Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4390/2010 ATAS/294/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 mars 2011 6 ème Chambre
En la cause E.M.S. X__________, à Carouge recourante
contre CAISSE DE COMPENSATION, service juridique, route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6 intimée
A/4390/2010 - 2/5 - EN FAIT 1. Par décision du 27 novembre 2010, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a fixé à 1'134 fr. le montant de la cotisation due par l'ASSOCIATION X_________ (ci-après : l'association) au titre de taxe de formation professionnelle pour l'année 2010, sur la base d'un effectif de 54 salariés en 2008 et d'un montant de cotisations de 21 fr. 2. Le 29 décembre 2010, l'association a recouru à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en faisant valoir qu'en tant qu'association d'utilité publique, à but non lucratif, exonérée fiscalement elle n'était pas soumise à la taxe de formation professionnelle. Elle a transmis deux décisions du 31 mai 2006 de l'Administration fiscale cantonale et du Conseil d'Etat l'exonérant depuis 2005 des impôts sur le bénéfice et le capital prévu par la loi sur l'imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM) et de l'impôt fédéral direct selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD), au motif qu'elle exerçait une activité d'utilité publique. Elle a transmis également un arrêté du Conseil d'Etat du 12 septembre 2008 autorisant l'association "X___________" a exploiter l'établissement médico-social accueillant des personnes âgées "X_________". 3. Le 17 janvier 2011, la caisse a conclu à l'admission partielle du recours dans la mensure où 53 personnes et non pas 54 étaient employées par la recourante en décembre 2008. Pour le surplus, la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05) ne prévoyait pas d'exonération du paiement de la cotisation au profit des personnes morales poursuivant une activité d'utilité publique. 4. Invitée à répliquer d'ici au 11 février 2011, la recourante n'a pas répondu. 5. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 2 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait en instance unique des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la LFP. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend les procédures pendantes devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/4390/2010 - 3/5 - 2. Interjeté dans le délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 66 al. 2 LFP et art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10). 3. L'objet du litige est le principe de l'assujettissement de la recourante à la taxe de formation professionnelle pour 2010. 4. En vertu de l'art. 62 LFP, les employeurs tenus de s'affilier à une caisse d'allocation familiale et astreints au paiement de contributions, conformément à l'art. 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10), sont astreints à cotisation en faveur de la Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue. Selon l'art. 63 LFP, la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'Etat en francs par salarié et salariée (al. 1). Sont considérées comme personnes salariées toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse lié à l'art. 62 au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat (al. 2). Selon l'art. 64 LFP, la cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales regroupant les employeurs et employeuses visés à l’article 62 (al. 1). Le règlement fixe les modalités de la perception et du transfert des montants prélevés à la direction de la fondation (al. 2). Selon l'art. 55 du règlement d'application de la LFP, du 18 mars 2008 (RFP ; RS C 2 05.01), avant le 31 août, les caisses d'allocations familiales communiquent l'effectif des salariés déterminant le montant de la cotisation à l'administration de la fondation en faveur de la formation professionnelle et continue (ci-après : la fondation) au moyen d'une formule ad hoc (al. 1). Les employeurs et employeuses tenus au versement de la cotisation sont déterminés par l'article 23 de la loi sur les allocations familiales, du 1 er mars 1996 (al. 2). Selon l'art. 23 al. 1 LAF, doit obligatoirement être affilié à une caisse quiconque a qualité d'employeur au sens de l'article 12 de la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, s'il possède un établissement stable dans le canton ou, à défaut d'un tel établissement, s'il y est domicilié. 5. a) En l'espèce, la recourante conteste être assujettie à la LFP dès lors qu'elle est une association d'utilité publique. Toutefois, l'art. 62 LFD prévoit un assujettissement à la taxe pour tous les employeurs astreints au paiement des contributions selon les art. 23 al. 1 et 27 LAF. La recourante entre dans le champ d'application de l'art. 23 al. 1 LAF, ce qu'elle ne conteste pas, nonobstant son activité d'utilité publique. En conséquence, la recourante est assujettie à la taxe de formation professionnelle.
A/4390/2010 - 4/5 b) Le Conseil d'Etat a fixé en juillet 2009 le montant de la cotisation de la taxe de formation professionnelle pour 2010 à 21 fr. par salarié, comme le fait valoir l'intimée dans sa réponse au recours. Partant, en vertu de l'art. 63 al. 2 LFP, est déterminant pour l'effectif des salariés à prendre en considération celui du mois de décembre 2008. Or, il résulte de l'attestation des salaires 2008 de la recourante, que celle-ci comptait alors dans ses effectifs 53 employés en décembre 2008. Ce fait n'est par ailleurs pas contesté par la recourante. Cela étant, il appert que l'intimée a calculé la cotisation due pour 2010 sur la base de 54 employés salariés en 2008 mais propose de la recalculer sur la base de 53 employés. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, et la décision litigieuse réformée en ce sens qu'il sera dit que le montant de la taxe de formation professionnelle dû par la recourante en 2010 est de 1'113 fr.
A/4390/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Réforme la décision du 27 octobre 2010 en ce sens que la cotisation pour la taxe de formation professionnelle 2010 due par la recourante est de 1'113 fr. 4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le