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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.02.2008 A/4334/2007

13. Februar 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,389 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nathalie BLOCH et Dominique JECKELMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4334/2007 ATAS/169/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 13 février 2008

En la cause Enfant E_________, soit pour lui ses parents E_________, domiciliés à , THÔNEX

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/4334/2007 - 2/5 - Attendu en fait que les parents de E_________, ont déposé une demande auprès de l'Office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après OCAI) en date du 26 janvier 2007, visant à la prise en charge d'une formation scolaire spéciale, de frais de transport et de mesures médicales; Que dans un rapport du 21 février 2007, la Dresse L_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a posé les diagnostics de syndrome psycho- organique THADA, difficultés sévères d'adaptation scolaire et familiale et troubles du comportement et de l'humeur; Que dans l'annexe au rapport médical du 7 mars 2007 (questionnaire OIC 404 concernant le syndrome d'hyperactivité), la Dresse L_________ a précisé que l'enfant avait une intelligence normale, mais qu'il présentait des troubles du comportement, des pulsions, de la perception, de la concentration et de la faculté d'attention; Que la Dresse M_________, spécialiste FMH en pédiatrie, a établi un rapport médical en date du 21 février 2007, dans lequel elle a posé le diagnostic de syndrome psychoorganique avec hyperactivité; Que dans le questionnaire OIC 404 annexé au rapport médical, la Dresse M_________ a répondu par la négative à la question de savoir si l'enfant présentait des troubles de la perception; Que par communication du 26 mars 2007, l'OCAI a octroyé une contribution aux mesures de formation scolaire spéciale à l'Ecole de l'ARC, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, ainsi que des frais de transport; Que dans un projet de décision du 27 juin 2007, l'OCAI a refusé l'octroi de mesures médicales, au motif que le trouble de la perception n'était pas mis en évidence, que les conditions du chiffre OIC 404 n'étaient ainsi pas remplies et que les mesures médicales ne pouvaient être octroyées; Que les parents de l'assuré ont contesté ce projet en date du 17 juillet 2007; Que la Dresse M_________ a établi un rapport à l'attention de l'OCAI en date du 16 juillet 2007, relevant qu' elle avait omis de signaler la présence de troubles de la perception; Qu'elle explique avoir repris le dossier avec le neurologue, la pédopsychiatre et les données de la psychologue, et constaté qu'il est évident que les troubles de la perception sont importants chez l'enfant, ce qu'elle a attesté dans un rapport établi en date du 23 septembre 2007 à attention de l'OCAI; Que dans un avis médical du 28 septembre 2007, le Dr N_________, spécialiste FMH en endocrinologie et diabétologie pédiatrique, du SMR Suisse romande, a considéré que

A/4334/2007 - 3/5 si l'enfant présente un déficit d'attention sévère accompagné d'un trouble de l'affect, aucun des dossiers n'atteste d'un trouble de la perception; Que par décision du 10 octobre 2007, l'OCAI a refusé l'octroi de mesures médicales au motif que l'assuré ne souffre pas d'un trouble de la perception, de sorte que les conditions du chiffre de l'OIC 404 ne sont pas entièrement remplies; Que les parents de l'assuré interjettent recours en date du 10 décembre 2007, alléguant que les troubles de la perception figurent dans l'annexe au rapport médical du 5 mars 2007 rempli par la pédopsychiatre L_________ et confirmés par le Dr O_________ lors de tests effectués le 15 octobre 2007; Qu'ils relèvent que toute la littérature concernant l'hyperactivité souligne que l'accompagnement thérapeutique est une nécessité et que la prescription de Ritaline doit être associée à un traitement thérapeutique; Qu'ils concluent à l'admission du recours et à ce que l'OCAI prenne en charge les mesures médicales, notamment le traitement médicamenteux et la thérapie psychiatrique; Que dans sa réponse du 10 décembre 2007, l'OCAI conclut au rejet du recours, se référant à l'avis du SMR; Qu'en date du 7 janvier 2008, les parents de l'assuré communiquent au Tribunal divers rapports médicaux rédigés par Madame P_________, psychomotricienne ASTP, le Dr O_________, Madame F_________, enseignante de à l'Ecole de l'ARC et Madame G_________, enseignante de leur fils à l'école Adrien-Jeandin; Que les parents relèvent que tous les professionnels ayant suivi leur fils attestent qu'il est bien atteint du syndrome psycho-organique au sens de l'AI, chiffre OIC 404, et ce avant ses 9 ans révolus; Que ces pièces ont été communiquées à l'OCAI en date du 9 janvier 2008; Que dans sa duplique du 30 janvier 2008, l'OCAI relève avoir soumis les pièces produites par les parents de l'assuré au SMR ; Que ce dernier, dans un avis du 16 janvier 2008, relève que le diagnostic et le traitement en tant que tels ont débutés avant l'âge de 9 ans révolus, en 2004 pour le diagnostic et la psychothérapie, que le traitement de Ritaline a été introduit un peu plus tard mais encore dans les temps requis par le chiffre OIC 404, que l'évaluation faite en 2004 démontre l'existence de troubles de la perception de sorte qu'il est possible d'ouvrir un droit sous l'article 13 LAI OIC 404; Qu'au vu de ces éléments, l'OCAI conclut à l'admission du recours;

A/4334/2007 - 4/5 - Que ce courrier a été transmis aux parents de l'assuré en date du 1er février 2008 et la cause gardée à juger;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et 60 LPGA); Que selon l'art. 13 al. 1 LAI, les assurés ont droit aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales (art. 3 al. 2 LPGA) jusqu'à l'âge de 20 ans révolus; Que conformément à l'art. 13 al. 2 LAI, le Conseil fédéral a édicté, le 9 décembre 1985, l'Ordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC) pour lesquelles ces mesures sont accordées ; Que les troubles cérébraux congénitaux ayant pour conséquence prépondérante des symptômes psychiques et cognitifs chez les sujets d'intelligence normale, lorsqu'ils ont été diagnostiqués et traités comme tels avant l'accomplissement de la neuvième année (syndrome psycho-organique, psycho-syndrome dû à une lésion diffuse ou localisée du cerveau et syndrome psycho-organique congénital infantile constituent une infirmité congénitale classée sous le chiffre 404 de l'OIC; Que tel est bien le cas en l'espèce, au vu du dossier médical et des pièces complémentaires produites par les parents de l'enfant; Que l'intimé se rallie aux conclusions des recourants et propose l'admission du recours; Que l'émolument, fixé en l'occurrence à 200 fr., est mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI);

A/4334/2007 - 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision de l'OCAI au 10 octobre 2007. 3. Dit que l'enfant E_________ a droit aux mesures médicales au sens de l'art. 13 LAI pour une affection classée sous chiffre 404 OIC. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OCAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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