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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.11.2019 A/4367/2018

5. November 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,455 Wörter·~42 min·3

Volltext

Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Anny FAVRE et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4367/2018 ATAS/1013/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 novembre 2019 9ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à HÉRÉMENCE, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Patrick SPINEDI

demandeur

contre ALLIANZ SUISSE SOCIÉTÉ D’ASSURANCES SA, sise Richtiplatz 1, WALLISELLEN

défenderesse

A/4367/2018 - 2/19 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1976, a été engagé en qualité de directeur commercial et du développement auprès de la société B______ SA (ciaprès : l’employeur) dès le 1er avril 2015. Il bénéficiait d’une assurance collective perte de gain en cas de maladie, souscrite par l’employeur auprès de Allianz suisse société d’assurances SA (ci-après : Allianz ou l’assurance). 2. Par courrier daté du 20 novembre 2017, l’employeur a mis fin au contrat de travail de l’assuré pour le 28 février 2018. 3. Le docteur C______, médecin généraliste traitant de l’assuré, a attesté que ce dernier était en totale incapacité de travail du 15 décembre 2017 au 30 septembre 2018 (certificats médicaux des 15 décembre 2017, 15 janvier 2018, 20 février 2018, 28 mars 2018, 28 mai 2018, 6 août 2018 et 31 août 2018). 4. Le 20 février 2018, l’assuré a déposé une demande en paiement à l’encontre de son employeur auprès du Tribunal des Prud’hommes. 5. Le 16 mars 2018, la doctoresse D______, psychiatre et psychothérapeute FMH, a indiqué que son patient souffrait d’un épisode dépressif sévère et qu’il était totalement incapable de travailler en raison de son trouble de l’humeur. Il était encore trop tôt pour prévoir une reprise de l’activité professionnelle. Elle a ajouté que l’intéressé espérait retrouver un travail similaire auprès d’un autre employeur. 6. Par pli du 12 avril 2018, Allianz a informé l’assuré qu’une expertise médicale serait confiée au docteur E______, psychiatre et psychothérapeute FMH. 7. Le 30 avril 2018, le Dr E______ a examiné l’assuré. Dans son rapport du 1er mai 2018, il a posé le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail d’épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques F32.2 actuellement moyen avec syndrome somatique. Il a également diagnostiqué, sans répercussion sur la capacité de travail, des difficultés liées à l’emploi et au chômage et une accentuation de certains traits de la personnalité (traits de la personnalité émotionnellement labile, actuellement partiellement décompensés). Il a précisé que l’assuré n’était pas au bénéfice d’un traitement médicamenteux et qu’il avait avoué avoir refusé à trois reprises le traitement proposé par sa psychiatre en raison d’une volonté de rester lucide durant la conciliation judiciaire. L’expert préconisait l’introduction d’un traitement antidépresseur qui devrait être maintenu six mois après la disparition symptomatique totale, afin de diminuer le risque de rechute. L’élément déclencheur du trouble était une surcharge professionnelle et personnelle ainsi qu’un mobbing subi selon l’anamnèse. Tenant compte de l’ensemble du tableau clinique, y compris du déconditionnement de l’assuré, d’un risque de rechute éventuel et des symptômes anxieux et dépressifs résiduels, l’expert a considéré que sa capacité de travail clinique dans son activité actuelle auprès d’un autre employeur ou du chômage était actuellement nulle. En cas de bonne évolution et d’une solution trouvée lors de la conciliation professionnelle juridique du 15 mai 2018, une reprise à 100 % était envisageable dès le 1er juillet 2018 auprès du

A/4367/2018 - 3/19 chômage ou d’un autre employeur en fonction de l’évolution. Ce programme de reprise supposait l’introduction d’un traitement antidépresseur avec monitoring sanguin pour valider la suite des arrêts maladie. En cas d’évolution négative, une hospitalisation psychiatrique devait être envisagée et les arrêts maladie poursuivis. Il a ajouté que le conflit juridique professionnel ralentissait le processus de guérison. Enfin, il a précisé qu’il restait à disposition du médecin et de la psychiatre traitante de l’assuré. 8. Par courrier du 15 mai 2018, Allianz a informé l’assuré que, sur la base dudit rapport, elle verserait à l’assuré des indemnités à 100 % jusqu’au 30 juin 2018. Dès le 1er juillet 2018, son cas relèverait de l’assurance-chômage. 9. Le 16 mai 2018, une audience de conciliation s’est tenue entre l’assuré et son employeur devant la Conciliation des Prud’hommes. Aucun accord n’a été trouvé, de sorte qu’une autorisation de procéder a été délivrée à l’assuré. 10. Le 31 mai 2018, une IRM cérébrale avec étude des conduits auditifs interne et angles a été réalisée. Aucune anomalie n’a été décelée. 11. Dans un rapport du 22 juin 2018, le docteur F______, spécialiste FMH en otorhino-laryngologie, a indiqué que l’ensemble du status et du bilan était plutôt rassurant mise à part une asymétrie dans les basses fréquences au niveau de l’audition. Il proposait de poursuivre les investigations par un bilan cardiaque, un test de schellong et éventuellement holter, à la recherche d’éventuels troubles du rythme. 12. Le 6 juillet 2018, l’assurance a confirmé sa position du 15 mai 2018. 13. Dans un rapport du 11 juillet 2018, le docteur G______, spécialiste FMH en cardiologie, a indiqué avoir procédé à un examen clinique de l’assuré. Il a également réalisé un électrocardiogramme au repos, une échocardiographie transthoracique et un enregistrement de l’électrocardiogramme sur 2411 (Holter). Il a conclu à l’absence de cardiopathie organique à l’origine d’une syncope. Afin d’éventuellement explorer le mécanisme de sa perte de connaissance, et éventuellement de confirmer un malaise de type vasovagal, le bilan cardiaque pouvait encore être complété par un Tilt Test. 14. Un monitoring sanguin a été réalisé le 23 juillet 2018. 15. Dans un rapport médical du 30 juillet 2018, la Dresse D______ a indiqué qu’elle suivait le patient depuis janvier 2018. Elle a diagnostiqué un trouble de l’humeur sévère lié à différents facteurs de stress sévères (maladie et décès de plusieurs membres de sa famille proche, licenciement abrupte en novembre 2017 après quelques années de surmenage, conflits juridiques avec son ancien employeur et avec un voisin). Elle a également constaté des traits de personnalité perfectionniste, ainsi que l’apparition d’une anxiété de plus en plus envahissante, allant jusqu’aux attaques de panique et des troubles du sommeil. Son patient avait toujours collaboré au cadre psychothérapeutique instauré, tout en restant assez longtemps réticent à la

A/4367/2018 - 4/19 prescription d’une médication antidépressive et sédative par crainte de perdre le contrôle de la situation, de ne plus pouvoir réfléchir ni se défendre devant la justice. Il avait finalement accepté l’indication d’un antidépresseur depuis le mois de juin. Actuellement, l’évolution du trouble de l’humeur était défavorable, des soucis juridiques et assécurologiques envahissaient sa vie psychique et il n’était plus capable de se détendre et de penser à autre chose qu’à ses préoccupations. Un monitoring de contrôle était prévu à partir du 20 août. Le diagnostic différentiel de trouble de l’humeur avec une composante hypomane était toujours en phase de clarification. Il convenait de lui laisser le temps de se traiter plutôt que de le contraindre à s’inscrire au chômage, étant précisé que l’incapacité de rechercher un emploi représenterait un échec supplémentaire délétère à son état clinique. 16. Le 9 août 2018, le Dr C______ a indiqué avoir trouvé les diagnostics suivants depuis le 20 mars 2017 : angine streptocoque (3 avril 2017), palpitations (27 novembre 2017), chute à ski (9 décembre 2017), IVF (novembre 2017), trouble de l’adaptation (15 décembre 2017), infection virale respiratoire aiguë (20 février 2018), chute lombosciatique (28 mars 2018), malaise vagal (27 avril 2018), vertiges (18 mai 2018), hypertension artérielle (28 mai 2018), syncope (8 juin 2018) et gonalgie droit (6 août 2018). L’assuré était en incapacité de travail depuis le 15 décembre 2017 à 100 % pour maladie. L’incapacité de travail du mois de mai 2018 avait pour cause les vertiges. Les problèmes de santé étaient toujours valables. Le médecin a précisé qu’il voyait son patient en consultation une fois par mois. Il était actuellement en traitement avec Escitalopram et antidouleurs. 17. Le 17 août 2018, le Dr G______ a précisé qu’il suivait l’assuré depuis le 5 juillet 2018 en raison de malaises avec perte de connaissance, survenus dans le courant du mois de mai 2018. Le bilan cardiaque était toujours en cours et serait complété par une IRM cardiaque, ainsi qu’une consultation de rythmologie auprès du professeur H______. 18. Le 20 août 2018, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé à l’assurance de revoir sa position et de poursuivre le versement des prestations d’assurance en sa faveur. Il a précisé que sa santé s’était détériorée, comme cela ressortait du rapport médical de la Dresse D______ du 30 juillet 2018 et du rapport d’Unilabs du 23 juillet 2018. Il souffrait par ailleurs d’autres affections pathologiques, telles une hypertension artérielle depuis le 28 mai 2018, une syncope en date du 8 juin 2018, une gonalgie et une onychomycose au mois d’août 2018. 19. Le 3 septembre 2018, Allianz a informé l’assuré que les nouvelles affections ne seraient pas prises en considération, étant précisé que l’intéressé avait été licencié à fin mai 2018 et qu’il n’avait conclu aucun contrat de libre passage pouvant permettre de prendre en charge de nouvelles affections. Elle a ajouté que l’assuré devait s’annoncer à l’assurance-invalidité afin de faire valoir son droit à des prestations et justifier son incapacité de travail de longue durée.

A/4367/2018 - 5/19 - 20. Le 4 septembre 2018, le Dr G______ a certifié que l’assuré était toujours en cours de traitement et d’investigation pour une affection cardiaque et qu’il avait subi une IRM cardiaque le 28 août 2018. 21. Le 12 septembre 2018, le Dr E______ a indiqué qu’après lecture du rapport de la psychiatre de l’assuré, on pouvait retenir une évolution défavorable et valider les arrêts maladie jusqu’à fin août 2018. D’un point de vue médico-théorique, Allianz pouvait exiger une reprise plus rapide à 100 % en cas d’absence d’un traitement antidépresseur à des taux sanguins cliniques, car aux taux indiqués, l’antidépresseur ne montrait pas une efficacité supérieure au placébo. Le fait qu’un traitement thymorégulateur n’avait toujours pas été introduit malgré neuf mois d’arrêts maladie plaidait clairement contre un trouble bipolaire, en plus des arguments cliniques qui ne confirmaient pas ce diagnostic. Par ailleurs, la journée type de l’assuré n’était pas décrite, ni s’il avait pu partir en vacances ou non, les dates de consultation depuis mai 2018 au présent et quelles étaient ses limitations fonctionnelles objectives. Le médecin conseillait à Allianz de demander le monitoring sanguin prévu pour fin août 2018 et ensuite de prendre une décision. Au cas où des limitations fonctionnelles objectivables seraient listées et la compliance bonne au traitement antidépresseur introduit après neuf mois de mauvaise évolution, le médecin recommandait la mise en place d’une expertise auprès d’un autre expert en fonction de l’évolution. 22. Par courrier du 14 septembre 2018, Allianz a informé l’assuré qu’au vu du rapport complémentaire établi par le Dr E______, elle verserait les prestations jusqu’à fin août 2018 et resterait dans l’attente d’éléments médicaux complémentaires. Elle a précisé qu’elle adresserait copie de ce rapport au médecin traitant de l’assuré et attendrait la suite qu’il donnerait à cela. 23. Par courrier du même jour, l’assurance a demandé à la Dresse D______ de se prononcer sur le rapport complémentaire d’expertise. 24. Le 4 octobre 2018, l’assuré a requis le versement des prestations d’assurance pour le mois de septembre 2018. 25. Le 9 octobre 2018, Allianz a informé l’assuré qu’elle ne disposait d’aucun élément médical sur le plan psychiatrique pouvant permettre la continuation de l’incapacité de travail de l’assuré. 26. Par courrier du même jour, l’assurance a demandé au Dr C______ de lui faire parvenir un rapport justifiant la continuation de l’incapacité de travail sur le plan psychiatrique. 27. Le 12 octobre 2018, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’office cantonal d’assurance-invalidité du Valais. 28. Le 30 octobre 2018, l’assurance a relevé que le rapport médical du Dr G______ ne se prononçait pas sur l’éventuelle incidence des troubles cardiaques sur la capacité de travail de l’assuré.

A/4367/2018 - 6/19 - 29. Le 19 novembre 2018, la Dresse D______ a attesté que l’assuré était régulièrement suivi dans le cadre d’une psychothérapie de type analytique hebdomadaire pour un trouble de l’humeur chronique. Elle a indiqué lui avoir prescrit un traitement antidépresseur (Cipralex). 30. Par courrier du même jour, l’assuré a octroyé à l’assurance un délai au 21 novembre 2018 pour lui verser ses prestations. 31. Le 29 novembre 2018, l’assurance a répondu qu’elle était toujours en attente des documents des Drs C______ et D______. Elle a précisé que le seul praticien ayant continué à prescrire une incapacité de travail était le Dr C______, mais que ce dernier ne donnait aucune raison médicale pour justifier la continuité de l’incapacité de travail de son patient sur le plan psychique. 32. Par certificats médicaux des 3 décembre 2018, 9 janvier 2019, 4 février 2019 et 1er mars 2019, le Dr C______ a attesté que l’assuré était en totale incapacité de travail du 1er décembre 2018 au 31 mars 2019. 33. Le 12 décembre 2018, l’assuré a déposé une demande auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) sollicitant, à titre préalable, son audition. Sur le fond, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la condamnation d’Allianz à lui verser CHF 56'000.- avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 2019, sous réserve d’amplification, ainsi qu’un montant net de CHF 408.35. 34. Par réponse du 22 février 2019, Allianz a conclu au rejet de la demande, avec suite de dépens. 35. Par réplique du 11 mars 2019, l’assuré a amplifié ses conclusions et requis que la défenderesse soit condamnée à lui verser, avec suite de frais et dépens et sous réserve d’amplification, CHF 13'802.22 avec intérêts à 5 % à compter du 30 septembre 2018, CHF 14'268.49 avec intérêts à 5 % à compter du 31 octobre 2018, CHF 13'802.22 avec intérêts à 5 % à compter du 30 novembre 2018, CHF 14'268.49 avec intérêts à 5 % à compter du 31 décembre 2018, CHF 14'268.49 avec intérêts à 5 % à compter du 31 janvier 2019, CHF 12'887.67 avec intérêts à 5 % à compter du 28 février 2019, CHF 14'268.49 avec intérêts à 5 % à compter du 31 mars 2019. À l’appui de son écriture, il a notamment produit un certificat médical daté du 6 mars 2019, dans lequel le Dr C______ retient les diagnostics suivants : épisode dépressif, vertiges depuis le 18 mai 2018, malaise vagal le 27 avril 2018 et perte de connaissance le 8 juin 2018, lombosciatique le 28 mars 2018 et chirurgie hypospadias à la jeunesse. 36. L’assurance a persisté dans ses conclusions dans sa duplique du 21 mars 2019. 37. Le 1er avril 2019, l’assuré a persisté dans ses conclusions et produit une copie du monitoring sanguin du 31 août 2018.

A/4367/2018 - 7/19 - 38. Le 17 avril 2019, l’assurance a persisté dans ses conclusions. 39. Le 26 avril 2019, l’assuré a produit un tableau récapitulatif de ses prétentions établi au 25 avril 2019, portant ainsi le montant total d’indemnités en retard à CHF 111'386.30, auquel il convenait d’ajouter des intérêts totaux de CHF 1'809.13. Dans son calcul, l’assuré a repris les montants figurant dans les conclusions de sa réplique du 11 mars 2019, en ajoutant les indemnités en retard pour le mois d’avril de CHF 13'808.22. 40. Le 2 mai 2019, l’assurance a persisté dans les termes de ses écritures, rappelant que les Drs C______ et D______ n’avaient donné aucune suite à ses demandes de complément d’information. 41. Le 20 mai 2019, l’assuré a amplifié ses conclusions en ce sens que l’assurance devait être condamnée au paiement de dépens à hauteur de CHF 10'180.-. Il a également proposé l’audition des Drs D______ et C______. 42. Une audience de débats d’instruction et de comparution personnelle s’est tenue le 21 mai 2019. Le demandeur a précisé que le traitement avait été le même entre les monitorings sanguins des mois de juillet et août 2018, mais que les dosages avaient été augmentés. La défenderesse a indiqué qu’elle n’avait toujours pas transmis le monitoring sanguin du demandeur du mois d’août 2018, figurant en pièce 36 demandeur, au Dr E______. Elle a sollicité de la chambre de céans de pouvoir lui transmettre ce document, ce à quoi le demandeur ne s’est pas opposé, moyennant un court délai pour la remise des observations du médecin. Elle a indiqué par ailleurs qu’elle était toujours dans l’attente des observations des Drs C______ et D______. Elle avait notamment besoin de comprendre parmi les diagnostics posés par le Dr C______, lesquels entraînaient une incapacité de travail. À l’issue de cette audience, la chambre de céans a rendu une ordonnance de preuves. 43. Le 27 mai 2019, le demandeur a transmis un bordereau de pièces à la chambre de céans. Il a notamment produit un certificat médical du Dr C______ daté du 28 mai 2018 attestant d’une incapacité de travail de 100 % du 28 mai 2018 au 30 juin 2018, étant précisé que l’incapacité de travail concernait un cas de maladie différent des premiers certificats présentés. Il a précisé avoir retrouvé sa pleine capacité de travail depuis le 1er avril 2019, de sorte que ses prétentions en paiement d’une indemnité pour perte de gain s’arrêtaient le 31 mars 2019. 44. Le 28 mai 2019, la défenderesse a produit le rapport complémentaire d’expertise du Dr E______ du 24 mai 2019 concernant le monitoring sanguin du demandeur du mois d’août 2018. Il ressort de ce document que le médecin n’avait pas d’éléments lui permettant de prendre une autre position que celle déjà transmise dans son dernier rapport. Le deuxième dosage sanguin du traitement antidépresseur était

A/4367/2018 - 8/19 infra clinique, soit à des taux sanguins n’ayant pas prouvé une efficacité supérieure au placébo, tout comme le premier. La mauvaise compliance au traitement antidépresseur avait été relevée tant au moment de l’expertise lorsque le demandeur ne souhaitait pas prendre un traitement pharmacologique que par la suite dans le dossier assécurologique. Il n’était pas possible de retenir un trouble bipolaire selon la CIM-10, en raison des traitements proposés par la psychiatre traitante qui n’avait pas prescrit de stabilisateur de l’humeur. Il n’y avait pas non plus lieu de retenir un trouble dépressif sévère, tant selon la CIM-10 que selon la journée type du demandeur, dont les activités quotidiennes n’étaient pas compatibles avec une anhédonie, soit une perte de plaisirs, une aboulie et une fatigue significative. Le médecin préconisait de demander à la psychiatre traitante de décrire l’évolution de la journée type du demandeur après l’entretien d’expertise, de préciser si des vacances avaient été prises, si la conduite automobile avait pu être conservée, si un traitement pharmacologique avait été introduit et si les consultations psychiatriques avaient augmenté depuis l’expertise. 45. Le 31 mai 2019, la défenderesse a produit le dossier d’assurance-invalidité de l’assuré. Il ressort notamment du dossier que, répondant au questionnaire de l’office cantonal AI du Valais le 3 décembre 2018, la Dresse D______ a posé les diagnostics d’épisode dépressif sévère, trouble panique et personnalité obsessionnelle-compulsive et réservé son pronostic sur la capacité de travail du demandeur au motif que le trouble de l’humeur persistait et s’aggravait, s’accompagnant d’attaques de panique. Dans un questionnaire médical rempli le 28 janvier 2019, le Dr F______ a retenu les symptômes médicaux de vertiges positionnels, précisant que la capacité de travail de l’assuré était entière et qu’il n’y avait pas de diagnostic avec incidence sur la capacité de travail. L’évolution était « en général » favorable. Répondant aux questions complémentaires de l’office AI le 29 mars 2019, le Dr C______ a relevé qu’une activité de quatre à six heures par jour était raisonnablement exigible. Le 11 mai 2019, le Dr G______ a rempli un questionnaire médical, d’où il ressortait que le demandeur était porteur d’un enregistreur d’événements sous cutané depuis le 31 octobre 2018 (Reveal) et qu’il était dans l’attente des résultats d’enregistrement par le Reveal. Le médecin a précisé que pour l’instant il n’y avait pas de raison d’interrompre un travail sédentaire et qu’il pouvait être attendu qu’il travaille huit heures par jour, étant précisé qu’il n’y avait pas de limitations fonctionnelles. Son pronostic sur le potentiel de réadaptation du patient était bon, sous réserve des enregistrements en cours. Il n’était pas limité dans l’accomplissement des tâches ménagères. 46. Le 5 juin 2019, le demandeur a contesté les conclusions du Dr E______ selon lesquelles le traitement antidépresseur aurait l’efficacité d’un placebo, précisant que la quantité absorbée quotidiennement équivalait à la dose maximale recommandée. Il reproche au médecin d’avoir passé sous silence certains points évoqués dans ses précédentes appréciations. Il a en outre contesté la description de ses activités quotidiennes par le Dr E______, précisant avoir expliqué qu’il était incapable de

A/4367/2018 - 9/19 faire le ménage et les courses, qu’il perdait le sommeil et ne parvenait plus à exercer d’activité sportive, telle que le ski de fond. Il s’est plaint enfin de ce que le Dr E______ ne tenait pas compte des autres symptômes dont il a souffert et qui ont entraîné son hospitalisation. 47. Le 11 juin 2019, la chambre de céans a auditionné les Drs C______ et D______. La Dresse D______ a indiqué que l’état dépressif sévère du demandeur avait évolué vers une dépression moyenne vers la fin de l’année 2018 avec une aggravation depuis janvier 2019. D’après la psychiatre, le demandeur n’était pas capable de travailler et cela depuis le début du suivi en janvier 2018. Elle a confirmé que les doses d’antidépresseurs étaient infra-thérapeutiques, comme cela ressortait des monitorings sanguins des mois de juillet et août 2018. Elle a ajouté qu’elle ignorait que le demandeur avait retrouvé sa pleine capacité de travail depuis le 1er avril 2019, précisant qu’elle ne pouvait pas l’expliquer et qu’à son sens, il était toujours en incapacité totale de travail. La dernière consultation avec son patient remontait au 7 juin 2019. Également entendu, le Dr C______ a indiqué que les atteintes psychiatriques et cardiologiques étaient les causes principales ayant un effet sur la capacité de travail du demandeur. Il a précisé que lors d’un entretien téléphonique avec le demandeur le 29 mars 2019, il avait constaté une amélioration de son état de santé au niveau psychiatrique, raison pour laquelle il avait pu attester qu’une reprise d’activité de quatre à six heures par jour était exigible. Sur quoi, la chambre de céans a imparti un délai aux parties pour déposer leurs plaidoiries après enquêtes. 48. Par écriture du 14 juin 2019, la défenderesse a informé la chambre de céans que l’office cantonal AI du Valais avait mandaté une expertise mono-disciplinaire auprès de la doctoresse I______, spécialiste FMH en psychiatrie. Elle sollicitait ainsi la suspension de la procédure jusqu’à ce que le rapport de l’expertise soit rendu. 49. Par écriture après enquêtes du 15 juillet 2019, le demandeur a repris les conclusions formulées dans sa réplique du 11 mars 2019, auxquelles il a ajouté CHF 11'580.- à titre de participation aux honoraires d’avocat. Il s’est également opposé à la demande de suspension de la procédure, relevant l’absence d’utilité du rapport d’expertise mandaté par l’office cantonal AI du Valais et le risque de violation du principe de célérité. 50. Par arrêt incident du 22 juillet 2019, la CJCAS a suspendu l’instance A/4367/2018 en application de l’art. 126 CPC, jusqu’à réception du rapport d’expertise mise en œuvre par l’office cantonal AI du Valais. La chambre de céans a notamment relevé que les déclarations des médecins versées à la procédure n’étaient pas concordantes s’agissant des atteintes physiques à la santé dont souffrait le demandeur, leurs éventuelles limitations fonctionnelles et leurs répercussions sur sa capacité de travail depuis le 31 août 2018.

A/4367/2018 - 10/19 - 51. Le 5 août 2019, le demandeur a conclu à la révocation de l’arrêt incident précité et à la reprise d’instance. À l’appui de sa requête, il a produit un courriel de Monsieur J______, collaborateur de l’office cantonal AI du Valais, dans lequel ce dernier informait le demandeur que l’expertise n’était plus nécessaire. 52. Le 6 août 2019, la chambre de céans a répondu qu’en l’état, le mandat d’expertise ordonné par l’office cantonal AI du Valais n’était pas révoqué, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de donner une suite favorable à la requête du demandeur. 53. Par courrier du 12 août 2019, la défenderesse a constaté que le mandat d’expertise par l’office cantonal AI du Valais n’avait pas été révoqué. 54. Le 22 août 2019, le demandeur a sollicité la reprise de l’instance sans délai. Il a produit, à l’appui de sa requête, un courriel de M. J______ confirmant que le mandat d’expertise confié au docteur K______ à Aigle avait été annulé par courrier du 22 août 2019. 55. Le 27 août 2019, la défenderesse a produit le projet de décision de l’office cantonal AI du Valais du 22 août 2019 refusant l’octroi d’une rente d’invalidité au demandeur au motif que la demande de prestations AI n’avait été présentée que le 12 octobre 2018 et qu’un droit éventuel à une rente d’invalidité n’aurait pu prendre naissance qu’au plus tôt à compter du 1er avril 2019, soit six mois après le dépôt de la demande, date à laquelle le demandeur ne présentait plus d’invalidité étant donné que ce dernier avait retrouvé une pleine capacité de travail et de gain. 56. Le 30 août 2019, l’office AI du Valais a produit un courrier adressé par l’office au Dr K______ et confirmant que l’expertise médicale qui lui avait été confiée n’était plus nécessaire – l’assuré ayant retrouvé une pleine capacité de travail depuis le 1er avril 2019 – de sorte que le mandat devait être purement et simplement annulé. 57. Par ordonnance du 3 septembre 2019, la chambre de céans a ordonné la reprise de l’instance et imparti un délai à la défenderesse pour déposer son mémoire après enquêtes. 58. Par courriers des 3 et 9 septembre 2019, le demandeur a persisté dans ses conclusions. 59. Par écritures après enquêtes du 16 septembre 2019, la défenderesse a conclu au rejet de la demande. Elle a précisé qu’au vu des contradictions des médecins et de l’attitude du demandeur envers ses médecins, il convenait de retenir que l’incapacité de travail de ce dernier sur le plan psychiatrique s’avérait difficile à prendre en considération. Quant aux autres affections, elles n’avaient donné lieu à aucune incapacité de travail. 60. Cette écriture a été transmise au demandeur le 17 septembre 2019. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l’art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire, du

A/4367/2018 - 11/19 - 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), relevant de la loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1). Selon l’art. 1 let. c des conditions générales d’assurance (ci-après : CGA) pour l’assurance collective perte de gain en cas de maladie de la défenderesse, édition 2008, sauf dispositions contraires, les dispositions de la LCA sont applicables. La compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. S’agissant de la compétence à raison du lieu, l’art. 46a LCA prescrit que le for se définit selon la loi du 24 mars 2000 sur les fors (LFors) qui a été abrogée au 1er janvier 2011 par l’entrée en vigueur du CPC, auquel il convient désormais de se référer. Sauf disposition contraire de la loi, pour les actions dirigées contre les personnes morales, le for est celui de leur siège (art. 10 al. 1 let. b CPC), étant précisé que l’art. 17 al. 1 CPC consacre la possibilité d’une élection de for écrite. En l’occurrence, l’art. 20 CGA prévoit qu’en cas de litige dans le cadre de l’assurance collective d’indemnité journalière en cas de maladie souscrite par un employeur pour ses employés, leur lieu de travail en Suisse est également reconnu comme for juridique. L’employeur étant situé dans le canton de Genève, la compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est également donnée à raison du lieu. 3. Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l’art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l’art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6 ; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ). 4. Le litige porte sur le droit du demandeur à des indemnités journalières de la part de la défenderesse, plus particulièrement sur l’existence d’une incapacité de travail au-delà du 31 août 2018 en raison de troubles psychiques et cardiologiques. 5. À titre préalable, il convient de noter que la défenderesse ne s’est pas opposée au principe de l’amplification des conclusions du demandeur, dont les prétentions nouvelles sont par ailleurs en lien de connexité avec ses conclusions initiales. Ainsi, les conditions d’une modification de la demande conformément à l’art. 227 al. 1 CPC (applicable par analogie à la modification des conclusions en procédure simplifiée : cf. Denis TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2019, n° 20 ad http://intrapj/perl/decis/ATAS/577/2011

A/4367/2018 - 12/19 art. 246 CPC) sont réalisées et les conclusions du demandeur telles qu’augmentées au cours de procédure sont recevables. 6. a. Depuis l’entrée en vigueur de la LAMal, le 1er janvier 1996, les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de cette loi sont soumises au droit privé, plus particulièrement à la LCA (ATF 124 III 44 consid. 1a/aa). Comme l’art. 100 al. 1 LCA renvoie au Code des obligations du 30 mars 1911 (CO – RS 220) pour tout ce qu’elle ne règle pas elle-même, la jurisprudence en matière de contrats est applicable. D’après celle-ci, les conditions générales font partie intégrante du contrat. Les dispositions contractuelles préformulées sont en principe interprétées selon les mêmes règles que les clauses contractuelles rédigées individuellement (ATF 133 III 675 consid. 3.3 ; ATF 122 III 118 consid. 2a ; ATF 117 II 609 consid. 6c). La LCA ne comporte pas de dispositions particulières à l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident, de sorte qu’en principe, le droit aux prestations se détermine exclusivement d’après la convention des parties (ATF 133 III 185 consid. 2). Le droit aux prestations d’assurances se détermine donc sur la base des dispositions contractuelles liant l’assuré et l’assureur, en particulier des conditions générales ou spéciales d’assurance (arrêt du Tribunal fédéral 5C.263/2000 du 6 mars 2001 consid. 4a). b. Le contrat d’assurance maladie collective prévoit une allocation journalière s’élevant à 80 % du salaire, versée pendant 730 jours, sous déduction d’un délai d’attente de 30 jours. Selon l’art. 2 CGA, l’assurance couvre, dans le cadre des dispositions contractuelles, les conséquences économiques résultant d’une incapacité de travail due à une maladie. D’après l’art. 3 CGA est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail (ch. 1). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut être raisonnablement exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique (ch. 4). 7. La procédure simplifiée s’applique aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la LAMal (art. 243 al. 2 let. f CPC) et la chambre de céans établit les faits d’office (art. 247 al. 2 let. a CPC). 8. a. La jurisprudence applicable avant l’introduction du CPC, prévoyant l’application de la maxime inquisitoire sociale aux litiges relevant de l’assurance-maladie complémentaire, reste pleinement valable (ATF 127 III 421 consid. 2). Selon cette maxime, le juge doit établir d’office les faits, mais les parties sont tenues de lui présenter toutes les pièces nécessaires à l’appréciation du litige. Ce principe n’est pas une maxime officielle absolue, mais une maxime inquisitoire sociale. Le juge ne doit pas instruire d’office le litige lorsqu’une partie renonce à expliquer sa position. En revanche, il doit interroger les parties et les informer de leur devoir de collaboration et de production des pièces ; il est tenu de s’assurer que les allégations et offres de preuves sont complètes uniquement lorsqu’il a des motifs objectifs http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20III%2044 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20III%20675 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20III%20118 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/117%20II%20609 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20III%20185 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5C.263/2000 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20III%20421

A/4367/2018 - 13/19 d’éprouver des doutes sur ce point. L’initiative du juge ne va pas au-delà de l’invitation faite aux parties de mentionner leurs moyens de preuve et de les présenter. La maxime inquisitoire sociale ne permet pas d’étendre à bien plaire l’administration des preuves et de recueillir toutes les preuves possibles (ATF 125 III 231 consid. 4a). La maxime inquisitoire sociale ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4C.185/2003 du 14 octobre 2003 consid. 2.1). Pour toutes les prétentions fondées sur le droit civil fédéral, l’art. 8 du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), en l’absence de règles contraires, répartit le fardeau de la preuve et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 133 III 323 consid. 4.1 non publié ; ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; ATF 127 III 519 consid. 2a). Cette disposition ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (cf. ATF 122 III 219 consid. 3c ; ATF 119 III 60 consid. 2c). Elle n’empêche pas le juge de refuser une mesure probatoire par une appréciation anticipée des preuves (ATF 121 V 150 consid. 5a). L’art. 8 CC ne dicte pas comment le juge peut forger sa conviction (ATF 122 III 219 consid. 3c ; ATF 119 III 60 consid. 2c ; ATF 118 II 142 consid. 3a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il ne s’applique que si le juge, à l’issue de l’appréciation des preuves, ne parvient pas à se forger une conviction dans un sens positif ou négatif (ATF 132 III 626 consid. 3.4 et ATF 128 III 271 consid. 2b/aa). Ainsi, lorsque l’appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l’inexistence d’un fait, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa). b. Selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. En conséquence, la partie qui fait valoir un droit doit prouver les faits fondant ce dernier, tandis que le fardeau de la preuve relatif aux faits supprimant le droit, respectivement l’empêchant, incombe à la partie qui affirme la perte du droit ou qui conteste son existence ou son étendue. Cette règle de base peut être remplacée par des dispositions légales de fardeau de la preuve divergentes et doit être concrétisée dans des cas particuliers (ATF 128 III 271 consid. 2a/aa avec références). Ces principes sont également applicables dans le domaine du contrat d’assurance (ATF 130 III 321 consid. 3.1). En vertu de l’art. 8 CC, la partie qui n’a pas la charge de la preuve a le droit d’apporter une contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l’exactitude des allégations formant l’objet de la preuve principale. Pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n’apparaissent plus comme les plus vraisemblables (ATF 130 III 321 consid. 3.4). Le juge doit procéder à une appréciation d’ensemble des éléments qui lui sont apportés et dire s’il retient qu’une vraisemblance prépondérante a été établie http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20III%20231 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4C.185/2003 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20210 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20III%20323 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20321 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20III%2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20III%20519 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20III%20219 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20III%2060 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/121%20V%20150 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20III%20219 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/119%20III%2060 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/118%20II%20142 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20626 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20III%20271 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20III%20271 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/128%20III%20271 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20321 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20321

A/4367/2018 - 14/19 - (ATF 130 III 321 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.1.1). En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d’une allégation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à cette règle d’appréciation des preuves. L’allégement de la preuve est alors justifié par un « état de nécessité en matière de preuve » (Beweisnot), qui se rencontre lorsque, par la nature même de l’affaire, une preuve stricte n’est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu’indirectement et par des indices (ATF 132 III 715 consid. 3.1 ; ATF 130 III 321 consid. 3.2). Tel peut être le cas de la survenance d’un sinistre en matière d’assurance-vol (ATF 130 III 321 consid. 3.2) ou de l’existence d’un lien de causalité naturelle, respectivement hypothétique (ATF 132 III 715 consid. 3.2). Le degré de preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante (die überwiegende Wahrscheinlichkeit), qui est soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance (die Glaubhaftmachung). La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ou hypothèses envisageables ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; ATF 132 III 715 consid. 3.1 ; ATF 130 III 321 consid. 3.3). 9. Une expertise privée n’est pas un moyen de preuve au sens de l’art. 168 al. 1 CPC ; elle doit être assimilée aux allégués de la partie qui la produit (ATF 141 III 433 consid. 2.6 ; ATF 140 III 24 consid. 3.3.3). Seules doivent être prouvées les allégations qui sont expressément contestées ; une telle contestation doit être suffisamment précise afin que l’on puisse déterminer quelles sont les allégations du demandeur qui sont contestées. En d’autres termes, la contestation doit être concrète à telle enseigne que la partie qui a allégué les faits sache quels sont ceux d’entre eux qu’il lui incombe de prouver. Le degré de la motivation d’une allégation exerce une influence sur le degré exigible de motivation d’une contestation. Plus détaillées sont certaines allégations de la partie qui a le fardeau de la preuve, plus concrètement la partie adverse doit expliquer quels sont au sein de celles-ci les éléments de fait qu’elle conteste. Le fardeau de la contestation ne saurait toutefois entraîner un renversement du fardeau de la preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_318/2016 du 3 août 2016). 10. Lorsqu’une allégation de partie est contestée de manière circonstanciée par la partie adverse, une expertise privée ne suffit pas à prouver une telle allégation. En tant qu’allégation de partie, une expertise privée peut, combinée à des indices dont l’existence est démontrée par des moyens de preuve, amener une preuve. Toutefois, si elle n’est pas corroborée par des indices, elle ne peut être considérée comme http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20321 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_61/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20715 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20321 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20321 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20715 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/133%20III%2081 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20715 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20321 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%20433 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/140%20III%2024 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20III%20433 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_318/2016

A/4367/2018 - 15/19 prouvée en tant qu’allégation contestée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_626/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.5). 11. Le principe de la libre appréciation des preuves s’applique lorsqu’il s’agit de se prononcer sur des prestations en matière d’assurance sociale. Rien ne justifie de ne pas s’y référer également lorsque, comme en l’espèce, une prétention découlant d’une assurance complémentaire à l’assurance sociale est en jeu. Selon ce principe, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 4.2). S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt que sur une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références ; cf. également ATF 134 V 231 consid 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_412/2010 du 27 septembre 2010 consid. 3.1). 12. Par ailleurs, le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l’objectivité ou l’impartialité de celui-ci ; cela ne justifie cependant pas en soi d’évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_12/2012 du 20 juillet 2012 consid. 7.1). De même, le rapport d’un médecin-conseil de l’assurance a force probante pour autant qu’il soit motivé de manière convaincante, sans contradictions, et qu’il n’y ait aucun élément faisant douter de sa fiabilité. Le simple fait que le médecin consulté soit lié par un rapport de travail à la compagnie d’assurance ne suffit pas encore à douter de son objectivité ni à soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et ATF 135 V 465 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_172/2013 du 1er octobre 2013 consid. 3.3). Les mesures d’instruction ordonnées par l’assureur, à savoir notamment l’examen par un médecin, ne sont pas des expertises au sens strict du terme, à moins que l’assureur n’interpelle le demandeur sur le libellé des questions ainsi que le choix de l’expert et lui donne l’occasion de se déterminer avant http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_626/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_5/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%20351 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20V%20157 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/134%20V%20231 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_412/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%20351 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_12/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/125%20V%20351 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/135%20V%20465 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_172/2013

A/4367/2018 - 16/19 l’exécution de l’acte d’instruction projeté. L’on ne saurait toutefois leur dénier toute valeur probante de ce seul fait. Il faut en effet examiner si le médecin commis par l’assureur s’est penché sur les questions médicales litigieuses et a donné à celui-ci des indications utiles pour décider d’une éventuelle prise en charge (ATA/143/1999 du 2 mars 1999). 13. En l’occurrence, le demandeur requiert le versement d’indemnités journalières pour la période du 1er septembre 2018 au 31 mars 2019, au motif qu’il était en incapacité de travail à 100 % pour des raisons psychiques et cardiologiques. Il se fonde, en cela, sur les certificats médicaux de son médecin généraliste, le Dr C______, et les rapports médicaux de sa psychiatre traitante, la Dresse D______. La défenderesse conteste cette allégation. Se référant aux appréciations médicales du Dr E______, elle estime qu’aucune raison médicale ne justifie la continuation de l’incapacité de travail au-delà du 31 août 2018. Dans le cas présent, et conformément à la jurisprudence précitée, la preuve de l’incapacité de travail incombe au demandeur. D’après l’intéressé, il a souffert d’une pathologie psychiatrique et d’une pathologie cardiaque (cf. réplique du 15 juillet 2019 p. 4) ayant entraîné une incapacité totale de travailler pour la période du 1er septembre 2018 au 31 mars 2019. a. S’agissant d’abord du volet psychique, le demandeur fonde ses prétentions sur les rapports médicaux de sa psychiatre traitante attestant d’un épisode dépressif sévère. Or, comme le relève la défenderesse, les diagnostics posés par la Dresse D______ contiennent des incohérences. En effet, dans son rapport médical du 3 décembre 2018, elle a notamment diagnostiqué un épisode dépressif sévère. Or, entendue devant la chambre de céans, elle a expliqué que l’état dépressif sévère de l’intéressé avait évolué vers une dépression moyenne vers la fin de l’année 2018. Elle a par ailleurs indiqué en audience que la dépression de son patient s’était aggravée depuis janvier 2019 et qu’il n’était actuellement pas capable de travailler, alors que lors de sa dernière consultation le 7 juin 2019, son patient était déjà, de son propre aveu, en pleine capacité de travail depuis deux mois. La conclusion de la Dresse D______ quant à l’aggravation de l’état de santé de son patient depuis janvier 2019 est en outre mise en doute par l’avis du Dr C______ qui relève une amélioration de son état de santé psychique depuis mars 2019. Le diagnostic d’épisode dépressif sévère posé par la Dresse D______ est par ailleurs infirmé par le Dr E______, selon lequel il n’y avait pas lieu de retenir ce diagnostic, tant selon la CIM-10 que selon la journée type du demandeur, dont les activités quotidiennes n’étaient pas compatibles avec une anhédonie, soit une perte de plaisirs, une aboulie et une fatigue significative. L’expert a relevé qu’en plus de la conduite automobile, le demandeur avait des journées types comme suit : réveil entre 07h00 et 08h00, petit déjeuner, ménage, courses, recherche d’emploi, gestion des démarches judiciaires contre son employeur, ski, lecture des actualités et des marchés financiers, visionnage de films, discussions téléphoniques avec la famille, repas occasionnels avec des amis, etc. Cette description n’est pas sérieusement http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATA/143/1999

A/4367/2018 - 17/19 remise en cause par la psychiatre traitante qui, en dépit des suggestions de l’expert, n’a jamais détaillé la journée type de son patient depuis l’entretien d’expertise. Questionnée à ce sujet par le conseil du demandeur, elle a certes indiqué en audience que son patient avait un manque d’élan global, ne pratiquait pas de loisirs et avait une perte d’énergie. Or, outre leur caractère lacunaire, ces explications ont été mises en doute par le Dr C______, selon lequel son patient avait suivi ses conseils consistant à pratiquer des loisirs et à entretenir ses relations amicales. Le Dr E______ a relevé en outre qu’aucun traitement antidépresseur à des taux sanguins cliniques n’avait été effectué, étant précisé que les Drs D______ et E______ s’accordent pour dire que les doses prescrites étaient infra-thérapeutiques. L’expert avait cependant déjà précisé dans son rapport du 1er mai 2018 que l’introduction d’un traitement antidépresseur avec monitoring sanguin devait valider la suite des arrêts maladie. En l’absence d’un tel traitement antidépresseur et compte tenu de la journée type du demandeur décrite par le Dr E______, on peut comprendre les raisons qui ont amené l’expert à considérer que le demandeur était en mesure de travailler depuis le 1er septembre 2018. En cela, l’appréciation du Dr E______ fait naître des doutes sérieux sur l’exactitude des allégations formant l’objet de la preuve principale. Aussi les allégations principales du demandeur s’agissant d’un trouble psychique ayant entraîné une incapacité de travail entre septembre 2018 et mars 2019 n’apparaissent-elles plus comme les plus vraisemblables. Enfin, les allégations du demandeur résultant des rapports médicaux de la Dresse D______ ne sont appuyées par aucun indice objectif (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.3.3 ; 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 3.2). Contrairement à ce que soutient le demandeur, les certificats médicaux du Dr C______ ne permettent pas de conforter les conclusions de la psychiatre traitante. Les arrêts de travail attestés par le médecin traitant, qui n’est pas psychiatre mais généraliste, constituent de simples allégations de parties contestées par la défenderesse. Ils ne se fondent sur aucun rapport médical. On peut d’ailleurs s’étonner que, sans examen clinique et sur la base d’une simple conversation téléphonique avec son patient le 29 mars 2019, le médecin traitant ait pu constater une amélioration de son état de santé et mettre ainsi un terme aux arrêts de travail après un an et demi d’incapacité entière. b. Quant au volet cardiologique, le demandeur se fonde sur l’appréciation du Dr G______, dont il a produit le rapport médical. Or, contrairement à ce que soutient le demandeur, ce dernier n’a pas retenu d’incapacité de travail pour ce motif. Il a précisé, au contraire, qu’il n’y avait pas de raison d’interrompre un travail sédentaire tel que directeur commercial, précisant qu’une activité de huit heures par jour était raisonnablement exigible (cf. rapport du Dr G______ du 11 mai 2019). L’affirmation du médecin généraliste selon laquelle la problématique cardiaque avait entraîné à elle seule une incapacité de travail (cf. procès-verbal du 11 juin 2019) ne suffit à l’évidence pas à remettre en cause l’appréciation du

A/4367/2018 - 18/19 spécialiste. Elle ne se fonde du reste sur aucun élément concret, étant précisé que, comme le relève le Dr C______, le dernier contrôle cardiologique avait abouti à un résultat négatif. Au vu de ce qui précède, le demandeur, à qui incombait la preuve de l’incapacité de travail, n’a pas démontré qu’il était incapable de travailler à partir du 1er septembre 2018. En conséquence, c’est à bon droit que la défenderesse a refusé de lui verser des indemnités journalières à compter de cette date. 14. La demande doit dès lors être rejetée. Pour le surplus, il n’est pas alloué de dépens à la charge du demandeur (art. 22 al. 3 let. b de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC - E 1 05]) ni perçu de frais judiciaires (art. 114 let. e CPC). * * * * * *

A/4367/2018 - 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. La rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL La présidente

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

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