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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.02.2020 A/4341/2019

26. Februar 2020·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·723 Wörter·~4 min·1

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Christine LUZZATTO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseures

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4341/2019 ATAS/157/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 février 2020 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à ONEX, représentée par PROCAP SUISSE

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/4314/2019 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 24 octobre 2019, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) a refusé des mesures professionnelles et octroyé une rente limitée dans le temps à Madame A______ (ci-après la recourante) ; Que dans son recours du 25 novembre 2019, la recourante a conclu principalement à l’annulation de la décision attaquée et à ce que la cause soit renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, sous suite de frais et dépens ; Qu’un délai a été fixé à l’OAI au 24 janvier 2020 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 24 janvier 2020, l’OAI a informé la chambre de céans qu’après lecture du dossier, il apparaissait que l’aggravation de l’état de santé de la recourante, admise dès janvier 2019, était toujours en cours d’instruction et proposait à la chambre de céans de lui renvoyer le dossier pour qu’il puisse rendre une décision unique concernant les différentes périodes d’incapacité de travail de la recourante ; Que par écriture du 13 février 2020, la recourante a pris note des conclusions de l’OAI et sollicité des dépens relatifs à la procédure, dans la mesure où l’acquiescement de l’OAI signifiait qu’elle avait obtenu gain de cause. CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Qu’en l’occurrence, l’intimé a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse au recours sans rendre de décision formelle en ce sens. Sa requête doit ainsi être considérée comme une proposition au juge. Il se justifie de l'accepter, dès lors qu'elle correspond à la conclusion de la recourante. En conséquence, la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Que la recourante, représentée par un conseil, obtient ainsi gain de cause, de sorte qu’elle a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 1’000.- (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - RS E 5 10.03). Que les frais de la procédure seront mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1 bis LAI).

***

A/4314/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision rendue par l’intimé le 24 octobre 2019. 4. Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 5. Alloue à la recourante, à charge de l’intimé, une indemnité de CHF 1’000.- à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

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