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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.05.2010 A/4360/2009

17. Mai 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,743 Wörter·~9 min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4360/2009 ATAS/522/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 17 mai 2010

En la cause Monsieur M__________, domicilié à Onex recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Direction, route de Chêne 54;Case postale 6330, 1211 Genève 6 intimée

A/4360/2009 - 2/6 - EN FAIT 1. Le 10 avril 2009, M. M__________ (ci-après : l'assuré), né en 1944, marié, a déposé auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) une demande de rente de vieillesse. 2. Par décision du 17 septembre 2009, la caisse a alloué à l'assuré depuis le 1 er octobre 2009 une rente simple de l'AVS de 2'189 fr. par mois calculée sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de 75'240 fr. et d'une échelle de rente complète (44). 3. Le 23 septembre 2009, l'assuré a fait opposition à cette décision en faisant valoir qu'il était surpris de ne pas toucher une rente entière de 2'280 fr. et requis le détail du calcul de sa rente. 4. Par décision du 2 décembre 2009, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré en relevant que l'inscription déterminante au compte individuel (CI) de l'assuré avait été portée en 1965, après qu'il ait atteint 20 ans révolus de sorte que le facteur de revalorisation était de 1,378, qu'il avait droit à 16 demi-bonifications pour tâches éducatives, soit un montant de 7'462 fr., que le revenu annuel moyen (RAM) était ainsi de 75'240 fr. et qu'une rente maximale de 2'280 fr. correspondait à un RAM d'au moins 82'080 fr. 5. Le 4 décembre 2009, l'assuré a recouru à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant à ce que sa rente soit recalculée compte tenu d'un facteur de revalorisation supérieur à 1,378 et une prise en compte de ses revenus réels de 2002 à 2008, soit bien supérieurs aux 12'000 fr. retenus par la caisse, étant précisé qu'il avait payé des cotisations individuelles de 2'424 fr. (2 x 1'212 fr.). 6. Le 11 janvier 2010, la caisse a conclu au rejet du recours en relevant que l'assuré avait effectivement payé des cotisations personnelles de 1'212 fr. de 2002 à 2008 (soit 10,1 % de 12'000 fr.) de sorte que le revenu à prendre en compte était de 12'000 fr. et que le facteur de revalorisation devait correspondre à l'année 1965 soit 1,378. 7. Par réplique du 19 janvier 2009, l'assuré a relevé que sa première inscription au CI datait de 1962, année à laquelle correspondait un taux de revalorisation de 1,450 qui devait être pris en compte. Il a déploré la mise en place par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ces dernières années de mesures pénalisantes pour la classe moyenne à revenus modestes. 8. Par duplique du 15 février 2010, la caisse a précisé que le facteur de revalorisation était déterminé en fonction de l'année civile pour laquelle la première inscription

A/4360/2009 - 3/6 déterminante avait été portée au CI, soit pour l'année suivant celle de l'accomplissement de la 20 ème année de l'assuré. 9. A la demande du Tribunal de céans, le recourant a transmis les pièces attestant de son revenu 2002-2008, soit des attestations de la Fondation de prévoyance professionnelle de la Banque cantonale de Genève mentionnant l'octroi au titre de pension d'un montant annuel de 2002 à 2006 de 64'092 fr. et de 2007 à 2008 de 64'488 fr. 10. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. a) L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation mais non pas dans l'objet du litige. Les questions qui - bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du litige (ATF du 27 mars 2008, 9C 197/2007). b) En l'espèce, l'objet de la contestation déterminé par la décision sur opposition du 2 décembre 2009 porte sur le calcul de la rente de vieillesse du recourant. L'objet du litige, tel que défini par les arguments développés dans le recours porte toutefois uniquement sur l'inscription du revenu de l'assuré entre 2002 et 2008 et sur la détermination du facteur de revalorisation.

A/4360/2009 - 4/6 - 4. Selon l'art. 29bis LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès) (al. 1). Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1 er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires (al. 2). Selon l'art. 29ter al. 1 LAVS, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge. Selon l'art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose: a. des revenus de l’activité lucrative; b. des bonifications pour tâches éducatives; c. des bonifications pour tâches d’assistance. Selon l'art. 52b RAVS, lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l’art. 29 ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1 er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date. Selon l'art. 6 al. 2 let. h RAVS, ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative : les prestations réglementaires d’institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit propre envers l’institution au moment où l’événement assuré se produit ou lorsque l’institution est dissoute; Selon les directives concernant les rente de l'OFAS (DR), le revenu annuel moyen déterminant se compose de la moyenne des revenus de l'activité lucrative revalorisés ainsi que la moyenne des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance à prendre en compte, y compris les bonifications transitoires. Ces moyennes seront additionnées et arrondies au montant immédiatement supérieur du revenu annuel moyen déterminant indiqué dans la table (DR chiffre 5101). La somme des revenus est multipliée par un facteur de revalorisation luimême déterminé en fonction de l'année civile pour laquelle la première inscription déterminante a été portée au CI (DR chiffre 5301). Le tableau des facteurs de revalorisation 2009 édités par l'OFAS indique un taux de 1,378 pour une première inscription au CI en 1965 et un cas d'assurance qui survient en 2009. 5. En l'espèce, il est admis que le recourant a cotisé pendant au moins 44 années, de sorte qu'il présente une échelle de rente complète. De ce fait, il ne saurait bénéficier d'une prise en compte des années de cotisation antérieures à l'année 1965 (soit avant le 1 er janvier suivant l'accomplissement de ses vingt ans révolus), au sens de l'art.

A/4360/2009 - 5/6 - 56b RAVS. Le recourant a atteint l'âge de la retraite en 2009 de sorte que le facteur de revalorisation pertinent selon le tableau publié par l'OFAS est bien de 1,378 pour une première inscription au CI en 1965. Enfin, s'agissant du revenu sur lequel des cotisations AVS/AI/APG ont été perçues de 2002 à 2008, il correspond bien à 12'000 fr., soit une cotisation annuelle de 1'212 fr. (10, 10 % de 12'000 fr.). Le recourant ne prétend pas avoir cotisé sur la rente qu'il a perçue de la Fondation de prévoyance professionnelle de la Banque cantonale de Genève pour cette période, laquelle, par sa nature n'est d'ailleurs pas comprise dans le revenu d'une activité lucrative au sens de l'art. 6 al. 2 let. h RAVS. Le calcul de l'intimée n'est ainsi pas critiquable. 6. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté.

A/4360/2009 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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