complémentaires), les art. 16a et 16b LPC ne s’appliquent qu’aux
A/4392/2025 - 7/15 prestations complémentaires versées après l’entrée en vigueur de cette modification (al. 2). 3.2 En l’occurrence, la décision litigieuse porte sur la restitution de prestations complémentaires légalement perçues versées postérieurement au 1er janvier 2021, de sorte que le nouveau droit est applicable. 4. Les recourants semblent maintenir leur grief de notification irrégulière de la décision initiale. Les recourants ont cependant pu valablement former opposition à l’encontre de la décision initiale, de sorte que, même à supposer que la notification de cette décision ait été irrégulière, contrairement à ce qu’a retenu l’intimé, ils n’ont pas subi de préjudice (art. 49 al. 3 LPGA). Ils ont par ailleurs ensuite pu former recours dans les délais à l’encontre de la décision sur opposition. Le grief sera partant écarté. 5. 5.1 Les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (let. b ; art. 3 al. 1 LPC). Selon l’art. 16a LPC, les prestations légalement perçues en vertu de l’art. 3 al. 1 LPC doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à CHF 40'000.- (al. 1). Pour les couples, l’obligation de restituer prend naissance au décès du conjoint survivant, sous réserve des conditions de restitution prévues à l’al. 1 (al. 2). Pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l'évaluation de la fortune. La fortune au jour du décès est déterminante (art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI). S’il faut vendre un ou plusieurs immeubles pour procéder à la restitution, ce délai est porté à une année, mais à 30 jours au plus après le transfert de la propriété (art. 27a al. 2 OPC- AVS/AI). 5.2 Dans la mesure où l'art. 27a al. 1 OPC-AVS/AI prévoit que la « succession » déterminante pour la restitution des prestations doit être évaluée au jour du décès et selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct sur la fortune, il en découle implicitement que le terme « succession » de l'art. 16a al. 1 2e phr. LPC ne vise que le patrimoine net du de cujus à son décès, soit les actifs transmissibles de celui-ci après déduction de ses dettes transmissibles (ATF 151 V 264 consid. 7). En tant qu'elle est due « après le décès du bénéficiaire », la restitution des prestations légalement perçues, prévue à l'art. 16a al. 1 LPC, fait partie des dettes de la succession. En d'autres termes, la restitution des prestations légalement perçues n'est due que si le patrimoine net du de cujus à son décès (actifs transmissibles, moins les dettes transmissibles, à l'exclusion des rapports, http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/151%20V%20264
A/4392/2025 - 8/15 des réunions et des dettes de la succession) est supérieur à CHF 40'000.-. Au décès de la personne bénéficiant de prestations complémentaires, ses héritiers doivent restituer lesdites prestations complémentaires perçues du vivant du bénéficiaire. Cette restitution est obligatoire si la succession – qu'il faut comprendre comme étant la masse successorale nette du bénéficiaire – dépasse CHF 40'000.-. Afin de garantir que la restitution soit exécutée, il est nécessaire que l'autorité compétente déterminée selon le droit cantonal prenne une décision qui l'ordonne (art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI). Après l'entrée en force de la décision, les héritiers doivent procéder au remboursement de cette dette successorale du de cujus dans un délai de trois mois (ATF 151 V 270 consid. 4.3). Les prestations complémentaires ont pour objectif d'assurer que la qualité de vie des personnes dans le besoin reste garantie de leur vivant. En revanche, elles n'ont pas pour objectif de maintenir la masse successorale des héritiers, au détriment des collectivités publiques qui financent ces prestations. Le droit de demander la restitution des prestations complémentaires légalement perçues présuppose donc le décès du bénéficiaire des prestations, mais également l'évaluation de son patrimoine net, sur la base d'un inventaire ou de documents fiscaux. Ce n'est qu'en l'absence de tels documents probants qu'il est possible de se fonder sur la fortune prise en compte pour le dernier calcul des PC, puisque l'étendue des avoirs doit être déterminée au moment du décès du bénéficiaire seulement (ATF 151 V 270 consid. 6.2.3). 5.3 Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI éditées par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS ; valables dès le 1er avril 2011, état au 1er janvier 2025, ci-après : DPC), l'élément déterminant pour le montant de la restitution est la succession nette (succession brute moins les dettes) au moment du décès du bénéficiaire de prestations complémentaires et, dans le cas des couples mariés, au moment du décès du deuxième conjoint. Les frais survenus après le décès du bénéficiaire de prestations complémentaires (par exemple les frais découlant du décès) ne sont pas pris en compte. Le moment déterminant est celui de la naissance de la créance et non celui de la facturation (ch. 4720.03 DPC). Les demandes pendantes de restitution de prestations complémentaires doivent être mises au passif de la succession (ch. 4720.04 DPC). Pour calculer le montant de la masse successorale, il peut être fait recours à un inventaire dressé par l'autorité compétente (inventaire successoral, inventaire dressé à titre de mesure conservatoire, inventaire dressé dans le cadre du bénéfice d'inventaire, inventaire fiscal ordinaire, etc.) ou à la déclaration ou taxation fiscale intermédiaire si aucun inventaire n'est dressé. En l'absence de documents probants, il faut se baser sur la fortune prise en compte pour le dernier calcul de prestations complémentaires (ch. 4720.09 DPC). 5.4 Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’organe visé à l’art. 21 al. 2 LPC – dans le canton de Genève le SPC – a eu connaissance du fait, mais au plus tard dix ans après le versement de la prestation http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/151%20V%20270 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/151%20V%20270 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/151%20V%20270
A/4392/2025 - 9/15 - (art. 16b LPC). L’art. 16b LPC prévoit des délais (relatif ou absolu) de péremption. Ces délais ne peuvent pas être interrompus. Le délai de péremption est sauvegardé une fois pour toutes lorsque l'organe visé à l'art. 21 al. 2 LPC – à savoir l'organe chargé de recevoir et d'examiner les demandes, de fixer et de verser les prestations – a accompli l'acte conservatoire que prescrit la loi. Est donc déterminant pour la sauvegarde du délai de péremption, le moment où le SPC a rendu sa décision de restitution (ATF 151 V 270 consid. 6.2). Selon l'art. 1 al. 1 LPC, la LPGA s'applique aux prestations complémentaires, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Tel est le cas des art. 16a et 16b LPC qui prévoient une dérogation au principe selon lequel les prestations ne sont sujettes à restitution que lorsqu'elles ont été perçues à tort. Toutefois, le législateur s'est largement inspiré de l'art. 25 al. 2 LPGA lorsqu'il a adopté l'art. 16b LPC puisque ces deux articles sont quasi-identiques dans leur formulation, à la seule différence que le délai de péremption initialement d'un an de l'art. 25 al. 2 LPGA a été porté à trois ans lors de la révision de la LPGA du 21 juin 2019, laquelle est également entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (ATF 151 V 270 consid. 6.2.4). Conformément à la jurisprudence de longue date initiée avec l'ATF 110 V 304, le délai de péremption relatif de trois ans de l'art. 25 al. 2 LPGA commence à courir dès le moment où l'institution d'assurance aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Le moment de la connaissance effective n'est donc pas déterminant pour le début du délai. L'institution d'assurance doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde la créance en restitution, à l'encontre de la personne tenue à restitution, quant à son principe et à son étendue. La jurisprudence rendue à cet égard sur l'art. 25 al. 2 LPGA s'applique également en matière de prévoyance professionnelle (cf. art. 35a LPP ; ATF 150 V 89 consid. 3.3.1 ; 151 V 270 consid. 6.2.4). Si l'institution d'assurance dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas à en établir le bien-fondé, par exemple quant à son étendue ou à d'autres aspects pertinents, elle doit procéder dans un délai raisonnable aux investigations nécessaires. À défaut, le point de départ du délai de péremption doit être fixé au moment où l'institution d'assurance aurait dû avoir connaissance de toutes les circonstances essentielles à la détermination du montant à restituer en faisant preuve de la diligence requise. Dans le cas d'un bien immobilier non déclaré par exemple, le délai de péremption ne commence donc pas à courir dès que l'existence du bien est connue, mais seulement lorsque sa valeur et, partant, le montant de la restitution peuvent être déterminés. Les circonstances particulières de chaque cas sont toujours déterminantes pour savoir à quel moment l'institution http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/151%20V%20270 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/151%20V%20270 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/110%20V%20304 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/150%20V%2089 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/151%20V%20270
A/4392/2025 - 10/15 d'assurance doit avoir connaissance de l'existence et de l'étendue du droit à restitution (ATF 151 V 270 consid. 6.2.4). Ces principes ont été développés par la jurisprudence à propos de l'art. 25 al. 2 LPGA et de l'art. 35a LPP. Il n'y a pas de motif de s'en écarter dans le contexte de l'art. 16b LPC au vu des similitudes entre ces dispositions. Il s'ensuit que le délai de péremption d'une année de l'art. 16b LPC ne peut pas courir avant que le SPC ait eu connaissance non seulement du décès de la personne bénéficiaire mais aussi des éléments de fait essentiels fondant son droit à la restitution en application de l'art. 16a LPC (ATF 151 V 270 consid. 6.2.4). 5.5 En l’espèce, les recourants invoquent avoir déclaré la succession rapidement, indiquant avoir transmis la déclaration de succession le 28 octobre 2024 à l’AFC- GE. L’intimé a retenu que les recourants avaient déposé leur déclaration de succession le 20 février 2025, de sorte qu’en rendant sa décision le 3 octobre 2025, il avait respecté le délai de péremption d’une année. Si les recourants ont versé à la procédure une page de synthèse de la déclaration de succession en ligne faisant état d’une transmission en ligne le 28 octobre 2024, seule la déclaration de succession versée en ligne le 20 février 2025 figure au dossier de l’intimé, qui n’avait donc pas connaissance d’un téléversement antérieur. Par ailleurs, alors que le téléversement du 20 février 2025 a été complété d’une signature de la page de synthèse, rien n’indique que le téléversement du 28 octobre 2024 ait été signé, ladite déclaration apparaissant ainsi ne pas avoir été finalisée. L’intimé n’a par conséquent pas eu connaissance de sa créance en restitution avant le 20 février 2025. Le délai de péremption d’une année n’était donc pas échu lorsqu’il a prononcé sa décision initiale le 3 octobre 2025 et les recourants ne peuvent rien tirer du « silence prolongé de l’administration fond[ant] une confiance légitime » qu’ils reprochent à l’intimé. Le grief sera écarté. 5.6 Les recourants reprochent également à l’intimé de ne pas avoir retenu certaines dettes pour fixer le montant à restituer, considérant à tort que les montants avaient déjà été remboursés ou que leur versement effectif n’avait pas été démontré. 5.6.1 Les dettes invoquées par les recourants dont l’intimé a refusé la prise en compte concernent en premier des dettes alléguées envers l’EMS, que l’intimé a refusé de prendre en compte en indiquant qu’il s’agissait de dépenses prises en compte dans le calcul des prestations complémentaires et que deux d’entre elles avaient été payées avant le décès. Les dettes invoquées envers l’EMS, concernent, conformément aux pièces produites, le forfait dépenses personnelles assistance ainsi que la pension facturés par l’EMS pour le mois de juillet 2024 (CHF 7'132.-) et pour le mois d’août 2024 (CHF 2'584.- après déduction de la « rente SPC août » et du « rétro SPC août ») http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/151%20V%20270 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/151%20V%20270
A/4392/2025 - 11/15 ainsi que les dépenses personnelles du défunt au sein de l’EMS pour juillet 2024 (montant allégué de CHF 45.20) et août 2024 (montant allégué de CHF 37.25). Il ressort du relevé de compte H______ pour le mois d’août 2024 que le montant de CHF 7'132.- a été payé par LSV le 12 août 2024, de sorte que cette dette n’existait plus au moment du décès du père des recourants. L’intimé était dès lors fondé à refuser la prise en compte de ce montant à titre de dette dans le calcul du montant à restituer par les héritiers. Par ailleurs, ce paiement ayant été débité par LSV, il apparaît que les factures de l’EMS étaient payées dès leur émission par ce biais. Or, la facture concernant le mois d’août 2024 a été émise le 6 septembre 2024. Exécutée par LSV, elle a donc été payée avant le décès du défunt, comme l’a correctement constaté l’intimé. Ce dernier était par conséquent également fondé à refuser la prise en compte du montant de CHF 2'584.- à titre de dette du défunt au moment du décès dans le calcul du montant à restituer par les héritiers. S’agissant des montants invoqués comme dettes pour les dépenses personnelles de CHF 42.50 et 37.25, les recourants ont produit l’extrait de compte de dépenses personnelles du défunt de l’EMS pour juillet et août 2024. À titre préalable, il sera relevé que ces extraits de compte ne constituent pas des factures ni des preuves de versement desdits montants par la succession, de sorte qu’ils peuvent difficilement prouver l’existence d’une dette non réglée au moment du décès du père des recourants. Par ailleurs, si l’un des extraits (pour juillet 2024) dénote un solde en faveur de l’EMS (de CHF 45.20), l’autre (pour août 2024) indique un solde en faveur du défunt, de sorte qu’il démontre plutôt une créance de CHF 37.25 du défunt envers l’EMS qu’une dette. En outre, il ressort de ces documents que le forfait pour les dépenses personnelles facturé avec la pension (CHF 300.- par mois) était crédité sur ce compte et que les dépenses étaient prises en charge par ce forfait. Par conséquent, le total positif du compte de dépenses personnelles à fin août 2024 démontre que le forfait dépenses personnelles avait suffi à couvrir les dépenses personnelles jusqu’à cette date. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que l’intimé a refusé la prise en compte des deux montants de CHF 45.20 et CHF 37.25. 5.6.2 L’intimé a également refusé la prise en compte d’une dette envers E______ SA de CHF 5'847.85 et d’une dette de CHF 10.- envers l’AFC-GE, considérant qu’il s’agissait de dettes postérieures au décès. C’est effectivement le cas pour la première dette, comme l’indique le nom de la société créancière et la date de la facture du 19 septembre 2024. C’est également le cas pour la deuxième, puisqu’il s’agissait d’un montant dû au titre des droits de succession 2024, conformément au bulletin de versement concernant ce montant produit. Le SPC était dès lors fondé à refuser la prise en compte de ces deux montants comme dette du père des recourants au jour de son décès.
A/4392/2025 - 12/15 - 5.6.3 L’intimé a ensuite refusé la prise en compte d’une dette de CHF 302.70 envers GENERALI, s’agissant de la prime pour une période postérieure au décès, ce qui est exact au regard de la facture du 15 août 2024, indiquant qu’il s’agissait de la prime d’assurance ménage pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. Le refus du SPC quant à cette dette est partant également fondé. 5.6.4 L’intimé a encore refusé de retenir les montants de CHF 108.55 et CHF 175.50 dus à l’État de Genève, de CHF 840.- dû au F______ et de CHF 169.60 dû à G______, retenant qu’il n’y avait pas de date indiquée ni de preuve de paiement produite. S’agissant de ces dettes, les recourants se prévalent uniquement d’un document « factures à payer dans le cadre d’une succession », faisant état de créances de l’État de Genève de CHF 108.55 et de CHF 175.50, du F______ de CHF 840.- et de G______ de CHF 9.80. Ils n’ont pas produit les factures correspondantes, ni de preuve de leur règlement après le décès. Or, le document produit ne permet pas d’établir que ces dettes constituaient des dettes du défunt au moment de son décès. C’est par conséquent à juste titre que l’intimé a refusé la prise en compte de ces montants à titre de dette du défunt au moment de son décès. 5.6.5 L’intimé a finalement refusé de prendre en compte le montant de CHF 5'078.50 dû aux HUG, car ce montant était déjà pris en compte dans le montant de CHF 5'292.60 précédemment admis comme dette au moment du décès. Les recourants ont produit, s’agissant de ce montant, un avis de débit du 11 mars 2025 en faveur des HUG. Or, les HUG ont listé dans leur courrier du 6 janvier 2026 aux enfants du défunt leurs créances encore ouvertes concernant ce dernier, aboutissant à un total demeurant dû de CHF 5'292.60, montant que l’intimé a accepté de prendre en considération comme dette du bénéficiaire au moment de son décès. Or, rien ne permet d’admettre que la dette de CHF 5'078.50 viendrait s’ajouter à celle de CHF 5'292.60. L’intimé était partant fondé à refuser la prise en compte du montant de CHF 5'078.50 à titre de dette du défunt au moment de son décès. 5.7 Les recourants reprochent à l’intimé de réclamer des montants qui auraient déjà été remboursés en vertu de précédentes décisions des 2 (recte : 22) et 7 mai ainsi que 19 septembre 2024. Cependant, la décision du 22 mai 2024 concerne le remboursement de la réduction individuelle des primes pour un total de CHF 1'138.80. Or, le total de CHF 26'636.- de PCF à rembourser, auquel s’ajoutent les frais médicaux de CHF 7'312.70 pour un total de CHF 33'948.70, correspond au montant des PCF sans la réduction individuelle des primes. Le montant de CHF 1'138.80 dont la restitution avait déjà été demandée par décision du 22 mai 2024 n’a par
A/4392/2025 - 13/15 conséquent pas été demandé en remboursement une seconde fois dans la décision litigieuse. Le grief sera dès lors écarté. Par ailleurs, si, après avoir recalculé le droit aux prestations dès janvier 2024, l’intimé a effectivement demandé le remboursement de CHF 172.- de PCF pour janvier 2024 au bénéficiaire et de CHF 984.- de PCF pour janvier à mai 2024 par décisions des 7 et 8 mai 2024, il apparaît que l’intimé a pris en considération, pour la demande de restitution aux héritiers, les montants de PCF après le recalcul, soit le montant de PCF finalement effectivement versé en tenant compte de la demande de remboursement des 7 et 8 mai 2024, soit CHF 74.- pour janvier 2024 puis CHF 0.- pour février à avril 2024 et CHF 351.- pour mai 2024 (pour ce dernier mois conformément à la décision de recalcul du 22 mai 2024). L’intimé a ainsi correctement calculé le montant de PCF effectivement versé en tenant compte de la demande de restitution des 7 et 8 mai 2024 et n’a pas demandé à double la restitution de certains montants. Le grief sera partant écarté. Finalement, la demande de restitution du 19 septembre 2024 a trait aux prestations versées après le décès du père des recourants, du 13 au 30 septembre 2024, et non aux prestations légalement perçues de son vivant, pour lesquelles l’intimé a correctement uniquement pris en compte les prestations versées jusqu’au 12 septembre 2024 (CHF 947.- pris en compte pour septembre 2024 et non CHF 5'461.- comme le mois précédent). Le grief doit donc également être écarté. 5.8 Au vu de ce qui précède et le montant des frais médicaux soumis à remboursement n’étant pas contesté, l’intimé était fondé à demander la restitution de CHF 33'948.70. 6. Les recourants invoquent finalement que la restitution de CHF 33'948.représenterait une charge disproportionnée, se référant à l’art. 25 LPC, concernant la responsabilité en cas de dommage. Cet article n’est cependant pas pertinent pour le cas d’espèce et les éléments soulevés par les recourants – charge disproportionnée et absence de volonté de se soustraire à leurs obligations – relèvent d’une demande de remise. Cependant, comme l’a constaté l’intimé, la section 5 de la LPC concernant la restitution des prestations légalement perçues n’institue pas la possibilité d’une remise et l’art. 25 LPGA, dont l’al. 1 2e phr. prévoit la possibilité d’une remise, ne concerne que les restitutions de prestations indûment touchées et n’est donc pas applicable dans le cadre d’une restitution selon l’art. 16a LPC, comme le confirment les DPC (n. 4750.01). Par conséquent, c’est à bon droit que l’intimé n’est pas entré en matière sur la demande de remise. 7. Dans ces circonstances, la décision attaquée est conforme au droit et le recours à son encontre, mal fondé, sera rejeté.
A/4392/2025 - 14/15 - 8. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).
A/4392/2025 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI La présidente
Justine BALZLI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le