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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.05.2011 A/4365/2010

30. Mai 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,169 Wörter·~11 min·2

Volltext

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4365/2010 ATAS/546/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 mai 2011 9 ème Chambre En la cause Monsieur B___________, domicilié au Petit-Lancy recourant contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise Rue de Montbrillant 40, 1201 Genève intimée

A/4365/2010 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur B___________, né en 1957, a été révoqué, avec effet au 31 août 2009, de ses fonctions de conseiller en placement à l'Etat de Genève par arrêté du Conseil d'Etat du 13 mai 2009. Il a été libéré de son obligation de travailler avec effet immédiat. Cette décision était fondée sur des violations du devoir de service et des directives en matière informatique; la consultation répétée à de très nombreuses reprises, pendant les heures de travail, de sites Internet à caractère pornographique était retenue contre lui. En 2001, l'assuré avait signé une convention avec son employeur par laquelle il s'était engagé, notamment, à n'utiliser Internet qu'à des fins strictement professionnelles. Malgré cet engagement, l'intéressé avait visité, pendant les temps de pause, des sites Internet portant sur la musculation, à caractère érotique, mais non pornographique. Ce comportement lui avait valu, en 2001, une mise en garde. 2. L'assuré a été en incapacité de travail pendant le délai de congé, de sorte que son contrat n'a pris fin que le 28 février 2010. Il a déposé une demande de prestations de l'assurance-chômage le 1er mars 2010. 3. Par décision du 26 avril 2010, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (ci-après: la Caisse) a prononcé à son égard une suspension du droit à l'indemnité de chômage de 50 jours. Selon l'information téléphonique reçue de l'Etat de Genève, l'employé s'était vu reprocher des fautes extrêmement graves ayant conduit à la rupture du lien de confiance. La Caisse précisait que la décision avait un caractère provisoire, dépendante de l'issue de la procédure pendante devant le Tribunal administratif que l'assuré avait engagée pour contester son congé. 4. Dans son opposition, l'assuré expose ne pas avoir commis de faute grave au sens de l'art. 45 al. 3 OACI. Tout au plus, sa faute - consistant dans le fait d'avoir consulté des sites Internet à caractère non professionnel pendant ses heures de travail devait être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 45 al. 2 let. b LACI, justifiant une suspension d'au maximum 30 jours. Il relevait également devoir assumer des contributions d'entretien en faveur de ses enfants de 900 fr. par mois. 5. Le 31 mai 2010, la Caisse a indiqué qu'elle suspendait l'instruction du dossier dans l'attente de la décision du Tribunal administratif. Elle expliquait toutefois que la suspension du droit aux indemnités de chômage prenait néanmoins effet, à défaut son exécution risquait de devenir caduque. Il était loisible à l'assuré de lui communiquer le jugement du Tribunal administratif dès qu'il serait entré en force et de demander que la Caisse revoie sa décision. 6. Par courrier du 31 octobre 2010, l'assuré a informé la Caisse qu'il n'entendait pas recourir contre la décision du Tribunal administratif confirmant sa révocation. Il a

A/4365/2010 - 3/6 relevé que ses appréciations professionnelles avaient toujours été élogieuses et que le seul grief qui lui avait été fait avait été d'avoir consulté des sites Internet non autorisés. Son employeur l'avait congédié en respectant le délai légal de congé et non avec effet immédiat. En tenant compte de toutes les circonstances, à savoir du "mobile", de sa situation personnelle (âge, état civil, état de santé, longue période d'emploi, qualités professionnelles élevées, climat de travail et diverses pressions subies au lieu de travail), la faute n'était que légère, justifiant au plus une suspension de 10 jours du droit aux indemnités de chômage. 7. Il ressort de l'arrêt du 7 septembre 2010 du Tribunal administratif que l'assuré a fait l'objet, en 2001, d'une mise en garde et, en 2002, d'un blâme. Il avait alors été averti qu'il n'était pas à l'abri d'une sanction disciplinaire s'il ne remplissait pas correctement ses obligations. Son travail avait globalement donné lieu à entière satisfaction. La consultation fréquente et régulière de sites érotiques et pornographiques, alors que l'assuré avait été rappelé à ses devoirs en 2002, revêtait un caractère suffisamment grave pour justifier la révocation. Le recours était donc rejeté. 8. Le 23 novembre 2010, la Caisse a partiellement admis l'opposition et réduit la suspension du droit à l'indemnité de chômage à 38 jours. Considérant la faute commise par l'employé ayant conduit à la révocation de ses rapports de service comme grave, la Caisse est partie de la moyenne de la durée de sanction possible (entre 31 et 60 jours), soit 45 jours, et l'a pondérée en tenant compte des rapports de service de l'assuré, de sa situation personnelle et du fait qu'il avait toujours donné satisfaction à sa hiérarchie. 9. Par acte expédié le 23 décembre 2010, l'assuré recourt contre cette décision, concluant à ce que la sanction infligée soit réduite à 10 jours. Il reprend, pour l'essentiel, les arguments développés dans son opposition. La Caisse a conclu au rejet du recours, soulignant la gravité de la faute commise. A réception de la détermination de la Caisse, l'assuré a indiqué ne rien avoir à jouter à son recours. La cause a ensuite été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).

A/4365/2010 - 4/6 - Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans les formes et délai prescrits, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 2. Est litigieuse en l'espèce la durée de la suspension du droit aux indemnités de chômage. 3. Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il est établi qu'il est sans travail par sa propre faute. Est réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui, par son comportement, en particulier la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation (art. 44 al. 1 let. a OACI). Selon la jurisprudence, il y a faute propre de l'assuré au sens de l'assurance-chômage, si et dans la mesure où la survenance du chômage n'est pas imputable à des facteurs objectifs, mais qu'elle est due à son comportement qui, compte tenu des circonstances et rapports personnels, aurait pu être évité, ce que l'assurance ne saurait prendre en charge (ATF np C_207/205 du 31 octobre 2005). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 let. a à c OACI). Il y a faute grave lorsque l'assuré a abandonné un emploi réputé convenable sans être assuré de trouver un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (ATF 123 V 152 consid. 2). En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 4. En l'espèce, il est manifeste que le comportement du recourant est à l'origine de la résiliation de ses rapports de service. Il y a donc lieu à suspension du droit aux indemnités de chômage, ce que le recourant ne conteste pas.

A/4365/2010 - 5/6 - Il ressort de l'arrêt du Tribunal administratif que le recourant a fait l'objet d'une mise en garde en 2001 du fait qu'il ne s'était pas conformé aux directives de son employeur relatives à l'utilisation d'Internet sur son lieu de travail au respect desquelles il s'était expressément engagé en signant la convention s'y rapportant. En 2002, il avait été sanctionné d'un blâme en raison du non respect des horaires de travail. Il était établi qu'en 2008, il avait navigué à une fréquence élevée sur Internet, qui plus est sur des sites à caractère érotique et pornographique. Le poste de conseiller en placement qu'occupait le recourant impliquait des contacts réguliers avec le public; il devait ainsi être au-dessus de tout soupçon. La consultation de tels sites était incompatible avec la loyauté et la diligence que tout employeur pouvait attendre de ses collaborateurs Si le travail du recourant avait donné entière satisfaction depuis son engagement en 1995 et que le comportement reproché n'avait pas eu d'incidence sur son travail ni importuné ses collègues, il n'en demeurait pas moins que l'employé avait fait fi de la confiance que lui avait témoignée son employeur sur un point ayant déjà fait l'objet d'une mise en garde en 2001. Le lien de confiance était ainsi définitivement rompu, ce qui justifiait le prononcé de la sanction la plus sévère, à savoir la révocation. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la faute imputable au recourant est grave. Son écart de comportement n'était nullement anodin ni n'est resté isolé. Par ailleurs, son attention avait expressément été attirée par son employeur, tant par la convention soumise à sa signature que par la mise en garde de 2001, sur l'importance que celui-ci accordait au respect de ses directives en matière d'utilisation d'Internet. Le recourant a néanmoins choisi d'enfreindre ces directives, à réitérées reprises et à une fréquence élevée. En outre, aucune circonstance ne justifie d'une quelconque manière ce comportement. L'intimé a donc qualifié à bon droit la faute de grave et infligé une suspension du droit aux indemnités de chômage de 38 jours. La situation familiale ainsi que l'état de santé de l'intéressé ne sauraient être déterminants dès lors qu'ils apparaissent, au degré de la vraisemblance prépondérante, sans rapport de causalité avec le comportement de l'assuré qui a conduit à la survenance du cas de chômage (cf. ATF np C_207/2005 du 31 octobre 2005). En particulier, aucun élément ne permet de considérer comme vraisemblable que le recourant aurait, comme il le soutient, subi des pressions sur son lieu de travail, ni a fortiori de pressions en lien avec le motif de sa révocation. Quant à la quotité de la sanction, elle n'apparaît pas critiquable, dès lors qu'elle tient compte des toutes les circonstances, notamment des états de service du recourant et de l'importance de la faute commise. Elle se situe, de surcroît, dans la fourchette inférieure du cadre légal (31 à 60 jours). Le recours doit donc être rejeté. * * *

A/4365/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Maryse BRIAND La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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