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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.03.2010 A/4350/2009

18. März 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,036 Wörter·~10 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Maria GOMEZ , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4350/2009 ATAS/285/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 18 mars 2010

En la cause Monsieur R__________, domicilié à GENEVE recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacisde-Rive 6, case postale 3039, 1211 GENÈVE 3 intimé

A/4350/2009 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur R__________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) était au bénéfice d'un contrat de travail de durée déterminée le liant au Service des sports de la Ville de Genève, contrat arrivé à échéance le 31 mars 2009. 2. Le 31 août 2009, il s'est annoncé à l'Office régional de placement (ORP). 3. Le 7 octobre 2009, l'ORP a prononcé la suspension de son droit à l'indemnité pour une durée de neuf jours au motif que l’intéressé n’avait effectué qu’une seule recherche d'emploi durant la période précédant son inscription, soit du mois de juin au mois d'août 2009. 4. Le 12 octobre 2009, l'intéressé a formé opposition à cette décision en expliquant qu’il n’avait pas été informé du fait qu'il aurait déjà dû se livrer à des recherches d'emploi en juillet et août 2009. Il a par ailleurs expliqué qu’il espérait être réengagé par la Ville de Genève parce que son contrat de travail de durée déterminée avait déjà été reconduit à plusieurs reprises par le passé. 5. Le 4 novembre 2009, l’assuré a expliqué à un collaborateur du Service juridique de l'ORP qu’il avait tenté de déposer à la réception de l'ORP sis au Bouchet un formulaire de preuves de recherches d'emploi mentionnant celles qu’il avait effectuées au mois d'août 2009 mais que le préposé avait refusé de le verser à son dossier. A l’appui de ses dires, l’assuré a remis ce formulaire, dont il ressort qu’il a effectué cinq recherches durant le mois en question. 6. Par décision du 30 novembre 2009, l’Office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) a confirmé la décision rendue par l'ORP en date du 7 octobre 2009. L'OCE a considéré que le fait que l'intéressé ait espéré voir son contrat de travail reconduit ne permettait pas de justifier le fait qu’il se soit contenté d’une seule recherche en juin et de cinq en août. Il n’avait en effet aucune certitude quant à son réengagement. Quant à la durée de la suspension, l'OCE a constaté qu'elle respectait le barème établi par le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) et le principe de la proportionnalité. 7. Par courrier du 1er octobre 2009, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans. Il allègue que de mars à août 2009, il attendait que son contrat avec la Ville de Genève soit reconduit, ce dont il était persuadé.

A/4350/2009 - 3/6 - Il ajoute qu'au mois de novembre 2009, un nouveau contrat a été conclu en sa faveur, ce dont il tire la conclusion qu'il avait raison d'espérer. 8. Invité à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 15 décembre 2009, a conclu au rejet du recours. 9. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 28 janvier 2010 au cours de laquelle le recourant a expliqué avoir déjà travaillé pour la Ville de Genève, toujours pour des périodes limitées à six mois. Le recourant a indiqué qu’il a ainsi été engagé à trois reprise par la Ville de Genève pour surveiller les matchs de hockey sur glace. Son engagement est limité à la durée de la saison, soit d’octobre à mars. A la fin de la dernière saison, soit en mars 2009, le directeur l’a convoqué pour faire, comme à l’accoutumée, le point sur son travail et lui a signifié qu’il comptait sur lui pour la saison suivante, laquelle devait commencer en octobre 2009. Après avoir rejeté la candidature de l’assuré par courrier du 13 août 2009, la Ville l’a finalement engagé en date du 10 novembre 2009. Pour le reste, le recourant a expliqué qu’il comptait demander à travailler à la piscine à partir de juillet 2009, mais sans avoir l’assurance d’être engagé. Il lui fallait en effet s’inscrire. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1 ; 335 consid. 1.2 ; ATF 129 V 4 consid. 1.2 ; ATF V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s’appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360

A/4350/2009 - 4/6 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’intimé a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de neuf jours dans le cas du recourant. 5. Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré est tenu d’entreprendre, avec l’assistance de l’office du travail, tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré, qui doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 26 al. 2 et 3 OACI). S’il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable, l’assuré est suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité (art. 30 al. 1 let. c LACI). Selon la jurisprudence, il ressort de l’art. 26 al. 2 OACI (cf. notamment ATF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid. 2.1) que l’obligation de chercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 N°4 p. 58 consid. 3.1 [arrêt C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, DTA 1993/1994 N°9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitlosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Nos837 et 838 p. 2429ss; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 388). Cette obligation subsiste même si l’assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt C 29/89 du 11 septembre 1989). On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (arrêt C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.2). En particulier, l’obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine. Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l’arrêt cité). Il n’existe pas de règle fixant le nombre minimum d’offres d’emploi qu’un chômeur doit effectuer. Cette question s’apprécie selon les circonstances concrètes au regard de l’obligation qui lui est faite de diminuer le dommage.

A/4350/2009 - 5/6 - La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a lieu d’ajouter que le SECO a établi une sorte de barème, intitulé « échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP » (ch. D72 de la circulaire relative à l’indemnité de chômage [IC]). Selon ce document, lorsque l’assuré n’a pas effectué de recherches d’emploi pendant le délai de congé, la durée de la suspension est de 4 à 6 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 8 à 12 lorsque le délai de congé est de deux mois, et de 12 à 18 lorsque le délai de congé est de trois mois et plus. Lorsque l’assuré a fourni des efforts mais de manière insuffisante, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours pour un délai de congé d’un mois, de 6 à 8 jours pour un délai de congé de deux mois et de 9 à 12 jours pour un délai de congé de trois mois et plus. 6. En l’espèce, le recourant était au bénéfice d'un contrat travail de durée déterminée expirant le 31 mars 2009. Il est établi qu'il ne s’est livré qu’à une recherche d’emploi en juin et cinq en août. Or, il ne pouvait déduire des déclarations du directeur dont il affirme qu’il lui a dit « compter sur lui pour la saison suivante », qu’il pourrait éviter le chômage, d’autant que, dans le meilleur des cas, ce contrat avec la Ville n’aurait débuté qu’en octobre 2009. S’agissant de la période d’avril à septembre 2009, l’assuré avait encore moins de raisons de penser qu’il pourrait retrouver un poste. En conséquence, au regard des principes exposés supra, il lui incombait d'entamer des démarches intensives en vue de trouver un nouvel emploi avant même la fin de son contrat et en tous les cas durant les mois précédant son annonce à l’ORP, de sorte que c’est à juste titre que l’intimé a considéré que l'assuré n'avait pas fait tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 1ère phrase LACI. Quant l’argument du recourant selon lequel il n’aurait pas été dûment informé, il ne saurait être retenu. En effet, le Tribunal fédéral considère que l’obligation faite aux assurés de chercher un emploi avant le début du chômage constitue une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid. 2.1, ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; ATFA C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1, ATFA C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). Enfin, on relèvera que quotité de la sanction respecte tant le barème proposé par le SECO que le principe de proportionnalité. Le recours est donc rejeté.

A/4350/2009 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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