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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.01.2026 A/4362/2025

9. Januar 2026·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·526 Wörter·~3 min·5

Volltext

Siégeant : Joanna JODRY, présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4362/2025 ATAS/3/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 janvier 2026 Chambre 10

En la cause A______

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

A/4362/2025 - 2/3 - Attendu en fait que, le 8 novembre 2025, A______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci-après : l’intimé) du 7 novembre 2025, contestant les montants retenus pour sa rente italienne ; Que par courrier du 4 janvier 2026, le recourant a indiqué retirer son recours, précisant qu’une réponse à ses interrogations avait été donnée par l’intimé ; qu’il apparaissait que les documents sur lesquels reposait sa contestation étaient incomplets ; qu’il avait constaté après avoir pu consulter l’ensemble des pièces, qu’il avait constaté que les montants pris en compte par l’intimé étaient corrects ; Que dans sa réponse du 7 janvier 2026, l’intimé a conclu au rejet du recours. Considérant en droit que, selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), le retrait du recours met fin à la procédure ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) ; Qu’aucun émolument ne sera perçu.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit qu’aucun émolument n’est perçu. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

A/4362/2025 - 3/3 - La greffière

Melina CHODYNIECKI La présidente

Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral de la santé publique par le greffe le

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