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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2009 A/4349/2006

29. Juni 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·651 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4349/2006 ATAS/885/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 29 juin 2009

En la cause Monsieur M_________, domicilié à Genève, représenté par la FSIH - Fédération Suisse pour l' Intégration des Handicapés recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/4349/2006 - 2/3 - Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) du 24 août 1998 octroyant à Monsieur M_________ une rente entière d'invalidité dès le 1er juillet 1993 ; Vu, suite à une procédure de révision, la décision de l'OCAI du 19 mai 2006 supprimant la rente d'invalidité de l'assuré ; Vu l'opposition de l'assuré du 19 juin 2006 et la décision de l'OCAI du 13 novembre 2006 rejetant l'opposition; Vu le recours de l'assuré du 21 novembre 2006 auprès du Tribunal de céans, sollicitant le maintien de sa rente entière d'invalidité, au motif que son état de santé ne s'était pas amélioré et que la rente d'invalidité octroyée initialement n'était pas manifestement erronée ; Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 12 mars 2008 (ATAS/285/2007) admettant le recours et annulant la décision de l'intimé au motif que la décision initiale d'octroi de rente d'invalidité n'était pas manifestement erronée ; Vu le recours de l'OCAI et l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 2008 annulant l'arrêt du Tribunal de céans précité et lui renvoyant le dossier pour décision sur le fond ; Vu l'ordonnance du Tribunal de céans du 29 août 2008 confiant une expertise au Dr A________, psychiatre ; Vu le rapport d'expertise du Dr A________ du 15 mars 2009, concluant à une incapacité totale de travail en raison de différents troubles psychiques ; Vu les observations du recourant du 12 mai 2009, concluant, sous suite de dépens, à ce que la rente entière d'invalidité continue à lui être versée après le 31 juillet 2006 ; Vu les observations de l'OCAI du 15 mai 2009, estimant que selon l'avis des médecins du Service médical de l'assurance-invalidité, il convenait de retenir les conclusions de l'expert; Considérant en droit que les conclusions du rapport d'expertise du Dr A________ sont claires s'agissant de la capacité de travail du recourant et de sa toxicomanie ; Qu'elles donnent droit au maintien de la rente entière d'invalidité du recourant ; Que l'OCAI a d'ailleurs acquiescé aux conclusions de l'expert A________ et au principe du maintien du droit à la rente entière d'invalidité ;

A/4349/2006 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Admet le recours. 2. Annule la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 13 novembre 2006. 3. Constate que le recourant a droit au maintien de sa rente entière d'invalidité, octroyée par décision du 24 août 1998. 4. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'700 fr. à titre de participation à ses dépens. 5. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Nancy BISIN

Le Président suppléant :

Georges ZUFFEREY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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