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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.02.2008 A/4320/2007

12. Februar 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,211 Wörter·~6 min·2

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Teresa SOARES et Bertrand REICH, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4320/2007 ATAS/161/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 12 février 2008 En la cause Hoirie de Madame F_________, domiciliée à Genève, CH, représentée par Monsieur F_________

recourante contre OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis Route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/4320/2007 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que les époux F_________, bénéficiaires des prestations complémentaires, avaient acquis en 1964 un terrain en zone verte inconstructible sur lequel ils ont construit un cabanon, sur la commune de THORENS-GLIERES (ci-après le bien immobilier); Qu'au décès du mari, en 1981, l'épouse a hérité de la moitié de ce bien et les enfants de l'autre moitié ; Que selon un rapport d'enquête de l'OCPA du mois d'octobre 1987, l'estimation de ce bien selon déclaration de succession établie par le notaire était de 151'216 FF; Que Madame F_________ est décédée le 3 juillet 2004 ; Que selon la déclaration de succession figurant au dossier les héritiers sont M. F_________, Mme F_________, et M. F_________ ; Que selon cette même déclaration le bien immobilier est déclaré à l'actif de la succession pour une somme de 75'000 €, tandis que selon l'attestation de notaire du 1er juin 2006, figurant également au dossier, le bien immobilier est estimé à 100'000 € ; Qu'au vu de ce qui précède, l'OCPA a repris le calcul des prestations dues à Madame F_________ ; Que l'OCPA a notifié le 6 septembre 2006 une décision à la « succession Madame F_________ », adressée à M. F_________, réclamant la restitution de la somme de 10'760 fr. ; Qu'après opposition de ce dernier, complétée par sa sœur, et production de divers documents, l'OCPA a rendu une nouvelle décision le 28 juin 2007 à la « succession Madame F_________ », adressée cette fois à M. F_________ ; Que sur opposition, l'OCPA a confirmé sa décision le 25 septembre 2007, par décision sur opposition adressée à « l'hoirie de Madame F_________ » ; Vu le recours du 22 octobre 2007, portant sur la valeur du bien immobilier, et l'attestation de la mairie de la commune, du 26 novembre 2007, selon laquelle le bien immobilier est situé en zone naturelle, non constructible, ce qui était déjà le cas en 1988 ; Vu le complément de recours du 30 novembre 1007, se référant à un prix de terrain de 2500 € l'hectare, selon la société X_________, ce qui correspond pour la surface en cause à 1649 €;

A/4320/2007 - 3/5 - Vu la réponse de l'OCPA du 30 novembre 2007, concluant au rejet du recours ; Vu le courrier du Tribunal demandant la production de l'estimation figurant dans le rapport d'enquête, et la confirmation de la somme réclamée, dans le respect du délai de prescription de cinq ans ; Vu également le courrier du Tribunal au notaire, et la réponse de celui-ci du 21 décembre 2007, selon laquelle la valeur de 100'000 € n'avait été envisagée qu'à l'occasion d'un premier contact avec les héritiers, et que les renseignements collectés depuis l'ont amené à retenir une valeur infiniment moindre, valeur qui n'est toutefois pas précisée par le notaire ; Vu le courrier de l'OCPA du 9 janvier 2008, indiquant que la restitution est ramenée à 3498 fr., au vu des règles sur la prescription, et précisant ne pas être en possession de l'estimation réclamée ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties, du 15 janvier 2008 ; Vu le courrier de l'OCPA du 29 janvier 2008, informant le Tribunal qu'il ne pouvait pas entrer en matière sur une valeur au mètre carré sans documents officiels la certifiant, et concluant dès lors au rejet du recours; Attendu que ce courrier a été transmis au recourant le 31 janvier 2008, et la cause gardée à juger ; Attendu que le Tribunal est compétent à raison de la matière, et que le recours est recevable à la forme (art. 56 V al. 1 chiffre 3 LOJ, 56 à 60 LPGA); Attendu qu'il apparaît que la décision -de même que la sur opposition-ont été notifiées au nom de l'hoirie, et communiquées à un seul héritier; Qu'il convient de rappeler, d'une part, que la communauté héréditaire n'a pas la personnalité juridique ni ne peut ester en justice (ATF 53 2.353) et que d'autre part, le partage ayant été effectué toute demande doit être adressée nommément à tous les héritiers; Qu'il en découle que la décision - comme la décision sur opposition- sont nulles et non avenues; Que l'on peut également rappeler que selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le

A/4320/2007 - 4/5 renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87); Que conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA), l'administration est tenue d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure (ATF 117 V 283 consid. 4a; ATFA non publié du 19 mars 2004, I 751/03 consid. 3.3, RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4); Qu'en l'occurrence force est de constater que la décision de restitution découle de la prise en compte d'une valeur pour le bien immobilier qui n'est absolument pas établie, et qu'il appartient à l'OCPA de vérifier les allégations des héritiers sur la valeur au mètre carré qu'il conviendrait de prendre en compte; Que dès lors la décision aurait été annulée si elle n'était pas nulle de plein droit.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Déclare nulles et non avenues les décisions litigieuses. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux

A/4320/2007 - 5/5 conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. 6.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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