Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4330/2016 ATAS/242/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 mars 2017 5ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à Thonex
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/4330/2016 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame A______, mère d’une fille née en 2014, a requis en juin 2015 des prestations complémentaires familiales, en indiquant dans sa demande être au chômage. 2. Le contrat de bail de son logement est au nom de ses parents, Monsieur et Madame B______, avec un loyer de CHF 14'004.- par an, auquel s’ajoutent les charges de CHF 1'260.- et le téléréseau de CHF 325.80. 3. Par courrier du 9 juillet 2015, l'intéressée a informé le service des prestations complémentaires (SPC), par l'intermédiaire de son conseil, que ses parents n'habitaient plus en Suisse depuis plusieurs années, mais à Lazarevac en Serbie. Cependant, la régie avait refusé de mettre le bail à son nom. 4. Par décision du 21 juillet 2015, le SPC a octroyé à la requérante les prestations complémentaires familiales et le subside d’assurance-maladie, en retenant dans son calcul la moitié du loyer du logement, afin de tenir compte du nombre de personnes qui le partagent. Il a également inclus dans son calcul un revenu hypothétique de CHF 6'096.85 par an, correspondant à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé pour la même activité exercée à plein temps. 5. De novembre 2015 à septembre 2016, l’intéressée a été en incapacité totale de travailler et a bénéficié des prestations cantonales en cas d’incapacité passagère de travail (PCM) dès le 8 décembre 2015, après avoir épuisé son droit aux prestations fédérales pour incapacité de travail en date du 30 novembre 2015. 6. Par décisions du 21 décembre 2015, le SPC a refusé à l’intéressée les prestations complémentaires familiales et lui a octroyé une aide sociale dès janvier 2016, en raison de l’épuisement du droit aux indemnités de chômage. 7. Par courrier reçu le 19 janvier 2016, l'intéressée a formé opposition à ces décisions, en se prévalant de ce qu'elle était au bénéfice des PCM et en incapacité de travail depuis le 1er novembre 2015 jusqu'à fin janvier, de sorte qu'elle devrait bénéficier des prestations complémentaires familiales. Par ailleurs, son loyer avait augmenté de CHF 1260.- à CHF 1384.- par mois. Enfin, elle a jugé insuffisant le montant qui lui a été octroyé à titre d'aide sociale. 8. Par décision du 4 mars 2016, le SPC a révisé ses décisions du 21 décembre 2015 et a octroyé à l’intéressée de nouveau les prestations complémentaires familiales à compter de décembre 2015. Après avoir calculé les prestations dues à ce titre, le SPC a constaté que l’intéressée avait perçu indûment un montant d’aide sociale de CHF 4'196.- dont il a demandé la restitution. Dans son calcul des prestations complémentaires familiales dès décembre 2015, il a par ailleurs tenu compte de la moitié du loyer du logement et d’un revenu hypothétique de CHF 6'096.85.
A/4330/2016 - 3/9 - 9. Par acte du 9 mars 2016, l’assurée a formé opposition à ces décisions, mettant en cause le calcul des prestations complémentaires familiales. En effet, elle occupait le logement seule avec sa fille. 10. Le 23 mars 2016, l’intéressée a par ailleurs demandé la remise de restituer la somme de CHF 4'196.-. 11. Par décision du 5 octobre 2016, le SPC a supprimé les prestations complémentaires familiales dès octobre 2016, l’intéressée ne remplissant plus les conditions légales pour en bénéficier. 12. Par décisions du 6 octobre 2016, le SPC a révisé ses décisions d’octroi de prestations complémentaires précédentes rétroactivement à juillet 2015 et a octroyé à l’intéressée une aide sociale pour octobre 2016. Suite à la mise à jour du dossier, le SPC a constaté avoir versé à l’intéressée des prestations complémentaires familiales indues d’un montant de CHF 1'458.- pour la période courant de juillet à décembre 2015 et de CHF 7'752.- pour la période de janvier à septembre 2016. Dans son nouveau calcul, le SPC a intégré l'augmentation du loyer dès janvier 2016 et le montant des PCM effectivement versées durant les périodes précitées. 13. Par décision du 30 novembre 2016, le SPC a déclaré sans objet l’opposition de l’intéressée à sa décision du 21 décembre 2015, concernant sa demande à être intégrée dans le droit aux prestations complémentaires familiales dès décembre 2015 et l'augmentation du loyer dès janvier 2016, au vu de ses décisions des 4 mars et 6 octobre 2016, tout en indiquant qu'il se prononcera par décisions séparées sur les oppositions formées contre ces dernières décisions. 14. Par décision de la même date, le SPC a rejeté l'opposition formée par la recourante à la décision du 4 mars 2016 concernant la restitution de la somme de CHF 4'196.reçue à titre d'aide sociale et le calcul des prestations complémentaires familiales dès décembre 2015, et lui a accordé la remise de l'obligation de rembourser cette somme. Il a exposé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l’intégralité du loyer, dès lors que les parents de l’intéressée vivaient toujours dans le canton de Genève au domicile de l’intéressée, selon le registre de l’office cantonal de la population et des migrations (OCPM). Par ailleurs, la rente AVS/AI de Mme B______, bellemère de l’intéressée, était toujours versée par la caisse cantonale genevoise de compensation, ce qui démontrait qu’il n’y avait pas eu de déplacement du domicile à l’étranger. 15. Par acte posté le 16 décembre 2016, l’intéressée a formé recours contre les décisions du 30 novembre 2016, en demandant la restitution du montant du loyer non pris en compte dans le calcul, rétroactivement au 1er juillet 2015. 16. Le recours contre la décision du 30 novembre 2016 concernant l’opposition aux décisions du 4 mars 2016 a été enregistré sous le numéro de cause A/4330/2016 et fait l'objet de la présente procédure. Le recours contre la décision de la même date concernant l’opposition formée aux décisions du 21 décembre 2015 a été enregistré sous le numéro de cause A/4329/2016 et fait donc l'objet d'une procédure séparée.
A/4330/2016 - 4/9 - 17. Dans sa réponse du 18 janvier 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours, en considérant que la recourante n’avait apporté aucune preuve concrète supplémentaire permettant de s’écarter de la prise en compte d’un loyer proportionnel. 18. Dans sa réplique du 25 janvier 2017, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle a mis en exergue être fortement endettée en raison des prestations insuffisantes qui lui ont été octroyées par l'intimé et que personne ne pouvait l'aider tant qu'elle était bloquée au SPC. Du fait que l'intimé n'avait inclus dans ses dépenses que la moitié du loyer, il lui devait aujourd'hui plus de CHF 20'000.-. En effet, son père vivait en Serbie depuis des années et sa belle-mère ne touchait qu'une rente de CHF 621.- par mois. Par ailleurs, les autres services de l'État, à savoir l'office des poursuites et l'hospice général, prenaient en considération la totalité du loyer. De surcroît, elle devait avancer tous les mois les frais de crèche que l'intimé ne lui remboursait qu'un mois après. Cette situation était invivable. 19. A l'appui de ses dires, la recourante a produit notamment les pièces suivantes: - copie d'un avenant au contrat d'accueil relatif à une place à la crèche de la Fondation en faveur de la jeunesse de C______, selon lequel l'acompte mensuel dû est de CHF 158.- pour les frais de garde tous les lundis, mercredi et vendredi; - copie de l'attestation de la caisse cantonale genevoise de compensation du janvier 2016, certifiant avoir versé à Mme B______ des rentes de CHF 7'776.en 2015; - copie du plan de calcul des prestations d'aide sociale dès octobre 2016; - copie des attestations de subside d'assurance-maladie 2017 pour la recourante et sa fille de respectivement CHF 90.- et CHF 100.- par mois; - copie de plusieurs récépissés de payement de factures rédigées en serbo-croate et acquittées par le père de la recourante, dont certaines semblent concerner des frais de téléphone; - copie du jugement du 25 janvier 2016 du Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, d'accord entre les parties, jugement aux termes duquel la garde de l'enfant est attribuée à la recourante, son mari s'engage à verser la somme de CHF 1'000.-, allocation familiale non comprise, et la moitié de son 13ème salaire, après déduction des frais de plaques et d'impôts pour la voiture familiale, à titre de contribution à l'entretien de la famille, ainsi qu'à payer le leasing de la voiture familiale; - copie des attestations de primes pour l'assurance obligatoire des soins et l'assurance-maladie complémentaire pour elle et sa fille. 20. Lors de l’audition du 9 mars 2017, la recourante a déclaré ce qui suit à la chambre de céans :
A/4330/2016 - 5/9 - « Madame B______ habite également avec moi et ma fille. C’est ma belle-mère. Elle n’est pas séparée de mon père. Toutefois, celui-ci fait des allers-retours entre Genève et la Serbie où il a une maison qui lui appartient. Il avait pris une préretraite et vit de ses rentes. Ma belle-mère n’a pas pu le suivre en Serbie, puisqu’elle est très malade et est soignée à Genève. L’appartement comporte quatre pièces, soit deux chambres à coucher. Ma fille possède sa chambre, mais souvent je dors avec elle sur un matelas à côté de son lit. La deuxième chambre à coucher est occupée par ma belle-mère. Lorsque mon père vient, il partage la chambre avec elle. Il paye par ailleurs son assurance-maladie en Suisse et y paye également ses impôts. Il a quitté la Suisse en 2002, si mes souvenirs sont bons. » 21. A l’issue de cette audience, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830). 3. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 43 LPCC et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA ; RSG E 5 10). 4. a. L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris
A/4330/2016 - 6/9 dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). b. En l’espèce, la recourante conteste le calcul des prestations complémentaires familiales, en ce qui concerne le montant du loyer retenu. C’est donc cette question qui constitue en l’occurrence l’objet du litige. 5. a. En vertu de l’art. 36D al. 1 LPCC, le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F LPCC qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E LPCC, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 LPCC. L'art 36E LPCC prescrit à son alinéa 1 que le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 LPC, moyennant les adaptations suivantes : les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (let. a); le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'art. 7 LPCC (let. b). Lorsque l'ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un enfant, il est tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (al. 6). En application de l'art. 19 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (J 4 25.04 - RPCFam), lorsqu'un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de revenus ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC (al. 1). Il ressort des travaux préparatoires que le projet de loi sur les prestations complémentaires familiales vise à améliorer la condition économique des familles pauvres. La prestation complémentaire familiale, ajoutée au revenu du travail, doit leur permettre d'assumer les dépenses liées à leurs besoins de base. Le revenu hypothétique pris cas échéant en compte dans le calcul des prestations, constitue un encouragement très fort à reprendre un emploi ou à augmenter le taux d'activité (MGC 2009-2010 III A). b. Selon l'art. 36F LPCC, les dépenses reconnues sont en principe celles énumérées par l'art. 10 LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, qui est remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 36B LPCC (let. a), du loyer et des charges, qui sont fixés par règlement du Conseil d'Etat (let. b). Aux termes de l'art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque le logement est aussi occupé par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en
A/4330/2016 - 7/9 compte lors du calcul de la prestation annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Selon la jurisprudence, le critère est de savoir s'il y a logement commun, indépendamment du fait s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.53/01 du 13 mars 2002, consid. 3a/aa). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu de partager à parts égales le loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 66/04 du 16 août 2005, consid. 2). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 7. En l’espèce, la recourante a, dans un premier temps, affirmé qu'elle occupait seule l’appartement avec sa fille. Elle admet maintenant qu’elle le partage également avec sa belle-mère, tout en continuant à nier que son père y habite aussi. Elle allègue à cet égard que celui-ci vit en Serbie et qu'il fait des allers-retours entre son pays d’origine et Genève. Il n’en demeure pas moins que le père de la recourante n’a jamais annoncé son départ à l’OCPM. Il est en outre resté assuré auprès de l’assurance obligatoire des soins en Suisse et s’y fait par conséquent soigner. Il y paye également les impôts. A cela s’ajoute que son épouse est restée en Suisse. Lors de ses séjours à Genève, il vit avec elle. Dans ces conditions, il ne peut être admis, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le père n'occupe plus l'appartement dans lequel réside sa fille, sa petite-fille et son épouse. A tout le moins, ce logement constitue une résidence secondaire, dans laquelle il séjourne régulièrement. C’est dès lors à raison que l’intimé a retenu que la recourante partage son appartement avec sa belle-mère et son père, de sorte que seule la moitié du loyer doit être prise en considération dans les dépenses reconnues. Le fait que la recourante assume le loyer seule n’a à cet égard aucune importance, au vu de la jurisprudence susmentionnée. Si sa belle-mère et son père ne sont pas en mesure d'assumer la part de loyer leur revenant, il leur appartient cas échéant de demander une aide aux services sociaux, voire des prestations complémentaires à leurs rentes d’invalidité et de vieillesse. Il doit en effet être évité qu'à travers les
A/4330/2016 - 8/9 prestations complémentaires familiales, des tiers soient indirectement subventionnés par la prise en charge de la part de loyer leur revenant. En tout état de cause, il parait impossible que la belle-mère de la recourante puisse vivre à Genève avec une rente annuelle de seulement CHF 7'776.-. Cette somme ne lui permet même pas de couvrir sa prime d'assurance-maladie et son entretien. A l'évidence, elle est soit entretenue par son mari soit dispose d'autres revenus, voire d'une fortune. En ce que l’intégralité du loyer est prise en compte pour le calcul de l’aide sociale, cela tient au fait que cette aide prend en considération la situation effective et n’est pas régie par les dispositions de la LPCC et la LPC. Au demeurant, il ne peut pas non plus être exclu que l'intégration de la totalité du loyer dans le calcul de l'aide sociale ne soit pas justifiée, dès lors que l'appartement est manifestement partagé avec la belle-mère et le père de la recourante. 8. Dans la mesure où la recourante ne conteste pas le calcul des prestations complémentaires familiales sur d’autres points, le recours doit être rejeté. 9. La procédure est gratuite. ***
A/4330/2016 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le