Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4367/2011 ATAS/402/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 27 mars 2012 2ème Chambre
En la cause Madame T___________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHYS DONZE Mélanie
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé
A/4367/2011 - 2/6 -
A/4367/2011 - 3/6 - EN FAIT 1. Madame T___________ (ci après l'assurée ou la recourante), née en 1942, a sollicité des prestations complémentaires auprès de l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA), devenu ensuite le Service des prestations complémentaires (SPC) le 8 mars 2002. Elle s'appelait alors Madame U___________. 2. Par décisions du 27 août 2002, l'assurée a été mise au bénéfice de prestations complémentaires fédérales dès le 1 er septembre 1999, et de prestations cantonales et du subside d'assurance-maladie dès le 1 er octobre 2000. 3. Lors d'une révision périodique du dossier en mars 2006, suite à l'entrée de l'assurée en âge AVS, l'OCPA a sollicité des justificatifs de l'assurée, concernant notamment la rente de sécurité sociale étrangère, dès le 1 er avril 2006. L'assurée a répondu le 12 avril 2006 qu'elle ne touchait pas de rente étrangère. 4. Le 17 janvier 2007, l'assurée a déposé à la réception de l'OCPA divers documents. 5. Par décision du 15 février 2007, l'OCPA a déterminé le droit aux prestations de l'assurée dès le 1 er avril 2006 (âge AVS). Selon les plans de calcul joints à la décision, l'assurée bénéficie d'une rente de 2 ème pilier (11'537 fr. 20) et d'une rente AVS (21'984 fr. en 2006 et 22'596 fr. en 2007) 6. En janvier 2011, le SPC a procédé à nouvelle révision périodique du dossier de l'assurée et obtenu, lors de l'instruction, une attestation de la sécurité sociale espagnole du 2 juin 2011 qui confirme les montants annuels versés depuis 2006 comme suit : a. 2006 : 20'196, 80 Euros de rente de vieillesse; b. 2007 : 4'770,78 Euros (vieillesse); c. 2008 : 2'591,12 Euros de pension de vieillesse et 2'493,40 Euros de pension d'invalidité; d. 2009 : 5'176,22 Euros (invalidité) e. 2010 : 5'259,80 Euros (invalidité) 7. Le conseiller d'Etat en charge du Département de la Solidarité et de l'Emploi a déposé plainte pénale contre l'assurée auprès du Procureur général le 3 novembre 2011 pour obtention frauduleuse de prestations sociales (art. 31 LPC) liée à une violation qualifiée d'adjonction de renseigner au sens de l'art. 31 LPGA et d'escroquerie (art. 146 ch. 1 CPS).
A/4367/2011 - 4/6 - 8. Par décision du 26 août, notifiée le 6 septembre 2011, le SPC a réclamé à l'assurée le remboursement de 43'605 fr. 85, soit 36'567 fr. de prestations complémentaires, 5'112 fr. de subsides et 1'926 fr. 85 de frais médicaux perçus du 1 er janvier 2006 au 31 août 2011. Il ressort des plans de calcul joints à la décision que l'assurée n'aurait droit à aucune prestation complémentaire depuis le 1 er janvier 2006. Les plans de calcul mentionnent une rente étrangère de 31'264 fr. 70 en 2006, de 7'580 fr. 75 en 2007, 8'491 fr. 15 en 2008, 7'862 fr. 70 en 2009, 7'958 fr. 10 en 2010 et 7'240 fr. 15 en 2011. 9. Par pli du 21 septembre 2011, l'assurée a formé opposition à la décision. En premier lieu, elle réfute avoir omis de fournir les justificatifs de sa rente étrangère en temps voulu, dès lors que, courant 2007, elle a déposé une enveloppe jaune avec à l'intérieur deux courriers, l'un concernant son changement de nom et de nationalité, l'autre concernant la décision de rente étrangère. Malgré cette information, elle a continué à recevoir des courriers à son ancien nom, lequel n'a été rectifié que depuis janvier 2011. En second lieu, elle fait valoir sa bonne foi et sollicite la remise de l'obligation de rembourser la somme réclamée. 10. Par pli du 13 octobre 2011, l'Hospice général a mentionné que le montant de la rente étrangère est variable selon les mois. 11. Par décision sur opposition du 15 décembre 2011, le SPC a rejeté l'opposition, contestant avoir reçu des documents concernant la rente étrangère courant 2007, seules des copies du passeport et du permis d'établissement avec des inscriptions manuscrites ayant été réceptionnées le 19 janvier 2007. C'est pour une raison inconnue que le nom de U___________ est réapparu en 2008. C'est dans le cadre de la révision entreprise en janvier 2011 que le SPC a appris l'existence de cette rente, ce qui justifie la décision de restitution du 26 août 2011, notifiée le 6 septembre 2011. 12. L'assurée a formé recours contre la décision sur opposition et le SPC a conclu au rejet du recours et déposé son dossier. 13. L'assurée a fait opposition à l'ordonnance pénale du 13 janvier 2012 la déclarant coupable d'escroquerie et la condamnant à une peine de 180 jours-amende de 30 fr., avec sursis, à une amende de 1'000 fr. substituée par une peine de 33 jours si l'amende n'est pas payée. Le ministère public a retenu que l'assurée avait affirmé par écrit ne pas percevoir de rente étrangère, puis omis d'informer les autorités de cette rente. 14. A l'issue de l'audience du 28 février 2012, la Cour a imparti un délai au SPC pour se déterminer sur la prise en compte des rentes versées en 2006, mais concernant les années 2003 à 2006, et informé les parties que la cause serait ensuite suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
A/4367/2011 - 5/6 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. 3. En l’espèce, il est indispensable d'attendre l'issue de la procédure pénale, afin de déterminer si la péremption de 5 ans peut être étendue au délai de la prescription pénale.
A/4367/2011 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure P/1530/2011. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irène PONCET La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le