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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.04.2009 A/4326/2008

8. April 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,272 Wörter·~11 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4326/2008 ATAS/427/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 8 avril 2009

En la cause Monsieur S___________, domicilié au GRAND-LANCY

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/4326/2008 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur S___________ est marié et père de quatre enfants nés en 1984, en 1987, en 1995 et en 1998. Par demande reçue le 17 août 2000, il requiert des prestations complémentaires à sa rente d'invalidité. 2. Par courrier du 13 septembre 2007, l'ayant-droit informe l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA, aujourd'hui Service des prestations complémentaires - SPC) qu'il vient de solliciter l'assistance juridique pour son divorce auprès du Tribunal de première instance. 3. Par décision du 5 novembre 2007, l'OPCA fixe les prestations complémentaires fédérales à 1'487 fr. et les prestations complémentaires cantonales à 1'620 fr. par mois dès le 1 er janvier 2007. 4. Le 15 novembre 2007, l'ayant droit fait parvenir à l'OCPA copie du jugement du 11 janvier 2007 du Tribunal de première instance rejetant ses conclusions en divorce. Au considérant D.e, cette juridiction retient que les époux sont séparés depuis le 11 octobre 2004, date à laquelle le bail établi au nom des deux époux a été modifié et mis au seul nom de l'épouse. 5. Par décision du 13 décembre 2007, l'OCPA fixe les prestations cantonales fédérales à 1'648 fr. par mois et les prestations complémentaires cantonales à 1'620 fr. 6. Par décision du 18 août 2008, le SPC fait savoir à l'ayant droit que suite à la séparation de son épouse, il apparaît que des prestations ont été versées en trop dès le 1 er septembre 2007. Selon son décompte, le total des prestations versées s'élève pendant la période du 1 er septembre 2007 au 31 août 2008 à 38'492 fr. 7. Par décision du 19 août 2008, le SPC demande à l'ayant droit le remboursement de la somme de 2'769 fr. 60, somme qui correspond aux subsides d'assurance-maladie versés pour son épouse, ainsi que pour trois de ses enfants. 8. Le 26 août 2008, le SPC recalcule les prestations dues à l'ayant droit rétroactivement au 1 er septembre 2007. Il fixe le droit aux prestations complémentaires cantonales à 802 fr. dès cette date. Le droit aux prestations complémentaires fédérales est déterminé à 1'335 fr. par mois pour septembre et octobre 2007, à 1'378 fr. pour novembre et décembre 2007, à 1'463 fr. pour janvier à avril 2008 et à 1'478 fr. dès le 1 er mai 2008. Le total des prestations afférentes à la période du 1 er septembre 2007 au 31 août 2008 s'élève à 26'814 fr. Ces prestations ont été calculées sur la base d'une personne seule, sans prendre en considération l'épouse et les enfants. 9. Par courriers séparés du 28 août 2008, le SPC communique à l'ayant droit et à son épouse les décisions précitées. Il les informe avoir repris le calcul des prestations,

A/4326/2008 - 3/7 en tenant compte de la séparation des époux, dès le 1 er septembre 2007, soit la date de connaissance de ce fait. A compter de cette date jusqu'en décembre 2007, il a versé un total de 41'261 fr. 60, comprenant les prestations complémentaires de 38'492 fr. et des subsides d'assurance-maladie de 2'769 fr. 60 pour ses enfants et son épouse. Or, pendant la période litigieuse, seul un montant de 26'814 fr. était dû. Partant, le SPC demande la restitution de 14'447 fr. 60 à l'ayant droit et à son épouse, en tant que codébiteurs. 10. Par courrier du 12 septembre 2008, l'ayant droit s'oppose aux décisions précitées, en demandant "un réexamen plus favorable" de celles-ci. Il fait valoir que ces décisions le placeraient dans une situation difficile, dans la mesure où il ne touche que 1'124 fr. de l'assurance-invalidité. Son loyer s'élève à 1'202 fr. et il rembourse actuellement 97 fr. au Groupe Mutuel. Il allègue par ailleurs qu'il a reçu les prestations de bonne foi. 11. Le 15 septembre 2008, l'Hospice général informe le SPC que l'ayant droit n'a jamais versé les prestations destinées à son épouse et à ses enfants, ni une pension alimentaire ou autre participation à l'entretien de la famille. Par ailleurs, l'épouse n'était pas au courant que son mari recevait des prestations complémentaires pour elle et ses trois enfants. Enfin, la situation financière de cette dernière ne lui permettait pas de rembourser la somme réclamée. Aussi, l'Hospice général demande au SPC d'annuler la décision de remboursement prononcée à l'encontre de l'épouse. 12. Par décision du 6 novembre 2008, le SPC admet l'opposition de l'épouse et annule sa décision la concernant. 13. Par décision du 10 novembre 2008, le SPC rejette l'opposition de l'ayant droit. Il relève notamment que le calcul des prestations complémentaires, pour un conjoint vivant séparé, se fait selon le barème pour personne seule, les revenus et les dépenses de l'autre conjoint n'étant pas pris en considération. L'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment touchées n'était par ailleurs pas toujours liée à une violation de l'obligation de renseigner, dans la mesure où il s'agissait simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau, soit en l'occurrence la séparation. 14. Par courrier reçu le 1 er décembre 2008, l'intéressé recourt contre la décision précitée, en concluant implicitement à son annulation. Il reproche à l'intimé d'avoir fixé son "divorce" au 1 er septembre 2007 et de ne pas avoir tenu compte de la complexité de sa situation conjugale et matrimoniale. 15. Le 18 décembre 2008, l'intimé se détermine sur le recours, en concluant à son rejet et en reprenant son argumentation antérieure. 16. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/4326/2008 - 4/7 -

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPCF). Il est également compétent pour les litiges relatifs à la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 12 octobre 1968 (LPCC), en vertu de l'art. 56 V al. 2 let. a LOJ. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPC du 19 mars 1965 a été remplacée par la LPC du 6 octobre 2006, entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. Dès lors que sont en principe applicables, du point de vue temporel, les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, et que le juge se fonde, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215.cit.3.1.1 p. 220) il y a lieu d'appliquer en l'espèce les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. On se référa à l'ancienne loi au moyen de l'abréviation aLPC. 3. En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 9 LPCF; art. 38 al. 4, 56 al. 1 et 61 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC). 4. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant doit restituer la somme de 14'467 fr. 60. 5. Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile." L'al. 2 prescrit que le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. De jurisprudence constante, le délai de l’art. 47 aLAVS (aujourd’hui figurant à l’art. 25 LPGA) est considéré comme un délai de péremption du droit et non de prescription de l’action (ATF 112 V 186 notamment). La péremption se distingue de la prescription à divers égards : elle opère de plein droit, c’est-à-dire qu’elle est toujours examinée d’office par le juge ; les délais de péremption ne peuvent être ni

A/4326/2008 - 5/7 suspendus ni interrompus ; la péremption ne laisse pas subsister une obligation naturelle (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 663). Au niveau cantonal, les art. 24 et 28 LPCC ont une teneur similaire à l'art. 25 LPGA. 6. Il résulte de ce qui précède que l'intimé est habilité à demander le remboursement de prestations versées sans droit. Sa demande n'est par ailleurs pas périmée, dans la mesure où il n'a appris qu'en novembre 2007 que les époux étaient séparés, selon l'appréciation faite par le Tribunal de première instance, et où la décision de restitution a été rendue le 28 août 2008. Enfin, moins de cinq ans se sont écoulés depuis le versement des prestations litigieuses. 7. a) En vertu de l’art. 2 al. 1 er LPC, dans sa teneur en vigueur du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2007, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA en relation avec l’art. 1 er al. 1 er aLPC) en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux art. 2a à 2d aLPC doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 3b aLPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 3c aLPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 er aLPC). Selon l’art. 3c al. 1 er aLPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 40'000 fr. pour les couples (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). Selon l'art. 3b al. 1 let. a ch. 3 LPC dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2007, et selon l'art. 10 al. 1 let. a ch. 3 dans la teneur de cette loi à partir de cette date, les dépenses reconnues pour le calcul des prestations complémentaires comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux des enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'assurance invalidité. Selon l'art. 7 al. 1 let. c de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI), l'ayant droit ne peut prétendre à des prestations complémentaires, si l'enfant vit chez celui des parents qui n'a pas droit à une rente. Dans ce cas, la prestation complémentaire doit être calculée séparément. b) Conformément à l'art. 3 al. 1 let. i du règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC), les besoins vitaux des enfants à charge sont également inclus dans le calcul des prestations complémentaires cantonales. Par ailleurs, en matière de prestations complémentaires cantonales, la

A/4326/2008 - 6/7 - LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la LPCC (art. 1A LPCC, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2007, et art. 1A let. a LPCC, dans sa teneur dès cette date). 8. Il résulte de ce qui précède que c'est à raison que l'intimé a calculé les prestations complémentaires en tenant uniquement compte des dépenses du recourant, celui-ci ne vivant pas avec ses enfants et ne les ayant pas à charge, à défaut de leur payer une pension alimentaire. A cet égard, l'art. 1 al. 4 let. c OPC-AVS/AI prescrit que les époux sont considérés comme vivant séparés, si la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins, ce qui est le cas en l'espèce puisque la séparation date du 11 décembre 2004. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le recourant, il n'est pas nécessaire, selon la loi, que le divorce soit prononcé, pour tenir compte d'une séparation. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 10. La procédure est gratuite.

A/4326/2008 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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