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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.04.2011 A/4317/2010

19. April 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,986 Wörter·~35 min·2

Zusammenfassung

AC; APTITUDE AU PLACEMENT ; AVOCAT; STAGE | En matière d'assurance-chômage, l'aptitude au placement s'examine de manière prospective, sur la base des éléments connus au moment de la demande d'indemnités de chômage et en fonction des évènements prévisibles à ce moment là. N'est ainsi pas apte au placement l'avocat-stagiaire qui - comme en l'espèce en période d'examen - n'a pas recherché de travail avant son inscription au chômage, n'a pas effectué immédiatement ses recherches d'emploi, ne s'est pas inscrit dans des agence de placement et n'avait pas la volonté de chercher un emploi eu égard à sa disponibilité restreinte (en raison de sa préparation aux examens). En revanche, n'est pas relevant pour examiner son aptitude au placement le fait qu'il disposait d'une promesse d'engagement dans une étude d'avocat, promesse subordonnée à la condition qu'il obtienne son brevet d'avocat. Cette prise d'emploi demeurant aléatoire, elle ne permet pas de conclure que l'assuré disposait d'une trop courte période (deux mois) pour être placé. | LACI 8 al.1; LACI 15 al. 1

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4317/2010 ATAS/386/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales Du 19 avril 2011 2 ème Chambre

En la cause Monsieur H__________, domicilié à GENEVE

recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE

intimé

A/4317/2010 - 2/16 - EN FAIT 1. Monsieur H__________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1979, a terminé ses études universitaires en faculté de droit en 2008. Il a ensuite effectué un stage d'avocat dans une Etude d'avocats d'avril 2008 à fin décembre 2009, étant précisé qu'il a continué à percevoir un salaire de janvier à mars 2010, soit durant la période de préparation de ses examens de brevet d'avocat, conformément à la Charte du stage de l'Ordre des avocats du Canton de Genève. 2. Par pli du 27 octobre 2009, l'Etude en question lui a confirmé son engagement en qualité d'avocat collaborateur pour un salaire de 9'600 fr. brut, versé 13 fois l'an, dès le 1er juin 2010, à la condition qu'il ait obtenu son brevet d'avocat. 3. L'assuré s'est inscrit à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après l'OCE ou l'intimé) le 8 avril 2010. 4. Lors d'un entretien du 22 avril 2010, l'assuré a remis à sa conseillère en placement la promesse d'engagement du 27 octobre 2009. Selon le procès-verbal d'entretien, l’assuré n’a pas fait de recherches d’emploi trois mois avant son inscription, en raison de cette promesse d’engagement, car il estime, selon ses propres termes, qu'il serait illégal de rechercher un travail, puisqu’un contrat d’engagement a déjà été établi pour juin 2010. La conseillère lui a remis un formulaire de recherches d’emploi pour avril 2010 vierge, avec consigne d’attester ses recherches du mois et de les rendre dans les délais, en sollicitant des agences de placement pour des missions temporaires. L’assuré a précisé que s’il échouait lors de la session d’examen de brevet, il pourrait être engagé en contrat de durée déterminée de juin à août 2010, afin de réserver deux mois de libre ensuite pour préparer la session de brevet de novembre 2010. Le procès-verbal d’entretien précise que la conseillère entend soumettre le dossier pour une étude relative à l’aptitude au placement, dès lors que l’assuré s’est inscrit le 8 avril 2010 pour toucher des indemnités journalières durant la préparation de ses examens de brevet, de fin avril jusqu’au 20 mai 2010, sans volonté de chercher un emploi et avec l’intention de quitter l’assurance-chômage le 31 mai 2010. Il y a un problème de disponibilité vis-à-vis de l’assurance-chômage et le délai est trop court pour envisager un placement. 5. L'assuré a effectué six recherches d'emploi en avril 2010, plus précisément entre le 24 et le 30 de ce mois, ainsi que six recherches en mai 2010, entre le 19 et le 29 de ce mois. Il s'agit de l'envoi d'une lettre identique à diverses entreprises (notamment agence temporaire, fiduciaires, assurance de protection juridique, banques, sociétés financières). Le courrier de postulation en qualité de juriste précise notamment « Je ne me suis pas encore présenté à l’examen final du Barreau, car je souhaiterais au préalable parfaire mon expérience en travaillant en qualité de juriste en entreprise. Une société telle que la vôtre me paraîtrait idéale pour compléter ma formation en vue dudit examen. »

A/4317/2010 - 3/16 - 6. Par pli du 4 juin 2010, l'assuré a confirmé à l'OCE l'entretien téléphonique de la veille, selon lequel il avait obtenu son brevet d'avocat lors de la session de mai 2010, de sorte que le contrat de travail conclu avec l'Etude était entré en vigueur le 1er juin 2010. L'assuré a ainsi sollicité sa désinscription du chômage. 7. Par décision du 17 juin 2010, l'OCE a prononcé l'inaptitude au placement de l'assuré dès le 8 avril 2010, motif pris que la disponibilité de l’intéressé était inférieure à deux mois, du 8 avril au 31 mai 2010, soit d’une période très brève pour être placé. L’assuré avait d’ailleurs déclaré qu’il n’avait pas l’intention de renoncer à son engagement auprès de l’Etude concernée, malgré la condition de la réussite des examens, puisqu’il était prévu, en cas d’échec, qu’il y travaille tout de même jusqu’à la prochaine session des examens. Au demeurant, l’assuré n’avait effectué aucune recherche d’emploi durant les trois mois précédant son inscription auprès de l’ORP et avait limité ses recherches en qualité de juriste, sans les étendre en vue de trouver un emploi en dehors de sa profession, notamment dans le cadre d’un emploi temporaire. De surcroît, l’assuré n’avait effectué aucune recherche entre le 1er et le 18 mai 2010, puisqu’il se consacrait vraisemblablement à la préparation de ses examens de brevet d’avocat. Pour l’ensemble de ces motifs, il était raisonnable d’admettre que l’intéressé n’avait quasiment aucune chance de trouver un employeur qui aurait consenti à l’engager pour une si courte durée dans ce domaine d’activité. 8. Par acte du 14 août 2010, l'assuré a formé opposition à la décision et a conclu à ce que son aptitude au placement soit reconnue. Il fait valoir que le fait de postuler pour un nouvel emploi malgré la promesse d’engagement est déloyal envers son futur employeur, ainsi qu’une culpa in contrahendo envers l’employeur à qui l’offre d’emploi serait adressée, la conseillère en placement ayant indiqué qu’elle devait soumettre au service juridique le cas d’un demandeur d’emploi étant déjà au bénéfice d’un contrat de travail avec condition suspensive. Lors de cet entretien, il avait encore précisé pouvoir travailler durant le mois de mai 2010, malgré les trois examens à présenter. La conseillère en placement l’a invité à postuler pour des contrats de durée indéterminée, ainsi qu’auprès d’agences de placement pour des missions temporaires, sans préciser qu’il devait chercher un poste en dehors de son domaine professionnel. L’assuré précise que lors d’un entretien du 17 mai 2010 qu’il a eu avec une juriste de l’OCE, celle-ci l’a enjoint à postuler pour un contrat de durée déterminée et s’est enquise de la compatibilité des examens de brevet avec un emploi à plein temps. L’assuré indique avoir soumis à la juriste une lettre de candidature qu'elle a approuvée. Il met encore en exergue qu’il n’a pas limité ses postulations aux deux mois concernés. En premier lieu, l’assuré estime que le principe de la bonne foi n’a pas été respecté, dès lors qu’il s’est conformé aux indications reçues concernant l’exigence de présenter des offres d’emploi sérieuses, ce qui est utilisé maintenant contre lui. En deuxième lieu, il considère que l’application des circulaires et directives du

A/4317/2010 - 4/16 - Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) aboutissent à une solution injustifiable à son cas. En troisième lieu, l’assuré examine son aptitude au placement et fait valoir dans ce cadre trois griefs. D'abord, les directives invoquées par l’OCE ne sont pas applicables à son cas. En outre, l’OCE a fait une appréciation arbitraire des faits post factum, jugeant la disponibilité trop courte pour deux mois, mais après son engagement auprès de l’Etude d’avocats, alors que l’aptitude au placement devait être appréciée lors de son inscription. Les deux éléments étaient réunis, soit sa volonté d’être placé (élément subjectif) et sa capacité de travail (élément objectif). Enfin, l’assuré invoque la jurisprudence concernant l’aptitude au placement. Il nie en particulier l’application de l’ATF 110 V 208, applicable au cas d’un contrat de travail inconditionnel liant un assuré ayant sollicité des prestations de chômage pour une période inférieure à deux mois, alors que son contrat de travail était conditionnel. L’assuré rappelle également que selon le Tribunal fédéral, il n’est pas raisonnable d’exiger d’un assuré qui a fait tout son possible pour diminuer le dommage et qui a trouvé un emploi pour une date ultérieure, relativement proche, de repousser la conclusion du contrat de travail, dans l’espoir hypothétique de trouver une place disponible plus tôt, mais au risque de rester finalement au chômage plus longtemps. 9. Par décision sur opposition du 17 novembre 2010, l’OCE a rejeté l’opposition et a confirmé l’inaptitude au placement de l'assuré. L’OCE cite la directive du SECO, selon laquelle en cas de disponibilité inférieure à trois mois, l’aptitude au placement peut exceptionnellement être reconnue à un assuré lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail et de la souplesse de l’assuré (par exemple s’il est disposé à exercer une activité en dehors de sa profession et à accepter des emplois temporaires), il a vraisemblablement des chances de trouver un emploi (SECO, circulaire IC janvier 2007, ch. B 227). L’OCE cite également la jurisprudence qui admet l’aptitude au placement avec retenue lorsqu’un assuré a déjà trouvé un emploi et qu’en attendant de l’occuper, il ne dispose que d’une brève période pour être placé (ATF 110 V 208 et les références citées). L’OCE retient, dans le cas d’espèce, qu’en postulant en qualité de juriste, l’assuré n’avait pratiquement aucune chance de trouver un emploi pour une période inférieure à deux mois, de sorte qu’il aurait dû étendre ses recherches à d’autres domaines dans lesquels les employeurs potentiels auraient été plus enclins à engager un collaborateur pour une courte durée. En conséquence, l’assuré ne se mettait à disposition du marché de l’emploi que pour une période brève de moins de deux mois et n’avait quasiment aucune opportunité de trouver un emploi pendant ce laps de temps, raison pour laquelle il était inapte au placement dès le 8 avril 2010. 10. Par acte du 16 décembre 2010, l'assuré saisit le Tribunal cantonal des assurances sociales (la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011) d'un recours contre la décision sur opposition. En préambule, il se plaint que l’OCE ne se soit prononcé sur aucun des griefs juridiques soulevés dans le cadre de son opposition. Pour le surplus, les faits allégués à l’appui du recours,

A/4317/2010 - 5/16 ainsi que l’argumentation juridique sont similaires à ceux développés dans l’opposition. L’assuré précise avoir appris le 31 mai 2010 qu’il avait réussi ses examens de brevet d’avocat, de sorte qu’il ne refusa bien entendu pas la seule offre de travail qui se présentait à lui à cette époque et commença à travailler pour l’Etude d’avocats qui l’avait engagé dès le 1er juin 2010. L’assuré se pose encore la question de savoir pourquoi le service juridique a tardé à rendre une décision après le 1er juin 2010 et se demande quelle aurait été l’appréciation des faits s’il avait échoué à son brevet et n’avait pas commencé son travail le 1er juin 2010. Il conteste que sa disponibilité ait été réduite à deux mois. 11. Par mémoire de réponse du 18 janvier 2011, l’intimé persiste dans les termes de la décision querellée. Il insiste sur le fait que le recourant n’avait aucune intention de renoncer à son engagement auprès de l’Etude d’avocats qui lui promettait un emploi et que son attention avait été attirée sur le fait qu’il devait solliciter des agences de placement en vue de trouver des missions temporaires. Or, l’assuré n’a effectué qu’une seule démarche en ce sens, de sorte qu’il n’a pas respecté les instructions de l’OCE en matière de recherches d’emploi. Il ressort du procèsverbal d’entretien que la conseillère en personnel a informé l’assuré que son dossier allait être soumis au service juridique afin d’examiner son aptitude au placement. Les examens de brevet avaient eu lieu le 8 mai 2010 pour l’épreuve écrite et les 12 et 19 mai 2010 pour les épreuves orales. Il ressortait du dossier de l’intéressé qu’il n’avait effectué aucune démarche entre le 1er et le 18 mai 2010 car il se consacrait vraisemblablement à la préparation de ses examens de brevet d’avocat. Par ailleurs, la nécessité de consacrer son temps libre à la préparation des examens était corroborée par les déclarations de l’intéressé, selon lesquelles s’il échouait à la session de mai 2010, il souhaitait se réserver deux mois de libre en vue de la préparation de la session d’examen de novembre 2010. Il y a donc lieu de douter de la disponibilité de l’intéressé de prendre un emploi convenable, dès lors que durant la période allant du 8 avril au 31 mai 2010, il devait consacrer la majeure partie de son temps libre à la préparation de ses examens du brevet d’avocat. 12. Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue le 8 février 2011. Dans ce cadre, le recourant déclare avoir terminé ses études universitaires fin mars 2008, puis avoir effectué son stage d'avocat d'avril 2008 à fin mars 2010. Il s'est inscrit au mois de février 2010 pour les examens du brevet d'avocat dont la session s'est tenue au mois de mai 2010. Le recourant relève qu'il a considéré déloyal de chercher un emploi pour une durée indéterminée dès lors qu'il avait une offre ferme et conditionnée à la réussite du brevet le 1er juin 2010. La conseillère qu'il a rencontrée ne savait pas s'il était obligé de faire des recherches d'emploi. Dans le doute, il en a fait, obligation qui lui a été confirmée par la juriste de l'OCE. C'est ainsi qu'il a postulé pour des contrats de durée indéterminée. Le recourant relève par ailleurs que s'il a mentionné, dans ses lettres de postulation, qu'il souhaitait parfaire son expérience dans une entreprise avant de se présenter au brevet, c'est qu'il a considéré que personne ne l'engagerait s'il disait qu'il était en train de passer

A/4317/2010 - 6/16 ses examens de brevet. Il a soit reçu des réponses négatives, soit aucune réponse. Si l'une des entreprises lui avait répondu positivement, il indique qu'il aurait accepté l'emploi, en demandant à être libéré pour les deux demi-journées d'examens oraux. En juin 2010, il aurait comparé les conditions de travail de cette entreprise avec celles de l'Etude qui était d'accord de l'engager et, en fonction de cette comparaison, aurait démissionné de son poste en entreprise pour rejoindre l'Etude. Il aurait alors expliqué à l'Etude qu'il n'avait pas eu le choix, obligé, pour des raisons financières, d'accepter un autre travail. Il précise qu'il est marié, que son épouse passait également son brevet à cette session et qu'ils ont des charges fixes. Son épouse a été indemnisée par le chômage, dès lors qu'elle n'avait pas de promesse d'engagement pour la période après son brevet. Le recourant indique avoir consulté le site Job'Up sur conseil de l'intimé. La moitié des postulations sont des réponses à des offres publiées et l'autre moitié des offres spontanées. Le recourant relève que la conseillère et la juriste de l'intimé lui ont dit de faires des offres d'emploi temporaire et de durée indéterminée, mais pas en dehors de son domaine d'activité. Si on le lui avait indiqué, il aurait cherché n'importe quel travail, car il avait besoin d'argent. Il n'y a pas pensé lui-même et ne s'est pas inscrit dans une agence de placement. Jusqu'au 8 avril 2010, il indique avoir consacré tout son temps à la préparation du brevet. Ensuite, il y a consacré quatre à cinq heures par jour. S'il n'a pas fait d'offre d'emploi entre le 1er et le 18 mai 2010, c'est qu'il devait rencontrer la juriste à cette dernière date, de sorte qu'il attendait les indications précises sur les offres qu'il devait faire. Enfin, le recourant dit regretter que la décision sur opposition ne soit pas motivée par l'absence d'intention de travailler, évoquée dans la décision initiale. Il considère que l'OCE a renoncé à ce moyen, ce que l'intimé conteste. Pour le surplus, l'intimé relève que la personne qui a reçu le recourant au service juridique n'est pas une juriste, mais une conseillère en personnel. À l'issue de l'audience, la Cour a ordonné l'audition de Madame I__________, conseillère en placement. 13. Madame I__________ (le témoin) a été entendue lors de l'audience d'enquêtes et de comparution personnelle des parties du 22 mars 2011. Le témoin indique que le premier entretien avec le recourant a eu lieu le 22 avril 2010. Il s'agit d'un entretien de bilan destiné à examiner le parcours et le profil de l'assuré. Il lui a été demandé de chercher un poste de juriste, par 6 recherches minimales par mois, par les divers moyens de recherches (agences, réponses à des offres et offres spontanées) dès lors que le recourant n'avait pas encore le brevet d'avocat. Ce dernier a en outre relevé, oralement, que s'il ne réussissait pas ses examens de brevet, l'Etude pourrait l'engager de juin à août dans le but de présenter

A/4317/2010 - 7/16 à nouveau les examens en novembre. Compte tenu du peu de temps disponible entre le 22 avril et l'entrée en vigueur du contrat avec l'Etude au 1er juin, le témoin indique avoir insisté pour que le recourant s'annonce auprès d'agences de placement, qui avaient peut-être des missions temporaires à proposer. Il a été demandé à l'assuré de postuler pour des contrats de durée déterminée et indéterminée. De façon générale, le témoin relève que l'OCE n'encourage pas les assurés à postuler dans un autre domaine que le leur, car ils risquent d'être considérés comme étant sous-qualifiés ou sur-qualifiés et, de ce fait, de ne pas être engagés. Dans tous les cas où la période de chômage connue lors de l'inscription est de moins de 3 mois, le dossier est soumis au service juridique pour vérifier l'aptitude au placement. Dans le cas du recourant, celui-ci ayant affirmé qu'il considérait illégal de faire des recherches d'emploi, compte tenu de la promesse d'engagement, le témoin a pris contact par téléphone avec le service juridique pour obtenir un avis. Quelques jours plus tard, le recourant lui a téléphoné pour demander s'il devait finalement effectuer des recherches. Le témoin a trouvé cette démarche particulière, dès lors que la recherche d'emploi était expressément prévue par le contrat d'objectifs. Le témoin précise que le service juridique lui avait confirmé que le recourant devait faire des recherches, mais n'était pas encore en mesure de se déterminer sur l'aptitude au placement. Lors du second entretien du 25 mai 2010, le témoin a examiné les recherches d'avril, qui étaient quantitativement suffisantes et dans la cible professionnelle, mais mal réparties, car toutes effectuées après l'entretien du 22 avril 2010. A cette date, le témoin relève qu'il n'avait pas encore eu l'avis du service juridique quant à l'aptitude au placement. Enfin, il rappelle que le recourant a clairement dit, le 22 avril 2010, que sa priorité était de préparer son brevet, qu'il était illégal de chercher un autre travail que celui prévu, de sorte que le témoin a eu l'impression que le recourant n'avait pas l'intention de chercher un travail. D'ailleurs, il n'a fait aucune recherche entre la signature de la promesse d'engagement et le premier entretien. L'intimé relève, pour le surplus, que la situation des avocats-stagiaires est traitée au cas par cas, l'aptitude au placement étant notamment déterminée au cours des recherches effectuées avant l'inscription au chômage, en qualité de juriste, de la qualité de ses recherches, etc. Si le stagiaire indique que sa priorité est la préparation du brevet, son aptitude au placement est mise en cause. À l'issue de l'audience, les parties ont renoncé au dépôt d'écritures supplémentaires, de sorte que la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

A/4317/2010 - 8/16 assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). S'agissant d'un litige relatif à l'aptitude au placement du recourant dans le cadre de l'assurance-chômage, la compétence de la Cour pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA et art. 49 al. 3 de la loi genevoise en matière de chômage, RSG J 2 20). 4. Le litige porte sur la question de savoir si le recourant est apte au placement. 5. a) En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). b) Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1er LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L’aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi. Est également réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou

A/4317/2010 - 9/16 qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L’aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATFA non publié du 14 février 2006, C 117/05, consid. 3 et les références). La seule disposition passive à être placé ne suffit pas pour que l'aptitude au placement soit constatée. Un assuré doit pas conséquent avoir la volonté de rechercher un emploi par lui-même et, le cas échéant, avec l'appui de l'ORP. À cet égard, les devoirs essentiels d'un assuré sont de rechercher un emploi durable, également hors de sa profession (apprise ou exercée), d'accepter un emploi convenable, de se comporter de telle manière à optimiser ses chances de conclure un contrat de travail, notamment lors d'un entretien d'embauche (RUBIN, Assurance chômage, 2006, p. 203, n° 3.9.3.1). c) Selon la jurisprudence, un assuré qui prend des engagements à partir d’une date déterminée et de ce fait n’est disponible sur le marché de l’emploi que pour une courte période n’est, en principe, pas apte au placement. Le Tribunal fédéral des assurances a toutefois précisé que les principes jurisprudentiels concernant l’aptitude au placement ne doivent pas conduire à pénaliser le chômeur qui trouve et accepte une place appropriée mais non libre immédiatement. Il n’est en effet pas raisonnablement exigible d’un assuré, qui a fait tout son possible pour diminuer le dommage et qui a trouvé un emploi pour une date ultérieure – relativement proche –, de repousser la conclusion du contrat de travail dans l’espoir hypothétique de trouver une place disponible plus tôt, mais au risque de rester finalement au chômage plus longtemps (ATF 123 V 214, p. 218, consid. 5a ; ATF 110 V 208 consid. 1 et les arrêts cités). Durant la période en question, l'assurée devra demeurer disponible notamment pour un engagement par une agence intérimaire, faute de quoi la jurisprudence relative à la modération dont l'administration doit faire preuve dans l'examen de l'aptitude au placement d'un assuré avant son entrée en service ne lui sera d'aucun secours. Toutefois, la jurisprudence parue aux ATF 110 V 207 a une portée restreinte. Elle ne s'applique qu'en cas de prise d'un emploi qui met fin au chômage. Elle ne s'applique pas en cas de conclusion d'un contrat de stage avec entrée en service

A/4317/2010 - 10/16 différée ou de conclusion d'un contrat à temps partiel ne mettant pas fin au chômage (RUBIN, op. cit., p. 234, n° 3.9.8.9.3). d) Les règles en matière d'aptitude au placement en cas de disponibilité temporelle restreinte ne semblent pas coordonnées avec celle qui impose à un assuré d'accepter un emploi, même temporaire. Elles n'ont, à vrai dire, pas à l'être car l'obligation d'accepter un emploi convenable concrétise l'obligation de réduire le dommage à l'assurance, ce qui présuppose que les conditions du droit à l'indemnité sont remplies, dont celle de l'aptitude au placement. Or, l'obligation d'accepter un travail convenable, y compris, le cas échéant, un emploi temporaire, n'est que l'une des nombreuses composantes de l'aptitude au placement. Cette condition du droit impose d'autres exigences (notamment au moment de la demande d'indemnité), en particulier celle d'être disponible sur le marché du travail durant un certain temps (RUBIN, op. cit., p. 231, n° 3.9.8.9.1). 6. a) Selon la Circulaire du SECO relative à l'indemnité de chômage (ci-après: IC), dans sa dernière version de 2007, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable ou à participer à une mesure de réinsertion et est en mesure et en droit de le faire. La notion d'aptitude au placement englobe trois conditions qui doivent être remplies de manière cumulative: • la volonté d'être placé (élément subjectif), • la capacité de travail (élément objectif) et • le droit de travailler (élément objectif); • la volonté de participer à une mesure de réinsertion (IC - B215). Lorsqu'un assuré est disposé à travailler, en mesure et en droit de le faire et qu'il cherche du travail, il est en principe réputé apte à être placé, indépendamment de ses chances sur le marché du travail. Par contre, si, en raison de sa situation personnelle et familiale ou pour des raisons d'horaire, il ne peut ou ne veut pas se mettre à disposition comme on pourrait l'exiger normalement d'un travailleur, il doit être considéré comme inapte au placement (IC B217). La volonté de l'assuré d'accepter une activité salariée est un élément fondamental de l'aptitude au placement. Il ne suffit pas que l'assuré déclare qu'il est disposé à être placé. Il doit se mettre à la disposition du service de l'emploi et accepter tout travail réputé convenable qui lui est offert. Il doit également chercher activement un emploi et participer à une mesure de réinsertion. L'assuré manifeste sa volonté d'être placé en cherchant et en acceptant une activité salariée correspondant au taux d'occupation recherché. Pour satisfaire à son obligation de diminuer le dommage, il doit être prêt à accepter des activités convenables de durée limitée, également un gain intermédiaire (IC B219 et B220).

A/4317/2010 - 11/16 - L’assuré qui ne peut être placé que pour un bref laps de temps parce qu'il a pris des dispositions à terme n’est en règle générale pas réputé apte à être placé. La question de l’aptitude au placement doit être vérifiée au cas par cas. Il y a lieu d’examiner en particulier les chances de l’assuré d’être engagé sur le marché primaire compte tenu de son profil, de la situation conjoncturelle et de l’ensemble des circonstances. Si ses chances d’être engagé sont faibles, l’aptitude au placement doit lui être niée. Si l'ORP apprend que l'assuré a pris des dispositions à terme (par ex. un séjour à l'étranger, une formation, etc.), il est alors tenu de l'informer des conséquences juridiques qui en résultent sur son aptitude au placement. L'assuré qui, au début de son chômage, ne peut se mettre à la disposition du marché de l'emploi que pour une période relativement brève parce qu’il a pris des dispositions à partir d’une certaine date (par ex. avant un voyage à l'étranger, un retour définitif au pays pour un étranger, le service militaire, une formation ou lorsque l'assuré va se lancer dans une activité indépendante, etc.) est en règle générale inapte au placement, ses chances d'engagement étant trop minces. Si l’assuré est disponible pendant au moins trois mois, il est réputé apte au placement. En cas de disponibilité inférieure à trois mois, l’aptitude au placement peut exceptionnellement être reconnue à un assuré lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail et de la souplesse de l'assuré (par ex. s'il est disposé à exercer une activité en dehors de la profession qu'il a apprise et à accepter des emplois temporaires), il a vraisemblablement des chances de trouver un emploi (IC B226 et B227). Lorsque l'assuré, pour remplir son obligation de diminuer le dommage, accepte un emploi qui n'est pas disponible immédiatement, il est réputé apte au placement jusqu'au moment où il entre en service. Le fait d'avoir trouvé un emploi ne le libère pas pour autant de son devoir d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage pendant le temps qu'il lui reste. L'obligation de diminuer le dommage n'interdit pas à l'assuré de faire des préparatifs (IC B228). b) Comme c'est généralement le cas dans le domaine des assurances sociales, l'aptitude au placement, en tant que condition du droit à des prestations d'assurance, s'examine de manière prospective, sur la base des éléments connus au moment de la demande d'indemnité de chômage et en fonction des événements prévisibles à ce moment-là. Un examen rétrospectif ne peut donc servir à justifier une décision. Dans le cas de l'examen de l'aptitude au placement d'une personne qui a disposé de son temps de telle manière qu'il en résulte une courte période de disponibilité, cette règle joue un rôle important (RUBIN, Assurance chômage, 2006, p. 201, n° 3.9.2.2 et références citées). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus

A/4317/2010 - 12/16 probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. a) En l'espèce, l'intimé a nié l'aptitude au placement du recourant, en substance au motif que ce dernier ne s'est mis à disposition du marché de l'emploi que pour une brève période de moins de deux mois, qu'il n'avait quasiment aucune opportunité de trouver un emploi pendant ce laps de temps et qu'il n'a pas cherché de travail en dehors de son domaine d'activité. Quant au recourant, il considère être apte au placement, au motif qu'il a effectué les recherches d'emploi qui lui ont été demandées. De surcroît, il considère qu'il aurait été illégal et déloyal de chercher un autre travail, alors même qu'il avait une offre d'emploi. La situation du recourant peut paraître singulière, en ce sens où lors de son inscription à l'assurance-chômage, une offre d'emploi à durée indéterminée lui avait été proposée par l'Etude d'avocats, offre acceptée par le recourant, avec entrée en fonction le 1er juin 2010, toutefois à la condition qu'il réussisse ses examens de brevet. Il est à cet égard précisé que la condition est un événement futur incertain dont les parties font dépendre un effet juridique. Elle peut concerner tout type de contrat, mais aussi une obligation, sa naissance, sa modification, son extinction. Si l'événement futur est certain, il s'agit d'un terme et non d'une condition (TERCIER, Le droit des obligations, 2009, p. 191, n° 896). Il en découle que le contrat de travail proposé ne pouvait être parfait qu'au moment où la condition de la réussite des examens de brevet se réaliserait. Pourtant, le recourant n'avait aucune certitude à ce sujet - il l'admet d'ailleurs lui-même dans ses écritures (cf. notamment acte de recours, p. 4 chif. 6) - de sorte qu'en cas d'échec aux examens, il aurait encore pu être sans emploi au mois de juin 2010. Ainsi, sa situation n'était pas si différente de celle de la majorité des personnes s'inscrivant à l'assurance-chômage. Partant, la présente cause est distincte de celle des assurés qui ne sont disponibles que pendant une courte durée, parce qu'ils ont par exemple trouvé un emploi (inconditionnel) qui ne commence pas immédiatement, ou encore celle relative aux assurés qui vont commencer une école de recrue ou partir à l'étranger. Quoi qu'il en soit, l'application au cas d'espèce de la jurisprudence notamment parue aux ATF 123 V 214 et 110 V 208 peut rester ouverte, pour les raisons suivantes. b) À l'instar de ce que relève le recourant, l'aptitude au placement s'examine de manière prospective, sur la base des éléments connus au moment de la demande d'indemnités de chômage et en fonction des événements prévisibles à ce momentlà. Un examen rétrospectif ne peut donc servir à justifier une décision.

A/4317/2010 - 13/16 - Or, il apparaît que l'intimé a notamment procédé à un examen rétrospectif, dès lors que la décision initiale et la décision sur opposition, rendues postérieurement au 1er juin 2010, date à laquelle le recourant avait commencé son emploi auprès de l'Etude d'avocats, relèvent que sa disponibilité était inférieure à deux mois, période trop courte pour être placé. L'intimé ne saurait toutefois retenir que le recourant disposait d'une courte période pour être placé, dès lors qu'au moment du dépôt de sa demande, la prise d'emploi auprès de l'Etude en question demeurait aléatoire. Aussi, il y a lieu d'examiner la situation du recourant au moment où il a déposé sa demande d'indemnités de chômage, étant précisé que la Cour de céans n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 69 al. 1 LPA). c) En premier lieu, au moment où il a déposé sa demande d'indemnités de chômage, soit le 8 avril 2010, le recourant n'avait effectué aucune recherche d'emploi pour la période antérieure au chômage. En deuxième lieu, lors de l'entretien qui s'est tenu le 22 avril 2010 avec sa conseillère en placement, la recourant a indiqué qu'il serait illégal et déloyal de rechercher un emploi alors même qu'il avait une offre - conditionnelle - de l'Etude d'avocats, indiquant par-là qu'il n'avait pas l'intention de chercher du travail. Qui plus est, les propos du recourant sont contradictoires. D'une part, il considère qu'il n'avait pas à chercher du travail parce qu'il avait une offre d'emploi de l'Etude d'avocats. D'autre part, il fait reproche à l'intimé d'avoir retenu, rétrospectivement, qu'il n'était pas disponible durant la période considérée. Or, en estimant qu'il n'avait pas à chercher de travail en raison de cette offre, c'est bien que le recourant admet qu'il n'était pas disponible durant cette période. En troisième lieu, ce n'est que postérieurement au premier entretien avec sa conseillère en placement, soit après le 22 avril 2010 et ainsi deux semaines après son inscription à l'assurance, que le recourant a proposé ses services auprès de diverses entreprises. Son éventuelle méconnaissance du système de l'assurancechômage - quoique le recourant fût alors juriste et avocat-stagiaire - ne saurait toutefois le libérer de son obligation de rechercher un emploi. L'hypothèse d'un échec aux examens aurait dû l'encourager, avant que l'intimé ne le lui demande, à chercher un travail avant de s'inscrire au chômage et dès son inscription, ce d'autant plus qu'il a allégué, lors des enquêtes, qu'un revenu était nécessaire pour subvenir à ses besoins et ceux de son couple. De surcroît, alors même que les meilleures possibilités pour le recourant de trouver un emploi de courte durée étaient assurément de s'inscrire auprès d'agences de placement temporaire, il ne s'est toutefois inscrit auprès que d'une seule agence, démontrant à nouveau ainsi qu'il n'entendait manifestement pas trouver du travail, du moins tant et aussi longtemps qu'il ne connaîtrait pas le résultat de ses examens.

A/4317/2010 - 14/16 - En dernier lieu, sa disponibilité à accepter un travail durant les mois d'avril et mai 2010 doit sérieusement être remise en doute, malgré ses déclarations. En effet, le recourant a indiqué que durant cette période, il étudiait encore quatre à cinq heures par jour. De plus, en cas d'échec à la session d'examens du mois de mai 2010, il a mentionné qu'il pourrait être engagé durant deux mois par l'Etude d'avocats puis avoir besoin de deux mois pour préparer à nouveau ses examens. Enfin, il n'a effectué aucune recherche entre le 1er et le 18 mai 2010, période correspondant à la session d'examen. La recourant a certes indiqué en audience que s'il n'a pas fait d'offre d'emploi durant cette période, c'est qu'il devait rencontrer la juriste de l'OCE à cette dernière date, de sorte qu'il attendait les indications précises sur les offres qu'il devait faire. Cette affirmation est contradictoire, dès lors que sa conseillère en placement lui avait déjà demandé de faire des recherches au mois d'avril 2010. Qui plus est, le recourant en avait effectuées durant ce dernier mois. On ne comprend donc pas bien pourquoi les circonstances auraient changé entre le mois d'avril et le mois de mai 2010. Aussi, les explications du recourant à ce sujet ne sauraient emporter la conviction de la Cour. Au vu de ce qui précède, en ne recherchant pas de travail avant son inscription au chômage, en n'effectuant ses premières recherches qu'après le premier entretien avec sa conseillère en placement, en considérant que des recherches d'emploi seraient tant illégales que déloyales, en ne s'inscrivant pas dans des agences de placement et en raison de sa disponibilité restreinte en raison de la préparation de ses examens, il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant n'avait pas la volonté de chercher un emploi ni celle d'un accepter un, lors de son inscription au chômage, ce alors même qu'il pouvait échouer à ses examens. Par conséquent, d'un point de vue subjectif, l'aptitude au placement du recourant doit être niée vu l'absence de volonté de chercher et accepter un travail. La décision querellée est donc bien fondée. 9. La question de savoir si, en cas d'échec aux examens du brevet d'avocat, la situation du recourant aurait pu être réexaminée, peut demeurer ouverte, la situation ne s'étant pas présentée. Il en va de même de la question de savoir si l'intimé a violé le principe de la bonne foi, eu égard au fait que l'intimé reproche au recourant d'avoir restreint ses recherches à des emplois de juriste, dès lors que l'inaptitude au placement doit être admise pour les motifs précédemment invoqués. 10. Pour le surplus, le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité de procédure. Selon l'art. 89H al. 1 LPA, sous réserve de l'alinéa 4, inapplicable en l'espèce, la procédure est gratuite. De plus, à teneur de l'art. 89H al. 3 LPA, une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause. En l'espèce, le recourant n'obtient pas gain de cause, de sorte

A/4317/2010 - 15/16 qu'il n'a pas droit à des dépens. Ainsi, peut rester ouverte la question de savoir si l'exception à la règle en matière de dépens est réalisée, laquelle prévoit que la partie qui obtient gain de cause et qui n’est pas représentée par un avocat ou une autre personne qualifiée n’a qu’exceptionnellement droit à des dépens (VSI 2000/6 p. 337 consid. 5 ; ATF 110 V 134 consid. 4d ; RCC 1984 p. 278 ; ATFA non publié du 11 décembre 2001, K 10/99 consid. 6). 11. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

A/4317/2010 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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