Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/435/2016 ATAS/642/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 août 2016 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE Madame B______, domiciliée à GENÈVE
demandeurs
contre AXA WINTERTHUR, sise General Guisan Strasse 40, WINTERTHUR
défenderesse
A/435/2016 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 8 décembre 2015, la 17ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1991, et Monsieur A______, né le ______ 1989, mariés en date du 12 janvier 2010. 2. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 12 janvier 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 9 février 2016 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a interpellé les institutions de prévoyance des ex-époux en les priant de lui communiquer les montants de leurs avoirs LPP acquis durant le mariage . 5. Par courriers des 7 avril, 25 et 30 mai 2016, AXA Winterthur a informé la chambre de céans que le demandeur bénéficiait d’une prestation de libre passage de CHF 316.20 concernant son contrat avec C______ SA, et de CHF 2'987.25 concernant son contrat avec D______ GmbH. 6. Selon le courrier de la Caisse de pensions Migros du 30 mars 2016, le salaire de la demanderesse n’a jamais été soumis à la LPP, étant en dessous du seuil légal. 7. Le 6 juin 2016, la chambre de céans a communiqué aux ex-époux sur quelle base elle procédera au partage de leurs prestations de sortie. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la
A/435/2016 3/4 prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 3'303.45 (CHF 316.20 + CHF 2'987.25), tandis que la demanderesse ne bénéficie d'un avoir de vieillesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 1'651.73 (CHF 3'303.45 : 2). Dans la mesure où la demanderesse n'a pas communiqué à la chambre de céans les coordonnés de son compte de libre passage, la somme lui revenant sera versée sur un compte à ouvrir auprès de la Fondation institution supplétive LPP, administration des comptes de libre passage, à Zurich. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Condamne AXA Winterthur à verser, du compte de Monsieur A______, AVS n° 1______, la somme de CHF 1'651.73 à Madame B______, AVS n° 2______, sur un compte à ouvrir en sa faveur auprès de la Fondation institution supplétive LPP, administration des comptes de libre passage, à Zurich, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 décembre 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Copie est adressée pour information à la Fondation institution supplétive LPP, administration des comptes de libre passage, à Zurich.