Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.03.2019 A/4386/2018

6. März 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,409 Wörter·~7 min·2

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente ; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4386/2018 ATAS/187/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 mars 2019 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître B______

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/4386/2018 - 2/5 - EN FAIT 1. Le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a adressé à Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante), le 8 novembre 2018, une décision sur opposition, par pli recommandé (n. ______), qui a été distribuée le 12 novembre 2018, selon un extrait de suivi des envois de la Poste CH SA (ci-après la Poste) fourni le 7 janvier 2019 par le SPC. 2. L’assurée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par pli recommandé du 13 décembre 2018, qui a été distribué le lendemain selon un extrait de suivi des envois de la Poste. 3. Le 9 janvier 2019, la chambre de céans a informé la recourante que son recours pourrait être tardif et l’a invitée à la renseigner sur la date de réception de la décision et/ou sur d’éventuelles circonstances qui l’auraient empêchée d’agir dans le délai légal de 30 jours. 4. Le 21 janvier 2019, la recourante a fait valoir que l’enveloppe contenant la décision litigieuse du SPC qui lui avait été remise portait la mention manuscrite « retiré le 13 novembre 2018 ». Rien ne permettait de douter de l’exactitude de cette annotation faite par Monsieur B______ (ci-après le représentant), auquel la décision sur opposition du 8 novembre 2018 avait été adressée, dès lors qu’il la représentait dans son litige contre le SPC. Le représentant lui avait remis une copie de la page de son agenda électronique du 13 novembre 2018 dont il ressortait qu’il s’était rendu à la poste d’Avully le 13 et non le 12 novembre 2018. Le recours n’avait ainsi pas été formé tardivement. À l’appui de ce courrier, le conseil de la recourante a transmis : - une copie de l’enveloppe ayant contenu la décision querellée portant une mention manuscrite indiquant que le pli avait été retiré à la poste le 13 novembre 2018 ; - un courrier adressé le 10 janvier 2019 par le représentant au conseil de la recourante lui indiquant que, selon son emploi du temps et son agenda électronique du mois de novembre 2018, c’était bien le 13 et pas le 12 novembre qu’il avait retiré l’envoi du SPC à la poste d’Avully, comme il l’avait écrit de sa main sur l’enveloppe qu’il lui avait remise. Il joignait pour preuve une photographie de son agenda du mois de novembre 2018. L’indication figurant sur le site de la poste était pour lui incompréhensible, car il était absolument certain de ne pas être allé à la poste d’Avully le 12 novembre 2018 ; - une copie d’un agenda électronique indiquant à la date du 13 novembre 2018 à 14h00 : « Avully prendre lettre SPC Mme A______ ». 5. Sur demande de la chambre de céans, la Poste a indiqué que le recommandé n. ______avait bien été retiré le 12 novembre 2018 à 15h35 et non pas le 13 suivant. La lettre avait été scannée au guichet avec un scanneur synchronisé avec

A/4386/2018 - 3/5 la date du jour très précis et soumis à contrôle régulier. En outre, selon les copies fournies, la lettre en question aurait été retirée le 13 novembre 2018 entre 14h et 15h, ce qui n'était pas possible puisque le guichet ouvrait 15h30. 6. La réponse de la Poste ayant été transmise aux parties, la cause a été gardée à juger sur la recevabilité du recours. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 38 al. 1, 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 62 al. 1 phr. 1 et 63 al. 1 let. a LPA). Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA). En effet, la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps : un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181). Il incombe à la partie recourante de prouver qu'elle a agi en temps utile. La vraisemblance prépondérante ne suffit pas pour établir cette preuve (arrêt du Tribunal fédéral 8C_686/2016 du 23 décembre 2016). 3. En l'occurrence, il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la décision querellée a bien été distribuée au guichet de la Poste le 12 novembre 2018, par l'extrait du suivi des envois de la Poste, dont il n’y a pas lieu de douter de l'exactitude, au vu notamment des explications données par celle-ci. Le fait que le représentant de la recourante ait mentionné à la main que le pli avait été retiré à la poste le 13 novembre 2018 ne suffit pas à prouver ce fait, pas plus que l'annotation dans son agenda électronique. Le délai de recours de trente jours a ainsi commencé le 13 novembre 2018 et s'est terminé le 12 décembre 2018. Le recours ayant été envoyé par pli recommandé le 13 décembre 2018, il a été formé tardivement. http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/4386/2018 - 4/5 - 4. a. Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée. Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les trente jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a). b. En l'espèce, la recourante ne se prévaut pas d'avoir été empêchée d'agir en temps utile sans sa faute. Une restitution du délai ne peut donc pas être accordée. 5. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. 6. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA)

A/4386/2018 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : statuant À la forme : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4386/2018 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.03.2019 A/4386/2018 — Swissrulings