Siégeant : Blaise PAGAN, Président; Maria Esther SPEDALIERO et Yves MABILLARD, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
1 .1 CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4348/2020 ATAS/642/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 juillet 2026 Chambre 2
En la cause A______ représenté par Me Marc MATHEY-DORET, avocat demandeur contre CAISSE DE RETRAITE [DE/DU] B______, c/o BANQUE C______ SA représentée par Me Anne TROILLET, avocate défenderesse et D______SA représentée par Me Daniel TUNIK, avocat appelée en cause
A/4348/2020 - 2/89 - EN FAIT
A______ (ci-après : l’assuré ou le demandeur), né le ______ 1970, est père de quatre enfants, nés en 2004, 2006, 2007 et 2010. b. L’assuré est titulaire d’un diplôme d’informaticien et d’un doctorat ès sciences, mention informatique, délivrés en août 1997, respectivement en novembre 2011, par la faculté des sciences de l’Université de Genève, d’un diplôme postgrade en finance et banque (MBF) délivré en (…) par l’Université de Lausanne ainsi que d’un diplôme d’organisateur délivré en (…) par la Société Suisse d’Organisation et de Management et l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie. c. Il a travaillé pour la BANQUE C______ du 1er mars 1999 au 31 octobre 2001 puis, en tant que stagiaire, du 1er août au 30 septembre 2002. Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2015, il était employé par D______SA (ci-après : l’employeur ou l’appelée en cause). d. En tant qu’employé de D______SA, il était assuré par la caisse de retraite [de/du] B______ (ci-après : la caisse ou la défenderesse) au titre de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire. Il était également assuré auprès de la Fondation de prévoyance complémentaire [de/du] B______(ci-après : la fondation complémentaire). e. L’assuré percevait une rémunération fixe, assurée auprès de la caisse, et une rémunération variable (bonus et intéressement), assurée auprès de la fondation complémentaire. f. L’assuré a été nommé sous-directeur le 1er avril 2010 (cf. convention relative aux modalités de fin des rapports de travail). g. Il est incapable de travailler depuis le mois d’octobre 2013 (cf. décision de l’office de l’assurance-invalidité de Genève [ci-après : OAI] du 8 mai 2017). h. Son contrat de travail a été résilié avec effet au 30 juin 2015 (cf. lettre de résiliation du 4 décembre 2014), délai reporté d’un commun accord au 31 décembre 2015 (cf. convention relative aux modalités de fin des rapports de travail). La fondation complémentaire verse à l’assuré, depuis le 14 mai 2016, une rente d’invalidité d’un montant annuel de CHF 100'000.-. b. Parallèlement, par décision du 8 mai 2017, l’OAI a octroyé à l’assuré, avec effet au 1er juin 2015, une rente entière d’invalidité et quatre rentes complémentaires pour enfants d’invalide. c. Par courrier du 13 juillet 2017, la caisse a informé l’assuré qu’il avait droit, dès le 1er juin 2015, au titre de la prévoyance professionnelle, à une rente entière d’invalidité ainsi qu’à des rentes complémentaires pour ses quatre enfants, étant
A/4348/2020 - 3/89 toutefois précisé que, concrètement, les prestations précitées ne lui seraient versées qu’à compter du 1er mai 2016, dès lors qu’il avait perçu son salaire jusqu’au 31 décembre 2015 puis des indemnités journalières jusqu’au 13 mai 2016. Le montant annuel de la rente était de CHF 146'388.- et celui de chaque rente pour enfant de CHF 36'600.-, pour un total de CHF 292'788.-. Cela étant, les rentes versées par la caisse devaient être adaptées en tenant compte des rentes d’invalidité et des rentes complémentaires d’enfant d’invalide versées par l’assurance-invalidité, afin d’éviter que le cumul des prestations n’excède le 100% du dernier salaire déterminant. Ainsi, la rente d’invalidité était ramenée à CHF 56'748.- et les rentes d’enfant d’invalide à CHF 14'196 chacune. La caisse précisait encore que le salaire annuel total présumé perdu était de CHF 186'804.-, soit CHF 170'004.- (dernier salaire déterminant), auquel il fallait ajouter les allocations familiales pour chacun des quatre enfants, d’un montant total de CHF 16'800.- (2x CHF 3'600.- et 2x CHF 4'800.-). Par ailleurs, un capital-invalidité était dû à l’assuré. Correspondant à 200% du dernier traitement cotisant, ce capital s’élevait à CHF 340'008.-. b. En octobre 2017, la fondation complémentaire a versé à l’assuré son capital de retraite de CHF 630'239.95. c. L’assuré a, par courrier du 8 février 2018 adressé à la caisse, contesté la réduction des prestations au titre de la surindemnisation, expliquant que le revenu qu’il aurait réalisé, s’il n’avait pas été affecté dans sa santé, aurait dépassé celui retenu. Pour s’en convaincre, il suffisait de considérer la progression de son revenu dans les années précédant son atteinte à la santé. d. Le 13 mars 2018, la caisse a persisté dans les termes de son courrier du 29 juin 2017. Le 22 décembre 2020, sous la plume de son conseil, l’assuré a déposé, auprès de la chambre de céans, une demande en paiement dirigée contre la caisse, dans laquelle il a contesté la réduction pour cause de surindemnisation des prestations d’invalidité dues par ladite caisse, constatant que le revenu qu’il avait réalisé en 2013 s’élevait à CHF 362'265.- et dépassait à lui seul largement celui qu’elle avait retenu. S’y ajoutait le fait qu’il fallait tenir compte d’une progression constante de son revenu depuis son engagement et qu’il aurait parfait sa formation d’un PhD en finance, s’il n’était pas devenu invalide, ce qui aurait impacté à la hausse et de manière significative son revenu. Il était ainsi d’avis que le salaire présumé perdu n’était pas de CHF 186'804.- comme l’avait retenu la défenderesse mais d’au moins CHF 500'000.-, ce montant intégrant notamment également la rémunération variable. Le cumul des prestations d’invalidité n’excédait ainsi pas son dernier salaire déterminant. Par conséquent, il concluait au plein des prestations d’invalidité qui lui étaient dues, ce qui conduisait à un arriéré de CHF 821'590.pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2020 et au versement de rentes
A/4348/2020 - 4/89 annuelles de CHF 146'388.- pour lui et de CHF 36'600.- pour chacun de ses enfants à compter du 1er janvier 2021. Préalablement, il concluait à la production, par son ancien employeur, de toutes les évaluations annuelles de ses performances ainsi que des pièces anonymisées attestant de la rémunération totale de ses cadres avec le grade de sous-directeur, directeur adjoint et directeur, de 2013 à 2019, en rapport avec leur âge, leur degré de formation et leur ancienneté et, d’autre part, à la réalisation d’une expertise visant à déterminer l’évolution probable de son revenu s’il n’avait pas été atteint dans sa santé. b. La défenderesse a répondu en date du 11 mars 2021, concluant au rejet de la demande en paiement et s’engageant, principalement, à verser au demandeur une rente d’invalidité – réduite – d’un montant de CHF 56'748.- par an ainsi que quatre rentes d’enfant d’invalide, réduites, d’un montant de CHF 14'196.chacune par an, dès le 1er mai 2016. Elle concluait, subsidiairement, dans l’hypothèse où la chambre de céans devait arriver à la conclusion que la rémunération variable aurait également dû être incluse dans le gain présumé perdu, à la constatation d’une surindemnisation des prestations réglementaires au vu du versement de la rente d’invalidité, de quatre rentes d’enfant d’invalide et d’une rente d’invalidité réglementaire versée par la fondation complémentaire, à la constatation que le montant à retenir, au titre de surindemnisation sur les prestations d’invalidité réglementaire, s’élevait à CHF 187'192.- et à la constatation de son obligation de verser au demandeur une rente annuelle d’invalidité, réduite, de CHF 52'796.- pour le demandeur et de CHF 13'200.- pour chacun de ses enfants. En substance, la défenderesse a estimé que le gain présumé perdu ne saurait inclure la rémunération variable, celle-ci étant déjà assurée auprès de la fondation complémentaire. En outre, elle a considéré que le demandeur n’avait pas démontré qu’il existait des circonstances concrètes justifiant de s’écarter du gain effectivement perçu pour admettre la prise en compte d’un revenu hypothétique supérieur, fondé sur une progression salariale pus importante. Subsidiairement, la défenderesse a considéré que si la rémunération variable devait être intégrée dans le gain présumé perdu, il convenait de prendre en compte la rente d’invalidité versée par la fondation complémentaire, ce qui conduisait à un nouveau calcul de la surindemnisation. Ainsi, à titre subsidiaire, la défenderesse concluait à ce que la rente d’invalidité du demandeur soit ramenée à CHF 52'796.- et les rentes d’invalidité pour les enfants à CHF 13'200.-. c. Les parties ont produit leur réplique et duplique en date des 18 mai et 6 août 2021, la défenderesse concluant par ailleurs à l’audition de E______. d. Par déterminations spontanées du 2 septembre 2021, le demandeur a informé la chambre de céans qu’il avait constaté un certain nombre d’irrégularités dans ses fiches de salaire et dans le prélèvement des cotisations sur sa rémunération
A/4348/2020 - 5/89 variable. Le calcul des prestations d’invalidité était ainsi erroné et contesté. En substance, il a considéré qu’il avait lui seul financé la totalité de ses avoirs auprès de la fondation complémentaire, la part employeur des cotisations ayant en réalité été déduite du montant brut de la rémunération variable qui lui était reconnue. De plus, les frais de représentation qui étaient mentionnés sur les certificats de salaire n'en étaient pas en réalité. Enfin, il a contesté le salaire assuré auprès de la défenderesse, considérant que celui-ci aurait également dû intégrer sa rémunération variable. Cette modification du salaire assuré entraînait une augmentation des rentes d’invalidité qui lui étaient dues. Afin d’étayer sa position, le demandeur a sollicité, préalablement, outre les précédentes mesures probatoires, la réalisation d’une expertise actuarielle visant à reconstituer son avoir de retraite et l’augmentation des bonifications avec intérêts au taux fixé dans l’annexe du règlement de la défenderesse, qui auraient été attribuées jusqu’au jour de la retraite ordinaire s’il était resté en service jusqu’à cette date en conservant son dernier traitement cotisant. Eu égard à ce qui précède, le demandeur a conclu, principalement, à l’appel en cause de D______SA ou, subsidiairement, à l’octroi d’un délai raisonnable pour assigner cette dernière par-devant la chambre de céans. Cela fait, il a conclu à la condamnation de l’employeur à verser et continuer à verser à la défenderesse l’intégralité des cotisations, part employeur et part employé, dues en vertu du règlement, augmenté des bonifications et intérêts qui auraient dû être versés entre le 1er janvier 2007 et la date de l’arrêt de la chambre de céans. Le demandeur a également conclu à la condamnation de la défenderesse à lui verser les prestations dues au titre du règlement, avec intérêts à 5%, et à l’autorisation de déposer de nouvelles conclusions chiffrées à ce propos, une fois en possession des éléments pour le faire. Pour le surplus, il a repris ses précédentes conclusions. e. La défenderesse a contesté la position du demandeur et s’est opposée à l’appel en cause de l’employeur par courrier du 27 octobre 2021. En effet, elle était d’avis que les avoir accumulés auprès de la fondation complémentaire avaient été financés de manière paritaire et que, de toute manière, une convention de fin des rapports de travail avait été conclue et que le demandeur n’avait pas contesté le calcul du bonus, de l’intéressement ainsi que le versement des frais de représentation, acceptant par-là, par actes concluants, les mécanismes de calcul. Enfin, elle était d’avis que les prestations d’invalidité versées l’avaient été conformément aux dispositions légales et réglementaires, et contestait la compétence ratione materiae de la chambre de céans pour connaître des griefs dirigés contre l’employeur. f. Par courrier du 26 novembre 2021, le demandeur a persisté dans ses conclusions. g. Par ordonnance du 21 mars 2022, la chambre de céans a appelé en cause l’employeur et lui a octroyé un délai pour se déterminer et produire toute pièce
A/4348/2020 - 6/89 utile, dont les fiches de salaire du demandeur pour les années 2006 à 2015, les décomptes relatifs aux versements des bonus et intéressements pour les années 2006 à 2015 et la liste anonymisée attestant de la rémunération totale détaillée (montant de la rémunération fixe, des bonus et de l’intéressement) de ses cadres avec le grade de sous-directeur, pour les années 2010 à 2019. h. L’appelée en cause a produit ses observations en date du 24 juin 2022 et a conclu, au déboutement du demandeur de toutes ses conclusions et à l’allocation d’une indemnité équitable à titre de dépens. À l’appui de ses conclusions, elle a notamment contesté, d’une part, la compétence de la chambre de céans pour statuer sur les prétentions que le demandeur avait élevées à son encontre et, d’autre part, la réalisation des conditions de l’appel en cause. Sur le fond, l’appelée en cause a notamment expliqué que le demandeur avait signé une convention de fin des rapports de travail et que ses prétentions étaient quoi qu’il en soit prescrites. Enfin, l’appelée en cause a produit les pièces demandées dans l’ordonnance du 21 mars 2022. i. La défenderesse a, quant à elle, déposé ses observations le 4 octobre 2022, rappelant que l’assurance, à double, de la rémunération variable du demandeur était exclue. Constatant, au regard de la liste anonymisée des cadres produite par l’appelée en cause, que l’évolution de la rémunération des employés n’était pas automatique et que celle-ci pouvait augmenter ou diminuer, selon les années, la défenderesse a considéré que le demandeur n’avait pas démontré l’existence de circonstances concrètes justifiant de s’écarter du gain retenu au titre de plafond de surindemnisation. Pour le surplus, la défenderesse s’est référée à ses précédentes écritures. j. Pour sa part, le demandeur a produit de nouvelles observations en date du 13 octobre 2022. Il a notamment considéré que la chambre de céans était compétente pour connaître de l’appel en cause et que les conditions de ce dernier étaient remplies. Sur le fond, il a persisté à considérer que les frais de représentation n’en étaient pas, que rien dans le contrat de travail ou les règlements de prévoyance permettait à l’employé de bonne foi de comprendre que l’intéressement et le bonus qui lui étaient contractuellement dus, pouvaient être amputés de la part employeur des cotisations sociales, en plus de celle de l’employé. Enfin, le demandeur s’est prononcé sur la portée de la convention sur la fin des rapports de travail, la prescription de ses prétentions et le gain déterminant pour le calcul de la surindemnisation. Il a, ensuite, procédé à une analyse des pièces produites par l’appelée en cause, les comparant aux originaux remis au demandeur à l’époque. Enfin, le demandeur a requis la production de nouvelles pièces. k. Le 16 décembre 2022, l’appelée en cause s’est prononcée sur les allégations du demandeur, reprenant en substance ses précédentes écritures.
A/4348/2020 - 7/89 l. À la demande de la chambre de céans, l’appelée en cause a produit, en date du 6 mars 2023, plusieurs tableaux détaillant le montant brut des rémunérations versées au demandeur entre 2012 et 2015 (rémunération fixe, bonus, intéressement et frais professionnels), avec les explications circonstanciées y relatives. m. Le 4 avril 2023 s’est tenue une audience d’enquêtes et de comparution personnelle des parties et d’enquêtes. À cette occasion, la chambre de céans a entendu F______et E______, responsable de l’équipe quantitative actions, respectivement responsable des investissements et membre du comité exécutif de l’appelée en cause. Les témoins se sont notamment exprimés sur la qualité du travail du demandeur et sa rémunération. Les parties ont également eu l’occasion de s’exprimer au cours de la même audience. n. Suite à l’audience précitée, les parties ont pu formuler leurs dernières observations. o. Ainsi, le demandeur s’est exprimé les 22 mai et 12 septembre 2023. À ces occasions, il a repris ses précédents arguments qu’il a complétés à plusieurs égards. Il a ainsi conclu au versement d’un capital d’invalidité complémentaire calculé sur la base du salaire assuré incluant la rémunération variable et les frais de représentation, au versement, à la défenderesse par l’appelée en cause, des cotisations éludées et au crédit de l’avoir de retraite des bonifications déterminées sur la base du traitement annuel incluant la rémunération variable. S’agissant du gain présumé perdu, il a considéré que le salaire annuel, lors de la survenance de l’invalidité, en octobre 2013, se serait élevé à CHF 379'693.-. Par ailleurs, il convenait de prendre en considération la progression de son salaire, depuis son arrivée chez l’appelée en cause, entre janvier 2007 et octobre 2013, le niveau de formation déjà atteint ainsi que le second cursus doctoral en cours qui, sans l’invalidité, aurait conduit à l’obtention d’un second doctorat, ses compétences et qualités exceptionnelles ainsi que ses brillants parcours académique et professionnel. S’y aoutaient les données de l’étude salariale de Michael Page, les données de l’Office fédéral de la statistique sur les salaires et la formation ainsi que les données du rapport « L’éducation en Suisse », version 2023, du Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation, données qui plaidaient en faveur d’une rémunération plus importante. Vu l’ensemble de ces éléments, il convenait de retenir que le gain présumé perdu aurait été bien plus important que celui retenu par la défenderesse. À cette occasion, le demandeur a également amplifié ses conclusions, afin d’y inclure les rentes ayant couru jusqu’au 30 novembre 2023. p. Quant à la défenderesse et à l’appelée en cause, elles se sont prononcées sur les nouveaux arguments du demandeur par écritures des 23 et 26 juin 2023, reprenant en outre leurs précédents arguments.
A/4348/2020 - 8/89 q. Par ATAS/1041/2023 du 19 décembre 2023, la chambre de céans a, à la forme, déclaré la demande du 22 décembre 2020, telle que modifiée par les écritures des 2 septembre 2021 et 23 mai 2023, recevable au sens des considérants et l’a déclarée irrecevable pour le surplus. Au fond, elle a partiellement admis la demande et constaté que la défenderesse devait verser, depuis le 1er mai 2016, un montant total de CHF 292'788.- par année à titre de rentes d’invalidité, soit CHF 146'388.- pour le demandeur et CHF 36'600.- pour chacun des quatre enfants du demandeur et a condamné la défenderesse à verser au demandeur un montant de CHF 837'248.- (montant dû à titre de rentes entre le 1er mai 2016 et le 31 décembre 2020), avec intérêt à 1% depuis le 22 décembre 2020 (date du dépôt de la demande en paiement), un montant de CHF 538'308.- (montant dû à titre de rentes d’invalidité entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023) avec intérêt à 1% depuis le 1er juillet 2022 (date moyenne) ainsi que dès le mois de janvier 2024, les rentes annuelles d’invalidité pour montant total de CHF 292'788.-, soit CHF 146'388.- pour le demandeur et CHF 36'600.- pour chacun de ses enfants. En substance, la chambre de céans a considéré que le délai de prescription applicable était celui de cinq ans et que toutes les cotisations dues antérieurement au 2 septembre 2016 étaient prescrites. Ainsi, même dans l’hypothèse où la part variable et les frais de représentation auraient dû être intégrés dans le traitement cotisant, les cotisations qui auraient été dues auraient, quoi qu’il en soit, été prescrites. Dans cette mesure, elles ne pouvaient plus être recouvrées. Partant, dès lors qu’il fallait prendre en considération uniquement les bonifications de vieillesse afférentes à une période d’assurance pendant laquelle des cotisations correspondantes avaient été versées, il n’y avait aucune modification de l’avoir de vieillesse et partant du montant de la rente d’invalidité dans le cas particulier. Vu la prescription d’éventuelles cotisations dues, il n’était donc pas nécessaire de trancher la question de savoir si le traitement assuré comprenait également la part variable du salaire du demandeur et les frais de représentation. La chambre de céans a, par conséquent, renoncé à ordonner, par appréciation anticipée des preuves, la production des pièces requises dans le but d’établir le revenu annuel brut qui aurait dû être versé selon les termes du contrat de travail sur toute la période d’engagement ainsi que la réalisation d’une expertise actuarielle pour reconstituer l’avoir de vieillesse, ces mesures étant superflues vu la prescription des éventuelles cotisations. Ensuite, la chambre de céans a également considéré que la part variable faisait partie du gain présumé perdu, alors même qu’elle était assurée auprès de la fondation complémentaire et qu'aucune cotisation n’avait été prélevée. En outre, le dossier soumis à la chambre de céans ne permettait pas de considérer que le gain présumé réalisé en 2016, date à laquelle il convenait d’examiner la surindemnisation pour la première fois, aurait été supérieur à celui réalisé en 2013, dernière année avant que les problèmes de santé n’impactent le demandeur.
A/4348/2020 - 9/89 - Aussi, il fallait retenir qu’aucun élément ne permettait de s’écarter du salaire fixe et variable réalisé par le demandeur en 2013. Quant aux frais de représentation, ils devaient être considérés comme un revenu et ajoutés au gain présumé perdu, et ce même si le demandeur n’avait jamais contesté le procédé de l’appelée en cause, qui était en sa faveur sur le plan fiscal. Enfin, se fondant sur les extraits de relevés pour 2010 et 2011, la chambre de céans a considéré que les cotisations versées à la fondation complémentaires avaient été intégralement financées par le demandeur de sorte que ni la rente de CHF 100'000.- ni le capital de CHF 630'239.95, converti en rentes, ne pouvaient être pris en considération dans le calcul de la surindemnisation en lien avec les prestations surobligatoires, dès lors qu’ils n’avaient pas du tout été financés par l’employeur du demandeur. Eu égard à ce qui précède, le calcul de la surindemnisation montrait que les prestations versées par la défenderesse et l’OAI s’élevaient à CHF 366'108.- alors que le salaire présumé perdu était de CHF 379'064.50. Partant, le demandeur avait droit à l’intégralité des rentes d’invalidité qui lui étaient dues. r. Sur recours simultanés du demandeur et de la défenderesse, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt précité et a renvoyé la cause à la chambre de céans pour que celle-ci examine le montant du salaire assuré du demandeur au titre de la prévoyance professionnelle auprès de la défenderesse, singulièrement le point de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, la part variable de la rémunération et les frais de représentation devaient être inclus dans ledit salaire assuré. En substance, le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle était calculée en fonction d'un avoir de vieillesse hypothétique, qui se composait de l'avoir de vieillesse déjà épargné par l'assuré jusqu'à la survenance de l'invalidité et des bonifications de vieillesse qui s'y seraient ajoutées en cas de poursuite du travail jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite, il était nécessaire de connaître le montant du salaire assuré du demandeur au titre de la prévoyance professionnelle auprès de la défenderesse, dès lors que selon le règlement, les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures devaient être calculées sur la base du dernier traitement cotisant. L'argumentation du demandeur, selon laquelle la chambre de céans devait déterminer le montant de son salaire assuré auprès de la caisse de pension, indépendamment du point de savoir si les prétentions qu'il avait faites valoir à l'encontre de son employeur étaient ou non prescrites, était dès lors fondée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_84/2024 et 9C_92/2024 du 15 avril 2024 consid. 8.4.1). Suite au renvoi, les parties se sont une nouvelle fois exprimées. b. Par écriture du 8 mai 2025, le demandeur a constaté que la défenderesse avait modifié, en date du 9 avril 2024, la disposition de son règlement relative au salaire assuré, afin d’exclure expressément de cette notion les gratifications, primes, bonus, commissions, plans d’intéressement, frais de représentation et
A/4348/2020 - 10/89 autres prestations analogues ainsi que les éléments de salaire de nature occasionnelle, tels que les allocations spéciales, les indemnités pour heures supplémentaires et les primes particulières pour travail spécial (dimanche, nuit, déplacement, etc.). Pour le demandeur, quand bien même cette nouvelle teneur n’était pas applicable à son cas, ladite modification montrait que les éléments variables faisaient indéniablement partie du salaire assuré selon les précédentes teneurs du règlement. Le demandeur attirait enfin l’attention de la chambre de céans sur l’ATF 150 V 354, dont il ressortait, selon lui, qu’il suffisait que l’assuré ait procédé à des démarches suffisamment concrètes pour que l’évolution de son salaire soit admise. Or, pour sa part, il avait voulu suivre une formation, à savoir le cursus du doctorat en finance de l’G______, pour laquelle il avait été formellement inscrit et immatriculé. Or, selon une étude, les diplômés de l’Executive MBA (EMBA) de l’G______, à savoir des diplômes inférieurs à celui qu’il aurait obtenu, avaient vu leur rémunération augmenter en moyenne de 77% après obtention du diplôme en question. c. Dans ses observations du 30 juillet 2025, la défenderesse a rappelé que les dispositions pertinentes de son règlement stipulaient expressément que le traitement déterminant était le traitement annuel, ce qui signifiait que seule la rémunération fixe était assurée, à l’exclusion de la rémunération variable. En effet, cette dernière n’était pas versée mensuellement, de sorte qu’elle ne pouvait être en vigueur lors de l’entrée du demandeur dans le cercle des assurés. De plus, ladite rémunération variable – et elle seule – était assurée auprès de la fondation complémentaire, ce qui ressortait d’ailleurs explicitement du contrat de travail du demandeur. La défenderesse constatait également que si l’on devait suivre le demandeur et considérer que la rémunération variable aurait dû être assurée tant auprès de la défenderesse que de la fondation complémentaire, cela aurait signifié que les cotisations afférentes à ladite rémunération se seraient élevées à 41% (plan Standard), voire à 49.5% (plan Maxi). Dans de telles circonstances, on ne pouvait retenir qu’un assuré pouvait s’attendre de bonne foi à ce que sa rémunération variable soit soumise au paiement de cotisations auprès de deux institutions de prévoyance différentes, à hauteur de cotisations totales de 41%, voire de 49.5%. La défenderesse a également relevé que la modification réglementaire intervenue en 2024 n’y changeait rien. S’agissant des frais de représentation, ils étaient exemptés de cotisations à l’AVS et d’impôts, de sorte que le demandeur ne pouvait s’attendre, de bonne foi, à ce qu’ils fassent partie intégrante du traitement mensuel, multiplié par 12, lequel constituait le salaire assuré soumis à cotisations. Quant à la surindemnisation, une interprétation de l’art. 23 du règlement de prévoyance selon le principe de la confiance permettait d’exclure que les frais de représentation soient considérés comme étant intégrés dans le traitement annuel brut que le demandeur réaliserait s’il était resté en activité. Enfin, il convenait de
A/4348/2020 - 11/89 prendre en considération les prestations d’invalidité versées par la fondation complémentaire. En effet, l’affirmation selon laquelle le mode de calcul de sa rémunération variable aurait pour effet qu’il aurait, dans les faits, payé l’intégralité des cotisations auprès de la fondation complémentaire n’était pas opposable à la caisse. d. Le même jour, l’appelée en cause a, quant à elle, rappelé que B______ avait mis en œuvre un système de prévoyance globale en faveur de son personnel, qui prévoyait en substance que la fondation complémentaire venait compléter les prestations de la défenderesse. Ce système avait été porté à la connaissance des employés et notamment du demandeur qui avait conscience de cette complémentarité. L’appelée en cause a également relevé qu’assurer la totalité de la rémunération – et donc également la rémunération variable – auprès de la défenderesse aurait pour conséquence que des cotisations devraient être prélevées tant par la défenderesse que par la fondation complémentaire. e. Quant au demandeur, il a produit des déterminations en date du 31 juillet 2025, requérant à titre préalable, la réalisation de plusieurs expertises et la production, par l’appelée en cause, de plusieurs pièces qu’il a détaillées dans son écriture. Sur le fond, il a repris les conclusions qu’il avait déjà fait valoir dans ses écritures des 22 mai et 12 septembre 2023, tout en les actualisant afin d’y intégrer les rentes qui avaient couru pendant la procédure. Ainsi, il concluait en substance, principalement à la condamnation de la défenderesse au paiement avec intérêts de CHF 419'378.40 (capital-invalidité complémentaire) et de CHF 3'696'980.- (rentes ayant couru du 1er mai 2016 au 30 juin 2025) ainsi qu’au versement des montants annuels de CH 263'322.94 et de CHF 65'805.74 à titre des rentes d’invalidité pour chacun de ses enfants. Subsidiairement, il reprenait les conclusions prises les 22 mai et 12 septembre 2023. Sur le fond, le demandeur a repris les arguments qu’il avait soulevés dans ses écritures des 22 mai et 12 septembre 2023. f. Dans ses observations du 29 septembre 2025, la défenderesse a notamment considéré que l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 avril 2015 limitait l’objet du litige à la détermination du salaire assuré ainsi que des éléments qui étaient susceptibles d’y être inclus. Une fois ce montant établi, la chambre de céans devait se prononcer sur le montant du gain présumé perdu, en vue d’examiner une éventuelle surindemnisation. Par conséquent, il convenait de déclarer irrecevables les conclusions principales et subsidiaires 1 (capital d’invalidité complémentaire), 2 (en tant qu’elles concernent des rentes d’invalidité réclamées pour la période antérieure au 1er mai 2016), 3 (en tant que les intérêts courent sur une période antérieure au 1er mai 2016), 4 (crédit de l’avoir de retraite avec les bonifications de retraite) et 6 (crédit de l’avoir de retraite avec la part épargne des cotisations). Sur le fond, la défenderesse a persisté dans ses précédentes conclusions, considérant notamment que ni le salaire assuré auprès d’elle ni le gain présumé
A/4348/2020 - 12/89 perdu ne comprenaient la part variable de la rémunération et les frais de représentation. Par ailleurs, il fallait se baser sur le dernier salaire perçu par le demandeur, dès lors qu’il n’était pas établi qu’il aurait connu une progression de carrière lui valant une augmentation de sa rémunération dans la proportion alléguée par le demandeur, Enfin, les prestations de la fondation complémentaire devaient être prises en considération dans le calcul de la surindemnisation. g. Pour sa part, l’appelée en cause s’est exprimée le 29 septembre 2025, résumant ses précédents arguments et persistant dans les conclusions prises précédemment. h. Quant au demandeur, il a critiqué les arguments de la défenderesse par écriture du 30 septembre 2025. i. Le 14 novembre 2025, la défenderesse et l’appelée en cause se sont exprimées sur les réquisitions de preuve formulées par le demandeur, à savoir la production d’un certain nombre de documents (réquisitions nos 1, 2 et 4), la réalisation d’une expertise portant sur l’évolution probable de son revenu (réquisition n° 3) et celle d’une expertise actuarielle (réquisition n° 5). La défenderesse s’est en outre également exprimée sur les déterminations du demandeur du 30 septembre 2025, qu’elle a critiquées. j. Par écritures du 9 décembre 2025, le demandeur s’est prononcé sur les observations de la défenderesse et de l’appelée en cause des 29 septembre et 14 novembre 2025 et a une nouvelle fois répété les arguments à l’appui de sa position. k. Après échange des dernières écritures, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. 1.1 La question de la compétence ratione loci et ratione materiae de la chambre de céans a été tranchée dans l’ATAS/1041/2023 du 19 décembre 2023 (consid. 1 et 2), de sorte qu’il suffit d’y renvoyer. 1.2 L’appel en cause, dont la validité a été examinée dans l’arrêt cantonal précité (consid. 6 et 7), n’est plus contesté, si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir dans le présent arrêt.
A/4348/2020 - 13/89 - 1.3 2. 2.1 2.1.1 La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) ne prévoit pas l’application de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), si bien que celle-ci n’est pas applicable (art. 2 LPGA), en dehors des cas visés par l'art. 34a al. 2 et 3 LPP (et le renvoi des art. 18 let. c et 23 let. c LPP à l'art. 8 al. 2 LPGA), lesquels ne concernent pas le présent litige. 2.1.2 Selon les principes généraux du droit, on applique en cas de changement de règles de droit les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 132 III 523 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1 ; 131 V 9 consid. 1 ; 129 V 1 consid. 1.2). Ces principes valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance. Leur application ne soulève pas de difficultés en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps (ATF 126 V 163 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral B 72/05 du 24 octobre 2006 consid. 4.1). En matière de prestations pour invalidité, les dispositions réglementaires applicables sont celles qui étaient en force lors de la naissance du droit à ces prestations, et non celles qui étaient en force lors du début de l'incapacité de travail qui a conduit à l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral B 63/99 du 26 octobre 2001 consid. 5c). Par ailleurs, s’agissant du calcul de la surindemnisation, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (et les références), la situation du demandeur doit être examinée à l’aune des dispositions légales et règlementaires en vigueur en 2016, année pour laquelle l’existence d’une surindemnisation doit être examinée pour la première fois (ATF 123 V 193 consid. 5 et 5b ; arrêt du Tribunal fédéral B 164/06 du 19 décembre 2007 consid. 3.3). 2.2 En l’espèce, par décision du 8 mai 2017, l’OAI a octroyé au demandeur, avec effet au 1er juin 2015, une rente entière d’invalidité et quatre rentes complémentaires pour enfants d’invalide. Par courrier du 13 juillet 2017, la défenderesse a admis que la date du 1er juin 2015 correspondait à la naissance du droit à la rente d’invalidité. Par conséquent, c’est le Règlement de prévoyance en vigueur du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 (ci-après : le Règlement de 2012) qui est applicable pour déterminer le montant de la rente d’invalidité. En revanche, c’est le Règlement de prévoyance en vigueur dès le 1er janvier 2016 (ci-après : le Règlement de 2016) qui est applicable pour se prononcer sur la question de la surindemnisation, cette http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20830.1 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22B+164%2F06%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-523%3Afr&number_of_ranks=0#page523 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/126%20V%20163 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=B+164%2F06&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-V-193%3Afr&number_of_ranks=0#page193
A/4348/2020 - 14/89 question se posant pour la première fois suite au versement des rentes d’invalidité à compter du 1er mai 2016. 3. Préalablement, vu les nombreuses conclusions prises par le demandeur, il convient de déterminer l’objet du litige. 3.1 Dans son arrêt 9C_84/2024 du 15 avril 2025 (consid. 4.1), le Tribunal fédéral a rappelé que lorsque le litige porte sur une contestation opposant un ayant droit à une institution de prévoyance, l'action est ouverte à l'initiative du premier nommé par une écriture qui doit désigner l'institution de prévoyance visée et contenir des conclusions ainsi qu'une motivation ; c'est elle qui déclenche l'ouverture de la procédure et détermine l'objet du litige et les parties en cause (maxime de disposition). L'état de fait doit être établi d'office selon l'art. 73 al. 2 LPP seulement dans le cadre de l'objet du litige déterminé par la partie demanderesse. La maxime inquisitoire ne permet pas d'étendre l'objet du litige à des questions qui ne sont pas invoquées (ATF 129 V 450 consid. 3.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral B 72/04 du 31 janvier 2006 consid. 1.1). Dans les limites de l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de celle-ci, le juge n'est toutefois pas lié par les prétentions des parties ; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d'être entendues (ATF 139 V 176 consid. 5.1 et les arrêts cités ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_496/2022 du 18 juin 2024 consid. 5.1.2). Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (art. 61 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Ils sont revêtus de l’autorité de chose jugée, ce qui signifie que le jugement lie les parties à la procédure ainsi que les autorités qui y ont pris part. En principe, seul le dispositif du jugement est revêtu de l’autorité de chose jugée. Toutefois, lorsque le dispositif se réfère expressément aux considérants, ceux-ci acquièrent eux-mêmes la force matérielle (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_741/2010 du 12 mai 2011 consid. 2.1). D’après un principe applicable dans la procédure administrative en général, lorsqu’une autorité de recours statue par une décision de renvoi, l’autorité à laquelle la cause est renvoyée, de même que celle qui a rendu la décision sur recours sont tenues de se conformer aux instructions du jugement de renvoi. Ainsi, l’autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit du jugement de renvoi. L’autorité inférieure voit donc sa latitude de jugement limitée par les motifs du jugement de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a été déjà définitivement tranché par l’autorité de recours, laquelle ne saurait, de son côté, revenir sur sa décision à l’occasion d’un recours subséquent (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2011 du 3 janvier 2012, consid. 4.1). La règle doit toutefois s’apprécier à la lumière du principe selon lequel le Tribunal fédéral n’examine que les griefs dûment formulés devant lui. L’autorité précédente ne viole donc pas l’autorité de l’arrêt du Tribunal fédéral si elle fonde sa nouvelle décision sur un motif différent et non examiné dans son jugement précédent et au https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%229C_84%2F2024%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-450%3Ade&number_of_ranks=0#page450 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%229C_84%2F2024%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-176%3Ade&number_of_ranks=0#page176 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_741/2010 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_350/2011
A/4348/2020 - 15/89 sujet duquel le Tribunal fédéral n’a pas eu l’occasion de s’exprimer (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb ; Jean-Maurice FRÉSARD in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, ad art. 61 LTF, n. 16). 4. 4.1 En l’espèce, force est de constater que les conclusions du demandeur ont évolué depuis le dépôt de la demande en paiement, le 22 décembre 2020. 4.1.1 Initialement, dans la demande précitée, le demandeur concluait au paiement de : 1. CHF 821'590.-, avec intérêt à 1% dès le 15 septembre 2018, montant correspondant aux rentes d’invalidité dues pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2020, sous déduction de ce qui avait déjà été versé. 2. Dès le 1er janvier 2021, CHF 146'388.- par année dès le 1er janvier 2021 (rente d’invalidité pour lui) et CHF 36'600.- par année (rente d’invalidité annuelle due pour chacun de ses quatre enfants). Dans sa réplique du 18 mai 2021, le demandeur a repris les conclusions précitées. 4.1.2 Le 2 septembre 2021, le demandeur a pris des conclusions additionnelles, qu’il a confirmées dans ses observations des 26 novembre 2021 et 13 octobre 2022. Parmi lesdites conclusions figuraient celles tendant à la : 1. Condamnation de l’appelée en cause à verser à la défenderesse l’intégralité des cotisations, part employeur et part employé, dues en vertu du Règlement sur la base d’un traitement cotisant correctement calculé, depuis le 1er janvier 2007 à la date de l’arrêt dans la présente cause ; 2. Condamnation de l’appelée en cause à continuer à verser à la défenderesse l’intégralité des cotisations, part employeur et part employé, dues en vertu du Règlement sur la base d’un traitement cotisant correctement calculé, au-delà de l’arrêt rendu dans la présente cause et jusqu’à l’âge de la retraite ; 3. Condamnation de la défenderesse à verser au demandeur les prestations d’invalidité, dues au titre du Règlement, sur la base de l’avoir de retraite ainsi reconstitué, avec intérêts de 5% par an dès le 15 septembre 2018 ; 4. Autorisation du demandeur à déposer de nouvelles conclusions chiffrées à cet égard, une fois en possession des éléments permettant de le faire. À titre subsidiaire, le demandeur reprenait ses conclusions initiales de la demande en paiement du 20 décembre 2020 et de la réplique du 18 mai 2021 (conclusions subsidiaires nos 7 et 8). Dans ses observations des 22 mai et 12 septembre 2023, le demandeur a précisé la conclusion n° 3 de ses conclusions additionnelles et a pris les conclusions suivantes :
A/4348/2020 - 16/89 - 1. Paiement du montant de CHF 419'378.40, avec intérêt à 1.75% dès le 1er juin 2015, à 1,25% en 2016 et à 1% depuis lors, correspondant au solde du capital-invalidité calculé sur la base du traitement constituant correctement calculé ; 2. Paiement du montant de CHF 2'977'647.-, avec intérêt à 1% dès le 22 décembre 2020, correspondant aux rentes d’invalidité dues pour la période du 1er juin 2015 au 30 avril 2023 ; 3. Paiement, dès le 1er mai 2023, de CHF 263'222.94 par année (rente d’invalidité pour lui) et de CHF 65'805.74 par année (rente d’invalidité annuelle due pour chacun de ses quatre enfants) ; 4. Condamnation de la défenderesse à créditer l’avoir de retraite du demandeur, depuis le 1er juin 2015, des bonifications de retraite déterminées sur la base d’un traitement cotisant de CHF 379'693.20, avec intérêts de 5% par an depuis la date de chaque bonification, jusqu’à la retraite ; 5. Condamnation de l’appelée à cause à verser à la défenderesse le montant de CHF 253'959.56 (correspondant aux cotisations manquantes jusqu’au 31 mai 2015 [CHF 222'120.29] et aux intérêts moratoires dus sur le montant précité [CHF 31'839.27]) avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 222'120.29 depuis le 1er juin 2015 ; 6. Condamnation de la défenderesse à créditer l’avoir de retraite du demandeur de la part épargne du montant précité, soit CHF 198'490.90 plus intérêts à 5% sur CHF 174'752.69 dès le 1er juin 2015 ; 7. Condamnation de la défenderesse et de l’appelée en cause payer au demandeur, conjointement et solidairement, le montant de CHF 39'849.-, plus intérêts à 5% dès le 22 mai 2023, montant correspondant aux frais de l’expertise que le demandeur a faite réaliser pour reconstituer le salaire qui aurait dû être le sien selon lui. 4.1.3 Dans l’ATAS/1041/2023 du 19 décembre 2023, la chambre de céans a constaté que par demande du 22 décembre 2020, le demandeur avait limité la période litigieuse à celle courant dès le 1er mai 2016 et que dans ses écritures successives, il avait uniquement modifié le montant de la rente demandée pour cette période, amplifiant par-là ses premières conclusions. Suite à l’appel en cause, il avait pris des conclusions dirigées contre l’employeur en paiement de cotisations sur la part variable de sa rémunération. La chambre de céans a également relevé que, par écriture du 22 mai 2023, le demandeur avait étendu la période litigieuse, en la faisant remonter au 1er juin 2015 déjà, et que ce faisant, il avait pris des conclusions nouvelles. Constatant que ces nouvelles conclusions sortaient de l’objet du litige que le demandeur avait lui-même fixé par demande du 22 décembre 2020, à savoir le montant des rentes d’invalidité dues dès le 1er mai 2016, la chambre de céans les a
A/4348/2020 - 17/89 déclarées irrecevables, expliquant cependant que lesdites conclusions devaient être considérées comme une demande de versement d’une rente pour la période du 1er juin 2015 au 30 avril 2016, demande sur laquelle la défenderesse était invitée à se prononcer après l’entrée en force du présent arrêt. En effet, pour la chambre de céans, retenir le contraire revenait à permettre aux parties de modifier l’objet du litige à leur convenance, et à n’importe quel stade de la procédure. Le Tribunal fédéral a confirmé ce qui précède dans son arrêt 9C_84/2024 du 15 avril 2025 (consid. 4.2), rejetant en outre la position du demandeur, selon laquelle l’objet du litige portait, depuis son écriture du 2 septembre 2021, sur l’ensemble des prestations dues depuis le 1er juin 2015. Le Tribunal fédéral a en effet confirmé que c’était la demande du 22 décembre 2020 – et non les écritures déposées ultérieurement – qui déterminait l’objet du litige (consid. 4.2). 4.1.4 Dans ses déterminations sur retour du Tribunal fédéral du 31 juillet 2025, le demandeur a repris les conclusions détaillées dans ses observations des 22 mai et 12 septembre 2023 et les adaptées à l’écoulement du temps, concluant à : Principalement : 1. Paiement du montant de CHF 419'378.40, avec intérêt à 1.75% dès le 1er juin 2015, à 1.25% en 2016, à 1% entre 2017 et 2023 et à 1.25% depuis le 1er janvier 2024, correspondant au solde du capital-invalidité calculé sur la base du traitement constituant correctement calculé ; 2. Paiement du montant de CHF 3'696'980.-, avec intérêt à 1% dès le 22 décembre 2020 et 1.25% dès le 1er janvier 2024, correspondant aux rentes d’invalidité dues pour la période du 1er mai 2016 au 30 juin 2025 ; 3. Versement des rentes annuelles suivantes dès le 1er juillet 2025, avec intérêts à 5% ; - Rente d’invalidité annuelle due pour le demandeur : CHF 263'222.94 ; - Rente d’invalidité annuelle due pour chacun de ses quatre enfants : CHF 65'805.74 ; 4. Condamnation de la défenderesse à créditer l’avoir de retraite du demandeur, depuis le 1er juin 2015, des bonifications de retraite déterminées sur la base d’un traitement cotisant de CHF 379'693,20, avec intérêts de 5% par an depuis la date de chaque bonification, jusqu’à la retraite ; 5. Condamnation de l’appelée à cause à verser à la défenderesse le montant de CHF 253'959.56 (correspondant aux cotisations manquantes jusqu’au 31 mai 2015 [CHF 222'120.29] et aux intérêts moratoires dus sur le montant précité [CHF 31'839.27]) avec intérêts à 5% sur le montant de CHF 222'120.29 depuis le 1er juin 2015 ;
A/4348/2020 - 18/89 - 6. Condamnation de la défenderesse à créditer l’avoir de retraite du demandeur de la part épargne du montant précité, soit CHF 198'490.90 plus intérêts à 5% sur CHF 174'752.69 dès le 1er juin 2015 ; 7. Condamnation de la défenderesse et de l’appelée en cause à payer au demandeur, conjointement et solidairement, le montant de CHF 39'849.-, plus intérêts à 5% dès le 22 mai 2023, montant correspondant aux frais de l’expertise réalisée. Subsidiairement, le demandeur a repris les conclusions de ses observations des 22 mai et 12 septembre 2023, de sorte qu’il suffit d’y renvoyer. 4.2 Comme la chambre de céans l’a déjà relevé dans l’ATAS/1041/2023 du 19 décembre 2023, par demande du 22 décembre 2020, le demandeur a limité l’objet du litige à son droit à des rentes d’invalidité et d’enfant d’invalide de la prévoyance professionnelle à compter du 1er mai 2016. L’objet du litige ainsi délimité a été confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_84/2024 du 15 avril 2025. Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les conclusions principales et subsidiaires suivantes en tant qu’elles excèdent l’objet du litige ainsi fixé par le demandeur soit celles tendant à : 1. Paiement de CHF 419'378.40 plus intérêts (capital-invalidité calculé sur la base du traitement cotisant incluant la rémunération variable, sous déduction de ce qui a déjà été versé) ; 2. Paiement de CHF 39'849.- plus intérêts (frais d’expertise). Quant à la conclusion subsidiaire n° 2, elle doit partiellement être déclarée irrecevable, dans la mesure où elle porte sur les rentes d’invalidité dues pour la période du 1er juin 2015 au 30 avril 2016, rentes qui sont incluses dans le montant total de CHF 2'977'647.-. À cet égard, la chambre de céans constate que le demandeur a d’ores et déjà annoncé une demande subséquente dans ses déterminations sur retour du Tribunal fédéral (voir ch. 132, p. 29), laquelle porterait sur le versement des rentes pour la période antérieure au 1er mai 2016. Il lui sera dès lors loisible de faire valoir ses autres conclusions déclarées irrecevables dans cette même écriture s’il le souhaite. 4.3 Par conséquent, eu égard à ce qui précède, comme l’a relevé la chambre de céans dans son arrêt du 19 décembre 2023 et comme l’a confirmé le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_84/2024 du 15 avril 2025, le litige porte uniquement sur le montant de la rente que la défenderesse doit effectivement verser et sur la question de la surindemnisation, à savoir les montants à prendre en considération, pour la période courant à compter du 1er mai 2016, étant précisé que les questions des cotisations non perçues et des bonifications à créditer sur l’avoir de retraite font partie de l’objet du litige, ces questions étant préjudicielles à la détermination du montant de la rente d’invalidité.
A/4348/2020 - 19/89 - S’agissant des montants invoqués à la conclusion principal n° 2, dès lors que le demandeur a uniquement adapté à l’écoulement du temps le montant total des rentes demandées, la chambre de céans retiendra comme définitives les dernières conclusions du demandeur à ce propos, à savoir celles portant sur le montant de CHF 3'696'980.-. 5. 5.1 Le système suisse de prévoyance vieillesse, survivants et invalidité repose sur le principe des trois piliers (art. 111 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]). Les prestations du premier pilier (assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale et prestations complémentaires) doivent couvrir les besoins vitaux des personnes assurées de manière appropriée (art. 112 al. 2 let. b Cst.), alors que les prestations du deuxième pilier (prévoyance professionnelle) doivent permettre aux personnes assurées de maintenir de manière appropriée leur niveau de vie antérieur (art. 113 al. 2 let. a Cst. ; voir également art. 1 al. 1 LPP). II incombe au troisième pilier (prévoyance individuelle) de compléter les mesures collectives des deux premiers piliers selon les besoins personnels. 5.2 Les institutions de prévoyance qui participent à l'application du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (art. 48 al. 1 LPP) doivent respecter les exigences minimales fixées aux art. 7 à 47 LPP (art. 6 LPP). Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP ; Message à l'appui de la LPP, FF 1976 I 127 ch. 313 et 314 ; ATF 131 II 593 consid. 4.1 et les références). 5.2.1 Lorsqu'une institution de prévoyance décide d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d'institution de prévoyance « enveloppante ». Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l'art. 49 al. 2 LPP en matière d'organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l'organisation qui lui convient, pour autant qu'elle respecte les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 176 consid. 5.3). Dans les faits, une institution de prévoyance « enveloppante » propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue (ATF 138 V 176 consid. 5.4). 5.2.2 Au lieu d'aménager la prévoyance plus étendue dans le cadre d'une institution de prévoyance « enveloppante », il est possible d'opérer une séparation organisationnelle stricte entre la prévoyance obligatoire et la prévoyance surobligatoire (« splitting »). Lorsque l'institution de prévoyance – constituée sous la forme d'une fondation en vertu des art. 331 al. 1 de loi fédérale du http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20101 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1976%20I%20127 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20II%20593 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20V%20176 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20V%20176
A/4348/2020 - 20/89 - 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) et 89bis du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) – assure, pour la part surobligatoire, les risques vieillesse, décès et invalidité, elle doit alors tenir compte des dispositions expressément réservées à l'art. 89bis al. 6 CC, lesquelles sont similaires, dans les grandes lignes, aux règles posées à l'art. 49 al. 2 LPP (ATF 138 V 176 consid. 5.5). 6. 6.1 Lorsqu'un employeur s'affilie à une institution pour la prévoyance de ses employés, trois relations juridiques distinctes coexistent : Le contrat de travail de droit privé liant l'employé et l'employeur, fondé sur les art. 319 et ss CO. La convention d'affiliation conclue entre l'employeur et l'institution de prévoyance, laquelle constitue un contrat sui generis au sens propre, pour la conclusion duquel il y a lieu d'appliquer les règles du droit des obligations (ATF 129 111 476 consid. 1.4 p. 478 et les références). Enfin, l'assuré est lié à l'institution de prévoyance de par la loi en ce qui concerne les prestations obligatoires (RIEMER, Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, in Innominatverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter R. SCHLUEP, 1988, p. 234) et, concernant les prestations surobligatoires, par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance, dont le règlement de prévoyance constitue le contrat préformé, à savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants (ATF 127 V 301, consid. 3a, voir également ATAS/703/2017 du 17 août 2017). 6.2 Les prestations de vieillesse des institutions de prévoyance sont établies selon trois systèmes, également appelés « plans de prévoyance » (MONTAVON / BALLENEGGER / REICHLIN / DAPPLES / MAILLARD / MONTAVON, Abrégé de droit civil, art. 1er à 640 CC / LPart / LPD / LN, 2020, p. 267 s.) : Selon le système de primauté de cotisations, les prestations sont financées par les cotisations des salariés et employeurs définies au préalable (7-18% du salaire assuré selon la tranche d'âge des assurés, ce qui est un minimum légal) ainsi que, le cas échéant, des rachats d'années que les salariés auront financés volontairement. La prestation de vieillesse de chaque assuré est définie principalement par l'avoir de vieillesse sur le compte de l'assuré, compte tenu des taux d'intérêt annuels sur les avoirs durant la période de prévoyance (en baisse depuis plusieurs années, 1% en 2019) et, en cas de versement de rentes, du taux de conversion applicable au capital de prévoyance (par ex. 6.8% qui correspond au taux de conversion minimal sur la part obligatoire). Pour les caisses enveloppantes, le taux de conversion peut être moindre, mais il doit équivaloir à au moins de 6.8% sur la part obligatoire. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/138%20V%20176
A/4348/2020 - 21/89 - Selon le système de primauté des prestations, les prestations de prévoyance devant être atteintes sont définies préalablement (par ex. 60% du dernier salaire pour 40 ans d'assurance) et les contributions des salariés et employeurs sont définies en conséquence. Le système de bi-primauté regroupe quant à lui toutes les solutions intermédiaires dans lesquelles les institutions de prévoyance prévoient un plan mixte qui fixe à la fois les prestations et les cotisations dans le règlement de prévoyance (avec des propositions de rattrapages). 7. En l’espèce, la défenderesse est une institution de prévoyance de droit privé pratiquant la prévoyance obligatoire et plus étendue (institution dite « enveloppante »), les prestations réglementaires allant au-delà des prestations minimales selon la LPP (notamment salaire coordonné correspondant au traitement déterminant [voir art. 10 du règlement de la caisse] et par conséquent supérieur au salaire coordonné selon l’art. 8 al. 1 LPP ; seuil de la surindemnisation augmenté à 100% [art. 23 du règlement de la caisse] et non à 90% comme en matière de prévoyance obligatoire). Elle l’admet d’ailleurs (cf. réponse du 11 mars 2021 ch. 2 p. 3). Elle applique par ailleurs un plan de prévoyance en primauté de cotisations au sens de l’art. 15 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), comme cela ressort du Règlement de la caisse de retraite [de/du] B______ (ci-après : le Règlement). 8. Afin de faciliter la bonne compréhension du litige, il convient à présent de résumer le système de paiement et d’assurance pratiqué par B______. 8.1 Il ressort du dossier et des explications des parties que le demandeur percevait une rémunération fixe et une rémunération variable. La rémunération fixe comportait un salaire mensuel « de base » (art. 4 du contrat de travail) et une participation à l’assurance-maladie. Elle était consignée dans des décomptes de salaire qui étaient remis chaque mois au demandeur. Il en ressort que des cotisations LPP de 8% étaient prélevées sur le salaire mensuel « de base ». En sus de cette rémunération mensuelle fixe, le demandeur percevait, d’une part, un intéressement sous la forme de parts, lesquelles donnaient droit à l’obtention d’un versement en espèces, aucun droit social n’étant conféré au demandeur (art. 5 du contrat de travail) et, d’autre part, un bonus (art. 6 du contrat de travail). Il ressort du dossier que seule la rémunération fixe, soit le salaire de base, était concrètement assuré auprès de la défenderesse, la rémunération variable (intéressement et bonus) étant assurée auprès de la fondation complémentaire.
A/4348/2020 - 22/89 - 8.2 8.2.1 L’intéressement était versé sous la forme de deux acomptes, en mai et septembre, le solde étant versé l’année suivante en janvier ou février. Comme cela ressort du rapport établi le 22 mai 2023 par la fiduciaire H______, mandatée par le demandeur pour calculer le revenu qui aurait dû, selon lui, être assuré auprès de la défenderesse, l’intéressement 2007 a été entièrement versé selon le montant convenu contractuellement, par acomptes en mai et septembre 2007 et en janvier 2008 pour le solde. En revanche, l’employeur a retranché les cotisations « part employeur » dues à la fondation complémentaire des montants dus à titre d’intéressement à partir de mai 2008 (pièce 75, dem.). Concrètement, dès 2008, la part « employé » des cotisations LPP était prélevée sur les acomptes sur l’intéressement versés en mai et septembre. Le solde de l’acompte était versé au demandeur en janvier, et correspondait au montant de l’intéressement reconnu par l’employeur, après déduction des acomptes de mai et septembre, de la part « employeur » des cotisations LPP déduites lors des acomptes et de frais de représentation. En d’autres termes, les cotisations versées par l’employeur en mai et septembre et les frais de représentation étaient déduits du solde de l’intéressement versé en janvier, avant que celui-ci ne soit soumis aux charges sociales et aux cotisations LPP part « employé ». 8.2.2 Quant au bonus, dont le montant était discrétionnaire, il était versé en mars ou avril. Selon le rapport de H______ du 22 mai 2023, les bonus discrétionnaires versés en mars 2008 et 2009 ainsi que le bonus spécial versé en mars 2010 ont été intégralement versés. En revanche, dès le mois de mars 2010, l’employeur retranchait la « part employeur » du bonus discrétionnaire reconnu. 8.2.3 Les versements précités apparaissaient sur les fiches « I______ » de l’année pour laquelle ils étaient reconnus et sur les certificats de salaire de l’année au cours de laquelle ils étaient versés (cf. observations de l’appelée en cause du 6 mars 2023). Cette manière de procéder explique ainsi la différence entre les montants apparaissant sur les fiches « I______ » et ceux figurant sur les fiches de salaire. 8.3 Le demandeur accuse l’appelée en cause d’avoir mis en place un système de rémunération complexe et opaque et d’avoir fabriqué des documents pour les besoins de la cause, ceux-ci ne correspondant pas aux documents qui lui avaient été remis à l’époque. À cet égard, l’appelée en cause a expliqué de manière convaincante, dans ses observations du 16 décembre 2022, que la différence de présentation entre les documents remis au demandeur à l’époque et ceux qu’elle avait produits dans la présente procédure était due à un changement de système informatique à la fin de l’année 2012. Aussi, lorsqu’elle a dû produire les décomptes relatifs aux
A/4348/2020 - 23/89 versements des bonus et des intéressements pour les années 2007 à 2015, elle a été contrainte de récupérer les informations en question dans l’ancien système, qui avait lui-même évolué au cours des années, notamment en ce qui concerne la présentation des différentes informations figurant sur les documents en question. Ainsi, les documents produits ont été générés selon le dernier layout de l’ancien système, lequel ne correspondait pas nécessairement à celui utilisé au moment où ces documents avaient été originairement émis. L’appelée en cause a également expliqué que le système ne conservait pas une copie exacte de chaque document émis mais uniquement les informations contenues dans ceux-ci. Ainsi, si les informations en tant que telles pouvaient être restituées de façon précise, la présentation était susceptible de différer selon le moment où le document était généré et le layout utilisé. En résumé, l’appelée en cause a constaté que les différences relevées par le demandeur n'étaient pas le fruit d’une manipulation indue mais étaient dues à l’évolution du système utilisé pour le stockage des informations relatives à la rémunération variable et à la restitution desdites informations, étant constaté que les chiffres figurant dans les documents produits par le demandeur étaient strictement identiques à ceux figurant sur les documents produits par l’appelée en cause. Partant, la chambre de céans n’entrera pas en matière sur les critiques émises par le demandeur sur ce point. 9. Le système de rémunération étant présenté, il y lieu, désormais, de rappeler le litige et les positions respectives des parties. 9.1 Le demandeur est incapable de travailler depuis le mois d’octobre 2013 et perçoit une rente d’invalidité accordée par l’OAI depuis le 1er juin 2015. À compter de cette date, il a également droit à une rente de la défenderesse, étant précisé que concrètement, ladite rente n’a été versée que depuis le 1er mai 2016, compte tenu de la perception du salaire jusqu’au 31 décembre 2015, puis d’indemnités journalières jusqu’au 13 mai 2016. Le montant annuel de la rente d’invalidité reconnu par la défenderesse, avant calcul de la surindemnisation, est de CHF 146'388.- et celui de chaque rente pour enfant d’invalide de CHF 36'600.-. Les rentes ont été calculées sur la base de l’avoir de vieillesse constitué par les bonifications afférentes aux années pour lesquelles des cotisations, calculées sur la seule rémunération fixe, ont été versées. Pour le calcul de la surindemnisation, la défenderesse a pris un considération un gain présumé perdu ne comprenant que la part fixe de la rémunération et les allocations familiales. Elle a ensuite considéré que le cumul des rentes dues par l’OAI et par elle-même excédait le 100% du dernier salaire assuré, de CHF 186'804.- (CHF 170'004.-, dernier salaire fixe auquel s’ajoutaient les allocations familiales de CHF 16'800.-). C’est pourquoi, elle a réduit les rentes
A/4348/2020 - 24/89 dues à CHF 56'748.- pour le demandeur (au lieu de CHF 146'388.-) et à CHF 14'196.- pour chaque enfant (au lieu de CHF 36'600.-). 9.2 Les parties s’opposent sur le montant des rentes d’invalidité versées ainsi que sur le calcul de la surindemnisation en tant que tel, plus particulièrement sur le montant du gain présumé perdu et les prestations et revenus à prendre en compte dans ledit calcul. Afin de se prononcer sur la rente d’invalidité due au demandeur et la surindemnisation, il y a lieu tout d’abord de présenter les positions respectives des parties telles qu’elles ressortent de leurs différentes écritures, étant précisé à cet égard que leurs arguments ne seront pas repris de manière chronologique mais en fonction de l’ordre dans lequel ils doivent être examinés pour résoudre le présent litige. 9.2.1 Tout d’abord, le demandeur conteste le salaire déterminant sur lequel les cotisations ont été prélevées. Il considère en effet que dans la mesure où le Règlement de la défenderesse n’exclut pas expressément la rémunération variable, celle-ci fait partie du salaire déterminant et entre donc en considération pour la détermination de l’avoir de vieillesse, sur la base duquel la rente d’invalidité se calcule (déterminations spontanées et conclusions additionnelles du 2 septembre 2021, p. 8 à 11 ; déterminations sur renvoi du Tribunal fédéral du 31 juillet 2025, p. 17 à 21). Pour le demandeur, les frais de représentation constituent par ailleurs du salaire déguisé. Ils sont donc également soumis à cotisations auprès de la défenderesse (déterminations spontanées et conclusions additionnelles du 2 septembre 2021 p. 6 et 7 ; observations du 13 octobre 2022 et déterminations sur renvoi du Tribunal fédéral du 31 juillet 2025 p. 24 et 25). Par conséquent, les cotisations dues sur le salaire variable et les frais de représentation viennent, selon le demandeur, augmenter l’avoir de vieillesse et, partant, les montants de la rente d’invalidité et du capital d’invalidité qui lui reviennent. C’est pourquoi, depuis le 2 septembre 2021, le demandeur conclut, préalablement, au versement, par l’employeur, des cotisations dues sur la rémunération variable et les frais de représentation et, principalement, au versement d’une rente d’invalidité plus importante. Pour sa part, la défenderesse explique que la rémunération globale du demandeur a été scindée et assurée auprès de deux institutions de prévoyance distinctes : la rémunération fixe auprès de la caisse et la rémunération variable auprès de la fondation complémentaire (réponse du 11 mars 2021, p. 20, duplique du 6 août 2021, p. 5 et 6, déterminations du 23 juin 2023, p 10-13). Par ailleurs, vu la formulation de l’art. 10 du Règlement, le traitement déterminant ne peut viser que le salaire contractuel fixe, à l’exclusion de la rémunération variable (duplique du 6 août 2021, p. 5 et 6 ; observations du 30 juillet 2024, p. 7-9). Par ailleurs, elle relève que le bonus et l’intéressement sont fixés à l’entière discrétion de l’employeur (déterminations du 27 octobre 2021, p. 2). En outre, dès lors que les
A/4348/2020 - 25/89 frais de représentation sont exempts de cotisations sociales, ils ne font pas non plus partie du salaire assuré auprès d’elle (observations du 30 juillet 2024, p. 9-10). La défenderesse constate également que le demandeur et l’appelée en cause ont conclu une convention de fin des rapports de travail et que les prétentions élevées à l’encontre de cette dernière sont prescrites (déterminations du 27 octobre 2021, p. 2), que le demandeur n’a pas contesté les décomptes détaillés de calcul du bonus et de l’intéressement, ni les certificats de salaire, et que, ce faisant, il a accepté, à tout le moins par actes concluants, le mécanisme de calcul du bonus et de l’intéressement et le versement de frais de représentation (déterminations du 27 octobre 2021 p. 3). Par conséquent, dans la mesure où seule la rémunération fixe était assurée auprès d’elle, le demandeur ne pouvait prétendre à des rentes d’invalidité plus élevées (cf. observations du 27 octobre 2021, titre p. 3). Quant à l’appelée en cause, elle invoque l’existence d’une convention de fin des rapports de travail s’agissant notamment des critiques relatives au système de rémunération et soulève la prescription des prétentions du demandeur (observations du 24 juin 2022, p. 15 et observations du 16 décembre 2022, p. 10). Dans un deuxième temps, le demandeur a également expliqué ne pas avoir accepté par acte concluants l’exclusion de pans entiers de son revenu du salaire assuré auprès de la défenderesse (déterminations sur renvoi du Tribunal fédéral du 31 juillet 2025 p. 17 à 21). Il a également contesté l’acquisition de la prescription. Dans son ATAS/1041/2023 du 19 décembre 2023, la chambre de céans a examiné si le salaire assuré et, par conséquent, le montant des rentes d'invalidité devait être augmenté, ce qu'elle a nié. En effet, elle a considéré que toutes les cotisations dues antérieurement au 2 septembre 2016 étaient prescrites, au vu du délai de prescription de cinq ans de l'art. 41 al. 2 LPP et compte tenu du fait que le demandeur n'avait formulé aucune critique quant aux cotisations prélevées sur sa rémunération avant le 2 septembre 2021, alors même qu'il disposait de tous les documents (fiches de salaire, règlement de prévoyance, attestation de prévoyance, etc.). Aussi, aucune modification de l'avoir de vieillesse et, partant, du montant des rentes d'invalidité dues ne pouvait entrer en ligne de compte en l'espèce et la question de savoir si le traitement assuré comprenait également la part variable du salaire du demandeur et les frais de représentation pouvait rester ouverte. Sur recours, le Tribunal fédéral a considéré, dans son arrêt 8C_84/2024 du 15 avril 2025, que dans la mesure où la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle était calculée en fonction d'un avoir de vieillesse hypothétique, qui se composait de l'avoir de vieillesse déjà épargné par l'assuré jusqu'à la survenance de l'invalidité et des bonifications de vieillesse qui s'y seraient ajoutées en cas de poursuite du travail jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite, il était nécessaire de connaître le montant du salaire assuré au titre de la prévoyance professionnelle auprès de la défenderesse. En effet, les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures étaient calculées sur la base du dernier traitement
A/4348/2020 - 26/89 cotisant. Les juges fédéraux ont également relevé que si la détermination de l'avoir de vieillesse constitué au jour de la reconnaissance de l'invalidité pouvait théoriquement se heurter à une hypothétique prescription – dès lors que le montant de l'avoir de vieillesse dépendait du caractère recouvrable ou non de créances de cotisations échues –, le calcul de la part de l'avoir de prévoyance projeté correspondant aux bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, en revanche, échappait par définition à une quelconque problématique de prescription. Il s'agissait en effet d'un aspect qui ne dépendait pas du caractère par hypothèse recouvrable ou non de créances de cotisations échues, mais de la détermination, théorique, d'un avoir de prévoyance projeté, donc futur. Le Tribunal fédéral a donc renvoyé la cause à la chambre de céans pour que celle-ci examine, dans un premier temps si et, dans l’affirmative, dans quelle mesure la rémunération variable doit être assurée auprès de la défenderesse Si la chambre de céans arrive à la conclusion que la rémunération variable et/ou le montant déduit à titre de frais de représentation auraient également dû être assurés auprès de la défenderesse, les cotisations et bonifications dues sur ces montants, pour autant que la prescription ne soit pas acquise, viennent augmenter l’avoir de vieillesse projeté et, partant, les montants de la rente d’invalidité et du capital d’invalidité qui reviennent au demandeur. 9.2.2 Ensuite, le demandeur conteste le calcul de la surindemnisation et, en premier lieu, le montant du gain présumé dont il a été privé en raison de son invalidité. En effet, ce salaire doit, selon lui, d’une part, inclure la part variable ainsi que les frais de représentation (réplique du 18 mai 2021, p. 16 et 17) et, d’autre part, prendre en considération l’avancement qui aurait été le sien s’il n’avait pas été invalide (demande en paiement du 22 décembre 2020, p. 17, réplique du 18 mai 2021, p. 17 à 19). En particulier, il estime que le revenu réalisé en 2013 se serait élevé à CHF 379'693.20. Il convient, en outre, de prendre en considération, selon lui, la progression salariale effective jusqu’à son incapacité de travail et d’extrapoler sa rémunération future. Il a également considéré que ses qualités professionnelles, ses compétences, son cursus professionnel, son niveau de formation et le second doctorat en cours auraient entraîné une rémunération plus importante (cf. à l’ATF 150 V 354), qu’il a chiffrée en se référant à la progression salariale des diplômés de l’G______, aux données de l’étude salariale de Michael PAGE du mois de mars 2021, aux données de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS) et au rendement privé de la formation tel qu’observé par le Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation. La défenderesse relève, pour sa part, que le dossier ne comporte pas d’indice quant à une rémunération globale plus importante que la rémunération fixe versée en 2013. En particulier, le demandeur n’a pas démontré l’existence de circonstances concrètes justifiant de s’écarter du gain retenu au titre de plafond de surindemnisation (observations du 4 octobre 2022, p. 2).
A/4348/2020 - 27/89 - Quant à l’appelée en cause, elle a considéré que l’indemnité pour frais de représentation versée au demandeur l’avait été en toute transparence, de sorte que c’était à juste titre qu’elle n’avait pas été soumise à cotisation auprès de la fondation complémentaire (cf. notamment observations du 26 juin 2023, p. 12). Dans son arrêt ATAS/1041/2023 du 19 décembre 2023, la chambre de céans a considéré que le gain présumé perdu intégrait également la rémunération variable et les frais de représentation (consid. 20.1). En revanche, elle a considéré que le dossier qui lui avait été soumis ne permettait pas de considérer que le gain présumé réalisé en 2016, date à laquelle il convient d’examiner la surindemnisation pour la première fois, aurait été supérieur à celui réalisé en 2013, dernière année avant que les problèmes de santé n’impactent le demandeur (cf. consid. 20.2). Dans son arrêt 8C_84/2024 du 15 avril 2025, le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur la question de la surindemnisation. Cependant, dans la mesure où c’est l’ATAS/1041/2023 précité dans son intégralité qui est annulé, la question de la surindemnisation doit à nouveau être examinée par la chambre de céans. Ainsi, la question à laquelle celle-ci doit répondre, dans un deuxième temps, est donc celle du montant du gain présumé perdu. En particulier, il lui appartient de déterminer si le demandeur aurait bénéficié d’une progression salariale plus conséquente, dépassant l’évolution du renchérissement et l’évolution des salaires réels et si la part variable de la rémunération du demandeur et les frais de représentation entrent dans la définition du gain présumé perdu. 9.2.3 Enfin, s’agissant toujours du calcul de la surindemnisation, les parties s’opposent sur la prise en considération de la rente et du capital versés par la fondation complémentaire. Pour le demandeur, la rente versée par la fondation complémentaire a été intégralement financée par ses seules cotisations (déterminations du 2 septembre 2021, observations du 13 octobre 2022, p. 7ss). Elle constitue dans tous les cas une sorte d’assurance de dommage, qui n’entre pas en considération dans le calcul de la surindemnisation (réplique du 18 mai 2021, p. 20 et 21, observations du 26 novembre 2021, p. 8). La défenderesse est, quant à elle restée très évasive sur la nature de la relation contractuelle avec la fondation complémentaire et le financement de ses prestations, se limitant à considérer que la part « employeur » était incluse dans le montant du bonus et dans celui de l’intéressement et que cette manière de procéder n’était pas illicite (observations du 27 octobre 2021, p. 2 et 3). De son côté, l’appelée en cause est d’avis que les cotisations patronales n’ont pas été mises à la charge du demandeur et que l’avoir constitué auprès de la fondation complémentaire l’a été de manière paritaire. La déduction était purement mathématique (observations du 24 juin 2022, p. 12 ; procès-verbal de
A/4348/2020 - 28/89 l’audience de comparution personnelle du 4 avril 2023, p. 4 ; observations du 26 juin 2023, p. 10). Dans son arrêt ATAS/1041/2023 du 19 décembre 2023, la chambre de céans a considéré, sur la base des relevés pour 2010 et 2011, que les cotisations employeur pour la fondation complémentaire avaient été déduites du montant brut du bonus et de l’intéressement, ce qui revenait à faire supporter au demandeur non seulement ses propres cotisations mais également celles de son employeur. En d’autres termes, le demandeur avait, dans les faits, intégralement financé son avoir constitué auprès de la fondation complémentaire, en violation du règlement de ladite fondation, lequel prévoit le versement de cotisations paritaires. Partant, ni la rente de CHF 100'000.- ni le capital de CHF 630'239.95, converti en rentes, ne devaient être pris en considération dans le calcul de la surindemnisation en lien avec les prestations surobligatoires, dès lors qu’ils n’avaient pas du tout été financés par l’employeur du demandeur mais exclusivement par celui-ci. Comme indiqué précédemment, le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcé sur la question de la surindemnisation, de sorte qu’il appartient toujours à la chambre de céans de trancher la question de la prise en considération de la rente de la fondation complémentaire. Dans ce contexte, il lui appartiendra de déterminer si l’avoir constitué auprès de ladite fondation a été constitué exclusivement par des cotisations payées par le demandeur ou non. 10. Il convient d’examiner, dans un premier temps, si le montant des rentes d’invalidité doit être augmenté, ce qui implique un examen du salaire assuré et de la prescription. 11. 11.1 En matière de prévoyance obligatoire, l’art. 24 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, qui porte sur le montant de la rente d’invalidité, prévoit que l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à raison de 70% au moins au sens de l’assurance-invalidité (al. 1 let. a). La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans pour les hommes (al. 2). L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend : l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré à la naissance du droit à la rente d’invalidité (let. a) et la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, sans les intérêts (let. b) (al. 3). Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l’assuré durant la dernière année d’assurance auprès de l’institution de prévoyance (al. 4). Selon l'art. 14 al. 2 LPP, le taux de conversion minimal s'élève à 6.8% à l'âge ordinaire de 65 ans pour les hommes et les femmes. L'avoir de vieillesse est défini à l’art. 15 LPP. Il comprend notamment les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois
A/4348/2020 - 29/89 fin à l'âge ordinaire de la retraite (al. 1 let. a LPP), ainsi que l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts (al. 1 let. b LPP). Aux termes de l'art. 16 LPP, les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués : de 25 à 34 ans : 7% du salaire coordonné, de 35 à 44 ans : 10% du salaire coordonné, de 45 à 54 ans : 15% du salaire coordonné, de 55 à 65 ans : 18% du salaire coordonné. L'institution de prévoyance doit tenir pour chaque assuré un compte de vieillesse indiquant son avoir de vieillesse conformément à l'art. 15 al. 1 LPP (art. 11 al. 1 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 [OPP 2 - RS 831.441.1]). À la fin de l'année civile, ce compte individuel de vieillesse sera crédité notamment des bonifications de vieillesse sans intérêt pour l'année civile écoulée (art. 11 al. 2 OPP 2). Le salaire coordonné, mentionné aux art. 16 et 24 al. 4 LPP susmentionnés, est défini à l’art. 8 al. 1 LPP, à teneur duquel la partie du salaire annuel comprise entre CHF 23'205.- et CHF 79'560.- (en 2007 et 2008), CHF 23'940.- et CHF 82'080.- (en 2009 et 2010), CHF 24'360.- et 83'520.- (en 2011 et 2012), CHF 24'570.- et CHF 84'240.- (en 2013 et 2014), CHF 24'675.- et CHF 84'600.- (entre 2015 et 2018), CHF 24'885.- et CHF 85'320.- (en 2019 et 2020), CHF 25'095.- et CHF 86'040.- (en 2021 et 2022), CHF 25'725.- et CHF 88'200.- (dès 2023) doit être assurée. C’est cette partie du salaire qui est appelée « salaire coordonné » et sur laquelle sont prélevées les cotisations LPP, lesquelles sont assumées, dans le régime obligatoire, à moitié par l'employeur au moins, le reste étant mis à la charge de l'employé (MONTAVON/MAILLARD, in Abrégé de droit civil, art. 1er à 640 CC/LPart/LPD/LN, 2020, p. 266). 11.2 En résumé, le système voulu par la LPP repose sur l’avoir de vieillesse, lequel est alimenté par les bonifications de vieillesse, qui correspondent à un pourcentage du salaire assuré. Ces bonifications permettent donc de constituer, année après année, durant la période d’activité de l’assuré, son avoir de vieillesse. Comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_84/2024 du 15 avril 2025, la rente de vieillesse est calculée en pour cent de l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré au moment où celui-ci atteint l’âge ouvrant le droit à la rente, de sorte qu’un avoir de vieillesse hypothétique n’entre pas en ligne de compte, contrairement à ce qui est le cas pour le calcul d’une rente d’invalidité. En effet, la notion d'avoir de vieillesse hypothétique (ou « avoir de retraite projeté » selon l'art. 33 du règlement de prévoyance 2016) n'a de sens que si le cas d'assurance (décès ou invalidité) survient avant l'âge terme de la vieillesse. Dans un tel cas, on prend en compte la période future pendant laquelle l'assuré et son employeur n'ont pas été en mesure de verser des cotisations (consid. 8.4.2) sous la forme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures (art. 24 LPP et art. 33 al. 2 du Règlement).
A/4348/2020 - 30/89 - Les cotisations, quant à elles, sont aussi calculées en pour cent du salaire assuré, selon le taux choisi par la caisse de pension, lequel est inscrit dans son règlement (cf. art. 18 et 19 du Règlement). Ces cotisations sont partagées entre le salarié et l’employeur (cf. art. 66 al. 1 et 3 LPP), ce dernier étant le débiteur de la totalité des cotisations à l’égard de la caisse de pension et il lui appartient de les lui transférer (art. 66 al. 2 et 4 LPP). 12. 12.1 12.1.1 Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, le salaire assuré correspond, selon l'art. 7 al. 2 LPP, au salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS - RS 831.40 ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral B 115/05 du 10 avril 2006 consid. 4.2). Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail. L’art. 7 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) définit plus précisément ce qui fait partie du salaire déterminant. Ainsi le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement (let. a) ; les gratifications, les primes de fidélité et au rendement (let. c) ; les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur ; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avantages sont déterminés d’après les dispositions relatives à l’impôt fédéral direct (let. cbis) ; les provisions et les commissions (let. g). 12.1.2 Dans un souci de simplification administrative, l’art. 3 de la OPP 2 autorise toutefois l’institution de prévoyance à s’écarter, dans son règlement, du salaire déterminant dans l’AVS en faisant notamment abstraction d’éléments de salaire de nature occasionnelle. Le règlement doit être suffisamment clair à cet égard ; il ne suffit pas de reprendre de manière abstraite la disposition de l’art. 3 al. 1 let. a OPP 2 (cf. arrêt du Tribunal fédéral B 115/05 précité consid. 4.2 et les références ; Marc HÜRZELER, Berufliche Vorsorge, 2020, n° 9, p. 108). Le 13e salaire et les bonus qui sont prévus contractuellement ne font pas partie des éléments de salaire de nature occasionnelle. Ils font partie du salaire assuré déterminant à tout le moins jusqu’à la limite supérieure prévue par l’art. 8 al. 1 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20831.40
A/4348/2020 - 31/89 - LPP (Marc HÜRZELER, op. cit., n° 10 p. 108). En revanche, les primes de fidélité, les gratifications ou encore les cadeaux d’ancienneté font partie des éléments de salaire de nature occasionnelle, dont il peut être fait abstraction selon l’art. 3 al. 1 let. a OPP 2 (Marc HÜRZELER, op. cit., n° 10, p. 108 ; BRECHBÜHL/GECKELER HUNZIKER, in Commentaire LPP et LFLP, 2020, n° 43 ad art. 7). Dans tous les cas, les éléments variables ne peuvent être exclus du salaire déterminant pour la prévoyance obligatoire que s’il ne s’agit pas d’éléments essentiels du salaire, ce qui est le cas, selon la pratique, lorsqu’ils ne dépassent pas 10% du salaire annuel de base (BRECHBÜHL/GECKELER HUNZIKER, op. cit., n° 39 ad art. 7). 12.2 Dans le cadre de la prévoyance plus étendue, le salaire assuré est, en règle générale, défini par les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance. Cette dernière peut ainsi aller au-delà des éléments pouvant être exceptés du salaire assuré au sens de l’art. 3 OPP 2. En effet, les art. 7 et 8 LPP ne sont pas applicables en matière de prévoyance plus étendue, de sorte qu’il est possible, pour l’institution LPP, de s’écarter du salaire déterminant au sens de la LAVS (Marc HÜRZELER, op. cit., n. 14, p. 110). À plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a été amené à se prononcer sur le salaire effectivement assuré compte tenu des dispositions réglementaires applicables. 12.2.1 Ainsi, dans un arrêt du 19 avril 1999, publié in RSAS 1999 p 380, le Tribunal fédéral devait examiner une disposition réglementaire, qui prévoyait que le gain assuré correspondait au salaire annuel AVS déterminant d’un assuré au début d’une année. Dans ce contexte, notre Haute Cour a notamment considéré que, dès lors que le règlement de prévoyance se référait au salaire déterminant selon l’AVS, il s’agissait de déterminer le gain assuré selon les dispositions applicables dans ce domaine (consid. 4b). 12.2.2 Dans son arrêt B 58/00 du 30 avril 2002, notamment cité par la défenderesse dans ses écritures du 30 juillet 2025, le Tribunal fédéral était amené à examiner une disposition réglementaire prévoyant que le gain assuré correspondait au salaire déterminant AVS au 1er janvier, respectivement lors de l’affiliation. Toutefois, les éléments de salaire de nature occasionnelle n’étaient pas pris en considération (consid. 2a). Pour notre Haute Cour, le salaire AVS, mentionné dans la disposition réglementaire litigieuse, englobait également les indemnités pour heures supplémentaires, pour travail de nuit et du dimanche, conformément aux art. 5 al. 2 LAVS et 7 RAVS. Certes, l’art. 3 al. 1 let. a OPP 2 permettait d’exclure du salaire assuré les éléments de salaire de nature occasionnelle. Toutefois, la disposition réglementaire ne pouvait pas simplement reprendre, de manière abstraite, le texte de la disposition topique. Pour pouvoir exclure les indemnités pour heures supplémentaires, pour travail de nuit et du dimanche du salaire AVS
A/4348/2020 - 32/89 et, partant, du salaire assuré au sens de la prévoyance professionnelle, il fallait une disposition réglementaire claire, énonçant les éléments de salaire ne devant pas être pris en considération. Or, la disposition topique du règlement litigieux ne répondait pas à ces exigences, de sorte qu’il convenait d’intégrer les indemnités énumérées précédemment dans le salaire assuré (consid. 2c). 12.2.3 Dans les arrêts B 118/03 du 3 juin 2004 et B 115/05 du 10 avril 2006, discutés par les parties dans leurs écritures du 30 juillet 2025 (défenderesse) et 30 septembre 2025 (demandeur), la disposition litigieuse examinée par le Tribunal fédéral prévoyait que les prestations devaient être calculées en fonction du salaire annoncé, lequel correspondait au salaire annuel fixe (« Nach den Statuten der Beschwerdeführerin [Art. 18 Ziff. 1] werden die Leistungen aufgrund des gemeldeten Einkommens berechnet. Als verischertes Einkommen gilt der von den einzelnen Unternehmungen gemeldete Anteil am festen jährlichen Einkommen [Art. 18 Ziff. 2] »). Après avoir rappelé les principes applicables en matière de prévoyance obligatoire (consid. 4.2), le Tribunal fédéral a expliqué, dans son arrêt B 115/05 précité, qu’en matière de prévoyance plus étendue, le salaire assuré se déterminait selon les statuts, respectivement selon le règlement de la caisse de prévoyance. Se référant à l’arrêt du 19 avril 1999 (cf. consid. 12.2.1 supra) ci-dessus, les juges fédéraux ont rappelé que lorsque le règlement renvoyait au salaire AVS, les dispositions applicables en matière d’AVS étaient applicables. Comme il était de coutume, également en matière surobligatoire, de se référer au revenu AVS, une dérogation à ce revenu devait ressortir suffisamment clairement du règlement (consid. 4.3). Cela ne signifiait toutefois pas que l’élément de salaire exclu devait absolument ressortir d’une liste négative mais que le règlement devait simplement être formulé clairement. À cet égard, il n’était pas décisif que les éléments assurés soient énumérés positivement ou que les éléments non assurés soient évoqués négativement (consid. 4.4). Compte tenu de ce qui précède, pour les juges fédéraux, la disposition contestée du règlement établissait de manière suffisamment claire que seuls les éléments de salaire fixes étaient déterminants. Ils en ont déduit que les indemnités pour travail en équipe, fixées à l’avance sur la base de plans de travail, devaient être considérées comme des éléments de salaire fixes (arrêt B 118/03 précité) mais qu’il en allait différemment des autres indemnités (gratifications, primes d’ancienneté, indemnités de déplacement), dès lors qu’elles dépendaient du succès ou d’évènements particuliers (arrêt B 115/05 précité), de sorte que seules les premières citées devaient être incluses dans le salaire assuré. 12.2.4 Dans ses écritures du 30 juillet 2025, la défenderesse se réfère également aux arrêts du Tribunal fédéral B 120/06 du 10 mars 2008 et 9C_927/2010 du 4 août 2011.
A/4348/2020 - 33/89 - Dans l’arrêt B 120/06 précité, selon l’art. 3.4 des statuts de l’institution de prévoyance, le gain assuré correspondait au salaire annuel prévisible soumis aux cotisations AVS lors de l'entrée en service ou au 1er janvier. Selon la juridiction cantonale, les primes et les participations aux bénéfices faisaient partie du salaire annuel soumis à l’AVS et ne constituaient pas des éléments de salaire « occasionnels » exclus de l’obligation d’assurance en vertu de la disposition litigieuse, ce qui a été confirmée par le Tribunal fédéral, qui a ajouté que la disposition litigieuse se limitait à reprendre la teneur de l’art. 3 al. 1 let. a OPP 2, ce qui n’était pas suffisant (consid. 2.1.1 et 2.1.2 in fine). Dans l’arrêt 9C_927/2010 susmentionné, le Tribunal fédéral a examiné dans quelle mesure la disposition réglementaire, prévoyant que le gain assuré correspondait au salaire AVS, incluait également des indemnités pour travail de nuit et du week-end non versées. Dans ce contexte, les juges fédéraux ont rappelé qu’en matière de prévoyance obligatoire, le salaire déterminant était celui qui était pris en considération au sens de la législation sur l'AVS et que tel était également le cas en matière de prévoyance surobligatoire, lorsque le règlement applicable se référait au salaire AVS, ce qui était le cas de la disposition litigieuse. Or, selon l’art. 7 let. a RAVS, le salaire déterminant comprend notamment les indemnités pour le travail de nuit et en remplacement. 12.2.5 Dans son arrêt 9C_832/2013 du 23 avril 2014, partiellement publié aux ATF 140 V 145, cité par les parties dans leurs écritures des 30 (défenderesse) et 31 juillet 2025 (demandeur), le Tribunal fédéral a examiné dans quelle mesure une disposition du règlement prévoyant que le salaire annuel correspondait au salaire AVS présumé d’un assuré au début d’une année (al. 1 de la disposition pertinente), mais excluant les éléments du salaire de nature occasionnelle ou temporaire (p. ex. cadeaux d’ancienneté, indemnités pour heures supplémentaires ; al. 3 de la disposition pertinente), incluait – ou non – les bonus et commissions. Notre Haute Cour a ainsi considéré que vu sa formulation, la disposition litigieuse prévoyait le principe d’une fixation praenumerando du salaire assuré. L’emploi du terme « présumé » signifiait que le salaire assuré devait être le plus proche possible du salaire AVS effectif versé au salarié durant l’année civile en cours. Ainsi, de fait, lorsque le contrat de travail prévoyait dans les bases de la rémunération le versement de primes individuelles, liées ou non à la réalisation d’objectifs prédéfinis, cette part de rémunération devait être considérée comme un élément prévisible du salaire et être incluse dans le salaire annuel (consid. 6.2). Le Tribunal fédéral a rappelé que si un employeur entendait, dans le cadre de la prévoyance