Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4352/2010 ATAS/702/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 juillet 2011 5ème Chambre En la cause Monsieur M__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BESSON Brigitte Madame M__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître RENDA Agrippino demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, case postale, 8036 ZURICH CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE, rue des Noirettes 14, case postale 1155, 1211 Genève 26
défenderesses
A/4352/2010 2/7 EN FAIT 1. Par jugement du 4 novembre 2010, la 6 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de M__________, née en 1968, et Monsieur M__________, né en 1967, mariés en date du 12 août 1989. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 9 décembre 2010 et a été transmis d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales (aujourd'hui Chambre des assurances sociales de la Cour de justice) le 21 décembre 2010 pour exécution du partage. 4. Selon le courrier de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP du 14 janvier 2011, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 16'675 fr.30. De l'extrait de compte annexé résulte que le demandeur a apporté, à son entrée dans cette fondation en date du 24 octobre 2005, une prestation de libre passage de 15'652 fr. 85 provenant de la FONDATION PARITAIRE DU GROUPE X_________. 5. Le 26 janvier 2011, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH) a informé la Cour de céans que la demanderesse dispose d'une prestation de libre passage acquise durant le mariage de 43'124 fr. 85. 6. Le 16 février 2011, la demanderesse a fait savoir à la Cour de céans qu'il était impossible de faire le partage de son deuxième pilier, dès lors qu'elle avait subi un grave accident en octobre 2009, engendrant une incapacité de travail depuis lors, et qu'elle était en attente des prestations de l'assurance-invalidité. A l'appui de ses dires, elle a notamment annexé un accusé de réception de sa demande du 5 mai 2010 émanant de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève. 7. Le 2 mars 2011, la FONDATION COLLECTIVE DES BANQUES CANTONALES SWISSCANTO a informé la Cour de céans que le demandeur avait accumulé dans sa fondation une prestation de libre passage de 1'173 fr. 45 pendant la période du 1 er avril et le 1 er septembre 1994 et qu'elle avait transféré cette somme à la SCHWEIZERISCHE LEBENSVERSICHERUNGS- UND RENTENANSTALT à Zurich, en date du 10 novembre 1994. 8. Par courrier du 9 mars 2011, le demandeur a conclu au partage des avoirs de vieillesse des ex-époux, par l'intermédiaire de son conseil.
A/4352/2010 3/7 9. Par courrier du 16 mars 2011, SWISS LIFE (auparavant Fondation collective LPP de la RENTENANSTALT) a fait savoir à la Cour de céans notamment que le demandeur avait été affilié à sa fondation du 1 er octobre 1994 au 30 novembre 1995. Il ressort des annexes à ce courrier que cette institution a transféré, en octobre 2001, une prestation de libre passage de 3'159 fr. 30 à la Fondation de prévoyance X_________. 10. Par courrier du 22 mars 2011, la Cour de céans a informé les parties sur quelle base elle procédera au partage de leurs avoirs de vieillesse acquis durant le mariage et leur a accordé un délai pour s'y déterminer. 11. Par télécopie du 11 avril 2011, la demanderesse a demandé la suspension de la procédure, par l'intermédiaire de son conseil, jusqu'à droit connu dans la procédure de demande de prestations de l'assurance-invalidité. 12. A la demande de la Cour de céans, la SUVA lui a transmis le 3 mai 2011 le dossier constitué du cas de la demanderesse. Il ressort notamment de celui-ci que cette dernière a subi un accident en date du 29 octobre 2009 et qu'elle a présenté une incapacité de travail totale suite à cet événement. Selon un courrier du 19 avril 2011 des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), son employeur, elle aura épuisé son droit aux prestations salariales de la part des HUG le 22 septembre 2011. 13. Le 16 mai 2011, la Cour de céans a rejeté la demande de suspension de l'instruction de la cause et a accordé un délai aux parties au 6 juin 2011 pour se déterminer sur la question de savoir si le partage était réalisable. 14. Par écriture du 26 mai 2011, le demandeur a conclu à l'exécution du partage des avoirs de vieillesse des ex-époux. Il a fait valoir que son ex-épouse recevra encore son salaire jusqu'au 22 septembre 2011 et qu'elle ne pourrait donc pas recevoir le cas échéant les prestations du deuxième pilier qu'à compter de cette date. Partant, il convenait de constater que la naissance du droit concret aux prestations de prévoyance professionnelle, laquelle constitue le moment de la survenance d'un cas de prévoyance selon la jurisprudence, était postérieure à l'entrée en force du jugement du divorce. Ainsi, le partage était réalisable. 15. Par télécopie du 14 juin 2011, la demanderesse s'en est rapportée à justice quant au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. 16. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
A/4352/2010 4/7 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05). 2. Lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux, le partage de la prestation de sortie ne peut être effectué par la caisse de prévoyance au sens de l'art. 141 CC (ATF 133 V 288 consid. 4.2 p. 292). Une indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs (art. 124 al. 1 CC). Le moment déterminant pour décider si un cas de prévoyance est survenu est l'entrée en force du prononcé de divorce (ATF 132 III 401). Par survenance d'un cas de prévoyance, il faut entendre la naissance d'un droit concret à des prestations de prévoyance professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral B 19/03 du 30 janvier 2004 consid. 5.1). Aux termes de l'art. 26 al. 2 LPP, l'institution de prévoyance peut en outre prévoir que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. Cette règle a pour but d'éviter que l'assuré - parce qu'il perçoit son salaire ou des prestations qui, s'y substituant, libèrent l'employeur de le verser - ne dispose de moyens financiers plus importants après qu'avant la survenance de l'invalidité. Toutefois la prétention à une pension d'invalidité peut uniquement être différée si les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance le prévoient expressément (ATF 128 V 243 consid. 2b p. 247; 123 V 193 consid. 5c/cc p. 199 et les références). Tant que l'assuré dispose encore du droit au paiement du salaire, un cas de prévoyance n'est pas survenu (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_899/2007 et 9C_900/2007 du 28 mars 2008 consid.6.3). 3. Selon l'art. 27 al. 4 des statuts de la CEH, dans leur teneur valable dès le 1 er janvier 2001, le droit à une pension d'invalidité naît en même temps que le droit à une rente
A/4352/2010 5/7 de l'assurance-invalidité. Aux termes de l'art. 11 al. 10 du Règlement général de cette caisse, en vigueur dès le 1 er janvier 2006, "la pension d'invalidité est versée au plus tôt dès le mois qui suit la date du dépôt de la demande, mais au plus tôt dès la fin du droit au traitement ou aux indemnités journalières qui le remplacent". 4. En l'espèce, la demanderesse a certes subi un accident engendrant une incapacité de travail avant l'entrée en force du divorce. Cependant, à ce jour, elle n'est pas au bénéfice d'une rente d'invalidité ni de l'assurance-invalidité ni de sa caisse de pension. On ignore par ailleurs si la demanderesse a demandé déjà une pension d'invalidité à la CEH. En outre, son employeur a attesté qu'elle recevra encore son salaire jusqu'au 22 septembre 2011. Partant, le droit concret aux prestations ne pourrait naître qu'à partir de cette date, dès lors que l'art. 11 al. 10 du Règlement général de la CEH stipule que la pension est versée au plus tôt dès la fin du droit au traitement. Cela étant, il doit être retenu que le cas de prévoyance est survenu après le divorce. Par conséquence, le partage des avoirs de vieillesse accumulés pendant le mariage par les ex-époux est toujours réalisable. 5. Le juge du divorce a ordonné en l'occurrence le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 août 1989, d’autre part le 9 décembre 2010, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 6. Selon les renseignements recueillis, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 16'675 fr. 35. Il convient à cet égard de préciser que, dans son courrier du 22 mars 2011, la Cour de céans a indiqué aux ex-époux de façon erronée que le demandeur disposait également d'un avoir de vieillesse de 1'173 fr. 45 auprès de SWISSCANTO. En effet, cette fondation a transféré cette somme à la RENTENANSTALT, laquelle l'a versée par la suite à la Fondation de prévoyance X_________, tel que cela ressort des annexes au courrier du 16 mars 2011 de SWISS LIFE. La Fondation de prévoyance X_________ a enfin transféré la prestation de libre passage du demandeur à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en octobre 2005, selon les indications figurant dans l'extrait de compte à l'annexe du courrier du 14 janvier 2011 de cette dernière fondation. Quant à la demanderesse, elle est au bénéfice d'une prestation de sortie de 43'124 fr. 85. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 8'337 fr. 65 (16'675 fr. 35 : 2) et celle-ci lui doit la somme de 21'562 fr. 40 (43'124 fr. 85 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 13'224 fr. 75 (21'562 fr. 40 - 8'337 fr. 65).
A/4352/2010 6/7 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
A/4352/2010 7/7 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH) à transférer, du compte de Madame M__________, née en1968, la somme de 13'224 fr. 75 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, administration des comptes de libre passage à Zurich, en faveur de Monsieur M__________, compte de libre passage, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 9 décembre 2010 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le