Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; ,Jean-Pierre WAVRE et Willy KNÖPFEL Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4359/2015 ATAS/50/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 janvier 2016 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/4359/2015 - 2/4 - Attendu en fait, Que par décision sur opposition du 3 juillet 2015 le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : le SPC ou l’intimé) avait rejeté l’opposition formée par Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) contre la décision en restitution d’un montant de CHF 9'275.- correspondant aux prestations versées à tort pour la période du 1er septembre 2014 au 31 janvier 2015, rendue le 28 janvier 2015 ; Que l’assurée avait interjeté recours le 30 juillet 2015 contre cette décision, expliquant qu’elle avait reçu les prestations réclamées de bonne foi et que le remboursement de celles-ci la mettrait dans une situation difficile (A/2634/2015) ; Que l’intimé, dans sa réponse du 19 août 2015, concluait à l’irrecevabilité du recours la demande de remise ne pouvant être traitée avant l’entrée en force de la décision de restitution; Que lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 28 septembre 2015, la recourante avait confirmé que son recours ne remettait pas en cause le montant qui lui était réclamé en tant que tel, mais que la demande de restitution la mettrait dans une situation difficile; Que par ailleurs, la représentante de l’intimé avait admis que la recourante était de bonne foi et avait proposé de traiter elle-même la demande de remise et de rendre une décision à ce sujet, sans que la recourante n'ait à déposer formellement une nouvelle demande de remise, compte tenu de la motivation de son recours ; Que le système légal régissant la demande de restitution et la demande de remise ayant été expliqué à la recourante, cette dernière, au vu des explications qui lui avaient été fournies, avait déclaré qu’elle retirait son recours ; Qu’un arrêt de retrait avait dès lors été rendu le 29 septembre 2015 (ATAS 737/2015); Que par courrier du 4 décembre 2015, la division financière du SPC a transmis à la recourante des modalités de remboursement du montant de CHF 9'275.-, soit à raison de CHF 500.- par mois dès novembre 2015 ; Que par courrier du 13 décembre 2015, l’assurée a interjeté recours contre cette « décision »; Que par courrier du 18 janvier 2016, le SPC a adressé un courrier à la chambre de céans lui indiquant d’une part que, par courrier du 16 décembre 2015, il avait demandé à l’assurée de considérer son courrier du 4 décembre 2015 comme nul et non avenu ; Que par décision du même jour, 18 janvier 2016, le SPC a adressé à l’assurée une décision sur demande de remise, laquelle accordait la remise de restitution du montant de CHF 9'275.-.
A/4359/2015 - 3/4 - Attendu en droit, Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la question de la recevabilité du recours peut rester ouverte, la question pouvant se poser de savoir si le courrier du 4 décembre 2015 adressé à la recourante constituait une « décision », l'intéressée ayant interprété cette lettre - qui ne comporte d'ailleurs aucune indication de voies et délai de recours - comme une réponse à sa demande de remise, telle qu'évoquée à l'audience de comparution personnelle du 28 septembre 2015 dans la précédente procédure (A/2634/2015) ; Qu'en tout état, le courrier, objet du recours, ayant été annulé par lettre du 16 décembre 2015, ce dont la chambre de céans n'a été informée, par l'intimé, qu'à réception de son préavis du 18 janvier 2016, le recours devenait de toute manière sans objet ; Qu'il résulte des considérations qui précèdent que le présent recours est sans objet et qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle, la recourante ayant par ailleurs obtenu pleine satisfaction vu la décision de l'intimé du 18 janvier 2016 lui accordant la remise complète du montant qui était l'objet de la demande de restitution.
A/4359/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Dit que le recours - dans la mesure de sa recevabilité - est devenu sans objet. 2. Raye la cause du rôle.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le