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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.08.2008 A/4319/2007

27. August 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·469 Wörter·~2 min·3

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4319/2007 ATAS/933/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 27 août 2008

En la cause Monsieur B________, domicilié au GRAND-SACONNEX

recourant

contre ASSURA ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, sise Z.I. En Budron A1, LE MONT s/ LAUSANNE

intimée

A/4319/2007 - 2/3 - Vu la décision sur opposition de la caisse-maladie et accidents ASSURA du 25 octobre 2007, par laquelle celle-ci a rejeté l'opposition formée par M. B________ à sa décision du 20 septembre 2007 refusant la prise en charge des factures du Dr L_______, médecin-dentiste, d'un montant de 20'463 fr. 25; Vu le recours posté le 7 novembre 2007 de l'assuré contre la décision sur opposition et la réponse au recours de l'intimée du 21 novembre 2007; Vu l'ordonnance d'expertise du 4 avril 2008 du Tribunal de céans, par laquelle celui-ci a mis en œuvre une expertise judiciaire et l'a confiée au Pr M_______, médecin-dentiste; Vu l'expertise de ce médecin du 27 juin 2008; Vu la lettre du 12 août 2008 de l'intimée, par laquelle celle-ci admet que le traitement faisant l'objet de la présente procédure relève de ses obligations et informe le Tribunal de céans que ses prestations seront acquittées par un prochain décompte; Attendu qu'il convient par conséquent de constater que les parties sont parvenues à un accord;

A/4319/2007 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant d'accord entre les parties (conformément à l'art. 56W LOJ) 1. Donne acte à l'intimée de ce qu'elle s'engage à annuler sa décision du 25 octobre 2007, faisant l'objet du présent recours. 2. Donne acte à l'intimée de ce qu'elle s'engage à rembourser au recourant les frais relatifs au traitement dispensé par le Dr L_______ d'un montant de 20'463 fr. 25, dans les limites de la LAMal. 3. L'y condamne en tant que besoin. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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