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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.08.2008 A/4349/2006

29. August 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,504 Wörter·~33 min·3

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4349/2006 ATAS/938/2008 ORDONNANCE D'EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 29 août 2008

En la cause Monsieur M___________, domicilié à GENEVE, représenté par Monsieur FSIH - Fédération Suisse pour l' Intégration des Handicapés recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/4349/2006 - 2/16 - EN FAIT 1. Monsieur M___________ (ci-après : l'assuré) marié, de nationalité suisse, a bénéficié depuis le 1 er juillet 1993 d'une rente entière de l'assurance-invalidité, selon une décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 24 août 1998 avec indication d'une révision prévue en juin 2001. 2. Antérieurement, comme enfant mineur, l'assuré, en raison de troubles de la personnalité, avait bénéficié de mesures de réadaptation de l'AI (prise en charge de frais d'écolage à l'école X___________ d'août 1987 à juin 1990 sans obtenir le baccalauréat, puis au collège autogéré jusqu'en juin 1993). 3. Du dossier médical de l'assuré antérieurement à la décision de l'OCAI du 24 août 1998, il ressort les constatations suivantes : - Le 13 octobre 1987, le Dr D. A___________, chef d'équipe au service médicopédagogique, a attesté de l'apparition à l'entrée à l'école de difficultés d'intégration : réactions d'isolement, passivité, discordance des comportements sociaux. Au niveau des apprentissages scolaires, on note une grande discontinuité des investissements cognitifs, une lenteur du fonctionnement proche de l'inhibition et un manque d'autonomie qui constituent autant d'entraves à sa progression scolaire malgré un bon potentiel intellectuel. Une prise en charge scolaire en secteur spécialisé s'est avérée nécessaire. On constate également une anxiété de fond qui s'extériorise par des épisodes d'excitations psychique, d'instabilité psychomotrice, des passages à l'acte. Ces manifestations connaissent une forte accentuation avec l'adolescence. - Le 20 septembre 1989, le Dr A___________ a relevé qu'il était préférable que l'assuré continue sa scolarité à X___________ étant donné la fragilité de sa personnalité, ses faibles capacités et la fluctuation de son efficience scolaire. - Le 5 août 1996, la division de réadaptation professionnelle propose après interrogation des médecins de la rue Verte, l'octroi d'une rente à 100 %. - Le 8 avril 1997, le Dr B___________, chef de clinique des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) atteste de la toxicomanie de l'assuré au cannabis, à l'alcool, à l'héroïne fumée, à la cocaïne et au LSD et du fait que l'enfance et la scolarité sont marquées par des difficultés familiales très précaires avec difficultés d'acquisitions scolaires le conduisant à être placé à l'école X___________ de treize à seize ans. 4. En juin 2004, l'OCAI a ouvert une procédure de révision. 5. Le 13 décembre 2004, le Dr C___________, médecin généraliste FMH, a attesté qu'il avait vu une seule fois l'assuré le 10 juillet 2001, que celui-ci était toxicomane

A/4349/2006 - 3/16 à l'héroïne depuis l'âge de dix-huit ans et qu'il désirait partir à la fondation d'aide aux toxicomanes DIANOVA pour un séjour institutionnel de longue durée. 6. L'OCAI a mandaté une expertise psychiatrique auprès du département de psychiatrie des HUG, laquelle a été rendue le 26 septembre 2005 par le Dr D___________, chef de clinique, notamment sur la base de trois consultations. L'expertise relève ce qui suit : L'assuré avait commencé une consommation d'héroïne sous forme de fumée à dixsept ans puis sous forme intraveineuse à vingt-deux ans et avait été détenu à plusieurs reprises pour trafic de stupéfiants. En 1996, il s'était installé deux ans au Sénégal dans la famille de son beau-père où il était resté abstinent. En 2001, il avait séjourné quelques mois en Espagne dans un centre de désintoxication puis rechuté dans la consommation de drogue. Il n'avait pas de formation professionnelle et n'avait jamais travaillé. Il avait été suivi de 1978 à 1979 à la Guidance infantile puis au service médico-pédagogique en raison d'un problème de personnalité et d'un trouble du comportement. Il avait fait plusieurs tentatives de sevrage. Il ne parvenait pour l'instant pas à mettre un frein définitif aux consommations qui semblaient répondre au besoin d'apaiser les tensions internes. Sa dernière consommation sous forme injectée remontait à six mois. Il avait également consommé de la cocaïne dès l'âge de vingt-huit ans mais plus depuis trois ans, du cannabis dès l'âge de quinze ans, consommation encore chronique, faute de quoi l'assuré se sent sensible aux reproches, irritable et se renferme, à deux reprises des ecstasy, du LSD entre quinze et dix-sept ans et de l'alcool de manière quotidienne lorsqu'il avait quinze ans. Les plaintes principales et les difficultés majeures sont liées au manque de stabilité psychique avec difficultés à maîtriser le stress. Pour gérer les tensions internes, l'assuré a recours à la consommation d'héroïne, qui selon lui le calme et le détend. Souvent il se replie sur lui-même et s'enferme, ne supportant plus le contact avec autrui. Il se sent déprimé et sans énergie. Il dit alors être comme dans une "bulle"; il est présent physiquement, mais mentalement ailleurs. Il reste très sensible aux reproches et devient rapidement irritable. Il souffre également d'une forte anxiété en situation sociale. Il explique ainsi essayer de trouver un équilibre par la prise de drogue. Les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail sont : - F 11.25 troubles mentaux du comportement liés à l'utilisation d'opiacés, syndrome de dépendance, utilisation continue. - F 14.20 troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, syndrome de dépendance, actuellement abstinent.

A/4349/2006 - 4/16 - - F 12.24 troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilise actuellement la drogue. - F 41.1 anxiété généralisée. - F 34.1 dysthymie à début précoce. Il souffre d'une dépendance à l'héroïne et au cannabis. Les diverses consommations de produits sont utilisées comme une automédication; elles répondent au besoin d'apaiser les tensions internes face au stress et de retrouver une certaine confiance en lui. Des épisodes de déprime apparaissent fréquemment sur fond de dysthymie. Enfin, l'assuré souffre d'une anxiété particulièrement marquée en situation sociale, qui rend les relations interpersonnelles difficiles et qui pourrait augmenter ses difficultés d'insertion dans le monde professionnel. Les voyages au Sénégal pourraient être compris comme un évitement d'affronter ces problèmes. Il aurait ainsi trouvé un certain équilibre et solutionné les difficultés rencontrées par des allers-retours entre la Suisse et l'Afrique. La dépendance à l'héroïne reste un problème majeur et n'est aujourd'hui pas encore maîtrisé. Même si des périodes d'abstinence sont constatées lorsqu'il se trouve au Sénégal, l'assuré après quelques temps à Genève rechute systématiquement. Une activité professionnelle semble actuellement difficilement envisageable. Les limites sont essentiellement psychiques et sociales et restent actuellement importantes. Elles tiennent à la dépendance aux toxiques, et surtout à la consommation d'héroïne, associée aux troubles de l'humeur et à ses difficultés à gérer le stress. Le manque de confiance en lui, l'anxiété et les périodes de déprime favorisent la prise du produit. De plus, comme l'assuré n'a jamais travaillé ou intégré un milieu professionnel, l'adaptation à toute activité avec rendement ou exigence serait un stress énorme. L'assuré n'a jamais exercé d'activité professionnelle. Les limites psychiques décrites ci-dessus auraient une répercussion majeure si l'assuré devait travailler actuellement du fait des ruptures de continuité qu'elles entraineraient. Elles rendraient l'assuré inapte à maintenir un horaire régulier, et par conséquent un engagement professionnel continu et durable. L'assuré est actuellement incapable d'exercer une activité professionnelle même à temps partiel. La difficulté majeure réside dans le manque de continuité de sa capacité de travail, qui est lié à son état psychique et aux consommations de drogues. Le degré d'incapacité de travail ne semble pas avoir changé et reste lié à son état psychique et à sa dépendance aux drogues. Il est difficilement envisageable que l'assuré puisse actuellement exercer une activité professionnelle, ce d'autant plus qu'il n'a jamais travaillé. Toutefois, si dans le futur, il était d'accord d'adhérer à des soins spécialisés dans la dépendance aux

A/4349/2006 - 5/16 drogues, ainsi qu'un suivi psychologique, et pouvait présenter une abstinence durable, avec amélioration de son état psychique, une insertion professionnelle semblerait possible. 7. Le 16 janvier 2006, le Service médical régional AI Suisse romande (ci-après : le SMR) a rendu un avis médical signé par la Dresse E___________ "médecin conseil SMR" et la Dresse F___________ "psychiatre FMH". Lors de l'octroi de la rente, il n'avait pas été examiné si la toxicomanie était primaire ou secondaire. L'expertise avait été examinée avec la Dresse F___________. Cet avis relève que l'histoire de la toxicomanie s'inscrit dans le cadre de troubles scolaires et d'essais de substances au début occasionnels, mais non d'une maladie psychiatrique invalidante préexistante. C'est pour cette raison, que cet assuré présente une toxicomanie primaire au sens de l'AI qui n'est pas invalidante. D'ailleurs, dans le dossier initial, il ressort de manière évidente que la toxicomanie empêchait l'assuré de suivre une formation professionnelle, raison pour laquelle l'assuré et sa mère demandaient une rente durant deux ans afin que l'assuré puisse se sortir de la toxicomanie. Or, la décision d'octroi est erronée, puisqu'il s'agissait d'une toxicomanie primaire mais que cette notion n'a pas été évaluée à l'époque. Pour preuve, lorsque l'assuré se trouve en-dehors du milieu de sa toxicomanie habituelle et qu'il est au Sénégal, il arrive à fonctionner tout à fait de manière adéquate et à rester abstinent. En ce qui concerne l'anxiété généralisée, les diagnostics posés lors de l'expertise n'étaient pas retenus puisqu'il est mentionné dans le status clinique que l'assuré au début est plutôt anxieux, mais lentement, il s'est détendu, pouvant alors s'exprimer de manière plus spontanée et fluide. Le contexte de l'expertise permet d'expliquer un premier abord anxieux mais ne permet pas de retenir un diagnostic d'anxiété généralisée selon la CIM-10. Dans les plaintes de l'assuré, celui-ci souffre d'une forte anxiété en situation sociale, ce qui ne correspond pas à la définition de l'anxiété généralisée, raison pour laquelle ce diagnostic n'était pas retenu. En ce qui concerne la dysthymie à début précoce, aucune notion anamnestique ne permet de poser ce diagnostic puisque les difficultés scolaires ne sont pas liées à une dysthymie précoce mais sont en lien avec une difficulté socio-familiale puis à la prise de toxiques. Or, dans les plaintes de l'assuré, nous pouvons lire qu'il se sent déprimé, sans énergie, et ce fait est lié à la toxicomanie qui est bien connue pour entrainer des troubles de l'humeur. Or, l'assuré en période d'abstinence, ne montre pas ces symptômes liés à une éventuelle dysthymie. Nous pouvons donc retenir que la dysthymie est secondaire à la consommation de toxiques. La décision de l'octroi d'une rente était ainsi parfaitement erronée et l'on ne pouvait suivre les conclusions de l'expertise psychiatrique car l'incapacité de travail était

A/4349/2006 - 6/16 liée à des problèmes de toxicomanie primaire sans lesquels l'assuré pourrait retrouver une activité lucrative. 8. Par décision du 19 mai 2006, l'OCAI a supprimé la rente AI de l'assuré en se référant à l'avis médical du SMR. 9. Le 19 juin 2006, l'assuré, représenté par la Fédération Suisse pour l'Intégration des Handicapés (FSIH), a fait opposition à cette décision en relevant que l'OCAI ne pouvait justifier une reconsidération par une nouvelle appréciation. Il avait d'ailleurs souffert de graves troubles psychiques avant de débuter sa consommation de drogue. Les troubles diagnostiqués dans l'expertise étaient les mêmes que ceux qui avaient motivé l'octroi d'une rente entière en 1998. Une révision n'était donc pas non plus possible. 10. Le 13 novembre 2006, l'OCAI a rejeté l'opposition en relevant que la décision du 24 août 1998 était indubitablement incorrecte puisqu'aucun rapport médical n'avait pu être obtenu, l'assuré n'était plus suivi depuis mai 1996, et aucun avis psychiatrique n'avait été sollicité, ni avis du médecin-conseil. Le dossier était médicalement incomplet. Or, un examen attentif du dossier, en relation avec l'histoire de l'assuré, permettait de nier que la toxicomanie était la conséquence d'une atteinte à la santé mentale de nature pathologique préexistante et cela malgré l'existence de difficultés dans l'enfance et le diagnostic posé à cette époque de trouble de la personnalité. Enfin, la toxicomanie n'avait pas provoqué non plus d'atteinte à la santé invalidante. 11. Le 21 novembre 2006, l'assuré a recouru à l'encontre de la décision du 13 novembre 2006 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en concluant à son annulation. Il avait dès l'enfance présenté de graves troubles de la personnalité justifiant des mesures de formation scolaire spéciale AI. La décision n'avait rien de manifestement erroné puisque la toxicomanie était la conséquence de graves troubles du comportement présents depuis l'enfance. En outre, on ne pouvait mettre sur le même pied une expertise du service de psychiatrie des HUG avec une note de deux pages des médecins de l'AI. 12. Le 28 novembre 2006, l'OCAI a conclu au rejet du recours. 13. Le 2 janvier 2007, le Tribunal de céans a versé au dossier un courrier du 15 novembre 2006 du Service de la santé publique vaudois selon lequel, d'une part, la Dresse F___________ ne pouvait s'intituler spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie et, d'autre part, les certificats médicaux établis par celle-ci sans autorisation de pratiquer étaient juridiquement sans valeur. Etait jointe une autorisation de pratiquer la médecine à titre dépendant délivrée à Mme F___________ le 24 novembre 2006.

A/4349/2006 - 7/16 - 14. Le 2 janvier 2007, le Tribunal de céans a posé des questions complémentaires au Dr G___________, lequel y a répondu le 24 janvier 2007. Il relève que la dépendance de l'assuré résulte de la dysthymie à début précoce. L'assuré a présenté des difficultés de concentration, de la peine à s'intégrer au groupe de ses pairs, se décrivant comme renfermé et solitaire. Il a ainsi présenté des difficultés d'acquisition scolaires et des troubles du comportement sociaux pouvant résulter d'une baisse chronique de l'humeur et ceci dans le contexte de difficultés socio-familiales. Les diverses consommations de produits comme l'alcool, le cannabis et l'héroïne, débutées entre 15 et 17 ans ont pu être utilisés comme une automédication. Elles ont pu répondre au besoins d'apaiser les tensions internes face au stress et de retrouver une certaine confiance en lui. La dépendance à l'héroïne reste un problème majeur et n'est aujourd'hui pas encore maîtrisée. Toutefois, si dans le futur l'assuré était d'accord d'adhérer à des soins spécialisés dans la dépendance aux drogues, ainsi qu'un suivi psychologique et pouvait présenter une abstinence durable, avec amélioration de son état psychique, une insertion professionnelle semblerait possible. 15. Le 8 février 2007, le recourant a persisté dans ses conclusions. 16. Le 19 février 2007, l'OCAI a confirmé son appréciation en se fondant sur un avis médical du SMR du 12 février 2007. Celui-ci relève que les personnes atteintes d'une dysthymie restaient habituellement capables de faire face aux exigences élémentaires de la vie quotidienne. La dysthymie n'était pas une atteinte à la santé invalidante. La baisse chronique de l'humeur, les difficultés d'acquisition scolaires et les troubles du comportement sociaux n'entraient pas dans le cadre d'un trouble psychique invalidant. L'expert n'affirmait pas que la consommation de toxique était secondaire. Si la toxicomanie était arrêtée, des mesures d'insertion professionnelle étaient envisageables, ce qui faisait penser que la toxicomanie était bien primaire. 17. Le 27 février 2007, le rapport médical du SMR du 16 janvier 2006 a été signé à nouveau par la Dresse F___________, sans mention de titre, les Dresses E___________, H___________ et le Dr I___________, psychiatre FMH. 18. Par arrêt du 12 mars 2007 (ATAS/285/2007), le Tribunal de céans a admis le recours et annulé la décision de l'intimé du 13 novembre 2006 en estimant que la décision d'octroi d'une rente d'invalidité le 24 août 1998 n'était pas manifestement erronée. 19. Sur recours de l'intimé, le Tribunal fédéral, par arrêt du 13 mars 2008, a annulé l'arrêt précité et renvoyé la cause au Tribunal de céans pour décision sur le fond. Il a jugé que la décision initiale de rente était manifestement erronée du point de vue formel car le taux d'invalidité avait été déterminé sur une simple évaluation

A/4349/2006 - 8/16 médico-théorique de la capacité de travail, alors qu'il aurait fallu une évaluation de la capacité résiduelle de travail de l'assuré. Il convenait d'examiner avec plein pouvoir d'examen tous les éléments matériels ayant conduit à la suppression du droit à la rente, de porter une appréciation complète notamment sur l'avis du SMR du 16 janvier 2006 et d'examiner la possibilité d'exiger de l'assuré un traitement contre ses toxicodépendances et les conséquences de ce traitement sur la réinsertion professionnelle dont parlait l'expert G___________. 20. A la suite de quoi, le Tribunal de céans a repris l'instruction de la cause et convoqué une audience de comparution personnelle des parties et d'enquête (audition du Dr G___________) le 9 juin 2008. Le 6 juin 2008, Intégration Handicap a indiqué que le recourant ne répondait plus aux courriers et risquait de ne pas se présenter à l'audience. Par ailleurs, la convocation du Dr G___________, adressée aux HUG, est arrivée en retour de sorte que l'audience a été annulée. 21. Le 18 juin 2008, Intégration Handicap a précisé que le recourant suivait, depuis environ un an et demi un traitement contre sa toxicodépendance auprès de la consultation Navigation avec le Dr J___________ et qu'il convenait d'entendre ce médecin. 22. Le 7 juillet 2008, le Tribunal de céans a informé les parties qu'il entendait confier une expertise au Dr K___________, FMH psychiatrie et psychothérapie, de la Fondation Y___________, et leur a imparti un délai pour qu'elles se prononcent sur la mission d'expertise, ainsi que sur une éventuelle cause de récusation de l'expert. 23. Le 4 août 2008, le recourant a approuvé la mission d'expertise et le choix de l'expert. 24. Le 5 août 2008, l'intimé s'est référé à un avis de la Dresse E___________ du SMR du 16 juillet 2008, selon lequel le Dr K___________ n'ayant pas de cabinet privé, il devait vraisemblablement travailler dans un service universitaire, ce qui justifiait sa récusation dès lors que le recourant était déjà suivi par un service universitaire, soit la Consultation des Pâquis.

A/4349/2006 - 9/16 - EN DROIT 1. Par arrêt du 11 mars 2008, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du Tribunal de céans du 12 mars 2007 et lui a enjoint de rendre une nouvelle décision sur le fond. 2. L'objet du litige consiste à déterminer si l'intimé était en droit de reconsidérer sa décision d'octroi de rente du 24 août 1998. 3. Pour ce faire il convient d'appliquer la législation en vigueur au moment où les faits déterminants ont donné lieu à la décision du 24 août 1998, soit en 1992-1993. 4. a) Selon l'art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 : «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 66 2/3 % au moins une rente entière.». Selon la lettre f des dispositions finales de la modification du 21 mars 2003 (4 ème révision de l'AI), les rentes entières en cours perçues au titre d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à 662/3 % continuent d'être versées, après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, à tous les rentiers qui, à ce moment là, ont atteint l'âge de 50 ans. Toutes les autres rentes entières perçues au titre d'une invalidité inférieure à 70 % font l'objet d'une révision dans le délai d'un an dès l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. b) Selon l'art. 29 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). L’existence d’une incapacité de gain durable (art. 29 al. 1 let. a LAI) doit être admise lorsque l’atteinte à la santé est largement stabilisée et essentiellement irréversible et qu’elle affectera, selon toute vraisemblance, durablement la capacité de gain de l’assuré dans une mesure suffisamment grave pour justifier l’octroi d’une rente (art. 29 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 - RAI). Une atteinte originellement labile peut être considérée comme relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a clairement évolué de manière que l’on puisse prévoir que pratiquement aucun changement notable n’interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a et les références ; VSI 1999 p. 81 consid. 1a). 5. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les

A/4349/2006 - 10/16 mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002 : art. 28 al. 2 LAI; du 1 er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision. On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf. AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a). 6. Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art.

A/4349/2006 - 11/16 - 8 LPGA, on doit mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, le Tribunal fédéral des assurances a, dans un arrêt ATF 127 V 294, précisé sa jurisprudence relative aux atteintes à la santé psychique. Ainsi, les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 299 consid. 5a in fine; VSI 2000 p. 155 consid. 3). A teneur de la jurisprudence constante concernant les dépendances comme l'alcoolisme, la pharmacodépendance et la toxicomanie, une telle dépendance ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale, nuisant à la capacité de gain,

A/4349/2006 - 12/16 ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a, 321 consid. 1a et 325 consid. 1a). 7. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces

A/4349/2006 - 13/16 avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). d) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). e) Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87) 8. Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 126 V 23 consid. 4b et les références citées). A noter que la révision et la

A/4349/2006 - 14/16 reconsidération sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 LPGA (ATFA publié partiellement du 12 mars 2004, K 147/03 consid. 5.3). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (ATFA non publié du 12 octobre 2005, I 8/04 consid. 3.2). 9. En l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré que la décision initiale de rente était manifestement erronée d'un point de vue formel dès lors qu'elle était fondée sur une évaluation médico-théorique de la capacité de travail, le dossier ne contenant à l'époque aucune évaluation de la capacité de travail résiduelle de l'assuré. Il convenait donc d'examiner la situation initiale d'un point de vue matériel avec un plein pouvoir d'examen, en particulier de porter une appréciation complète sur les avis médicaux figurant au dossier, notamment l'avis du SMR du 16 janvier 2006 et d'examiner la possibilité d'exiger de l'assuré un traitement contre ses toxicodépendances et les conséquences de ce traitement sur la réinsertion professionnelle dont parlait l'expert G___________. Il convient, pour ce faire, de préciser les aspects médicaux du cas par le biais d'une expertise psychiatrique, laquelle sera confiée au Dr K___________, FMH psychiatrie et psychothérapie, Fondation Y___________ à Genève. S'agissant de la demande de récusation de l'expert formée par l'intimé, elle ne peut qu'être rejetée dès lors que le Dr K___________ n'est pas engagé par les Hôpitaux universitaires de Genève, mais travaille auprès de la Fondation Y___________.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préparatoirement : 1. Ordonne une expertise médicale. La confie au Dr K___________. 2. Rejette la demande de récusation de l'expert. 3. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : a. Prendre connaissance du dossier de la cause. b. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité M. M___________. c. Prendre tous renseignements auprès du Dr J___________. d. Examiner M. M___________. e. Etablir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes: f. Quel est le status ? g. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ? h. Quelle est la ou les atteintes à la santé dont souffre M. M___________ d’un point de vue psychiatrique (diagnostics) ? i. Depuis quelle date est(sont)-elle(s) présente(s) chez M. M___________ ? j. Existe-il une dépendance (comme l'alcoolisme, la pharmacodépendance ou la toxicomanie) ? Si oui : 1) Cette dépendance a-t-elle provoqué une maladie (ou un accident) qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale de M. M___________ ? Si oui, laquelle ? Cette atteinte à la santé entraîne-t-elle une incapacité de travail et à quel taux ? 1) dans l'activité antérieure 2) dans toute autre activité 3) quelle activité est-elle encore possible et à quel taux ? 2) Cette dépendance résulte-t-elle elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale ayant valeur de maladie ?

A/4349/2006 - 16/16 - Si oui, laquelle ? Cette atteinte à la santé entraîne-t-elle une incapacité de travail et à quel taux ? 1) dans l'activité antérieure, 2) dans toute autre activité 3) quelle activité est-elle encore possible et à quel taux ? k. Quel traitement est-il indiqué ? M. M___________ suit-il un traitement adéquat ? Si oui, y a-t-il eu une amélioration de l'état de santé ? Si non, peut-on exiger de M. M___________ qu'il suive un traitement contre ses toxicodépendances ? Si non, pourquoi ? Une amélioration est-elle possible à court/moyen/long terme ? l. Le traitement suivi ou le traitement exigible est-il à même de permettre une réinsertion professionnelle de M. M___________ ? En particulier, l’assuré pourraitil, en faisant preuve de bonne volonté, exercer une activité lucrative ? Si oui, laquelle ? A quel taux ? Depuis quelle date ? Quel est votre pronostic quant à l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative ? m. Au vu du dossier, M. M___________ disposait-il d'une capacité de travail en 1992- 1993 (moment pertinent pour déterminer le droit à la rente qui lui a été allouée dès le 1 er juillet 1993) ? Si non, pourquoi ? Si oui, à quel taux ? Comment la capacité de travail a-t-elle évolué depuis 1992/1993 ? n. Au vu du dossier, votre réponse aux questions susmentionnées aurait-elle été la même le 13 novembre 2006, soit à la date de la décision rendue par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité ? Si non, pourquoi et quelles sont les réponses qui varient ? o. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables ? p. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles. 4. Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.

La greffière :

Nancy BISIN La Présidente :

Valérie MONTANI

Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le

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