Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria Esther SPEDALIERO et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4343/2015 ATAS/871/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 octobre 2017 2ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Thierry STICHER demanderesse
contre SYMPANY ASSURANCES SA, sise Peter Merian-Weg 4, BÂLE, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Isabelle JAQUES défenderesse
A/4343/2015 - 2/32 - EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en 1959, a été engagée en qualité de pharmacienne adjointe par B______ SA (ci-après : l’employeur) à partir du 1er août 2013. À ce titre, elle était assurée contre la perte de gain pour cause de maladie auprès de Sympany Assurances SA (ci-après : l’assurance). 2. Le 16 septembre 2014, l’employeur a résilié le contrat de travail de l’assurée pour le 31 décembre 2014. Celle-ci ayant été en totale incapacité de travail pour raison de maladie à partir du 24 septembre 2014, le délai de congé a été suspendu et son terme reporté au 28 février 2015. 3. Par rapport du 11 janvier 2015, le docteur C______, spécialiste FMH en médecine interne générale, a diagnostiqué un état dépressif réactionnel, un état anxieux et une surcharge psychogène. Les premiers symptômes remontaient au mois d’août 2014 et l’incapacité de travail était totale depuis le 24 septembre 2014. Le traitement consistait en la prise de Lexotanil, de Cipralex et de Somnium. 4. Le 30 janvier 2015, l’assurance a écrit à l’assurée qu’au vu des diagnostics et de la durée de l’incapacité de travail, elle n’accepterait, à partir du 16 février 2015, que des attestations d’incapacité émanant d’un spécialiste en psychiatrie. 5. Le 11 mars 2015, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI). 6. Dans un rapport du 7 mai 2015, le docteur D______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a retenu le diagnostic d’épisode dépressif majeur, de sévérité moyenne (F32.1), et indiqué que l’assurée vivait un stress aigu en raison d’une procédure d’enquête professionnelle diligentée suite à une erreur en pharmacie et de difficultés socio-professionnelles concernant son époux. Il n’y avait pas eu d’antécédent dépressif depuis plus de vingt ans et, concernant l’épisode actuel, la thymie s’améliorait progressivement, mais une sensibilité importante, exacerbée par l’enquête en cours, demeurait. L’assurée était suivie sur le plan psychothérapeutique avec deux rendez-vous par semaine auprès d’une psychologue et un suivi régulier auprès d’un psychiatre, et prenait une médication antidépressive d’Escitalopram, 10 mg par jour. Ces traitements avaient conduit à une amélioration progressive, mais la capacité de travail était nulle depuis le 16 février 2015. 7. Par rapport du 14 juin 2015, le Dr C______ a signalé que l’assurée souffrait d’une importante dépression réactionnelle pour des raisons familiales et professionnelles, précisant qu’elle était extrêmement touchée par les accusations de faute professionnelle, apparemment non justifiées, et attendait l’évaluation de la Commission de la santé. Il avait constaté une importante fragilisation psychique et sa patiente était désormais suivie, sur le plan psychiatrique, par le Dr D______. En outre, elle présentait des lombosciatalgies droites déficitaires sur une hernie C5-S1 luxée et avait été prise en charge par un neurochirurgien. Le
A/4343/2015 - 3/32 traitement médicamenteux comprenait du Cipralex, du Seroquel, du Tramal, de l’Arthrotec et de la Prednisone. 8. Le 15 juin 2015, l’assurance a informé l’assurée qu’elle considérait, sur la base de l’examen du dossier par son médecin-conseil, que sa capacité de travail était de 50% dès le 1er juillet 2015 et de 100% dès le 1er octobre 2015. 9. En date du 29 juin 2015, le Dr D______ s’est adressé à l’assurance et s’est étonné des conclusions de son médecin-conseil, lequel n’avait pas examiné l’assurée et s’était ainsi uniquement prononcé sur la base de son rapport du 7 mai 2015. Il se déclarait intéressé de connaître la base clinique et scientifique qui avait permis d’évaluer à distance la capacité de travail de l’assurée qui souffrait d’un trouble psychiatrique. Selon lui, la situation de sa patiente était cliniquement difficile et sa capacité de travail demeurait nulle. 10. Dans un nouveau rapport du 4 août 2015, le Dr D______ a maintenu le diagnostic d’épisode dépressif majeur, de sévérité moyenne (F32.1). Il a signalé des troubles de la concentration et de la mémoire, relevé que l’assurée perdait le fil de ses idées et de ses actions, avec des oublis rendant la conversation parfois difficile. Une anxiété était présente, fluctuant en fonction des évènements et s’accompagnant d’une susceptibilité accrue. De plus, l’assurée présentait des insomnies sévères environ trois fois par semaine, se réveillait plusieurs fois par nuit pour des durées de parfois plus d’une heure, ou avec des levers très matinaux en raison de l’impossibilité de se rendormir. Elle était en manque d’énergie, ne se sentait plus combative, mais arrivait à se mobiliser pour les activités de la vie quotidienne. Il a également fait état d’une anhédonie se reflétant par une absence d’envie de sortir, de voir du monde en général et une absence de créativité. Des idées pessimistes et l’impossibilité de se projeter dans le futur, un sentiment de culpabilité, une impression de ne pas avoir de valeur, une tristesse et des ruminations étaient également relevés, tout comme des idées noires avec des pensées de mort, sans projet suicidaire. Hormis le jardinage, l’assurée n’arrivait plus à effectuer d’activités élaborées et son comportement inquiétait son entourage. Le psychiatre a conclu que le statut psychiatrique était compatible avec un épisode dépressif. La poursuite du traitement médicamenteux et du suivi psychothérapeutique avait amené une amélioration progressive, mais l’incapacité de travail demeurait totale. 11. Le 7 septembre 2015, l’assurance a accusé réception du rapport du Dr D______ et indiqué à l’assurée que suite à un réexamen des documents soumis, la décision du 15 juin 2015 était maintenue concernant les mois de juillet à septembre 2015. En revanche, l’assurance allait organiser une expertise pour se prononcer sur la capacité de travail dès le 1er octobre 2015. 12. Le 8 septembre 2015, l’assurance a envoyé à l’assurée une convocation pour le 1er octobre 2015 auprès de son « médecin-conseil », le docteur E______. 13. Par pli du 5 octobre 2015, l’assurée, par l’intermédiaire d’un mandataire, a demandé à l’assurance de lui transmettre tous les éléments de son dossier, dont les
A/4343/2015 - 4/32 avis de son médecin-conseil, y compris celui qui serait rendu à l’issue de la consultation du 1er octobre 2015, ainsi qu’une copie du contrat d’assurance et des conditions générales applicables. 14. Dans sa réponse du 9 octobre 2015, l’assurance a relevé que « l’expertise médicale » avait conclu à une capacité de travail de 50% dans toute activité, du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016, sur une présence journalière de 5 heures avec une diminution de rendement de 20%, avec une amélioration progressive au plus tard dans les six prochains mois. Dès le 1er avril 2016, l’incapacité de travail estimée ne serait pas supérieure à 20%. 15. Le 13 octobre 2015, l’assurée a reçu un certain nombre de documents, dont des rapports médicaux rédigés en allemand, des conditions générales d’assurance, édition 2008, ainsi qu’une police d’assurance du 17 octobre 2013 faisant référence auxdites conditions et à des conditions particulières « Accord-Galenica 2013 ». 16. Par courrier du 14 octobre 2015, l’assurée a sollicité la traduction des rapports précités. 17. En date du 11 novembre 2015, l’assurance lui a répondu que sa couverture d’assurance prendrait fin le 31 décembre 2015 en raison de la résiliation du contrat d’assurance et qu’elle pouvait maintenir son droit à l’indemnité journalière en procédant au passage dans l’assurance individuelle. Les conditions générales, édition 2014, étaient annexées à cette missive. 18. Par courrier du 2 décembre 2015, l’assurée a derechef sollicité la traduction des rapports rédigés en allemand et l’indication des conditions générales applicables. 19. En date du 10 décembre 2015, l’assurée a déposé une demande en paiement et conclu préalablement à ce qu’il soit ordonné à la défenderesse de produire les conditions générales « Accord-Galenica 2013 » mentionnées dans la police d’assurance et de se déterminer sur la question des conditions générales applicables. Principalement, elle a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser les sommes de CHF 16’784.10 plus intérêts à 5% dès le 15 septembre 2015 (date moyenne) à titre de complément d’indemnités journalières maladie pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2015 et de CHF 6’801.40 plus intérêts à 5% dès le 31 décembre 2015 à titre d’indemnités journalières pour la période du 1er au 31 décembre 2015 sous déduction du versement d’un éventuel montant à ce titre pour ladite période, à ce qu’il soit dit et constaté que les prestations d’assurance ne prendraient pas fin au 31 décembre 2015 en raison de l’éventuelle résiliation de la police d’assurance par l’employeur, et à ce que ses droits soient réservés en cas d’incapacité de travail au-delà du 31 mars 2016. Pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2015, la demanderesse a rappelé avoir fourni des certificats médicaux de ses médecins-traitants attestant de son incapacité totale de travail, dont aucun élément sérieux et compréhensible ne permettait de douter. Durant cette période, elle avait perçu CHF 16’784.10 correspondant à des indemnités journalières pour une incapacité de travail de 50%, de sorte qu’elle avait droit à ce même montant
A/4343/2015 - 5/32 pour les 50% restants. Pour le mois de décembre 2015, elle avait droit à CHF 6’801.40 (CHF 219.40 x 31 jours), puisque son incapacité de travail était totale. S’agissant de la période subséquente, elle a relevé tout ignorer de la prétendue fin du contrat entre son employeur et la défenderesse et considérer qu’il était trop tôt pour se prononcer sur sa capacité de travail à partir du mois d’avril 2016. À l’appui de sa demande, elle a notamment produit : - les certificats médicaux établis par le Dr C______ entre septembre 2014 et février 2015 et le Dr D______ entre février et décembre 2015 ; - des relevés d’indemnités journalières desquels il ressort que l’indemnité a été fixée à CHF 219.40 par jour et que la défenderesse lui a versé des prestations à hauteur de CHF 16’784.10 entre juillet et novembre 2015 inclus (CHF 219.40 x 50% x 153 jours). 20. Dans sa réponse du 8 février 2016, la défenderesse a conclu au déboutement de la demanderesse de l’intégralité de ses conclusions, au motif que l’expertise du Dr E______, laquelle remplissait tous les critères jurisprudentiels pour se voir reconnaître une pleine valeur probante, concluait à une capacité de travail de 50%. Par ailleurs, la demanderesse avait continué à bénéficier des prestations d’assurance au-delà du 31 décembre 2015. Dès le 1er avril 2016, le taux de son incapacité de travail était inférieur au seuil contractuel ouvrant le droit à des prestations d’assurance, de sorte qu’elle n’aurait plus droit aux indemnités journalières. La défenderesse a joint les documents suivants : - deux appréciations du médecin-conseil datées des 10 juin et 29 août 2015, en allemand, ainsi que leurs traductions libres. Ces documents n’indiquent ni l’identité ni la spécialisation du médecin-conseil, lequel a estimé, dans son premier avis, que le diagnostic du psychiatre traitant pouvait être confirmé, mais que « La personne assurée est à mon avis aussi en incapacité de travailler jusqu’à 50%, puis capable de travailler à 100% ». D’après la seconde traduction, le médecin-conseil a apprécié : « Je crois qu’une incapacité de travail de 100% n’est pas justifiée, mais qu’une capacité de travail de 100% ne l’est pas non plus. Je table sur une incapacité de travail persistante de 50%. Je propose une expertise succincte, car je ne peux pas procéder à une évaluation du pronostic à partir des documents ». - Le rapport du docteur E______, spécialiste FMH en neurologie, psychiatrie et psychothérapie, rédigé en allemand le 6 octobre 2015, ainsi qu’une traduction fournie par la défenderesse. Il en ressort que le Dr E______ a diagnostiqué un trouble de l’adaptation, réaction dépressive prolongée (F43.21), lequel existait depuis l’été 2014 et était la cause de l’incapacité de travail depuis le 24 septembre 2014. Il a conclu, d’un point de vue psychiatrique uniquement, que la demanderesse était apte à reprendre immédiatement une activité professionnelle à 50% (5 heures par jour avec une réduction des prestations d’environ 20%),
A/4343/2015 - 6/32 puis avec une augmentation étalée sur six mois au maximum. Au plus tard à partir du 1er avril 2016, une incapacité de travail de plus de 20% n’avait plus lieu d’être. Lors de son examen réalisé le 1er octobre 2015, la demanderesse a notamment fait état des procédures engagées suite à son erreur professionnelle, ainsi que de ses craintes de se voir retirer son autorisation d’exercer. Elle a également mentionné une situation matrimoniale difficile, ajoutant que son époux connaissait des problèmes de santé et d’alcool, et qu’il cherchait du travail. Elle s’inquiétait de leur situation financière et ne comprenait pas la position de la défenderesse, ce qui la mettait en colère. Elle envisageait d’aller à Bâle pour dire sa façon de penser au responsable, parfois elle avait même envie de s’y rendre avec une arme à feu et de tirer sur les gens. Le Dr E______ a notamment relevé que la demanderesse s’énervait de plus en plus en résumant son anamnèse, qu’elle employait même des expressions ordurières et vulgaires, et qu’il était difficile de la calmer. Dans un geste de colère, elle avait jeté au sol tout le dossier du médecin et une paire de lunettes. Concernant le déroulement de ses journée, elle se levait à 6 heures au plus tard, prenait un petit déjeuner sommaire et s’occupait de son ménage. Elle essayait de lire un peu, mais remarquait qu’elle avait souvent du mal à se concentrer. Elle faisait les courses et préparait les repas de midi ou du soir, suivant l’emploi du temps des enfants majeurs. Elle n’avait pas beaucoup d’appétit, mais mangeait régulièrement. Elle voyait rarement des amis ou des connaissances car elle avait l’impression qu’elle n’en avait pas la force et elle n’avait pas envie de raconter ses problèmes. Deux fois par semaine, elle voyait sa psychologue, ce qui lui faisait du bien et la soulageait temporairement, et elle faisait des exercices donnés par une psychologue. Elle se couchait vers 22h, avait souvent de la peine à trouver le sommeil car elle était assaillie de pensées. Elle se réveillait fréquemment au milieu de la nuit et faisait des cauchemars. Le Seroquel l’aidait, mais elle se sentait très affaiblie en journée. Dans ses constatations objectives, le Dr E______ a relevé que l’attention n’était pas affectée, que les capacités de compréhension et de concentration n’étaient pas perturbées, que les fonctions mnésiques étaient intactes et que les plaintes y relatives étaient à ranger dans la catégorie de la pseudo-démence et de l’inhibition de la pensée dans le cadre de l’affection primaire. Le raisonnement formel était ordonné et fluide, la capacité d’abstraction préservée. La pensée contextuelle indiquait une nette fixation sur la problématique liée aux problèmes psychosociaux, surtout au licenciement et au « procès » ayant pour objet son autorisation professionnelle, mais aussi les perspectives professionnelles de son mari et la situation professionnelle tendue. L’humeur était clairement abattue et plaintive. La demanderesse décrivait des changements d’humeur associés à une forte instabilité, une importante tension intérieure, des phénomènes anxieux, de réelles crises de panique et éclatait souvent en sanglots, fondait en larmes dès qu’elle parlait de sa situation et de ses problèmes. Les tests de laboratoire avaient révélé une bonne observance médicamenteuse et les tests psychométriques concluaient à un syndrome
A/4343/2015 - 7/32 dépressif modéré. Compte tenu du fait que le stress avait commencé dès mai 2014 et s’était accompagné d’une détérioration du climat de travail et d’une situation difficile et insatisfaisante sur le plan subjectif, de la peur pour son autorisation de pratiquer, de soucis familiaux et financiers, il y avait lieu d’admettre l’existence de facteurs de stress pertinents et récurrents qui avaient contraint la demanderesse à mobiliser de façon répétée l’ensemble de ses mécanismes de défense et stratégies de « coping » qui avaient fini par l’épuiser. Ces facteurs de stress avaient conditionné les symptômes anxio-dépressifs persistants. Puisque le médecin-traitant avait retenu que les symptômes dépressifs étaient seulement modérés, que leur survenance était clairement réactionnelle et que l’évolution était positive, le Dr E______ considérait que le diagnostic de trouble de l’adaptation était beaucoup plus pertinent. Un tel trouble guérissait généralement dans un délai de six mois, au plus tard dans un délai de deux ans. Après une durée de deux ans, ce diagnostic ne tiendrait plus et les éventuels symptômes persistants devraient être redéfinis. Dans le cas présent, le diagnostic de dysthymie paraissait beaucoup plus adéquat compte tenu de l’évolution et de l’étiologie. Selon lui, le diagnostic de véritable épisode dépressif, voire de trouble dépressif récurrent, n’était pas justifié « compte tenu de la grande importance que revêtent les divers facteurs de stress primaires étrangers à la maladie et de la perméabilité des symptômes psychiques aux facteurs et évènements extérieurs ». Les symptômes anxio-dépressifs résiduels présentaient un caractère objectif modéré et la demanderesse était depuis longtemps en mesure de respecter le déroulement ordonné d’une journée. Son état de santé était suffisamment stabilisé depuis un certain temps, de sorte que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle qu’elle reprenne le travail immédiatement, à 50% pour commencer avec une augmentation à 100% sur une période maximale de six mois. Les traits de la personnalité accentués, lesquels n’avaient pas valeur de maladie, devaient pouvoir être contrôlés et surmontés en faisant preuve de bonne volonté et de motivation, en s’efforçant de coopérer. La demanderesse présentait des tendances répétées à l’aggravation, tant dans ses explications parfois dramatiques, que dans ses mimiques et sa gestuelle. Un fort désir de reconnaissance du tort présumé et de la souffrance ressentie jusqu’ici était perceptible. 21. Par réplique du 8 mars 2016, la demanderesse a maintenu ses conclusions, à l’exception de celle liée à la fin du contrat devenue sans objet, et requis en sus le versement de CHF 6’801.40 plus intérêts à 5% dès le 31 janvier 2016 à titre d’indemnités journalières pour la période du 1er au 31 janvier 2016 et de CHF 6’362.60 plus intérêts à 5% dès le 29 février 2016 à titre d’indemnités journalières pour la période du 1er au 29 février 2016, sous déduction du versement d’éventuels montants à titre d’indemnité journalière pour lesdites périodes, et à ce que ses droits soient réservés pour la période postérieure. Après avoir constaté que la défenderesse ne s’était pas déterminée sur les conditions générales applicables, tout en semblant se référer à celles de 2008, et n’avait pas communiqué les
A/4343/2015 - 8/32 conditions particulières « Accord-Galenica 2013 », elle a dénié toute valeur probante au rapport du Dr E______. Ce document, de pure circonstance et destiné à servir les intérêts de la défenderesse, comportait en effet des contradictions et ses conclusions, insuffisamment motivées, n’étaient pas compréhensibles. La demanderesse a en outre relevé n’avoir été invitée à se déterminer ni sur la désignation de « l’expert » ni sur sa mission, rappelant que le courrier la priant de se rendre au rendez-vous mentionnait à trois reprises le terme « médecin-conseil », sans aucune référence à une « expertise ». Elle a également souligné que les documents produits ne permettaient pas de connaître l’identité et la spécialisation du médecin-conseil, dont les avis, à peine lisibles et fondés sur aucun examen clinique, ne constituaient qu’une appréciation différente de celle du psychiatre traitant. La demanderesse a produit, entre autres : - des certificats d’incapacité totale de travail pour les mois de janvier et février 2016, signés par le Dr D______ ; - un décompte de la défenderesse attestant du versement d’indemnités journalières correspondant à une incapacité de travail de 50% pour le mois de janvier 2016 (CHF 3’400.70) ; - un courrier du Dr D______ daté du 7 mars 2016 par lequel il contestait les conclusions du Dr E______. Le psychiatre traitant a notamment relevé qu’il n’avait été contacté ni par le médecin-conseil de la défenderesse ni par le Dr E______. En outre, ce dernier avait vu la demanderesse tardivement et il était très hasardeux qu’il exclue un diagnostic psychiatrique a posteriori. Il avait relevé qu’elle était réactive, impulsive et difficile à calmer dans son bureau. Proposer une reprise du travail en tant que responsable pharmacienne était irresponsable, étant rappelé les troubles de la mémoire et de la concentration qu’il avait lui-même relevés. Une rémission quasi complète de la dépression devait être atteinte avant la reprise d’une activité comportant une lourde responsabilité. La demanderesse prenait une médication antidépressive depuis le début de ses troubles et était suivie depuis des mois, notamment jusqu’à deux fois par semaine par une psychologue. L’énergie que cela impliquait était considérable, tant sur le plan physique que psychique. Il exerçait depuis plus de 20 ans et n’avait auparavant jamais rencontré une patiente avec un simple trouble de l’adaptation, tel que retenu par le Dr E______, prêtant autant de sacrifices sur une telle durée pour se soigner. Enfin, les tests psychométriques effectués par le Dr E______ relevaient tous que la demanderesse présentait les critères d’un syndrome dépressif modéré, et ce malgré la médication en cours. Il n’était dès lors pas compréhensible que ce médecin exclue le diagnostic justement retenu par le psychiatre traitant. 22. Dans sa duplique du 11 avril 2016, la défenderesse a persisté et invoqué que le contrat d’assurance régissant le droit aux prestations de la demanderesse était
A/4343/2015 - 9/32 soumis aux conditions générales d’assurance, édition 2008, et que l’ « Accord- Galenica », lequel régissait les relations entre le preneur d’assurance et la défenderesse, n’était pas pertinent pour l’issue du litige. Pour le surplus, elle a maintenu que le rapport d’expertise privée permettait d’apporter la preuve des faits allégués, en combinaison avec d’autres indices prouvés par moyen de preuve, en particulier le témoignage expertise du Dr E______, lequel disposait de compétences particulières utiles. 23. Par écriture du 25 avril 2016, la demanderesse a conclu préalablement à l’audition de ses médecins-traitants et augmenté ses conclusions principales en ce sens qu’elle requérait le versement des sommes de CHF 4’278.30 [(CHF 219.40 x 8 jours) + (CHF 219.40 x 50% x 23 jours)], plus intérêts à 5% dès le 31 mars 2016 à titre d’indemnités journalières pour la période du 1er au 31 mars 2016, et de CHF 3’291.- (CHF 219.40 x 50% x 30 jours) à titre d’indemnités journalières pour la période du 1er au 30 avril 2016, sous déduction du versement d’éventuels montants à titre d’indemnités journalières pour lesdites périodes. Elle se réservait enfin le droit d’augmenter ses conclusions en cas de poursuite de l’incapacité de travail au-delà de cette date. Elle a transmis à la chambre de céans deux certificats médicaux du Dr D______ attestant d’une incapacité de travail de 100% jusqu’au 8 mars 2016 et de 50% du 9 mars au 9 mai 2016. 24. Le 19 mai 2016, la demanderesse a informé la chambre de céans que son incapacité de travail avait pris fin le 9 mai 2016. 25. Par ordonnance du 7 novembre 2016, la chambre de céans a confié une expertise psychiatrique au docteur F______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (ATAS/902/2016). 26. Le 7 novembre 2016, la demanderesse a notamment indiqué à la chambre de céans qu’elle avait retrouvé un emploi temporaire en qualité de pharmacienne responsable. 27. Par courrier du 8 novembre 2016, la défenderesse a requis de la demanderesse la production de l’intégralité des justificatifs de remboursement de son assureur maladie concernant le traitement médical pour la période couvrant le début de son incapacité de travail à ce jour, ainsi que copie de son éventuelle inscription à l’assurance-chômage. 28. Le lendemain, la demanderesse a indiqué qu’elle produirait les pièces requises, lesquelles n’apparaissaient toutefois pas pertinentes, sur demande de la chambre de céans. 29. Dans son rapport d’expertise psychiatrique du 5 janvier 2017, cosigné par Madame G______, psychologue FSP, et basé sur les pièces produites par-devant la chambre de céans, un consilium téléphonique avec le psychiatre traitant le 16 décembre 2016, trois entretiens cliniques de la demanderesse réalisés les 15, 16
A/4343/2015 - 10/32 et 26 décembre 2016, les résultats de tests psychométriques et une prise de sang effectuée le 15 décembre 2016, le Dr F______ a retenu le diagnostic, avec répercussion sur la capacité de travail, d’épisode dépressif moyen récurrent avec syndrome somatique (F33.11) au sens de la CIM-10, de septembre 2014 à fin août 2015, ayant évolué vers un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée (F43.21), de septembre 2015 à début mai 2016. Il a également fait état de traits de la personnalité émotionnellement labile de type histrionique, actuellement non décompensés (Z73.1), à titre de diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail. L’expert a résumé le dossier médical, consigné les plaintes de la demanderesse, les résultats de la prise de sang, compatibles avec une bonne compliance et l’absence de toxicodépendance, ainsi que les scores des différents tests réalisés. Il a présenté une anamnèse personnelle, professionnelle et sociale, et relevé que la demanderesse avait bénéficié du chômage à 50% depuis le 9 mars 2016, puis à 100% depuis le 9 mai 2016. Depuis le mois de mai 2016, elle avait repris son activité habituelle de pharmacienne à temps partiel, à la demande, auprès de deux pharmacies, mais elle demeurait stressée à l’idée que son droit de pratique puisse lui être retiré, suite à une faute professionnelle qui avait amené à son licenciement. Au niveau personnel, était relevé un premier épisode dépressif en 1996, probablement léger puisqu’il n’avait pas entrainé d’arrêt maladie, avec un suivi psychologique durant deux mois. Un deuxième épisode dépressif moyen était survenu selon le psychiatre traitant depuis le mois de septembre 2014, ayant nécessité un suivi psychiatrique et un traitement antidépresseur avec une incapacité de travail. La demanderesse expliquait l’éclosion d’un effondrement thymique le 24 septembre 2014 qui était compatible avec un épisode dépressif récurrent moyen selon les critères diagnostiques de la CIM-10. Ce trouble serait en lien avec un licenciement vécu comme étant abusif, bien qu’il faisait suite à une erreur professionnelle grave et à des difficultés socio-familiales dans un contexte d’un mari présentant une dépendance éthylique et une désinsertion professionnelle. La demanderesse décrivait depuis septembre 2014 notamment une tristesse présente la plupart de la journée, des troubles de la concentration et de la mémoire, une anxiété fluctuante, une anhédonie partielle, une perte de l’élan vital, un pessimisme, une impossibilité à se projeter dans l’avenir, un sentiment de culpabilité, et des ruminations négatives. L’expert retenait, contrairement au psychiatre traitant, un épisode dépressif récurrent moyen avec syndrome somatique (F33.11) et non pas un épisode dépressif isolé moyen (F32.1) car la demanderesse aurait présenté un premier épisode dépressif léger en 1996. La description clinique au moment de l’expertise correspondait à celle du psychiatre traitant au début des arrêts maladies et le Dr E______ ne discutait pas clairement pourquoi il s’écartait du diagnostic du psychiatre traitant, ce d’autant plus qu’il avait rencontré la demanderesse au moment d’une amélioration thymique existant depuis la fin de l’été 2015. En effet, cette amélioration thymique était décrite comme étant très progressive par le
A/4343/2015 - 11/32 psychiatre traitant depuis août 2015, ce qui était confirmé par la demanderesse. Cette dernière expliquait que son état s’était amélioré en septembre 2015, puisqu’elle présentait une thymie abaissée, mais sans tristesse significative présente la plupart de la journée comme auparavant, une labilité émotionnelle, une anxiété fluctuante moindre qu’auparavant, des ruminations négatives concernant sa situation professionnelle, mais sans culpabilité et des troubles du sommeil moins intenses. Ceci s’approchait beaucoup de la description clinique du Dr E______, qui avait correctement retenu, selon l’expert, un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongé (F43.21), trouble présent selon l’anamnèse réalisée au moment de la deuxième expertise psychiatrique depuis le 1er septembre 2015. Le Dr E______ n’avait pas revu la demanderesse depuis son examen et avait fait une estimation médico-théorique de sa capacité de travail dans les prochains mois. Toutefois, selon l’anamnèse réalisée au moment de l’expertise judiciaire, la demanderesse décrivait un état stationnaire d’octobre 2015 à fin février 2016, ce qui était congruent aux rapports psychiatriques et à l’anamnèse, mais aussi à l’inscription progressive au chômage depuis début mars 2016. L’expert retenait une rémission totale, ayant permis une inscription au chômage à 100% depuis le 9 mai 2016 selon le psychiatre traitant, mais aussi selon l’anamnèse réalisée au moment de son examen. Il s’est étonné du fait que les traits de la personnalité émotionnellement labile clairement présents selon l’anamnèse et l’examen clinique n’avaient pas été décrits ni par le psychiatre traitant, ni par le Dr E______, lequel avait même dû faire face à des débordements de colère et émotionnels intenses de l’assurée. Les critères diagnostiques de la CIM-10 étaient remplis pour des traits de la personnalité émotionnellement labiles, mais pas pour celui de trouble de la personnalité. Au moment de l’expertise, le traitement médicamenteux quotidien était composé d’escitalopram et de Seroquel, avec une bonne compliance selon la demanderesse. Cette dernière bénéficiait d’une prise en charge médicale ponctuelle auprès du Dr C______, d’une prise en charge psychiatrique bimensuelle auprès du Dr D______ et d’un suivi psychologique bihebdomadaire auprès d’une psychologue, étant précisé que les suivis psychiatrique et psychologique avaient été auparavant plus soutenus, à savoir hebdomadaires. À l’examen, l’entretien ne mettait pas en évidence de symptômes de la lignée psychotique. S’agissant de l’humeur, l’analyse des critères majeurs de la dépression selon la CIM-10 permettait de révéler les trois critères nécessaires pour évoquer un diagnostic d’épisode dépressif moyen récurrent avec syndrome somatique de septembre 2014 à fin août 2015. Les critères majeurs de la dépression étaient alors la tristesse, laquelle avait été présente la plupart de la journée avec des répercussions significatives sur les activités de la vie quotidienne, l’absence de plaisir, et le manque d’énergie, présent d’un point de vue subjectif et objectif avec un ralentissement psychomoteur modéré objectivable. S’agissant des critères mineurs de la dépression, l’expert a relevé que la demanderesse décrivait une estime de soi diminuée. La culpabilité n’était pas retenue actuellement dans la
A/4343/2015 - 12/32 mesure où la demanderesse n’exprimait pas des idées de culpabilité présentes dans le passé. La concentration était cliniquement conservée, ce qui n’était pas le cas auparavant selon l’anamnèse. La demanderesse relatait la présence d’idées noires passives dans le passé, sans désir de passage à l’acte, et l’expert retenait un ralentissement psychomoteur dans le passé selon l’anamnèse dans le sens d’un ralentissement psychomoteur modéré et des épisodes d’agitation. Au niveau du sommeil, la demanderesse mentionnait des difficultés d’endormissement et des réveils nocturnes, avec des cauchemars dans le passé, avec des répercussions significatives sur les activités de la vie quotidienne. Elle relatait une perte d’appétit durant ses arrêts maladies. L’expert a en outre fait état de troubles anxieux résiduels, dans le contexte d’un épisode dépressif moyen récurrent ayant évolué vers un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée. Les scores sur l’échelle de Hamilton indiquaient une dépression modérée de septembre 2014 à août 2015 et légère de septembre 2015 à février 2016. L’expert considérait que la demanderesse avait présenté un état de perturbation émotionnelle qui se situait dans le contexte d’un épisode dépressif récurrent moyen, ce qui permettait d’exclure la présence d’un trouble de l’adaptation selon les critères diagnostiques de la CIM-10 de septembre 2014 à août 2015. Par la suite, elle avait développé un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée de septembre 2015 à début mai 2016. De plus, elle montrait ponctuellement de la colère et de l’impulsivité. Selon l’anamnèse, elle souffrait de la présence « de hauts et de bas » fréquents sans être reliés aux contextes, caractérisés par des moments de désespoir ou d’impulsivité. L’ensemble des critères permettait ainsi de retenir des traits de la personnalité émotionnellement labile de type histrionique, actuellement non décompensée. Répondant aux questions de la chambre de céans, l’expert a indiqué que les troubles psychiques avaient été moyens et parfois graves de septembre 2014 à août 2015, moyens entre septembre 2015 et février 2016 et légers entre mars et mai 2016. S’agissant des limitations fonctionnelles, l’expert retenait un trouble dépressif moyen récurrent entre le 24 septembre 2014 et la fin du mois d’août 2015, avec un ralentissement psychomoteur significatif, parfois de l’agitation, une aboulie, une anhédonie partielle, un isolement social important, des troubles de la concentration sévères. Entre le 1er septembre 2015 et mars 2016, était retenu un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée, accompagné de limitations fonctionnelles moindres, mais quand même significatives, à savoir une agitation ou un ralentissement psychomoteur modéré, des troubles de la concentration moins importants, une aboulie partielle, un isolement social partiel, sans anhédonie. Ces limitations fonctionnelles avaient significativement diminué depuis mars à début mai 2016 et disparu depuis le 9 mai 2016 selon l’anamnèse. Dans la profession de pharmacienne responsable, la capacité de travail avait été de 0% du 24 septembre 2014 au 8 mars 2016, de 50% du 9 mars au 8 mai 2016 et de 100% à compter du 9 mai 2016, sans diminution du rendement. Dans une activité adaptée manuelle et répétitive (ménage, conduite automobile, etc.), ne nécessitant pas une
A/4343/2015 - 13/32 concentration optimale, la capacité de travail avait été de 0% du 24 septembre 2014 au 31 août 2015, de 50% du 1er septembre 2015 au 8 mars 2016 et de 100% sans diminution du rendement dès le 9 mars 2016. Selon l’expert, des échanges téléphoniques entre le psychiatre traitant et le Dr E______ et une deuxième évaluation psychiatrique par ce dernier quelques mois après son premier examen auraient permis aux deux praticiens de retrouver une vision clinique plus congruente. 30. Par écriture du 8 février 2017, la demanderesse a persisté dans ses conclusions antérieures, auxquelles elle a ajouté la dernière période d’incapacité de travail qui n’était alors pas connue, concluant ainsi à ce que la défenderesse soit condamnée au paiement de CHF 987.30 plus intérêts à 5% dès le 9 mai 2016 à titre d’indemnités journalières pour la période du 1er au 9 mai 2016. En substance, elle a considéré que le rapport du Dr F______, document qui confirmait les incapacités de travail alléguées, devait se voir reconnaître une pleine valeur probante. L’incapacité de travail se définissait par l’incapacité d’exercer sa profession ou une autre activité lucrative qui pouvait raisonnablement être exigée d’elle. En l’occurrence, son incapacité de travail avait été limitée dans le temps ; la défenderesse ne l’avait pas invitée à exercer une autre activité professionnelle pendant sa période d’incapacité et n’avait pas évoqué quelle activité aurait été susceptible d’entrer en ligne de compte. Il serait donc contraire au droit de prétendre qu’une autre activité aurait été raisonnablement exigible selon les dispositions générales. 31. Dans son écriture du 14 mars 2017, la défenderesse a sollicité que des questions complémentaires soient posées à l’expert. Elle a notamment relevé que la demanderesse avait déjà présenté un épisode dépressif léger en 1996, qu’elle était restée totalement stable durant près de 18 ans, en l’absence de tout traitement. Le trouble dépressif récurrent devait être mis en relation avec un événement particulier et tant le premier épisode de 1996 que le second survenu en septembre 2014 devaient être considérés comme une symptomatologie réactionnelle évidente et donc clairement comme un trouble de l’adaptation. L’incapacité de travail devait être examinée à la lumière d’un événement particulier. La seule divergence entre les conclusions du Dr E______ et celles du Dr F______ résidait dans le délai dans lequel la rémission totale aurait dû intervenir. 32. Le 22 mars 2017, la demanderesse a considéré que rien ne justifiait le complément d’expertise sollicité par la défenderesse, laquelle ne produisait aucune appréciation médicale qui contredirait ou mettrait en doute l’avis de l’expert. 33. En date du 23 mars 2017, le Dr F______ a fait suite à la demande de la chambre de céans et a complété son rapport d’expertise. Il a tout d’abord expliqué qu’il avait été démontré par une abondante littérature existant depuis les années 1980 que tous les troubles dépressifs se situaient sur le même axe et que la distinction entre troubles dépressifs endogènes (sans cause) et exogènes ou réactionnels (considérés comme passagers et moins graves) n’était pas justifiée d’un point de vue clinique, que ce soit en termes d’évolution, de gravité, de capacité de travail ou de
A/4343/2015 - 14/32 traitement. Un épisode dépressif pouvait être réactionnel ou pas, mais cela n’avait aucune implication pronostique, thérapeutique, de gravité ou de conséquence sur la capacité de travail. Les affirmations de la défenderesse n’avaient pas de fondement empiriquement validé d’un point de vue psychiatrique. L’expert a encore précisé qu’un épisode dépressif moyen récurrent ou isolé ne justifiait pas en soi une incapacité de travail, mais uniquement les limitations fonctionnelles qui en découlaient au moment de l’observation. L’existence ou l’absence d’antécédents psychiatriques n’influençait pas les limitations fonctionnelles objectivables et l’existence ou l’absence d’un événement particulier n’avait aucune importance sur le pronostic, la gravité ou la capacité de travail, comme prouvé par la littérature. L’affirmation que les épisodes dépressifs exogènes ou réactionnels n’existaient pas et étaient en réalité des troubles de l’adaptation ne se basait sur aucune étude. La CIM-10 différenciait les troubles de l’adaptation en fonction de critères diagnostiques précis qui pouvaient changer au cours du temps, mais en aucun cas un épisode dépressif ne pouvait être exclu en fonction du caractère exogène ou réactionnel. De plus, toutes les classifications psychiatriques étaient en principe descriptives car elles se basaient sur des statistiques et n’étaient pas théoriques. Il a ensuite répondu aux questions formulées par la défenderesse, relevant que les symptômes d’un trouble de l’adaptation ne se développaient pas nécessairement « de manière relativement aiguë suite à un stress lourd » car il existait aussi la possibilité d’un stress aigu ou d’un état de stress post-traumatique. Il a précisé à ce propos que la question du stress lourd ne figurait pas en tant que telle dans la CIM-10 et devait être spécifiée. Il a également rappelé que le caractère réactionnel ou non réactionnel des troubles de la demanderesse n’était pas important en ce qui concernait la capacité de travail. La défenderesse demandait si un trouble de l’adaptation pouvait être retenu lorsqu’un individu ne parvenait pas à s’adapter à la nouvelle situation, respectivement à utiliser efficacement les mécanismes de défense individuels qu’il avait développés et sa stratégie de « coping » au cours d’un période de six mois. L’expert a répondu que ceci était plausible, mais ne suffisait pas pour retenir un trouble de l’adaptation selon les critères diagnostiques de la CIM-10 qui étaient plus complets et complexes. L’expert a encore expliqué que les troubles de l’adaptation avec réaction anxieuse et dépressive (F43.22) pouvaient durer au maximum six mois, sinon on parlait de trouble de l’adaptation avec une réaction dépressive prolongée (F43.21), mais le diagnostic ou sa durée ne définissait pas l’incapacité de travail, mais uniquement les limitations fonctionnelles. L’expert a également indiqué qu’il ne disposait d’aucun élément objectif lui permettant de remettre en question les observations et les conclusions retenues au moment de son expertise et le diagnostic qu’il avait posé se basait sur les données subjectives, les limitations fonctionnelles objectivables et les critères diagnostiques de la CIM-10. De plus, son expertise avait pu mettre les troubles dans un contexte temporel, ce qui n’était à son avis pas le cas des évaluations précédentes. À la question de savoir si la symptomatologie perdurant pendant deux ans après la situation de stress pouvait toujours être diagnostiquée comme un
A/4343/2015 - 15/32 trouble de l’adaptation ou si elle devait être redéfinie, l’expert a répondu que la symptomatologie « résiduelle » devrait être mieux définie, faute de pouvoir poser un diagnostic précis. En l’occurrence, on pourrait supposer qu’il s’agisse d’une dysthymie, ou d’un trouble de l’adaptation avec une réaction dépressive prolongée, moins probable. 34. En date du 3 avril 2017, la demanderesse a relevé que le rapport complémentaire du Dr F______ ne faisait que renforcer la valeur probante de son expertise du 5 janvier 2017 et permettait de conclure que les déductions médicales auxquelles procédait la défenderesse étaient erronées. 35. La défenderesse a sollicité l’audition du Dr E______, laquelle n’a toutefois pas été possible à brève échéance. La chambre de céans a ainsi invité les parties à lui communiquer la liste des questions qu’elles entendaient adresser à ce médecin. 36. Par écriture du 22 juin 2017, la demanderesse s’est opposée aux questions complémentaires que la défenderesse entendait poser à son propre médecin-conseil, étant rappelé qu’une expertise, ayant pleine valeur probante, avait été diligentée par la chambre de céans. En outre, les constatations de l’OAI confirmaient l’incapacité de travail faisant l’objet de la présente procédure. À cet égard, elle a communiqué à la chambre de céans un projet de décision de l’OAI du 8 juin 2017 aux termes duquel lui était reconnu le droit à une rente entière du 1er septembre 2015 au 31 mai 2016, compte tenu d’une incapacité de travail de 100% du 24 septembre 2014 au 8 mars 2016 et de 50% du 9 mars au 30 avril 2016. 37. Le 10 juillet 2017, sur demande de la chambre de céans, le Dr E______ a répondu aux questions des parties. S’agissant des interrogations de la demanderesse, il a d’abord indiqué n’avoir aucun mandat de médecin-conseil auprès de la défenderesse, travailler comme médecin indépendant et recevoir régulièrement des mandats d’expertise de la part de plusieurs compagnies d’assurance. La demanderesse le priait d’expliquer de manière précise et détaillée pour chacune des réponses s’écartant des réponses de l’expert judiciaire, pour quelles raisons l’avis de l’expert judiciaire ne devrait pas être suivi. Le Dr E______ a répondu que toutes ces réponses avaient déjà été données dans ses prises de position des 30 janvier et 12 avril 2017 et qu’il n’y avait pas d’autres explications à donner, invitant pour le surplus le conseil de la demanderesse de relire ses avis et son rapport qui comportaient tous les détails. S’agissant de la capacité de travail, la demanderesse sollicitait que le Dr E______ distingue ses réponses en fonction du travail exercé, soit une activité de pharmacienne responsable ou un travail sans responsabilité. L’expert a répété que toutes ces réponses avaient déjà été données dans ses avis antérieurs. Le Dr E______ a ensuite répondu aux questions de la défenderesse. Il a confirmé que la CIM-10 ne faisait plus de distinction entre une dépression endogène et exogène. Cependant, elle connaissait le diagnostic de trouble de l’adaptation, comme spécifié dans son chapitre F43 « réaction à un facteur de stress important et
A/4343/2015 - 16/32 trouble de l’adaptation ». Donc, il y avait une différence étiologique à faire entre une dépression dans le sens d’une véritable psychose affective selon la définition du chapitre F3 et un trouble de l’adaptation selon la définition du chapitre F4 « troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress, et troubles somatoformes », plus précisément sous F43 « réactions à un facteur de stress important et troubles de l’adaptation ». Bien évidemment, un épisode dépressif, ainsi qu’un trouble de l’adaptation, pouvaient cliniquement s’exprimer et se manifester par des symptômes anxio-dépressifs, voire un syndrome dépressif. Dans ce contexte, il lui semblait important de rappeler la différence entre un niveau purement phénoménologique et « syndromal » d’une part et, d’autre part, un niveau diagnostique, ce dernier considérant également des aspects étiologiques pour arriver à un diagnostic précis selon le système de classification officiel de la CIM-10. Par conséquent, tout médecin devait, dans un premier temps, procéder à une anamnèse et à un examen clinique complet et détaillé afin d’être en mesure, par la suite, d’interpréter ses constatations, les symptômes de son patient et la constellation typique des symptômes (dans le sens d’un « syndrome ») comme une maladie ou un trouble spécifique, tout en considérant aussi l’étiologie. Il y avait une différence entre le niveau plutôt symptomatologique et phénoménologique d’une part et, d’autre part, le niveau du diagnostic différentiel ou, dans l’idéal, du diagnostic précis et exact. Par exemple, des symptômes anxio-dépressifs et un véritable syndrome anxio-dépressif pouvaient se manifester typiquement dans le cadre de plusieurs maladies et troubles psychiques très différents, comme par exemple d’un épisode dépressif (F32), d’un trouble dépressif récurrent (F33.3), d’un trouble bipolaire (F31), d’un trouble organique (F06 ou F1), et même dans la phase postrémissive d’une schizophrénie (F20.4) ou d’une quelconque décompensation psychotique. Dans tous les cas de figure, le patient présentait des symptômes dépressifs, symptômes qui pourtant devaient être interprétés et attribués par le médecin à un diagnostic précis. Dans le cas de la demanderesse, les symptômes anxio-dépressifs, qui avaient été constatés à un niveau purement phénoménologique et qui s’étaient manifestés uniquement et exclusivement suite à des facteurs de stress facilement identifiables et assez importants, étaient par conséquent clairement à interpréter comme un trouble de l’adaptation. Considérant l’évolution et le pronostic, le pronostic d’un trouble de l’adaptation était en règle générale beaucoup plus favorable que celui d’un épisode dépressif, voire d’un véritable trouble dépressif récurrent. Cependant, il n’y avait pas de différence à faire concernant la prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique, y compris la pharmacothérapie. Un épisode dépressif ainsi qu’un trouble de l’adaptation pouvaient tous les deux avoir des répercussions sur la capacité de travail d’un patient et occasionner une diminution de la capacité de travail, étant donné que la capacité de travail était à évaluer selon l’impression clinique et les limitations fonctionnelles objectivables. Une incapacité de travail n’était pas à déterminer simplement par un diagnostic. Il a précisé que même si l’on voulait interpréter la symptomatologie de la demanderesse dès le début comme un épisode dépressif,
A/4343/2015 - 17/32 comme le faisaient le psychiatre traitant et l’expert judiciaire, il était à rappeler que, dès le début, l’intensité de la symptomatologie anxio-dépressive de la demanderesse n’avait été que d’une intensité moyenne, comme cela avait été constaté par le Dr D______ dans son rapport médical du 7 mai 2015. Par la suite, le psychiatre traitant avait constamment confirmé une amélioration de cette symptomatologie. Pour cette raison, la symptomatologie anxio-dépressive de la demanderesse, indépendamment de son étiologie et du diagnostic finalement retenu, n’avait certainement plus été que d’une intensité légère depuis la fin de l’année 2015, tel que cela avait été démontré et retenu dans sa première prise de position du 30 janvier 2017. Concernant la définition du trouble de l’adaptation par la CIM-10, il s’agissait d’une catégorie différente des autres dans la mesure où sa définition ne reposait pas exclusivement sur la symptomatologie et l’évolution, mais également sur l’un ou l’autre des deux facteurs étiologiques suivants: un événement particulièrement stressant entretenant une réaction aiguë à un facteur de stress ou un changement particulièrement marquant dans la vie du sujet, comportant des conséquences désagréables et durables, conduisant à un trouble de l’adaptation. Des facteurs de stress psychosociaux relativement peu sévères parmi les événements de la vie pouvaient précipiter la survenue et influencer le tableau clinique d’un grand nombre de troubles classés ailleurs dans ce chapitre, mais il n’était pas toujours possible de leur attribuer un rôle étiologique, d’autant plus qu’il faudrait prendre en considération des facteurs de vulnérabilité, souvent idiosyncrasique, propre à chaque individu. En d’autres termes, ces facteurs n’étaient ni nécessaires ni suffisants pour expliquer la survenue de la nature du trouble observé. En revanche, on admettait que les troubles réunis sous F43 étaient toujours la conséquence directe d’un facteur de stress aigu important et d’un traumatisme persistant. L’événement stressant ou les circonstances pénibles persistantes constituaient le facteur causal primaire et essentiel en l’absence duquel le trouble ne serait pas survenu. Sous alinéa F43.2, la CIM-10 définissait un trouble de l’adaptation comme étant un état de détresse et de perturbation émotionnelle, entravant habituellement le fonctionnement et les performances sociales, survenant au cours d’une période d’adaptation à un changement existentiel important ou à un événement stressant. Le facteur de stress pouvait entraver l’intégrité de l’environnement social du sujet, ou son système global de support social et de valeurs sociales. Par rapport aux autres troubles décrits sous F43, la prédisposition et la vulnérabilité individuelle jouaient un rôle plus important dans la survenue de ce trouble et de sa symptomatologie. On admettait toutefois que le trouble ne serait pas survenu en l’absence du facteur de stress en cause. Ces manifestations étaient variables et comprenaient une humeur dépressive, une anxiété, une inquiétude ou l’association de ces manifestations, un sentiment d’incapacité à faire face, à faire des projets ou à supporter la situation actuelle, ainsi qu’une certaine altération d’un fonctionnement quotidien. Le sujet pouvait se sentir enclin à des comportements dramatiques ou à des actes de violence, mais ne s’y livrait que rarement. Le trouble pouvait s’accompagner d’un trouble des conduites, par exemple un comportement
A/4343/2015 - 18/32 agressif ou antisocial. Aucun de ces symptômes n’était suffisamment grave ou marqué pour justifier un diagnostic plus spécifique. Le trouble débutait habituellement dans le mois qui suivait la survenance d’un événement stressant ou d’un changement particulièrement marquant dans la vie du sujet et ne persistait guère au-delà de six mois, sauf s’il s’agissait d’une réaction dépressive prolongée (F43.21), tel que cela avait été sans aucun doute le cas chez la demanderesse. L’intéressée avait développé tous ses symptômes anxio-dépressifs clairement et uniquement suite à ses problèmes sur le lieu de travail, ayant commis une erreur professionnelle assez sévère, ayant par la suite reçu son licenciement, avec une demande de mutation dans une autre pharmacie. Tous ses symptômes avaient été initialement d’une intensité moyenne et s’étaient par la suite constamment améliorés, comme attesté par le psychiatre traitant. Finalement, ils n’étaient donc plus que d’une intensité légère et s’étaient complètement estompés au bout de deux ans, ce qui était également attesté par le psychiatre traitant, ainsi que par l’expert judiciaire. Il lui semblait donc complètement incompréhensible que ces deux psychiatres ne se soient pas limités au diagnostic d’un trouble d’adaptation et, même s’ils voulaient insister sur le diagnostic d’un véritable épisode dépressif, comment pouvaient-ils justifier une incapacité de travail totale pendant plusieurs mois avec une symptomatologie anxio-dépressive qui, même initialement, n’avait été que d’une intensité moyenne et qui rapidement s’était améliorée pour ne plus être certainement, depuis la fin de l’année 2015 au plus tard, que d’une intensité légère. La forte influence de facteurs non liés à la maladie, comme le litige avec l’employeur, la peur de la demanderesse de perdre son autorisation de pratiquer, voire son approbation de pharmacienne, sa situation financière, ainsi que sa forte demande de reconnaissance de sa souffrance subjective et de sa situation de vie certainement difficile et déplorable, était évidente. Cependant, ces facteurs non liés à la maladie n’étaient pas à prendre en considération lors de l’évaluation de la capacité de travail d’un point de vue purement médical, psychiatrique. 38. Par écriture du 16 août 2017, la demanderesse a persisté dans ses conclusions. Elle a souligné que le Dr E______ avait officié comme expert privé et que son expertise ne valait que comme allégué de partie, et non pas comme un moyen de preuve. Ce médecin n’avait pas répondu à ses questions, se contentant de la renvoyer à l’un de ses rapports antérieurs, produit en allemand et traduit d’une manière caviardée par une personne inconnue. Cette appréciation ne contenait aucune considération en lien avec les responsabilités inhérentes à la délivrance de médicaments prescrits, en qualité de pharmacienne responsable. Il en découlait que le Dr E______ avait refusé de répondre aux questions d’une partie pour privilégier celles de la défenderesse. Pour le reste, il était rédigé en des termes peu élogieux à son égard et ce médecin n’avait pas semblé la comprendre. 39. Le 25 août 2017, la défenderesse a indiqué ne pas avoir de remarques à formuler concernant le rapport du Dr E______.
A/4343/2015 - 19/32 - 40. Le 25 septembre 2017, la chambre des assurances sociales a indiqué aux parties estimer être en mesure de statuer sur la demande en l’état du dossier et leur a demandé de lui faire savoir jusqu’au 4 octobre 2017 si elles entendaient solliciter une audience de débats. La demanderesse n’a pas pris position dans ce délai, tandis que la demanderesse a répondu, par courrier du 4 octobre 2017, renoncer à une telle audience. EN DROIT 1. Les questions de la compétence de la chambre de céans et de la recevabilité de la demande ont d’ores et déjà été examinées dans l’ordonnance d’expertise du 7 novembre 2016, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 2. a. Le litige portait initialement sur le paiement de CHF 16’784.10 à titre de complément d’indemnités journalières pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2015, étant rappelé que la demanderesse avait perçu pour cette période des indemnités pour une incapacité de travail de 50% alors que ses certificats médicaux attestaient d’une totale incapacité de travail, ainsi que sur le paiement de CHF 6’801.40 à titre d’indemnités journalières pour la période du 1er au 31 décembre 2015, sous déduction d’un éventuel montant qui lui serait versé. Dans ses écritures des 8 mars, 25 avril 2016 et 8 février 2017, la demanderesse a réclamé en outre le paiement des prestations jusqu’au 9 mai 2016, correspondant à une incapacité de travail de 100% jusqu’au 8 mars 2016 et de 50% du 9 mars au 9 mai 2016. b. S’agissant de la recevabilité de ces conclusions amplifiées, il convient de rappeler que, conformément à l’art. 243 al. 2 let. f du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), les litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) sont soumis à la procédure simplifiée. Selon la doctrine, les art. 227 et 230 CPC – relatifs à la procédure ordinaire – s’appliquent par analogie à la modification des conclusions en procédure simplifiée (Denis TAPPY, Code de procédure civile commenté, n°20 ad art. 246 CPC ; cf. ATAS/550/2015 du 14 juillet 2015 consid. 8). Or, selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et si l’une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a), la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Cette disposition, dont les conditions sont alternatives, détermine à quelles conditions un changement de conclusions est admissible (Denis TAPPY, op. cit., n°14 et 18 ad art. 227 CPC). Il y a connexité matérielle lorsque les deux actions ont le même fondement matériel ou juridique, notamment lorsqu’elles reposent sur un même contrat ou un même état de fait (ATF 129 III 230 consid. 3.1). http://intrapj/perl/decis/129%20III%20230
A/4343/2015 - 20/32 c. En l’espèce, le versement des indemnités journalières pour les mois de janvier à mai 2016 est sans conteste en lien de connexité matérielle avec la demande du 10 décembre 2015 puisqu’il repose sur le même état de fait et sur le même rapport juridique. Partant, les conclusions amplifiées de la demanderesse sont recevables. 3. En vertu de l’art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. En conséquence, la partie qui fait valoir un droit doit prouver les faits fondant ce dernier, tandis que le fardeau de la preuve relatif aux faits supprimant le droit, respectivement l’empêchant, incombe à la partie, qui affirme la perte du droit ou qui conteste son existence ou son étendue. Cette règle de base peut être remplacée par des dispositions légales de fardeau de la preuve divergentes et doit être concrétisée dans des cas particuliers (ATF 128 III 271 consid. 2a/aa avec références). Ces principes sont également applicables dans le domaine du contrat d’assurance (ATF 130 III 321 consid. 3.1). La partie qui n’a pas la charge de la preuve a le droit d’apporter une contre-preuve. Elle cherchera ainsi à démontrer des circonstances propres à faire naître chez le juge des doutes sérieux sur l’exactitude des allégations formant l’objet de la preuve principale. Pour que la contre-preuve aboutisse, il suffit que la preuve principale soit ébranlée, de sorte que les allégations principales n’apparaissent plus comme les plus vraisemblables (ATF 130 III 321 consid. 3.4). Le juge doit procéder à une appréciation d’ensemble des éléments qui lui sont apportés et dire s’il retient qu’une vraisemblance prépondérante a été établie (ATF 130 III 321 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.1.1). En principe, un fait est tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d’une allégation. La loi, la doctrine et la jurisprudence ont apporté des exceptions à cette règle d’appréciation des preuves. L’allégement de la preuve est alors justifié par un « état de nécessité en matière de preuve » (Beweisnot), qui se rencontre lorsque, par la nature même de l’affaire, une preuve stricte n’est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu’indirectement et par des indices (ATF 132 III 715 consid. 3.1 ; 130 III 321 consid. 3.2). Tel peut être le cas de la survenance d’un sinistre en matière d’assurance-vol (ATF 130 III 321 consid. 3.2) ou de l’existence d’un lien de causalité naturelle, respectivement hypothétique (ATF 132 III 715 consid. 3.2). Le degré de preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante (die überwiegende Wahrscheinlichkeit), qui est soumise à des exigences plus élevées que la simple vraisemblance (die Glaubhaftmachung). La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ou hypothèses envisageables ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2 ; 132 III 715 consid. 3.1 ; 130 III 321 consid. 3.3). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%2239+LCA%22+%2B+%228+CCS%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-III-271%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page271 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI202=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22ATF+130+III+321%22+%2Bassurance&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-321%3Afr&number_of_ranks=0#page321 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2010&to_date=12.01.2015&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%22degr%E9+de+preuve%22+%2B%22vraisemblance+pr%E9pond%E9rante%22&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-321%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page321 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI202=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22ATF+130+III+321%22+%2Bassurance&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-321%3Afr&number_of_ranks=0#page321
A/4343/2015 - 21/32 - 4. La procédure simplifiée s’applique aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la LAMal et la chambre de céans établit les faits d’office (art. 243 al. 2 let. f et 247 al. 2 let. a CPC). La jurisprudence applicable avant l’introduction du CPC, prévoyant l’application de la maxime inquisitoire sociale aux litiges relevant de l’assurance-maladie complémentaire, reste pleinement valable (ATF 127 III 421 consid. 2). Selon cette maxime, le juge doit établir d’office les faits, mais les parties sont tenues de lui présenter toutes les pièces nécessaires à l’appréciation du litige. Ce principe n’est pas une maxime officielle absolue, mais une maxime inquisitoire sociale. Le juge ne doit pas instruire d’office le litige lorsqu’une partie renonce à expliquer sa position. En revanche, il doit interroger les parties et les informer de leur devoir de collaboration et de production des pièces ; il est tenu de s’assurer que les allégations et offres de preuves sont complètes uniquement lorsqu’il a des motifs objectifs d’éprouver des doutes sur ce point. L’initiative du juge ne va pas au-delà de l’invitation faite aux parties de mentionner leurs moyens de preuve et de les présenter. La maxime inquisitoire sociale ne permet pas d’étendre à bien plaire l’administration des preuves et de recueillir toutes les preuves possibles (ATF 125 III 231 consid. 4a). La maxime inquisitoire sociale ne modifie pas la répartition du fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 4C.185/2003 du 14 octobre 2003 consid. 2.1). Pour toutes les prétentions fondées sur le droit civil fédéral, l’art. 8 CC, en l’absence de règles contraires, répartit le fardeau de la preuve et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 133 III 323 consid. 4.1 non publié ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_491/2008 du 4 février 2009 consid. 3.1). En revanche, l’art. 8 CC ne régit pas l’appréciation des preuves, de sorte qu’il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d ; 127 III 248 consid. 3a ; 127 III 519 consid. 2a). Cette disposition n’exclut pas non plus que le juge puisse, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser l’administration d’une preuve supplémentaire au motif qu’il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; 129 III 18 consid. 2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle ne s’applique que si le juge, à l’issue de l’appréciation des preuves, ne parvient pas à se forger une conviction dans un sens positif ou négatif (ATF 132 III 626 consid. 3.4 ; 128 III 271 consid. 2b/aa). Ainsi, lorsque l’appréciation des preuves le convainc de la réalité ou de l’inexistence d’un fait, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa). 5. Le principe de la libre appréciation des preuves s’applique lorsqu’il s’agit de se prononcer sur des prestations en matière d’assurance sociale. Rien ne justifie de ne pas s’y référer également lorsque, comme en l’espèce, une prétention découlant d’une assurance complémentaire à l’assurance sociale est en jeu. Selon ce principe, http://intrapj/perl/decis/4C.185/2003 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20323 http://intrapj/perl/decis/4A_491/2008 http://intrapj/perl/decis/132%20III%20626 http://intrapj/perl/decis/132%20III%20626 http://intrapj/perl/decis/128%20III%20271 http://intrapj/perl/decis/128%20III%20271
A/4343/2015 - 22/32 le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_5/2011 du 24 mars 2011 consid. 4.2). S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt que sur une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c et les références ; cf. également 134 V 231 consid 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_412/2010 du 27 septembre 2010 consid. 3.1). Par ailleurs, le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin-traitant peut influencer l’objectivité ou l’impartialité de celuici ; cela ne justifie cependant pas en soi d’évincer tous les avis émanant des médecins-traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin-traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_12/2012 du 20 juillet 2012 consid. 7.1). De même, le rapport d’un médecin-conseil de l’assurance a force probante pour autant qu’il soit motivé de manière convaincante, sans contradictions, et qu’il n’y ait aucun élément faisant douter de sa fiabilité. Le simple fait que le médecin consulté soit lié par un rapport de travail à la compagnie d’assurance ne suffit pas encore à douter de son objectivité ni à soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et 135 V 465 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_172/2013 du 1er octobre 2013 consid. 3.3). Les mesures d’instruction ordonnées par l’assureur, à savoir notamment l’examen par un médecin, ne sont pas des expertises au sens strict du terme, à moins que l’assureur n’interpelle le demandeur sur le libellé des questions ainsi que le choix de l’expert et lui donne l’occasion de se déterminer avant l’exécution de l’acte d’instruction projeté. L’on ne saurait toutefois leur dénier toute valeur probante de ce seul fait. Il faut en effet examiner si le médecin commis par l’assureur s’est penché sur les questions médicales litigieuses et a donné à celui-ci des indications utiles pour décider d’une éventuelle prise en charge (ATA/143/1999 du 2 mars 1999). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI202=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22libre+appr%E9ciation+des+preuves%22+%2B%22assurance+compl%E9mentaire%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page351 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI202=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22libre+appr%E9ciation+des+preuves%22+%2B%22assurance+compl%E9mentaire%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-157%3Afr&number_of_ranks=0#page157 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI202=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22expertise%22+%2B%22assurance+compl%E9mentaire%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page351 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI202=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22expertise%22+%2B%22assurance+compl%E9mentaire%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-351%3Afr&number_of_ranks=0#page351 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI202=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22expertise%22+%2B%22assurance+compl%E9mentaire%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-465%3Afr&number_of_ranks=0#page465
A/4343/2015 - 23/32 - Le juge ne s’écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). 6. Le principe de la libre appréciation des preuves est ancré à l’art. 157 CPC, qui dispose que le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. Malgré ce qui précède, l’art. 168 al. 1 CPC énumère les moyens de preuve admissibles : il s’agit du témoignage, des titres, de l’inspection, de l’expertise, des renseignements écrits, de l’interrogatoire et de la déposition de partie. Cette énumération est exhaustive, le droit de la procédure civile institue ainsi un numerus clausus des moyens de preuve. Cela semble à première vue contredire les principes fondamentaux que sont le droit à la preuve et sa libre appréciation, mais la sécurité et l’équité requièrent que la loi détermine clairement quand et par quel moyen la preuve peut être rapportée (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 I p. 6929). L’expertise en tant que moyen de preuve admis au sens de l’art. 168 al. 1 let. d CPC ne vise que l’expertise judiciaire au sens de l’art 183 al. 1 CPC. Une expertise privée n’est en revanche pas un moyen de preuve mais une simple allégation de partie (ATF 141 III 433 consid. 2.5.2 et 2.5.3). Lorsqu’une allégation de partie est contestée de manière circonstanciée par la partie adverse, une expertise privée ne suffit pas à prouver une telle allégation. En tant qu’allégation de partie, une expertise privée peut, combinée à des indices dont l’existence est démontrée par des moyens de preuve, amener une preuve. Toutefois, si elle n’est pas corroborée par des indices, elle ne peut être considérée comme prouvée en tant qu’allégation contestée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_626/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.5). Du point de vue probatoire, un rapport médical est une simple expertise privée qui n’est selon la jurisprudence pas un moyen de preuve mais une simple allégation (ATF 132 III 83 consid. 3.4 ; 140 III 24 consid. 3.3.3). 7. a. La LCA ne comporte pas de dispositions particulières à l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident, de sorte qu’en principe, le droit aux prestations se détermine exclusivement d’après la convention des parties (ATF 133 III 185 consid. 2).
A/4343/2015 - 24/32 b. Selon la police d’assurance AL119772, la couverture d’assurance perte de gain maladie conclue par l’employeur et la défenderesse prévoit le versement d’une indemnité journalière en cas de maladie à hauteur de 80% du salaire assuré durant 730 jours, après un délai d’attente de 30 jours. La police d’assurance renvoie aux CGA, édition 2008, et aux conditions particulières « Accord-Galenica 2013 ». D’après lesdites conditions générales, est réputée maladie toute atteinte à la santé physique ou mentale qui n’est pas due à un accident, qui exige un examen ou un traitement médical et qui provoque une incapacité de travail (art. 8.1.1 CGA). Il y a incapacité de travail lorsque, en raison d’une maladie, d’un accident ou d’un accouchement, la personne assurée n’est plus en mesure, totalement ou partiellement, d’exercer sa profession ou une autre activité lucrative qui peut raisonnablement être exigée d’elle. Il y a incapacité partielle de travail lorsque le degré de l’incapacité de travail est de 25% au moins (art. 8.1.4 CGA). En cas d’incapacité partielle de travail, les prestations sont versées en fonction du degré d’incapacité de travail (art 8.2.2 CGA). L’allocation des indemnités journalières est subordonnée à la présentation d’un certificat médical attestant l’incapacité de travail de la personne assurée. Les certificats médicaux ainsi que les annonces de maladie ou d’accident ne peuvent être antidatés que de trois jours au plus (art. 8.1.5 CGA). 8. a. En l’occurrence, la demanderesse requiert le versement d’indemnités journalières correspondant à une incapacité de travail de 100% du 1er juillet 2015 au 8 mars 2016 et de 50% du 9 mars au 9 mai 2016, conformément aux certificats médicaux et rapports émis par le Dr D______. La défenderesse considère quant à elle, sur la base des avis de son médecin-conseil et du rapport du Dr E______ du 6 octobre 2015, que la demanderesse était en mesure d’exercer toute activité à 50% dès le 1er juillet 2015 et à 80% au minimum dès le 1er avril 2016, de sorte qu’elle n’avait plus droit à des indemnités journalières dès cette date. b. Compte tenu des avis divergents quant aux diagnostics, aux limitations fonctionnelles et à la capacité de travail entre, d’une part, le psychiatre traitant de la demanderesse et, d’autre part, le médecin-conseil et l’expert privé mandaté par la défenderesse, la chambre de céans a mis en œuvre une expertise judiciaire. 9. Le rapport d’expertise du Dr F______ du 5 janvier 2017 est fondé sur les pièces produites par-devant la chambre de céans, un consilium avec le psychiatre traitant, trois entretiens cliniques de la demanderesse, les résultats de tests psychométriques et d’une prise de sang. L’expert judiciaire a consigné les plaintes de la demanderesse, livré des anamnèses personnelle, professionnelle et sociale détaillées, et justifié chacun des diagnostics posés. En ce qui concerne l’épisode dépressif moyen récurrent avec syndrome somatique (F33.11), existant de septembre 2014 à fin août 2015, il a rappelé que la demanderesse avait déjà présenté un épisode dépressif léger en 1996, ce qui justifiait de retenir un épisode
A/4343/2015 - 25/32 dépressif récurrent, et non pas isolé comme mentionné par le psychiatre traitant. Durant cette période, les limitations fonctionnelles avaient consisté en un ralentissement psychomoteur significatif, une agitation, une aboulie, une anhédonie partielle, un isolement social important et des troubles de la concentration sévères. À partir du mois de septembre 2015, le psychiatre traitant avait constaté une amélioration de l’état de sa patiente, ce qui était au demeurant confirmé par l’intéressée, et le trouble dépressif avait alors évolué vers un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée (F43.21), de septembre 2015 à début mai 2016. Le diagnostic retenu par l’expert privé était donc confirmé, mais uniquement pour la période postérieure au 1er septembre 2015. Dès cette époque, les restrictions étaient moindres, mais tout de même « significatives » et comprenaient une agitation ou un ralentissement psychomoteur modéré, des troubles de la concentration moins importants, une aboulie partielle, un isolement social partiel sans anhédonie. Ces limitations avaient significativement diminué depuis le mois de mars 2016 et disparu depuis le 9 mai 2016 selon l’anamnèse. L’expert a conclu que dans la profession de pharmacienne responsable, la capacité de travail avait été de 0% du 24 septembre 2014 au 8 mars 2016, de 50% du 9 mars au 8 mai 2016 et de 100% dès le 9 mai 2016, sans diminution du rendement, C’est le lieu de relever que la mention du Dr F______ selon laquelle l’incapacité de travail partielle a pris fin le « 8 mai 2016 » résulte manifestement d’une erreur de plume, dès lors que les certificats médicaux, dont il n’a pas entendu s’écarter, attestent d’une incapacité de travail à 50% jusqu’au 9 mai 2016 (cf. certificat médical du Dr D______ du 12 avril 2016). Les conclusions du Dr F______, sérieusement motivées et convaincantes, sont dépourvues de toute contradiction ou incohérence, de sorte que la chambre de céans ne saurait s’en écarter sans motif valable. 10. a. Il convient donc d’examiner si le rapport du Dr E______ rendu le 10 juillet 2017 sur demande de la chambre de céans, document qui corrobore l’expertise privée de ce même médecin du 6 octobre 2015, laquelle ne constitue pas un moyen de preuve et doit être considérée comme une simple allégation de partie, est de nature à remettre en cause le bien-fondé des conclusions du Dr F______. b. En ce qui concerne les diagnostics, il est rappelé que l’expert privé a diagnostiqué un trouble de l’adaptation, réaction dépressive prolongée, depuis l’été 2014, contrairement au psychiatre traitant et à l’expert judiciaire qui ont signalé un épisode dépressif moyen pour le premier et un trouble dépressif récurrent, épisode moyen jusqu’au mois de septembre 2015 pour le second. Dans son rapport du 10 juillet 2017, le Dr E______ a longuement défini le diagnostic de réaction à un facteur de stress important et trouble de l’adaptation et expliqué notamment que les manifestations en faveur du trouble précité comprenaient en particulier une humeur dépressive, une anxiété, une inquiétude ou l’association de ces manifestations, un sentiment d’incapacité à faire face, à faire des projets ou à supporter la situation actuelle, une certaine altération du fonctionnement quotidien,
A/4343/2015 - 26/32 mais qu’aucun de ces symptômes n’était suffisamment grave ou marqué pour justifier un diagnostic plus précis. Le Dr E______ a indiqué que le médecin devait, sur la base de son anamnèse et de son examen clinique complet et détaillé, interpréter ses constatations et opérer une différence entre un niveau purement phénoménologique et syndromal d’une part, et un niveau diagnostique d’autre part. Selon lui, les symptômes dépressifs avaient été constatés à un niveau purement phénoménologique et s’étaient manifestés uniquement et exclusivement suite à des facteurs de stress facilement identifiables et importants, de sorte qu’ils devaient être interprétés comme un trouble de l’adaptation. Rien dans l’argumentation du Dr E______ ne permet de justifier l’exclusion du diagnostic d’épisode dépressif moyen récurrent pour la période antérieure à septembre 2015 au profit d’un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée, lequel a été confirmé pour la période subséquente. La chambre de céans relève notamment que l’expert judiciaire a procédé à une analyse approfondie des critères majeurs et mineurs de la dépression, et a soumis la demanderesse à de nombreux tests psychométriques. Les Drs D______ et F______ ont indiqué que la demanderesse avait présenté de nombreux autres symptômes que ceux qui accompagnent habituellement un trouble de l’adaptation et qui consistent en des critères diagnostiques de l’état dépressif, notamment une perte d’appétit, des ruminations, un manque d’estime de soi, une diminution de l’intérêt ou du plaisir, des idées noires, des troubles du sommeil, une perte d’énergie, des troubles de la concentration et de la mémoire. Certains de ces symptômes étaient particulièrement sévères, à l’instar des troubles de la concentration ou du sommeil. La chambre de céans observera encore, s’agissant du caractère réactionnel des troubles de la demanderesse, que le Dr F______ a clairement expliqué que la distinction entre troubles dépressifs endogènes et exogènes n’était pas justifiée d’un point de vue clinique et n’avait aucune influence sur l’évolution de l’état de santé, la gravité des troubles, le traitement et la capacité de travail. L’interprétation du Dr E______, lequel n’a rencontré la demanderesse qu’à une seule reprise, alors qu’elle était encore sous traitements médicamenteux et thérapeutique et que son état de santé s’était un peu amélioré, ne permet pas de douter des analyses convergentes du Dr D______, médecin en charge du suivi régulier de la demanderesse depuis le mois de mai 2015 au plus tard, et du Dr F______, lequel a examiné la demanderesse à trois reprises et s’est entretenu avec le psychiatre traitant. c. S’agissant de l’incapacité de travail, le Dr E______ l’a fixée à 50% au jour de son examen et à moins de 20% dès le 1er avril 2016. Il a considéré que les symptômes avaient tous été initialement d’une intensité moyenne, ce qui ne permettait pas de retenir une incapacité de travail totale, et s’étaient par la suite constamment améliorés, pour n’être que d’une intensité légère depuis la fin de l’année 2015. Les conclusions du Dr E______ sont dénuées de tout fondement. Il est en effet rappelé que si le Dr D______ a effectivement constaté une amélioration progressive
A/4343/2015 - 27/32 à partir du mois de mai 2015, et plus particulièrement dès le mois d’août 2015, il a alors considéré que les symptômes présentés étaient suffisamment importants pour entraîner une incapacité totale de travail. Il sera en outre observé que les tests psychométriques réalisés par le Dr E______ en octobre 2015 ont parlé en faveur d’un syndrome dépressif modéré, alors même que la demanderesse bénéficiait d’une médication antidépressive et d’un suivi thérapeutique depuis plus d’une année. S’agissant de la gravité du trouble dépressif, le Dr F______ a rappelé qu’entre le mois de septembre 2014 et la fin du mois d’août 2015, la demanderesse avait présenté un état de tristesse la plupart de la journée avec des répercussions significatives sur ses activités de la vie quotidienne, une absence de moments de plaisir, un ralentissement psychomoteur modéré objectivable, une estime de soi diminuée, une concentration amoindrie, des idées noires et des troubles du sommeil. Durant cette période, les troubles psychiques avaient été moyens, parfois graves, et les limitations fonctionnelles comprenaient notamment un ralentissement psychomoteur significatif et des troubles de la concentration sévères. À partir du mois de septembre 2015, la thymie était toujours abaissée, sans tristesse significative la plupart de la journée, l’anxiété était moins importante, les troubles du sommeil moins intenses et la demanderesse ne ressentait plus de culpabilité. Selon les déclarations de l’intéressée, les rapports psychiatriques et l’anamnèse, l’état de santé avait été stationnaire jusqu’au mois de février 2016. Les troubles psychiques avaient été d’intensité moyenne durant cette période et les limitations fonctionnelles étaient certes moindres, mais tout de même significatives, et comprenaient un ralentissement psychomoteur modéré et des troubles de la concentration. Ces restrictions avaient diminué dès le mois de mars 2016 et l’atteinte psychique était alors qualifiée de légère jusqu’à la fin de l’incapacité de travail correspondant à la rémission totale. L’expert judiciaire a précisé que l’incapacité de travail était justifiée non pas en fonction du diagnostic retenu, mais par l’existence des limitations fonctionnelles qui avaient été objectivement constatées par le psychiatre traitant et qui étaient confirmées par l’anamnèse (cf. rapport du 23 mars 2017). d. En définitive, il appert que le Dr E______ se livre à une appréciation divergente de la gravité de l’atteinte psychique et de ses conséquences sur la capacité de travail de la demanderesse, mais que rien dans son argumentation ne permet de remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire quant aux diagnostics, limitations fonctionnelles et taux de l’incapacité de travail. 11. Eu égard à tout ce qui précède, la chambre de céans retiendra, conformément au rapport d’expertise du Dr F______, auquel elle attribue une pleine valeur probante, que l’incapacité de travail de la demanderesse était, dans son activité habituelle, de 100% entre le 24 septembre 2014 et le 8 mars 2016, de 50% du 9 mars au 9 mai 2016 et de 0% dès le 10 mai 2016.
A/4343/2015 - 28/32 - À ce propos, elle relèvera encore que le taux de la capacité de travail dans une autre activité n’entre pas en ligne de compte, la défenderesse n’ayant pas invité la demanderesse à changer d’activité. Par conséquent, la demanderesse a droit aux versement des indemnités journalières correspondant à une incapacité de travail de 100% du 1er juillet 2015 au 8 mars 2016 et de 50% du 9 mars au 9 mai 2016, conformément aux certificats médicaux qu’elle a produits. 12. Le montant de l’indemnité journalière fixé à CHF 219.40 n’est pas contesté. Il en résulte un droit aux montants de CHF 55’288.80 pour la période du 1er juillet 2015 au 8 mars 2016 (CHF 219.40 x 100% x 252 jours, étant précisé que l’année 2016 était une année bissextile) et de CHF 6’801.40 pour la période du 9 mars au 9 mai 2016 (CHF 219.40 x 50% x 62 jours), soit un total de CHF 62’090.20, sous déduction des montants déjà versés à ce titre par la défenderesse, étant observé que les pièces produites attestent du paiement d’indemnités journalières à 50% pour les mois de juillet à novembre 2015 et pour le mois de janvier 2016. 13. a. Enfin, la demanderesse conclut à des intérêts à 5% l’an depuis le 15 septembre 2015 concernant le complément d’indemnités journalières pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2015, puis dès le dernier jour de chaque mois pour lequel sont dues des indemnités en raison de son incapacité de travail. b. Les CGA ne stipulent pas de terme de paiement pour les indemnités journalières. On doit dès lors admettre que la créance est exigible quatre semaines après réception des renseignements nécessaires conformément à l’art. 41 LCA (cf. dans un cas similaire arrêt du Tribunal fédéral 5C.177/2005 du 25 février 2006 consid. 6.2). Si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour qui, dans la dernière semaine, correspond par son nom au jour de la conclusion du contrat. Cette règle est également applicable si le délai court à partir d’une époque autre que celle de la conclusion du contrat (art. 77 al. 1 ch. 2 et 77 al. 2 CO). La LCA ne contient pas de dispositions sur la demeure, laquelle est dès lors régie, en vertu de l’art. 100 al. 1 LCA, par les art. 102 ss CO. Le débiteur d’une obligation est en demeure par l’interpellation du créancier (art. 102 al. 1 CO). L’intérêt moratoire est dû à partir du jour suivant celui où le débiteur a reçu l’interpellation (ATF 103 II 102 consid. 1a). Une interpellation est une déclaration, expresse ou par acte concluant, adressée par le créancier au débiteur par laquelle le premier fait comprendre au second qu’il réclame l’exécution de la prestation due (Luc THEVENOZ, Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 17 ad art. 102). À défaut d’une telle interpellation, l’intérêt moratoire n’est dû, en cas d’ouverture d’une action en justice, que dès le lendemain du jour où la demande en justice a été notifiée au débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5C.177/2005 du 25 février 2006 consid. 6.1). Il y a lieu de souligner qu’un débiteur peut valablement être interpellé avant même l’exigibilité de la créance (ATF 103 II 102
A/4343/2015 - 29/32 consid. 1a ; Rolf WEBER, Berner Kommentar, 2000, n. 102 ad art. 102 CO). La demeure ne déploie toutefois ses effets qu’avec l’exigibilité de la créance. L’assureur qui est en demeure doit un intérêt moratoire au taux de 5% l’an, conformément à l’art. 104 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 6.3.1). c. En l’espèce, force est de constater qu’il n’y a pas eu d’interpellation de la part de la demanderesse. La demande en paiement du 10 décembre 2015 constitue donc la première réclamation de la prise en charge des indemnités journalières pleines. Cet acte a été envoyé à la défenderesse le 14 décembre 2015 et on peut admettre, selon toute vraisemblance, que celle-ci l’a reçu le mercredi 16 décembre 2015. Les intérêts moratoires de 5% courent ainsi dès le jeudi 14 janvier 2016 et non dès le 15 septembre 2015 en ce qui concerne le solde des indemnités journalières en lien avec l’incapacité de travail pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2015, ainsi que pour celles liées à l’incapacité de travail pour le mois de décembre 2015. Par conséquent, les indemnités journalières du 1er juillet au 31 décembre 2015, représentant la somme de CHF 23’585.50 (CHF 16’784.10 + CHF 6’801.40, étant rappelé qu’il ressort des pièces produites que les indemnités journalières ont été versées à concurrence d’une incapacité de travail de 50% pour les mois de juillet à novembre 2015) portent intérêts à 5% dès le 14 janvier 2016. S’agissant de l’incapacité de travail pour la période du 1er janvier au 29 février 2016, les certificats médicaux ont été produits par la demanderesse avec sa réplique du 8 mars 2016. Les pièces communiquées par les parties dans le cadre de la présente procédure ne permettent pas de déterminer si la demanderesse a au préalable transmis ces certificats directement à la défenderesse, cas échéant à quelle date. Il convient dès lors d’admettre que ces justificatifs, adressés par pli simple à la défenderesse le 9 mars 2016 par la chambre de céans, ont été vraisemblablement reçus le vendredi 11 mars 2016, de sorte que les indemnités journalières du 1er janvier au 29 février 2016, représentant la somme de CHF 9’763.30 (CHF 3’400.70 + CHF 6’362.60, compte tenu du versement d’indemnités journalières à 50% durant le mois de janvier 2016), portent intérêts à 5% dès le samedi 9 avril 2016. Quant à l’incapacité de travail pour la période du 1er mars au 9 mai 2016, les certificats d’arrêt de travail ont été produits par la demanderesse à l’appui de son écriture du 25 avril 2016 et envoyés à la défenderesse par la chambre de céans le 26 avril 2016 par courrier simple, de sorte qu’ils ont, selon toute vraisemblance, été reçus le jeudi 28 avril 2016. La somme de CHF 8’556.60 (CHF 4’278.30 + CHF 3’291.- + CHF 987.30) porte donc intérêts à 5% dès le vendredi 27 mai 2016. 14. Au vu de ce qui précède, la demande sera partiellement admise et la défenderesse condamnée à verser à la demanderesse les montants de CHF 23’585.50 majoré d’un intérêt à 5% à compter du 14 janvier 2016, CHF 9’763.30 majoré d’un intérêt à 5% à compter du 9 avril 2016, CHF 8’556.60, majoré d’un intérêt à 5% dès le 27 mai 2016.
A/4343/2015 - 30/32 - 15. Les cantons sont compétents pour fixer le tarif des frais comprenant les dépens (art. 96 CPC en relation avec l’art. 95 al. 3 let. b). À Genève, le règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10) détermine notamment le tarif des dépens, applicable aux affaires civiles contentieuses (art. 1 RTFMC). La demanderesse, représentée par un conseil, obtient partiellement gain de cause, de sorte que la défenderesse est condamnée à lui verser une indemnité de CHF 6’300.- à titre de dépens, TVA et débours inclus (art. 106 al. 1 CPC ; art. 20 à 26 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC - E 1 05] ; art. 84 et 85 du RTFMC), au vu de la valeur litigieuse. 16. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).
A/4343/2015 - 31/32 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare la demande en paiement du 10 décembre 2015 recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse les montants suivants, sous déduction d’éventuels autres versements que ceux concernant les mois de juillet à novembre 2015 et de janvier 2016 : - CHF 16’784.10 plus intérêts à 5% dès le 14 janvier 2016 à titre de complément d’indemnités journalières maladie pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2015 ; - CHF 6’801.40 plus intérêts à 5% dès le 14 janvier 2016 à titre d’indemnités journalières pour la période du 1er au 31 décembre 2015 ; - CHF 3’400.70 plus intérêts à 5% dès le 9 avril 2016 à titre d’indemnités journalières pour la période du 1er au 31 janvier 2016 ; - CHF 6’362.60 plus intérêts à 5% dès le 9 avril 2016 à titre d’indemnités journalières pour la période du 1er au 29 février 2016 ; - CHF 4’278.30, plus intérêts à 5% dès le 27 mai 2016 à titre d’indemnités journalières pour la période du 1er au 31 mars 2016 ; - CHF 3’291.- plus intérêts à 5% dès le 27 mai 2016 à titre d’indemnités journalières pour la période du 1er au 30 avril 2016 ; - CHF 987.30 plus intérêts à 5% dès le 27 mai 2016 à titre d’indemnités journalières pour la période du 1er au 9 mai 2016. 4. Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse une indemnité de CHF 6’300.à titre de dépens, TVA et débours inclus. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire;
A/4343/2015 - 32/32 il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
La greffière
Sylvie SCHNEWLIN Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Autorité fédérale de