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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.03.2009 A/4325/2008

23. März 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·331 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4325/2008 ATAS/379/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 23 mars 2009

En la cause Monsieur H__________, domicilié chez Me Pierre RUMO, à Genève recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 intimé

A/4325/2008 - 2/3 -

Vu en fait la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) du 28 octobre 2008 adressée à M. H__________; Vu le recours de celui-ci auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales le 28 novembre 2008; Vu la réponse de l'OCAI du 5 mars 2009 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 28 octobre 2008 et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision; Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 5 mars 2009 la décision litigieuse du 28 octobre 2008; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76); Qu'en l'occurrence l'octroi de dépens ne se justifie pas et qu'il sera renoncé à la perception d'un émolument.

A/4325/2008 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de l'annulation de la décision du 28 octobre 2008; 2. Déclare le recours sans objet; 3. Renonce à percevoir un émolument; 4. Raye la cause du rôle.

La greffière

Nancy BISIN Le Président :

Georges ZUFFEREY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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