Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4388/2018 ATAS/294/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 avril 2019 10ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié au LIGNON
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/4388/2018 - 2/20 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après: le bénéficiaire ou le recourant), né le _____1934, d'origine roumaine, est arrivé en Suisse (Genève) le 15.09.1990 dans la perspective de son mariage, le mois suivant, avec Madame B______, née le ______1954, d'origine roumaine également, laquelle vivait déjà en Suisse depuis 1982 au bénéfice d'un permis d'établissement. Les époux ont acquis la nationalité suisse par naturalisation le 12.11.1998. 2. Le bénéficiaire a, pour la première fois au début 2007, sollicité des prestations complémentaires à l'AVS/AI auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après: SPC ou l'intimé), et régulièrement bénéficié de telles prestations depuis lors, y compris de subsides pour l'assurance-maladie, pour lui-même et son épouse à certaines périodes. Le montant des prestations complémentaires était régulièrement réajusté, en fonction des variations dans le taux d'activité professionnelle de l'épouse. 3. Pendant toutes ces années, le bénéficiaire a régulièrement été invité à vérifier les plans de calcul que lui adressait le SPC, notamment chaque année en décembre, lors de l'avis de fixation des prestations complémentaires à dater du 1er janvier de l'année suivante, son attention étant régulièrement attirée sur son obligation de signaler tout élément des plans de calcul ne correspondant pas à sa situation actuelle, et de signaler tout changement dans sa situation financière et/ou personnelle, toute modification faisant l'objet d'un recalcul du montant des prestations, et donnant lieu à un versement rétroactif ou à une demande de remboursement des prestations versées indûment. Son attention était également attirée sur le fait que le bénéficiaire de prestations complémentaires qui manque à son obligation de communiquer le changement intervenu dans sa situation personnelle s'expose à des sanctions pénales. 4. Au début octobre 2016, à l'occasion de l'entrée en vigueur de dispositions pénales durcissant la répression des fraudeurs bénéficiaires de prestations complémentaires et d'aide sociale, le conseiller d'État POGGIA en charge du domaine des prestations complémentaires a lancé une campagne, en incitant ceux qui n'avaient pas déclaré des avoirs à le faire dans le délai du 31 décembre 2016, pour, le cas échéant, éviter de tomber sous le coup des nouvelles dispositions pénales entrées en vigueur au début octobre 2016. Par courrier du 6 décembre 2016, le bénéficiaire s'est adressé au SPC, pour lui indiquer qu'il était propriétaire à Bucarest (Roumanie) d'un appartement de deux-pièces qu'il occupe personnellement pendant ses séjours dans son pays d'origine; il ne l'avait jamais loué en son absence, et il s'acquittait des impôts sur place. Et par courrier du même jour, l'épouse du bénéficiaire a également indiqué au SPC, « en complément aux renseignements que vous détenez dans notre dossier » qu'elle avait un compte bancaire à Bucarest/Roumanie dont elle a produit un extrait du solde.
A/4388/2018 - 3/20 - 5. Par courrier du 2 février 2017, la directrice du SPC a accusé réception de la correspondance du 6 décembre 2016. Elle précisait notamment: « Aussi, si d'aventure les nouveaux éléments portés à notre connaissance ont un impact sur le recalcul des prestations que vous percevez, nous vous confirmons qu'il sera renoncé à une dénonciation pénale à votre encontre et ce dans la mesure où vous êtes annoncé dans le délai prescrit et qu'un accord raisonnable ait été trouvé avec notre service quant au remboursement d'éventuelles prestations sociales indûment perçues. ». Le bénéficiaire était en outre invité à remettre, d'ici au 1er mars 2017, une série de documents relatifs à l'appartement sis en Roumanie (notamment une évaluation de la valeur locative actuelle de ce bien par un architecte, un notaire ou un agent immobilier ainsi que l'estimation officielle de la valeur vénale dudit bien, ainsi qu'une série de documents relatifs à ses avoirs bancaires dans ce pays, pour les années 2009 à 2016 inclusivement. 6. Par courrier du 14 avril 2017, le bénéficiaire a indiqué au SPC qu'avec la production des derniers documents requis en annexe, soit le rapport d'évaluation de son appartement de Bucarest, indiquant notamment les valeurs vénale et locative, il considérait avoir fourni tous les documents sollicités pour la vérification de son dossier. Il tenait en outre à mentionner que cet appartement, pour lequel il paie chaque mois les charges et chaque année des impôts, et qu'il habite pendant ses séjours à Bucarest, devait bénéficier d'une franchise selon la brochure « Prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ». En conclusion ses revenus pris en compte jusqu'à présent pour sa prestation resteraient les mêmes. Une réduction des prestations compliquerait ses efforts à maintenir un équilibre financier et pourrait avoir les plus graves conséquences pour lui, allant jusqu'à la décision de renoncer à sa résidence en Suisse. Il sollicitait un entretien pour lui permettre de présenter tout complément d'information utile, de vive voix. 7. Par courrier recommandé du 12 septembre 2017, auquel étaient annexées trois décisions formelles, toutes datées du 6 septembre 2017, comportant des demandes de restitution de prestations indûment versées, le SPC a rappelé au bénéficiaire que dans le cadre de l'annonce spontanée faisant suite au courrier du 7 octobre 2016 du conseiller d'État, il avait informé le SPC de l'existence de certains éléments de ressources et/ou de fortune non déclarés au service. Après examen des pièces reçues, le SPC avait repris le calcul de ses prestations complémentaires rétroactivement au 1er octobre 2010 (rappelant les dispositions légales applicables), et précisant tenir compte dès cette date de son bien immobilier en Roumanie et du produit y relatif ainsi que de son épargne et des intérêts y relatifs. Il résultait du recalcul un montant en faveur du SPC s'élevant à CHF 34'362.80 réparti comme suit : - prestations complémentaires : CHF 33'196.- - subsides d'assurance-maladie : CHF 772.- - frais médicaux : CHF 394.80
A/4388/2018 - 4/20 - Ce montant devait être remboursé dans les trente jours dès l'entrée en force des décisions de restitution. Toute demande relative aux modalités de remboursement devait être formulée par écrit à la division financière du SPC dans le même délai. S'il n'avait pas encore déclaré ces éléments à l'administration fiscale cantonale, il était invité à le faire dans les meilleurs délais. Avec les décisions du 6 septembre 2017 susmentionnées, figuraient le détail des montants ainsi que les plans de calcul, par période concernée. 8. Par courrier du 29 septembre 2017 ayant pour objet : «votre demande de rendezvous », le secteur Secrétariat et Accueil de la division des prestations du SPC s'est adressé au bénéficiaire en ces termes: « Nous nous référons à votre demande du 29 septembre 2017 dont le contenu a retenu toute notre attention. Afin de répondre à votre demande de rendez-vous, nous vous invitons à passer à nos bureaux, muni d'une pièce d'identité, le mercredi 18 octobre 2017 à 11 heures.… Monsieur C______, préposé à l'accueil, pourra ainsi vous apporter tous renseignements utiles concernant votre dossier. Si cette date ne devait pas vous convenir, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous contacter… (afin de fixer un autre rendez-vous). 9. Entre-temps, le 3 octobre 2017, le SPC a reçu en retour de la Poste le courrier recommandé contenant la lettre du 12 septembre 2017 susmentionnée et ses annexes, avec l'indication que le pli n'avait pas été réclamé. 10. Le rendez-vous susmentionné a bien eu lieu le 18.10.2017, ayant débuté à 11h00 et ayant pris fin à 11h20. Il a donné lieu à l'établissement d'un document intitulé "Notes suite rendez-vous (sur demande)". Les notes elles-mêmes avaient la teneur suivante : " Monsieur A______ s'est présenté à ce rendez-vous afin de connaître l'état de son dossier. Lors de cet entretien, il nous a expliqué qu'il n'avait pas déclaré son bien immobilier en Roumanie car selon son interprétation de nos directives, il habitait ce bien pendant ses séjours (moins de 3 mois par année évidemment) et qu'il y avait une franchise qui s'appliquait dans notre calcul dans ce cas… Il lui est dit que non, mais toutefois, il lui a été fait remarquer qu'il avait reçu une décision datée du 12 septembre 2017 à ce sujet par courrier recommandé qui n'avait pas été retiré. Il nous explique qu'à ce moment il était à l'étranger et qu'il n'a pas pu le retirer. J'explique à Monsieur A______ que je lui remets ce jour une copie de ce courrier, contre signature, pour qu'il puisse en prendre connaissance, se prononcer le cas échéant. Je lui rappelle également l'importance de retirer ces dits courriers. Monsieur A______ nous remercie tout de même de l'avoir reçu. L'entretien se termine. " Enfin, figure encore sous la rubrique : Proposition de traitement : X Non 11. Par courrier recommandé du 6 novembre 2017, le bénéficiaire a formé opposition aux décisions de remboursement datées du 6 septembre 2017, " envoyées avec votre courrier daté du 12 septembre 2017 mais qui m'a été remis par votre service juridique le 18 octobre 2017 ". Il indique en substance avoir reçu les prestations qui lui sont réclamées, en toute bonne foi, les ayant sollicitées afin de faire face aux besoins impératifs de la vie courante et n'avoir aucun moyen d'effectuer ce remboursement. Il sollicitait donc la remise pour les sommes (réclamées) qu'il ne
A/4388/2018 - 5/20 pourrait jamais restituer. S'agissant du bien immobilier en Roumanie. Il explique en substance avoir occupé cet appartement de façon continue jusqu'en 1990 lors de sa venue en Suisse, et de façon aléatoire jusqu'en 2007, lorsqu'il a réduit ses déplacements à 80-85 jours par année, permis par le règlement de l'OCPA. Il a de la famille proche en Roumanie; ce bien immobilier lui sert toujours d'habitation et il ne l'a jamais loué. Il espère continuer à l'utiliser encore un peu de temps, vu son âge. Il rappelle que ses revenus actuels à Genève sont réduits à CHF 242.- (par mois), et en Roumanie à presque l'équivalent de CHF 400.- de rente, après une vie de labeur comme ingénieur hautement qualifié mais ayant " par les aléas de la chance " vécu sous le régime communiste. Il conclut à ce que le SPC considère son appartement « comme ce qu'il est, à savoir son habitation, et de bien vouloir revoir les calculs dans cette optique. » Il regrette de ne pas avoir mentionné ce bien dès sa demande de prestations initiale. Il suggère qu'il s'agissait peut-être d'une interprétation erronée de sa part, basée sur les éléments suivants: 1. Cet appartement correspondait à l'exemple retenu dans la brochure (de l'OCPA) de l'époque, pour lequel un abattement de CHF 75'000.- pouvait être accordé; 2. Il ne lui avait jamais apporté de revenus, et il payait des impôts sur place; 3. Sa valeur tant en 2008 qu'actuellement était très loin de l'estimation arbitraire qu'il avait dû fournir au SPC à la hâte. Il n'y avait pas eu de mauvaise foi de sa part. 12. Le SPC a accusé réception de cette opposition, par courrier du 24 novembre 2017: il était procédé actuellement à un nouvel examen du dossier et il recevrait ultérieurement des nouvelles du service. 13. Par courrier B du 11 décembre 2017, le SPC a indiqué au bénéficiaire avoir recalculé le montant de ses prestations valables dès le 1er janvier 2018; l'établissement de son droit à venir s'établissait à hauteur de CHF 80.- par mois (prestations complémentaires cantonales [PCC] uniquement). Il était invité à contrôler attentivement les montants indiqués dans le plan de calcul annexé, pour s'assurer qu'ils correspondaient bien à sa situation actuelle, l'obligation de renseigner lui étant en outre rappelée. Il lui était indiqué qu'une opposition pouvait être formée contre cette décision. 14. Par courrier du 2 janvier 2018, le bénéficiaire a formé opposition contre cette décision, pour les motifs déjà présentés dans son courrier du 1er (recte: 6) novembre 2017, soit le fait qu'il habite son appartement de Roumanie et qu'il ne lui rapporte aucun revenu. Il annexait à son courrier une photocopie du plan de calcul annexé à la décision entreprise, dont il avait corrigé à la main les calculs, après avoir effacé (au Tipp-Ex) les chiffres contestés. Il attendait toujours la convocation du SPC pour une discussion consignée dans un procès-verbal, selon les termes énoncés dans leur courrier. 15. Le SPC a accusé réception de cette opposition par lettre du 11 janvier 2018.
A/4388/2018 - 6/20 - 16. Le bénéficiaire a encore relancé le SPC, par courrier simple du 19 mars et recommandé du 13 juin 2018, n'ayant reçu aucune réponse à ses courriers d'opposition. 17. En date du 15 novembre 2018, le SPC a rendu deux décisions sur opposition: - l'une répondant à l'opposition formée par le bénéficiaire le 6 novembre 2017 contre les trois décisions du 6 septembre expédiées le 12 septembre 2017, contenant les demandes de remboursement respectives de prestations complémentaires à l'AVS de CHF 33'196.- pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2017, de subsides de l'assurance-maladie de CHF 772.- pour la période du 1er au 28 février 2011 (2 x CHF 386.- [pour le couple]), et de CHF 394.80 pour frais médicaux remboursés pour la période de février 2011. La décision était la suivante : l'opposition n'ayant pas été déposée dans le délai légal de trente jours, elle était irrecevable; - l'autre répondant à l'opposition formée le 3 janvier 2018 contre la décision de prestations complémentaires à l'AVS du 11 décembre 2017, laquelle prenait effet au 1er janvier 2018: l'opposition était recevable, et était partiellement admise. Rappelant les dispositions applicables et les principes régissant la prise en compte des biens immobiliers, le SPC rappelait au bénéficiaire que la franchise qu'il évoquait (actuellement de CHF 112'500.-), s'applique uniquement aux résidences principales, selon l'art. 11 al. 1 let. c LPC. L'absence de location d'un bien constituait un dessaisissement de revenus, raison pour laquelle il avait été pris en compte un montant à titre de produit hypothétique de la fortune immobilière. Toutefois, la décision entreprise avait omis de tenir compte des frais d'entretien. Selon un nouveau plan de calcul, rétroagissant au 1er janvier 2018, le montant retenu à titre de frais d'entretien correspondait à 20 % du produit hypothétique de la fortune immobilière, et déterminait ainsi des arriérés de prestations complémentaires en sa faveur de CHF 594.- (du 1er janvier au 30 novembre 2018 inclusivement). Compte tenu de la dette ouverte au SPC, ces arriérés étaient retenus jusqu'à fixation des modalités de remboursement de la dette. Enfin, dès décembre 2018, la prestation complémentaire courante s'élevait à CHF 134.-. 18. Le 28 novembre 2018, le SPC a reçu en retour de la Poste avec la mention « non réclamé » le pli recommandé contenant celle des deux décisions susmentionnées du 15 novembre 2018 déclarant l'opposition irrecevable. 19. Le 4 décembre 2018, le SPC s'est adressé au bénéficiaire, l'informant du retour du courrier recommandé susmentionné: " Pour la bonne tenue de votre dossier, nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer, par écrit et au plus tard d'ici au 17 décembre 2018, la raison pour laquelle vous n'avez pas retiré cet envoi à la poste. La copie figurant en annexe ne vaut pas nouvelle notification".
A/4388/2018 - 7/20 - 20. Par un seul courrier recommandé du 12 décembre 2018, le bénéficiaire a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre les (deux) décisions sur opposition du SPC daté(e)s du 15 novembre 2018: - sous la désignation de « décision N° 1 » (fixant le montant des prestations dès le 1er janvier 2018), il conclut à son annulation. Il reprend son argumentation sur opposition, considérant en substance que cet appartement (en Roumanie) lui sert d'habitation au même titre que son habitation de Suisse où il est locataire, et revendique dès lors, au nom de ce qu'il considère comme " l'esprit autant que la lettre de la loi " que seule la valeur supérieure à CHF 112'500.- entre en considération dans la prise en compte de ce bien immobilier. Il conteste les calculs du SPC, car il n'est selon lui pas possible de parler de dessaisissement dans son cas, au motif que cet appartement: ne se prête pas à la location touristique et ne lui a jamais procuré de revenus; que c'est sa seule opportunité d'habiter sur place; que ses moyens ne lui permettraient pas de loger à l'hôtel; que ce bien a été évalué à la hâte et de façon arbitraire, car il était sous pression de fournir le renseignement, cette valeur ne correspondant pas à la réalité du marché, le taux de change « franc/euro » ayant également été retenu de façon arbitraire, vu la fluctuation des cotations. Par son application rigide des dispositions légales, le SPC prend en compte dans ses calculs des revenus que le recourant n'a pas et qu'il n'est pas en mesure d'obtenir. Enfin les calculs reconnaissent des frais d'entretien mais n'appliquent pas la correction à toute la durée considérée (2007 à 2017) mais seulement à la période du 1er janvier au 30 novembre 2018. Il se plaint encore que cette décision ne réponde pas à sa demande de remise de la dette qu'il conteste. Ce recours a donné lieu à l'ouverture de la procédure A/4387/2018. - sous la désignation de « décision N° 2 » (déclarant son opposition irrecevable), il conclut à son annulation. Il fait valoir que la lettre recommandée contenant la décision du 6 septembre 2017 a été notifiée en son absence de Suisse. A son retour, le 29 septembre 2017, soit pendant le délai de trente jours, il avait contacté le SPC en expliquant son absence, et on lui avait fixé un rendez-vous pour le 18 octobre 2018 (recte 2017), soit hors délai de contestation de la décision du 6 septembre 2017. Un collaborateur du SPC l'avait reçu le 18 octobre et lui avait remis en main propre contre signature la décision querellée, sans lui dire que la décision ne pouvait plus faire l'objet d'une opposition. Or « sauf incompétence ou intention malveillante », être absent du pays à la date de la notification constitue « un cas de force majeure » ; à la remise des documents le 18 octobre 2017, le préposé du SPC devait attirer son attention sur les possibilités d'opposition et lui restituer le délai afin de lui permettre d'agir sans que ses intérêts soient lésés ; il a donc pour sa part, étant un bénéficiaire âgé de 84 ans et non juriste, fait opposition à la décision du 6 septembre 2017 dans les trentre jours légaux dès la date où il avait effectivement pris connaissance des documents, savoir le 18 octobre 2017. Il
A/4388/2018 - 8/20 s'étonne de ce que cette décision suggère qu'il lui appartiendrait de donner par exemple une procuration à un tiers pour retirer les envois postaux, sachant que selon lui - la personne désignée ne pourrait pas agir en son nom par rapport au contenu du pli recommandé; lorsque le SPC a accusé réception de l'opposition du 6 novembre 2017, le 24 novembre 2017, il n'a pas mentionné que le délai aurait été dépassé. Malgré plusieurs relances écrites de sa part, durant l'année 2018, expliquant la détresse dans laquelle il se trouvait, l'intimé ne lui avait finalement répondu qu'après une année. Il concluait donc (sur le fond) à l'admission, pour sa résidence secondaire de Bucarest, de la prise en compte d'une franchise de CHF 112'500.-, et en conséquence à ce qu'il ne soit pas pris en compte des gains de la fortune, qui n'existent pas ; qu'il soit procédé à la révision de la décision établissant sa dette supposée, en annulant celle-ci, ainsi qu'au recalcul de ses droits à partir de 2007 et à venir. Ce recours a donné lieu à l'ouverture de la présente procédure (A/4388/2018). 21. Dans les deux procédures, le SPC a conclu, par courrier du 17 janvier 2019, au rejet du recours: le recourant n'invoque dans son écriture aucun argument susceptible de conduire l'intimé à une appréciation différente du cas. 22. La chambre de céans a procédé à l'audition des parties lors de l'audience de comparution personnelle du 25 mars 2019, formellement convoquée sous le numéro de procédure A/4387/2018. Les débats ont essentiellement porté sur le litige relatif à l'objet de la présente procédure (soit sur la question de l'irrecevabilité de l'opposition du 6 novembre 2017), et accessoirement sur l'objet de l'autre procédure, les parties ne s'y référant que pour indiquer qu'elles étaient d'accord avec la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur le fond concernant la présente cause. Le recourant a déclaré : " Pour répondre à votre question, lorsque j’ai pris contact avec le SPC le 29 septembre 2017 à mon retour de Bucarest, j’ai indiqué l’objet de mon téléphone, à savoir que j’avais reçu en mon absence un avis de dépôt de courrier recommandé, et ensuite un avis de La Poste toujours m’annonçant que le courrier recommandé n’ayant pas été retiré, il avait été retourné à l’expéditeur. A vrai dire et à la réflexion, je ne suis pas sûr de la date à laquelle j’ai téléphoné au SPC, mais en tout cas à la suite de ce téléphone, le SPC m’a écrit le 29 septembre 2017, pour me convoquer le 18 octobre 2017 et je ne comprends pas pourquoi à une date si éloignée. Lorsque j’ai reçu ce courrier, on ne m’a pas dit que j’étais en retard pour faire opposition, mais si on m’avait renvoyé la décision en même temps que ma convocation pour le 18 octobre, j’aurais pu faire opposition entre temps. Vous me dites que le 18 octobre, lorsque j’ai été convoqué au SPC, - où j’ai d’ailleurs été reçu dans le couloir, sans qu’on me laisse même entrer dans un bureau -, quand on m’a remis cette lettre, j’étais encore dans le délai d’opposition, puisqu’il partait depuis le 20 septembre (recte: le 21). Madame D_____, pour l'intimé a déclaré : " Vous me faites observer que la note d’entretien (pièce 103 intimé) mentionne que la copie de la décision a été remise au
A/4388/2018 - 9/20 bénéficiaire, contre signature, pour qu’il puisse en prendre connaissance et se prononcer le cas échéant. Or, selon les obligations essentielles de renseigner notamment, selon la LPGA, il devait au moins figurer sur le document intitulé « notes suite rendez-vous (sur demande) » la trace de ce qu’on aurait averti l’intéressé de ce que la remise de cette décision ne faisait pas repartir un délai d’opposition, et à tout le moins, vu la date de l’entretien, la personne qui a reçu l’intéressé aurait au moins dû attirer son attention sur le fait qu’il devait former opposition avant le 20 octobre. Je prends note de votre critique, et je vous indique de mon côté que j’ai remarqué effectivement un certain nombre d’anomalies dans ce dossier : tout d’abord, je n’ai pas d’indications dans le dossier selon lesquelles le rendez-vous aurait été fixé pour remettre un exemplaire de la décision, mais tout simplement pour permettre au bénéficiaire de parler de la situation de son dossier, comme n’importe quel justiciable peut demander un entretien pour parler de son dossier. Il est vrai aussi que lorsque nous avons reçu le courrier en retour de La Poste, nous aurions dû logiquement renvoyer directement par La Poste la copie de la décision sous pli simple comme nous le faisons d’habitude. D’ailleurs, comme cela ressort de la pièce 102 de notre dossier, nous avons reçu le courrier en retour de La Poste le 3 octobre 2017, soit après avoir fixé l’entretien par courrier du 29 septembre 2017. Pour revenir à vos objections, il est vrai que la personne qui a reçu le bénéficiaire, à l’accueil, aurait dû à tout le moins demander au gestionnaire de vérifier les éléments de ce dossier, compte tenu des délais d’opposition et du contexte un peu particulier de ce rendez-vous. Sur question d’un juge assesseur qui me demande pourquoi ce n’est pas le gestionnaire du dossier qui a reçu le bénéficiaire, je réponds qu’en réalité, selon l’organisation du SPC, la vie d’un dossier peut impliquer que plusieurs gestionnaires successifs se chargent de l’instruction administrative, en fonction du stade et de l’avancement du dossier. La spécificité de ce dossier faisait encore que, comme il s’agissait d’un cas de dénonciation spontanée, un certain nombre de gestionnaires formés expressément par rapport à cette procédure, se chargeaient des cas concernés, et de surcroît se posait la question de cette décision déjà rendue, d’une part, mais aussi parce que ce rendez-vous avait été sollicité par le justiciable et non pas convoqué pour être entendu par un gestionnaire sur un sujet particulier, le système fait qu’il a été reçu par un préposé, formé à l’accueil, pour répondre à la demande des bénéficiaires." Le recourant a repris : " Je voudrais encore ajouter que je ne comprends pas pourquoi le SPC, qui avait accusé réception de mon opposition le 24 novembre 2017, sans me dire que cette opposition était irrecevable, a ensuite mis près d’une année pour statuer sur cette opposition. Je me permets de considérer que ce faisant, le SPC a voulu vous transférer la responsabilité de statuer sur mes droits. Depuis 2007, quand j’ai commencé à solliciter des prestations complémentaires, je n’ai eu qu’un seul contact avec le SPC, à l’époque OCPA, le jour où j’ai été présenter ma demande. Ensuite, tout s’est passé par écrit, jusqu’à 2016 – 2017 où a commencé cette situation délicate dans laquelle je me trouve actuellement, où je n’ai rencontré à nouveau quelqu’un du SPC le 18 octobre 2017 dans le hall de cet office. Je
A/4388/2018 - 10/20 voudrais dire enfin que je ne dispose que d’une somme de CHF 740.-/mois pour vivre ce qui est largement en-dessous du minimum vital garanti par l’état social dans lequel nous vivons. " Les parties ont déclaré : " Nous sommes d’accord que la procédure A/4388/2018 (recte: A/4387/2018), soit suspendue jusqu’à droit jugé sur le fond en ce qui concerne la prétention en restitution, concernée par le dossier dans lequel s’inscrit la présente procédure." 23. La présente cause a dès lors été gardée à juger. 24. La chambre de céans a ainsi, par courrier du 27 mars 2019, attiré l'attention des parties sur cette erreur de numéros de procédures dans la désignation de celles-ci lors de l'audience du 25 mars 2019. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Le litige porte sur la recevabilité de l’opposition formée le 6 novembre 2017 contre la - respectivement les – décision(s) datées du 6 septembre 2017 mais communiquées par courrier recommandé du 12 septembre 2017, non retiré par le destinataire et retourné par la Poste, à l'expéditeur, à l'issue du délai de garde. L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). En l’espèce, la décision attaquée, déclare l'opposition irrecevable, pour tardiveté. Dans cette mesure, l'autorité inférieure ne s'étant pas prononcée sur le fond du http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/4388/2018 - 11/20 litige, à savoir sur les griefs de l'administré au sujet de la prise en compte du bien immobilier sis à l'étranger, et de ses conséquences sur le calcul rétroactif du droit aux prestations complémentaires - questions qui font certes partie de la contestation dans son ensemble, mais pas de la contestation déterminée par la décision entreprise -, la chambre de céans ne peut à ce stade examiner et se prononcer que sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a déclaré l'opposition irrecevable pour avoir été interjetée en dehors du délai légal d'opposition. Ainsi les conclusions du recourant sur le fond du litige sont, pour leur part, irrecevables. 4. a. Aux termes de l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. (cf. en droit cantonal genevois art. 42 al. 1 LPCC). L’art. 17 LPA précise que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. également art. 38 et 39 LPGA). b. Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement ou, lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, à la date effective du retrait ou, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours (Conditions générales «Prestations du service postal», édition janvier 2004, n° 2.3.7, en application des art. 10 et 11 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste [LPO], entrée en vigueur le 1er janvier 1998 [RO 1997 2452]), le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493, 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références). La notification consiste à faire parvenir l'information dans la sphère de compétence du destinataire. Son existence ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation à retirer un pli recommandé a bien été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire (arrêts du Tribunal fédéral 8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2; 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 2.2.1). La jurisprudence établit une présomption de fait - réfragable - selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si http://intrapj/perl/decis/123%20III%20493 http://intrapj/perl/decis/119%20II%20149 http://intrapj/perl/decis/119%20V%2094 http://intrapj/perl/decis/8C_621/2007 http://intrapj/perl/decis/6A.100/2006
A/4388/2018 - 12/20 ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date. Le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique (arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2011 du 14 février 2011; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2). c. Lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 320/02 du 2 avril 2003). Ce principe souffre une exception (prolongation du délai) visant à protéger la confiance, lorsque l'autorité notifie une deuxième fois sa décision à l'administré durant le délai de recours initial et pour autant que ladite décision soit assortie de l'indication des voies de recours sans réserves (ATF 115 Ia 12 consid. 4c p. 20). En revanche, après l'expiration du délai de recours initial, un deuxième essai de notification ne peut pas faire courir un nouveau délai de recours au regard de la protection de la confiance de l'administré. En effet, la confiance que l'administré a pu mettre dans la deuxième indication des voies de recours ne peut plus lui causer de préjudice, un tel préjudice résultant en fait déjà de l'échéance du délai de recours initial (ATF 118 V 190 consid. 3a p. 191). d. La fiction de la notification n'est toutefois opposable au destinataire de la décision que si celui-ci devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication. Dans une telle situation, il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 et les réf.). Enfin, le destinataire ne peut invoquer l'absence de notification s'il a connaissance, d'une autre manière, de l'existence de la communication. En effet, les règles de la bonne foi imposent une limite au droit de se prévaloir d'un tel motif. La notification irrégulière ne doit pas nuire à la personne qui a le droit de recourir. Le délai de recours ne part qu'au moment où celle-ci a eu connaissance de la décision. Cependant, la personne habilitée à recourir ne peut pas retarder ce moment selon son bon plaisir. En vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel recours pour cause de tardiveté (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; 111 V 149 consid. 4c; 107 Ia 72 consid. 4a; 102 Ib 91 consid. 3; SJ 2000 I 118 consid. 4). 5. Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales (ATF 121 V 5 consid. 3b). http://intrapj/perl/decis/130%20III%20396 http://intrapj/perl/decis/2C_86/2010 http://intrapj/perl/decis/130%20III%20396 http://intrapj/perl/decis/122%20I%2097 http://intrapj/perl/decis/111%20V%20149 http://intrapj/perl/decis/107%20Ia%2072 http://intrapj/perl/decis/102%20Ib%2091 http://intrapj/perl/decis/2000%20I%20118 http://intrapj/perl/decis/129%20I%208 http://intrapj/perl/decis/124%20V%20400 http://intrapj/perl/decis/121%20V%205
A/4388/2018 - 13/20 - Le juge des assurances sociales fonde en effet sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'espèce, les décisions litigieuses du 6 septembre 2017 ont été adressées à l'intéressé sous pli recommandé du 12 septembre 2017. La Poste l’en a avisé le 13 septembre 2017. L’intéressé n’a toutefois pas retiré le pli, de sorte que la notification est réputée avoir eu lieu sept jours après (délai de garde), soit en l’occurrence le 20 septembre 2017, dernier jour du délai de garde, le délai d'opposition commençant à courir dès le lendemain (21 septembre 2017). Aussi l’opposition formée le 6 novembre 2017 l’a-t-elle été hors du délai de trente jours. Reste toutefois à savoir si dans le cas d'espèce, le recourant peut bénéficier d'une exception au principe selon lequel, lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 320/02 du 2 avril 2003), conformément à ce qui a été rappelé ci-dessus (ATF 115 Ia 12 consid. 4c p. 20). 7. En vertu de l’art. 16 al. 1 LPA, le délai légal ne peut être prolongé (cf. également art. 40 al. 1 LPGA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les trente jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai. Par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou une erreur excusables. Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement; en définitive, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant une négligence (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire ad. art. 35 OJ, n° 2.3sv;
A/4388/2018 - 14/20 - KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, n° 151). 8. Le recourant allègue qu'au moment où lui a été laissé l'avis de dépôt du courrier recommandé du 12 septembre 2017 contenant les décisions litigieuses, il était à l'étranger, ce qui constituerait selon lui un cas de force majeure, dans la mesure où son absence de Suisse ne lui aurait objectivement pas permis de retirer cette décision, ou de la recevoir au moment du passage du facteur. De ce point de vue, le recourant ne saurait être suivi: selon la jurisprudence en effet, une surcharge de travail ou des vacances ne justifient pas la restitution du délai, contrairement, par exemple, à une maladie d'une certaine gravité ou d'un accident, attestés par un certificat médical, une période de service militaire ou le décès inattendu d'un proche parent (ATAS/535/2004 du 6 juillet 2004). Contrairement à ce qu'il soutient, le recourant, qui s'attendait à recevoir une décision (ce qu'il ne conteste pas, preuve en soit le fait que dès son retour de Roumanie, il dit avoir pris contact avec le SPC pour solliciter un entretien afin d'être renseigné sur l'état de son dossier), devait prendre toute mesure utile pour pouvoir recevoir son courrier, pendant son absence, ceci notamment par le biais d'une procuration confiée par exemple à une personne proche, comme son épouse, dans le cas d'espèce, dès lors que cette dernière, exerçant encore une activité régulière (auprès de l'office des faillites), n'était pas en Roumanie avec lui, à l'époque. 9. a. Le recourant indique en revanche que dès son retour, le 29 septembre 2017, soit pendant le délai de 30 jours, il avait contacté le SPC en expliquant son absence, et on lui avait fixé un rendez-vous pour le 18 octobre 2018 (recte 2017), soit hors délai de contestation de la décision du 6 septembre 2017. Un collaborateur du SPC l'avait reçu le 18 octobre et lui avait remis en main propre contre signature la décision querellée, sans lui dire que la décision ne pouvait plus faire l'objet d'une opposition. b. Aux termes de l’art. 27 LPGA, « 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. 2 Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. 3 Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard ». c. Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit
A/4388/2018 - 15/20 aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Il s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration. Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_557/2010 consid. 4.1). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5). Ce principe protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 141 V 530). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2009 du 31 mai 2010 consid. 4.2). 10. S'agissant des circonstances dans lesquelles l'intéressé dit avoir pris contact avec le SPC, dès son retour de l'étranger, à fin septembre 2017, suite à quoi le préposé de l'accueil du SPC lui a fixé un rendez-vous au 18 octobre 2017 à 11h00, la chambre de céans retient ce qui suit : a. Il est établi et non contesté que le recourant a en effet pris contact téléphoniquement avec le SPC le 29 septembre 2017, comme il l'indique dans son recours, en expliquant qu'il avait été absent. S'agissant du contenu de la conversation téléphonique, entendu par la chambre de céans le 25 mars 2019, il a
A/4388/2018 - 16/20 dit avoir indiqué à son interlocuteur avoir reçu, pendant son absence, un avis de dépôt de courrier recommandé et ensuite un avis de la Poste lui annonçant que ledit courrier recommandé n'ayant pas été retiré il avait été retourné à l'expéditeur. Si la première partie de l'explication est plausible (qu'il a fait état du dépôt de l'avis de recommandé), l'allégation selon laquelle il aurait encore reçu par la suite un (2e) avis de la Poste lui indiquant que le courrier, non retiré, avait été retourné à l'expéditeur, n'est en revanche pas vraisemblable, la poste ne procédant pas de cette manière: en réalité cette précision a été apportée par le recourant pour répondre au questionnement de la chambre de céans lui demandant comment il avait pu déterminer que le recommandé émanait du SPC. Quoi qu'il en soit, cet élément n'est pas déterminant, et sa démarche téléphonique précisément auprès du SPC montre cependant qu'il s'attendait bien à recevoir une décision de la part de cette administration. b. S'agissant de la date de cet appel téléphonique, la chambre de céans retient celle du 29 septembre 2017. Le recourant était affirmatif à ce sujet dans son recours ; il l'était un peu moins lors de son audition par la chambre de céans, évoquant la possibilité d'avoir téléphoné avant le 29 septembre 2017; mais ceci tenait à une pure spéculation, sur le moment, le recourant partant de l'idée que la lettre du 29 septembre 2017 le convoquant pour le 18 octobre 2017 ne lui aurait été adressée que dans les jours qui auraient suivi son appel. La chambre de céans retient toutefois que ce courrier lui a bien été adressé le jour-même de l'appel téléphonique: en effet, il est évident que ce courrier a été rédigé sur la base d'un masque sur lequel les rubriques variables ont été complétées (adresse, date de la demande de rendez-vous, date du rendez-vous…). En effet, le premier paragraphe utile de ce courrier suggère que celui-ci répondrait à une demande de rendez-vous formulée par écrit, ce qui en l'espèce n'a pas été le cas. Il convient donc de retenir à ce stade que la démarche de l'administré est bien intervenue dans le délai d'opposition contre les décisions datées du 6 septembre et communiquées le 12 septembre 2017, - précisions et dates dont à l'époque l'intéressé n'avait pas conscience. c. Le recourant indique encore que le SPC lui aurait fixé ce rendez-vous le 18 octobre 2017, soit hors délai de contestation de la décision ; en comparution personnelle, il s'est d'ailleurs étonné de la raison pour laquelle on l'aurait convoqué à une date si éloignée. Ceci pose la question du motif pour lequel le recourant a sollicité ce rendez-vous. Était-ce pour connaître l'état de son dossier, comme le suggère le document établi le 18 octobre 2017 (Notes suite rendez-vous (sur demande): … "Monsieur A______ s'est présenté à ce rendez-vous afin de connaître l'état de son dossier.")? Ou s'agissait-il d'un rendez-vous formel destiné à consigner une opposition orale, au sens de l'art. 10 al. 3 et 4 OPGA, par exemple, voire comme l'a suggéré la représentante de l'intimé en comparution personnelle, pour la remise d'une copie de la décision litigieuse? La chambre de céans retient qu'il s'agissait d'un rendez-vous dans le cadre duquel l'administré souhaitait avoir des
A/4388/2018 - 17/20 renseignements quant à l'état actuel de son dossier; au moment de son appel téléphonique du 29 septembre, il ne connaissait pas encore la teneur des décisions du 6 septembre 2017, sinon même leur existence. D'un autre côté, au moment de cet entretien téléphonique, le préposé qui lui a répondu était en mesure de savoir qu'une décision avait été rendue, mais rien ne permet à ce stade de dire que la question avait formellement été évoquée à ce moment-là. Il ressort du reste du dossier qu'au 29 septembre 2017, le SPC n'avait pas encore reçu en retour de la Poste, le courrier recommandé non réclamé. L'ensemble de ces éléments conduit dès lors la chambre de céans à retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assurances sociales que le but du rendez-vous sollicité par l'administré n'était pas directement lié aux décisions du 6 septembre 2017, mais portait sur une demande générale de renseignements sur l'état actuel du dossier, ce qui explique aussi la date relativement éloignée du rendez-vous fixé, sans que l'on puisse en cela voir, comme le suggère le recourant, une intention malveillante de la part de celui qui a fixé le rendez-vous. d. Le 3 octobre 2017, le SPC a reçu en retour de la poste le pli, non réclamé, contenant le courrier recommandé du 12 septembre 2017 et ses annexes, soit après avoir fixé le rendez-vous au 18 octobre 2017. L'administration était dès lors en mesure, non seulement de déterminer la date de la notification fictive des décisions concernées (dernier jour du délai de garde), mais également, comme l'a relevé la représentante de l'intimé lors de l'audience du 25 mars 2019, de communiquer sans tarder par pli simple le courrier du 12 septembre 2017 et ses annexes, selon sa pratique habituelle. Du reste, c'est bien ce qu'il a fait, plus tard, soit au retour de la poste de la décision sur opposition du 15 novembre 2018, qui elle non plus n'avait pas été retirée par son destinataire, dans le délai de garde (voir ci-dessus en fait ad ch.18 et 19). e. Quant au rendez-vous du 18 octobre 2017, il résulte du document intitulé " Notes …" que : " Lors de cet entretien, il nous a expliqué qu'il n'avait pas déclaré son bien immobilier en Roumanie car selon son interprétation de nos directives, il habitait ce bien pendant ses séjours (moins de trois mois par année évidemment) et qu'il y avait une franchise qui s'appliquait dans notre calcul dans ce cas… Il lui est dit que non, mais toutefois, il lui a été fait remarquer qu'il avait reçu une décision datée du 12 septembre 2017 à ce sujet par courrier recommandé qui n'avait pas été retiré. Il nous explique qu'à ce moment il était à l'étranger et qu'il n'a pas pu le retirer. J'explique à Monsieur A______ que je lui remets ce jour une copie de ce courrier, contre signature, pour qu'il puisse en prendre connaissance et se prononcer le cas échéant. " Il est donc établi à teneur de la note relatant le déroulement de cet entretien, que c'est au cours de celui-ci que l'administré, argumentant au sujet du bien immobilier sis en Roumanie, - question centrale au cœur de la problématique litigieuse -, s'est vu répondre qu'il se trompait dans son appréciation des choses, et qu'une décision dans ce sens lui avait été adressée, mais qui n'avait pas été retirée à la poste. C'est à
A/4388/2018 - 18/20 ce stade que le préposé lui a remis contre signature une copie de ce courrier et de ses annexes, « pour qu'il puisse en prendre connaissance et se prononcer le cas échéant. » Il résulte donc de ce qui précède que l'administration a remis à l'intéressé, le 18 octobre 2017, une copie de la décision du 12 septembre 2017, et de ses annexes, contre signature. Or, il n'est pas contestable que c'est à cette occasion que l'intéressé a eu connaissance de ces décisions, dont il a accusé réception par sa signature. Il est constant également que lesdites décisions comportent l'indication des voies de droit, en l'espèce l'opposition, dans les trente jours à compter de leur notification. Il ne résulte en revanche pas du tout de la note d'entretien que le préposé qui a remis copie de la décision à son destinataire ait émis la moindre réserve au sujet des effets de cette notification notamment par rapport au délai d'opposition. Au contraire, la note précise que ce document lui était remis « pour qu'il puisse en prendre connaissance et se prononcer le cas échéant ». Or, le 18 octobre 2017, le délai d'opposition, compte tenu de la date d'échéance du délai de garde de sept jours, de la Poste, déterminant la date fictive de la notification de la décision au 20 septembre 2017, n'était pas encore échu. Il le serait certes dans les jours qui suivaient, et c'est ainsi, dans ces circonstances, au vu des principes qui ont été rappelés précédemment, que selon le principe de la confiance, le préposé ne pouvait pas ne pas attirer l'attention de l'administré sur cette question essentielle de l'échéance de la voie de droit contre une décision qui, de manière reconnaissable par ledit préposé, ne donnerait pas satisfaction à l'administré qui, comme il venait de l'argumenter, avait une interprétation très différente de l'administration quant à l'appréciation de la situation juridique de son dossier; et qu'il la contesterait très vraisemblablement. Du reste la représentante de l'intimé, à l'audience de comparution personnelle du 25 mars 2019 a clairement admis que la personne qui a reçu le bénéficiaire, à l'accueil, - précisant qu'il est expressément formé pour recevoir et renseigner les justiciables, aurait (néanmoins) dû à tout le moins demander au gestionnaire de vérifier les éléments de ce dossier, compte tenu des délais d'opposition et du contexte un peu particulier de ce rendez-vous. Quant au recourant, il a interjeté son opposition dans le délai de 30 jours qui a suivi la réception de ces décisions, et l'on ne saurait, au vu de ce qui précède, lui opposer le fait qu'il aurait dû d'une manière ou d'une autre savoir que la remise de cette décision le 18 octobre 2017 ne valait pas notification, et ne faisait pas courir un nouveau délai d'opposition. Le fait que d'une part ces documents lui aient été remis contre signature, et que d'autre part on lui ait précisé que ces documents lui étaient remis non seulement pour qu'il puisse en prendre connaissance mais également pour se prononcer à leur sujet, le cas échéant, sans attirer son attention sur l'échéance d'un délai – en l'espèce extrêmement court - pour ce faire, diffère de celui qui résulterait du simple calcul de trente jours dès le 18 octobre 2017, étaient de nature à laisser penser à l'administré qu'il disposait sans autre du délai de trente
A/4388/2018 - 19/20 jours mentionné dans les décisions, dès la communication de celles-ci, pour faire valoir ses droits, en l'occurrence pour former opposition. C'est ainsi que le recourant a formé opposition contre les décisions qui avaient été portées à sa connaissance, dans les trente jours qui ont suivi, en se fiant au comportement du préposé, collaborateur de l'intimé, qui l'a reçu dans le cadre d'un entretien que l'administré avait expressément sollicité, et pour lequel un rendezvous lui avait été fixé, pour recevoir réponse à ses questions et être renseigné sur l'état actuel de son dossier. À l'évidence, celui qui l'a reçu était compétent pour le conseiller, et l'administré n'avait aucune raison de penser que son interlocuteur aurait commis une erreur reconnaissable dans un conseil qu’il lui aurait donné, voire en omettant de lui préciser un élément évident que l'on pourrait lui opposer. Ce faisant il a agi tardivement, subissant un dommage – celui de se voir forclos dans son opposition, privé de la sorte de la possibilité de voir sa cause réexaminée par le SPC. Ainsi doit-il être protégé en vertu du principe de la confiance, comme rappelé précédemment. Les autres conditions susmentionnées quant à la protection de la bonne foi sont par ailleurs réalisées. 11. Aussi le recours est-il admis et la décision sur opposition du 15 novembre 2018 annulée. La cause est renvoyée au SPC pour nouvelle décision sur opposition au fond. A ce sujet, la chambre de céans invite le SPC à garder à l'esprit que la procédure parallèle (A/4387/2018), relative à la fixation des prestations complémentaires courant dès le 1er janvier 2018, a été suspendue d'accord entre les parties par ordonnance du 29 mars 2019, et qu'il convient dès lors que le SPC fasse diligence pour statuer rapidement dans le sens qui précède. 12. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA, sur le plan cantonal, 89H al. 1 LPA).
A/4388/2018 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision sur opposition du 15 novembre 2018 déclarant l' (les) opposition(s) irrecevable (s). 4. Renvoie la cause à l'intimé pour qu'il statue sur le fond de l'opposition interjetée par Monsieur A______ en date du 6 novembre 2017, contre les décisions de restitution du 6 septembre 2017. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le