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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.03.2016 A/4360/2015

17. März 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·977 Wörter·~5 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4360/2015 ATAS/227/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 mars 2016 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/4360/2015 - 2/4 -

EN FAIT

1. En novembre 2005, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en 1984, a demandé à bénéficier des prestations servies par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC). 2. Par décision du 9 septembre 2014, le SPC a réclamé à son bénéficiaire la restitution d’un montant de CHF 670.-, correspondant aux prestations versées à tort du 1er mai au 30 septembre 2014. En effet, le 1er mai 2014, le revenu de l’assuré était passé de 9'200.- CHF/an à 11'597.- CHF/an (cf. avenant au contrat de travail du 28 avril 2014). A noter par ailleurs que, dans ses calculs, le SPC a pris en compte un revenu de CHF 2'124.- (soit le quart du loyer total, de CHF 8'496.-). 3. Le 25 septembre 2014, l’assuré s’est opposé à cette décision. 4. Par décision du 27 novembre 2015, le SPC a rejeté son opposition. 5. Par écriture du 8 décembre 2015, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Il ne conteste pas la modification de revenu retenue par le SPC, mais allègue que la différence de prestations en résultant devrait être compensée avec les prestations dont il n’a pas bénéficié du fait qu’il a omis de signaler le départ de son frère aîné du logement familial, départ intervenu il y a plusieurs années. 6. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 11 janvier 2016, a conclu au rejet du recours. L’intimé allègue avoir pris en compte le loyer à raison d’un tiers dans ses calculs, ce qu’il considère comme correct, puisque l’assuré partage son logement avec sa mère et sa sœur. 7. Par écriture du 14 janvier 2016, l’assuré a admis partager son appartement avec sa mère et sa sœur, mais a fait remarquer qu’aucune d’elles ne perçoit le moindre revenu. 8. Par courrier du 16 février 2016, la Cour de céans, après vérifications au registre de l’office cantonal de la population (OCP), a confirmé à l’intimé que le départ du frère du recourant du domicile familial remontait au 1er juin 2008 et lui a fait remarquer que le loyer dudit logement avait été pris en compte à raison non pas d’un tiers mais d’un quart. 9. Par écriture du 25 février 2016, l’intimé a indiqué avoir repris ses calculs et corrigé, à compter du 1er mai 2014, la proportion de loyer prise en compte. En résultait un

A/4360/2015 - 3/4 rétroactif de CHF 1’121.- en faveur du recourant et une augmentation des prestations mensuelles à CHF 730.- pour le futur. 10. Interpellé par la Cour de céans, le recourant, par pli du 2 mars 2016, a indiqué qu’il obtenait ainsi satisfaction.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis. En l’occurrence, l’intimé a accepté de revenir sur sa position mais après s’être déterminé, de telle sorte qu’il convient de considérer sa nouvelle feuille de calculs comme une proposition d’admission partielle du recours, dont le recourant a indiqué qu’elle lui donnait satisfaction.

A/4360/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d’accord entre les parties À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement dans le sens proposé par l’intimé. 3. Annule la décision du 27 novembre 2015. 4. Prend acte du nouveau calcul de prestations produit par l’intimé en date du 25 février 2016. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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