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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.05.2008 A/4388/2007

15. Mai 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,395 Wörter·~12 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine KOEPPEL, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4388/2007 ATAS/574/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 15 mai 2008

En la cause Monsieur L________, domicilié à GENEVE recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacisde-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé

A/4388/2007 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur L________ (ci-après : l'assuré) a été mis au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation courant du 15 juin 2006 au 14 juin 2008. 2. Le 16 avril 2007, l'Office régional de placement (ci-après : ORP) lui a assigné un emploi en qualité d'aide-cuisinier auprès du restaurant X__________de Champel. 3. Le 23 avril 2007, cet employeur a informé l'ORP que l'assuré n'avait pas pris contact avec lui. 4. Invité à s'expliquer au cours d'un entretien qui s'est tenu en date du 5 juin 2007, l'assuré a affirmé avoir appelé l'employeur le jour même de l'assignation, soit le 16 avril 2007; il lui avait alors été demandé de rappeler plus tard, ce qu'il n'avait pu faire car il avait dû rester aux côtés de sa compagne, enceinte, dont l'état était préoccupant. L'assuré a produit à l'appui de ses dires un certificat médical émanant du département de gynécologie et d'obstétrique des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), attestant qu'il avait dû assister sa compagne en date du 16 avril 2007. 5. Par décision du 18 juin 2007, l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension de son droit à l'indemnité d'une durée de 35 jours au motif qu'il avait fait échouer sans motif valable une possibilité d'obtenir un emploi réputé convenable. 6. Le 18 juillet 2007, l'assuré a formé opposition à cette décision en reprenant ses explications du 5 juin 2007 et en produisant un nouveau certificat médical, établi en juillet 2007 par le département de gynécologie et d'obstétrique des HUG, attestant qu'il avait dû assister sa compagne du 16 au 30 avril 2007. 7. Par décision sur opposition du 16 octobre 2007, l'OCE a confirmé la décision du 18 juin 2007. Il a relevé que jamais l'assuré n'avait informé l'ORP ou la caisse de chômage d'un empêchement à donner suite à ses obligations envers l'assurance-chômage durant la période du 16 au 30 avril 2007. Il a ajouté que même si l'assuré avait dû assister sa compagne du 16 au 30 avril 2007, cela ne l'avait pas empêcher d'appeler une première fois l'employeur potentiel le 16 avril 2007, de sorte qu'il aurait pu rappeler un ou deux jours plus tard comme cela lui avait été demandé. L'OCE en tire la conclusion que l'assuré a laissé échapper une possibilité d'emploi par négligence. Quant à la durée de la suspension, l'OCE constate que le barème appliqué correspond à celui fixé par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), de sorte que le principe de la proportionnalité doit être considéré comme respecté.

A/4388/2007 - 3/7 - 8. Par courrier du 12 novembre 2007, l'assuré a interjeté recours contre cette décision. Il affirme qu'il ne pouvait exercer l'emploi qui lui était proposé, en raison de son "état moral et psychologique de l'époque". L'assuré allègue avoir "déjà été terrassé par une fausse couche à la première grossesse" de sa compagne trois ans auparavant de cela, de sorte qu'il craignait que cela ne se reproduise. Il explique que sa compagne est restée alitée durant presque toute sa grossesse sur prescription des médecins. L'assuré allègue que c'est précisément en raison de son "état psychologique lamentable" qu'il a oublié de signaler cet état de fait à sa caisse de chômage. 9. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 6 décembre 2007, a conclu au rejet du recours. L'intimé relève qu'il n'est pas mis en doute que l'assuré devait assister son épouse à l'époque des faits, mais qu'il aurait néanmoins pu consacrer quelques minutes pour reprendre contact avec l'employeur dans les jours qui ont suivi le 16 avril 2007. Au surplus, l'intimé fait remarquer que le dossier de l'assuré ne laisse pas apparaître qu'il était lui-même en incapacité de travail, même pour des motifs psychologiques. 10. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 5 mai 2008. A cette occasion, le recourant a réaffirmé avoir appelé une première fois l'employeur qui lui avait été assigné. Ce dernier lui a demandé de rappeler plus tard car c'était l'heure du service. Le recourant s'est ensuite empressé de rentrer auprès de sa compagne, dont il explique qu'elle vivait une grossesse difficile. Ce jour-là, elle avait des saignements et la question se posait de savoir s'il devait l'emmener à l'hôpital. Finalement, son médecin, atteint par téléphone, a préconisé d'attendre de voir si les saignements persistaient ou non. Ils se sont finalement arrêtés le jour même. Le recourant explique que, dans ces circonstances, il a purement et simplement oublié de rappeler l'employeur et n'a pas pensé à le faire dans les jours qui ont suivi non plus. Il s'est finalement rendu sur place mais c'était trop tard. Le recourant a tenu à souligner qu'il a toujours donné suite aux autres assignations mais qu'aucune n'a jamais débouché sur un emploi. La représentante de l'intimé a souligné pour sa part que l'assuré a déjà fait l'objet de deux sanctions suite à des rendez-vous manqués avec son conseiller en placement. Ce à quoi le recourant a répondu que cela pouvait arriver, étant précisé qu'il est resté plus d'un an au chômage. La représentante de l'intimé a également relevé que la feuille de recherches d'emploi du mois d'avril 2007 fait mention de cinq recherches - dont 4 par visites personnelles - effectuées par le recourant en dates des 16, 17, 19, 21 et 23 avril 2007. Elle en a tiré la conclusion que rien n'empêchait donc le recourant de recontacter l'employeur par téléphone les jours suivant le 16 avril 2007.

A/4388/2007 - 4/7 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 56 à 60 LPGA), est recevable. 3. Le litige porte sur la suspension des indemnités de chômage du recourant pour une durée de 35 jours, pour non-respect d’une assignation d’emploi. 4. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire leur dommage (ATF 123 V 96 et références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Cette disposition prévoit notamment, en son alinéa 3, que l’assuré est tenu d’accepter le travail convenable qui lui est proposé. Il a ainsi l'obligation de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement, aux entretiens de conseil, aux réunions d'information, etc. Lorsqu’un assuré ne respecte pas ces prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. L’art. 30 al. 1 let. d LACI permet alors de le sanctionner par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. De même, l'art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une suspension du droit à l'indemnité lorsqu'il est établi que l'assuré ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage par une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 199 consid. 6a ; 124 V 227 consid. 2b ; 122 V 40 consid. 4c/aa et 44 consid. 3c/aa ; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, p. 461, GERHARDS, Kommentar zum AVIG, tome 1, ad. Art. 30). 5. Il y a refus d'un travail convenable assigné au chômeur lorsque ce dernier ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur, lorsqu’il refuse explicitement un emploi, mais aussi quand il omet d'accepter expressément un emploi par une déclaration que les circonstances exigeaient qu'il fît (ATF 122 V 38

A/4388/2007 - 5/7 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704). Ainsi, afin de ne pas compromettre la possibilité de mettre un terme à son chômage, l'assuré doit, lors des pourparlers avec l'employeur futur, manifester clairement qu'il est disposé à passer un contrat (DTA 1984 no 14 p. 167). 6. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l’assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 2 de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-chômage du 31 août 1983 (OACI), la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. L’art. 45 al. 3 OACI dispose qu’il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'art. 45 al. 3 OACI - qui qualifie de faute grave le refus d’emploi convenable - est conforme à la loi et qu’en de telles circonstances, le pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge des assurances sociales est par conséquent limité par la durée de la sanction prévue pour une faute grave - à savoir entre 31 et 60 jours (ATFA C 386/97 du 9 novembre 1998) Ultérieurement, dans un arrêt DTA 2000 n° 8 p. 42, il a toutefois laissé la question ouverte de savoir si, en cas d'un refus de travail convenable au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, l'administration et le juge des assurances pouvaient s'écarter de la règle posée par l'art. 45 al. 3 OACI lorsque des circonstances particulières le justifiaient (eu égard, notamment, au type d'activité proposé, au salaire offert ou à l'horaire de travail), et fixer une suspension d'une durée inférieure au minimum prévu de 31 jours (cf. également arrêt B. du 15 février 1999 = DTA 2000 no 8 p. 42 ; C 207/02 du 22 octobre 2002 consid. 3.2). 7. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant, après avoir tenté une première fois de joindre l'employeur qui lui avait été assigné par téléphone, n'a pas repris contact avec lui comme ce dernier le lui avait demandé. Si l'on peut comprendre que les évènements décrits par le recourant en date du 16 avril 2007 aient fait provisoirement passer au second plan ses démarches pour retrouver un emploi, force est de constater que rien ne l'empêchait de contacter une nouvelle fois par téléphone l'employeur qui lui avait été assigné durant les jours suivants. Preuve en est d'ailleurs qu'en date des 17, 19, 21 et 23 avril 2007, il a poursuivi ses démarches par ailleurs, se rendant même en personne auprès d'autres employeurs potentiels. S'il apparaît par ailleurs probable que le recourant ait pu être soucieux quant à l'état

A/4388/2007 - 6/7 de santé de sa compagne, aucun élément ne permet de conclure qu'il aurait été luimême en incapacité de travail, même pour des motifs psychologiques. En réalité, et le recourant en a d'ailleurs convenu, l'assuré a purement et simplement oublié l'assignation qui lui avait été faite, ce qui constitue une négligence certaine, qui aurait certes été excusable durant la journée du 16 avril 2007 mais qui ne l'a plus été dès lors qu'elle s'est prolongée au-delà de la "situation de crise" traversée par la compagne du recourant, permettant à ce dernier de reprendre suffisamment ses esprits pour pouvoir continuer ses démarches, ainsi que cela a déjà été évoqué plus haut. Quant au fait que les précédentes assignations d'emploi n'aient jamais débouché sur un poste concret, il n'est pas relevant. Certes, il n'est pas certain que la prise de contact avec l'employeur aurait débouché sur l'octroi d'un poste pour le recourant. Ce qui ne fait en revanche aucun doute, c'est qu'en ne prenant pas langue avec l'employeur, l'assuré a réduit ses chances à néant. Force est donc de constater que le recourant a, par son comportement, potentiellement laissé échapper une possibilité d’emploi dont il n'allègue pas qu'il n'aurait pas été convenable. Eu égard à la situation subjective du recourant et aux circonstances du cas d’espèce, il n’y a aucun motif faisant apparaître la faute de l'assuré comme étant seulement de gravité moyenne ou légère. Dès lors, la suspension du droit à l’indemnité prononcée par l’autorité intimée n’apparaît pas critiquable, puisqu’elle correspond à la durée de la suspension prévue pour une faute grave. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

A/4388/2007 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte LUSCHER La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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