Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4324/2010 ATAS/231/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mars 2011 5ème Chambre
En la cause Madame D________, domiciliée à Carouge GE
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, route de Chêne 54, 1208 Genève intimée
A/4324/2010 - 2/5 -
Attendu en fait que Madame et Monsieur D________ sont parents de trois enfants, nés en 1989, 1990 et 1996 ; Que le père des enfants travaille dans le canton de Genève et est affilié à la Caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après la caisse, puis l’intimée) ; Que la caisse verse les prestations au père des enfants depuis juillet 1997 ; Que, par jugement du 29 juin 2006, les époux ont été autorisés à vivre séparés, la garde des enfants étant confiée à la mère et le père conservant la qualité d’ayant droit prioritaire pour les allocations familiales, lesquelles étaient toutefois reversées directement en mains de la mère ; Que le 8 août 2007, la caisse de compensation familiale EXFOUR, à laquelle est affiliée la mère des enfants, a informé la caisse qu’elle payait la différence que le père des enfants ne pouvait pas toucher chez son employeur ; Que, par courrier électronique du 9 août 2010, la caisse de compensation familiale EXFOUR a informé la caisse qu’elle versait à la mère la totalité des allocations familiales depuis l’entrée en vigueur en date du 1 er janvier 2009 de la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (loi sur les allocations familiales, LAFam ; RS 836.2) ; Que, par décision du 9 août 2010, la caisse a réclamé à la mère des enfants la restitution des allocations familiales touchées à double de janvier 2009 à juillet 2010 d’un montant de 15'100 fr. ; Que la mère des enfants lui a fait savoir, par courrier du 19 août 2010, qu’elle croyait que les montants qui lui avaient été versés par la Caisse de compensation familiale EXFOUR constituaient une prime d’encouragement de la part de son employeur, liée aux résultats de l'entreprise, de sorte qu’elle n’avait pas pensé profiter d’une situation quelconque ; Qu’elle a fait par ailleurs valoir qu’elle avait des difficultés à boucler les fins de mois avec trois enfants à charge ; qu’elle était au chômage à 50% depuis plus d’une année, que ses revenus auprès de son employeur étaient aléatoires, de sorte qu’elle était dans l’impossibilité de rembourser les allocations reçues ; Qu’elle a également demandé de pouvoir bénéficier des allocations familiales de la caisse, en lieu et place de la Caisse de compensation familiale EXFOUR, et a conclu à l’annulation de la décision, ainsi qu'à la continuation du versement des allocations par la caisse;
A/4324/2010 - 3/5 - Que, par décision du 22 novembre 2010, la caisse a considéré le courrier du 19 août 2010 précité comme une opposition à sa décision et l’a rejetée ; Que, pour le surplus, elle a considéré que l'intéressée n’était pas de bonne foi et lui a refusé la remise de l’obligation de restituer, tout en lui accordant des facilités de paiement sous forme de remboursement de la dette par mensualités de 500 fr. ; Que, par acte du 20 décembre 2010, l’intéressée recourt contre cette décision, en concluant à lui accorder un « rabais » sur le montant réclamé, étant au chômage, ayant trois enfants à charge et des revenus aléatoires, et à lui faire parvenir des bulletins de versement pour le remboursement d'un montant mensuel d’au maximum 300 fr. ; Que, par réponse du 5 janvier 2011, l’intimée conclut au rejet du recours, tout en maintenant sa proposition de permettre à la recourante de s’acquitter de sa dette par des mensualités de 500 fr. et en s’engageant à procéder à l’examen de sa situation dans les 24 mois de l’échéancier précité ; Attendu en droit que le Tribunal cantonal des assurances sociales statuait en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), en matière d'allocations familiales cantonales. Que, dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend les procédures pendantes devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en vertu de l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours ; Qu’il convient en l’espèce de constater que la recourante ne conteste pas le principe de la restitution mais demande uniquement une remise ; Que cette remise lui a été refusée par la décision "sur opposition" du 22 novembre 2010 ; Que cette décision ne constituait cependant pas une décision sur opposition du refus de remise, mais uniquement en ce qui concerne le principe de la restitution ;
A/4324/2010 - 4/5 - Qu’il convient dès lors de constater que le recours est irrecevable, le présent recours devant être interprété comme une opposition à la décision de refus de remise de l'intimée; Que l’autorité qui s’estime incompétente doit transmettre l’affaire à l’autorité compétente, en vertu d'une obligation qui découle d’un principe général du droit administratif (qui trouve notamment son expression à l’art. 8 al. 1 er de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative et l'art. 30 LPGA) et donc aussi du droit des assurances sociales, même en l’absence de règle idoine de droit fédéral ou de droit cantonal (VSI 1995 p. 199 consid. 3b et les arrêts cités) et indépendamment du fait qu’il s’agisse d’une procédure de recours ou d’une procédure d’action (ATFA non publié du 25 janvier 2000, H 363/99 consid. 3b et les références); Qu'il y a donc lieu de transmettre la cause à l'intimée pour qu'elle statue sur l'opposition formée à son refus de remise par la recourante dans le cadre du présent recours.
A/4324/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Transmet la cause à l’intimée, comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le