Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4371/2010 ATAS/218/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales du 22 février 2011 2ème Chambre
En la cause X__________, ASSOCIATION, domicilié à Presinge
recourante
contre LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 Genève
intimée
A/4371/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. L'Association X__________ - déesse au foyer a pour but de promouvoir la reconnaissance professionnelle, juridique, économique et sociale du travail familial non rémunéré d'éducation, de soins et de gestion du lieu de vie, réalisé par les personnes actives au foyer. 2. Par décision du 27 novembre 2010, la caisse cantonale de compensation (ci-après la caisse) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle pour l'année 2010 à 210 fr. (21 fr. x 10 salariés). 3. Par acte du 21 décembre 2010 signé par sa présidente et sa secrétaire générale, l'association forme recours contre cette décision et demande l'exonération de cette taxe depuis 2008. Elle fait valoir qu'elle est une association a but non lucratif, gérée bénévolement par un comité et subventionnée par l'Etat pour rémunérer trois enseignantes qui dispensent deux fois par an durant quatre jours des cours interentreprises pour les "AFP employés en intendance". L'association organise à ses frais une formation d'assistante administrative à domicile pour gestionnaire en économie familiale. Après avoir suivi la formation, les assistantes administratives à domicile assument entre un et cinq mandats par mois auprès de personnes âgées, aveugles ou malvoyantes, afin d'acquérir une expérience professionnelle et se réinsérer professionnellement, étant précisé qu'il s'agit souvent de personnes "en grande précarité". Ces mandats sont confiés à l'association par PRO SENECTUTE. Des salaires sont versés aux assistantes par l'association dans un but de formation professionnelle et de réinsertion sur le marché de l'emploi. 4. Par pli du 12 janvier 2011, la Caisse conclut au rejet du recours, motif pris que ni le but ni le montant de la rémunération n'entrent en considération dans la fixation de la cotisation fondée sur l'attestation des salaires pour l'année 2010, qui déclare dix employés en décembre 2008 et est conforme aux normes légales citées. La caisse produit l'attestation en question, dont il ressort que dix personnes ont été salariées par l'association en 2008, pour des périodes de un à huit mois et des salaires annuels allant de 300 fr. à 6'484 fr. dont la secrétaire générale de l'association. 5. La cause a été gardée à juger le 31 janvier 2011.
A/4371/2010 - 3/6 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; C 2 5). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, déposé en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 66 LFP). 3. Le litige porte sur l'assujettissement de la recourante à la taxe professionnelle, singulièrement de son exonération. 4. a) La loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP) crée notamment une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses, laquelle est financée par une cotisation à la charge des employeurs et des employeuses définis à l'article 62 et une subvention inscrite chaque année au budget de l'Etat (art. 61 LFP). b) Selon l'article 62 LFP, sont astreints à la cotisation, au sens de l'article 61, alinéa 1, lettre a, les employeurs et les employeuses tenus de s'affilier à une caisse d'allocations familiales et astreints au paiement de contributions, conformément aux articles 23, alinéa 1, et 27 de la loi cantonale sur les allocations familiales, du 1 er mars 1996 (LAF; J 5 10). c) L'art. 63 LFP prévoit que la cotisation est fixée chaque année par le Conseil d'Etat en francs par salarié et salariée (al. 1). Sont considérées comme personnes salariées, au sens de l'alinéa 1, toutes les personnes occupées par un employeur ou une employeuse visé à l'article 62 au mois de décembre de l'année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d'Etat (al. 2). Les modalités nécessaires pour la détermination de l'effectif des salariés et des salariées occupés par les employeurs ou les employeuses astreints au paiement de la cotisation sont fixées par le règlement (al. 3). Selon l'art 64 LFP, la cotisation est perçue par les caisses d'allocations familiales regroupant les employeurs et employeuses visés à l'article 62. Au surplus et selon l'art 65 LFP, les caisses d'allocations familiales, fonctionnant en tant qu'organes chargés de la perception en vertu de l'article 64 de
A/4371/2010 - 4/6 la loi et sont compétentes pour constater l'assujettissement ou l'exemption des employeurs ou des employeuses au sens de l'article 62 et rendre les décisions y relatives et prendre les décisions relatives à la cotisation, notamment. d) Selon l'art. 2 LAF, sont soumis à la présente loi et donc assujettis, les employeurs tenus de payer des cotisations au titre de l'art. 12 loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) et qui doivent s'affilier à une caisse d'allocations familiales en vertu de l'art. 23 de la LAF, à savoir tout employeur ayant un établissement stable ou étant domicilié dans le canton. e) L'art 12 LAVS considère comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement affiliées une rémunération au sens de l'art. 5 al. 2, à savoir toute rémunération pour un travail dépendant fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. 5. Le Conseil d'Etat détermine le montant de la taxe annuelle par employé, fixé à 21 fr. pour l'année 2010 selon extrait de procès verbal no 05509-2009 de sa séance du 22 juillet 2009. 6. En l'espèce, la recourante est manifestement assujettie à la LAVS et à la LAF selon les textes légaux rappelés ci-dessus. Elle est donc également assujettie à la LFP, selon l'art. 62 de la LFP. Elle ne conteste au demeurant pas que les sommes versées sont du salaire. La caisse d'allocation familiale de la caisse de compensation est compétente pour assujettir les employeurs ou les exempter, lorsqu'elle constate qu'ils ne remplissent pas les conditions d'assujettissement précités. Ni la LFP, ni son règlement d'application ne prévoient de cas d'exonération de la taxe, au même titre d'ailleurs que le but non lucratif d'une association ou sa vocation formatrice ne la dispense pas de payer les cotisations paritaires AVS, chômage, et les contributions aux allocations familiales sur les salaires versés, aussi modestes soient-ils. La grande précarité alléguée des élèves du cours dispensé et qui ont ensuite travaillé quelques temps chez des personnes âgées n'est pas déterminante, la taxe étant à la charge de l'employeur exclusivement. De même, le fait que la recourante organise des cours ne la dispense pas du paiement de cette taxe, à l'instar de tous les instituts de formation employant du personnel. Au demeurant, la caisse a respecté l'art. 63 al. 2 en calculant la taxe sur le nombre de salariés au 31 décembre 2008, soit à la fin de l'année précédant la séance du Conseil d'Etat du 22 juillet 2009 fixant la taxe à 21 fr. par employé. Le nombre de salarié étant de dix au 31 décembre 2008, c'est à juste titre que la caisse a soumis l'association au paiement de 210 fr. de taxe pour l'année 2010. La caisse n'a pas la possibilité d'exonérer ou de dispenser la recourante de cette taxe. La Chambre des assurances sociales n'a pas non plus la compétence
A/4371/2010 - 5/6 d'exonérer un employeur du paiement d'une taxe, fondée sur des dispositions légales claires et qui ne sont pas sujettes à interprétation. 7. Le recours, mal fondé, est donc rejeté.
A/4371/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sabina MASCOTTO La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le