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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.08.2018 A/4316/2017

23. August 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,079 Wörter·~40 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4316/2017 ATAS/729/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 août 2018 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à LA CROIX-DE-ROZON, représentée par APAS-Assoc. permanence de défense des patients et assurés

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4316/2017 - 2/18 - EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1966, mariée et mère de deux enfants nés le ______1992 et le ______ 2001, est d’origine espagnole. Elle est entrée en Suisse en août 1987 et y a travaillé en tant que femme de ménage, en dernier lieu à 44 % (17,5 heures). 2. Depuis le 21 mai 2010, elle est en incapacité totale de travailler, en raison d'un carcinome canalaire invasif, traité par tumorectomie à cette date, puis mastectomie en juillet 2010 avec reconstruction par lambeaux. 3. Dans son rapport du 2 décembre 2011, le Dr B______, neurologue FMH, a procédé à un examen neurologique de l'intéressée, en raison d'une douleur mal systématisée du membre supérieur droit. Il a constaté un phénomène de lâchage, avec un examen de la force normal, et une diminution de tous les paramètres sensitifs sans aucune représentation ni radiculaire ni tronculaire. Ces troubles neurologiques étaient difficiles à expliquer par une atteinte périphérique du plexus brachial. Le phénomène de lâchage lors de l'examen de la force, suggérait la possibilité d'un syndrome somatoforme dissociatif. 4. Une imagerie IRM pratiquée le 7 décembre 2011, a montré des discopathies modérées C5-C6 et C6-C7, ainsi qu’une minime discopathie C3-C4 sans conflit discoradiculaire. 5. Une électroneuromyographie (ENMG) effectuée en janvier 2012 a mis en évidence une discrète neuropathie sensitive du nerf médian droit dans le canal carpien, sans atteinte radiculaire ni plexulaire. 6. Une nouvelle IRM réalisée le 10 juillet 2014, a montré une discopathie modérée C5-C6 avec une petite hernie discale postéro-latérale gauche sans conflit et une discopathie protrusive C6-C7 postéro-latérale et foraminale gauche, pouvant être à l’origine d’une irritation C7. 7. L’ENMG pratiquée le 25 août 2014 était superposable à l’examen précédent. 8. Dans son rapport du 31 août 2015, le docteur C______, neurologue FMH, a constaté que l’examen neurologique montrait une douleur à la palpation de la région thoracique sous-axillaire droite, sans suivre l’irradiation tronculaire ni radiculaire, si bien qu’il n’y avait ni parésie ni atteinte neurologique déficitaire sensitive ou des réflexes. L’ENMG avait montré une très discrète neuropathie canalaire myélinique isolée qui ne pouvait toutefois expliquer la symptomatologie. Pour le reste, cet examen était dans les limites de la norme. Ce médecin a ainsi considéré que les douleurs avaient un point de départ pariétal au niveau de la paroi thoracique dans les suites opératoires du cancer du sein, sans atteinte neurogène plexulaire associée. 9. Dans une attestation du 19 octobre 2015, le docteur D______, spécialiste en médecine interne et oncologie FMH, a notamment confirmé qu’après l’ablation de la tumeur et la mastectomie en 2010, l’assurée avait poursuivi un long traitement de

A/4316/2017 - 3/18 - Tamoxifen (hormonothérapie), dans le contexte d’une première tumeur ayant affecté le sein gauche en 2008, d'une discopathie de l’axe cervical et d’une neuropathie carpienne droite opérée. Elle avait également fait l’objet d’un traitement de Remeron pour un état dépressif. Un programme de physiothérapie avait permis de lever partiellement les importantes séquelles ayant affecté la mobilisation de son épaule et de son bras droits, mais n’avait pas amélioré une faiblesse de la main droite et des douleurs sous-axillaires et para-mammaires droites. 10. En novembre 2015, l’assurée a déposé une demande de prestations d’invalidité. 11. Dans son rapport reçu le 3 mars 2016 à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI), le Dr D______ a notamment attesté que l’assurée présentait une incapacité de travail totale dans l’activité de femme de ménage. Le rendement était réduit en raison du syndrome algique et la chronicisation des restrictions fonctionnelles avec douleurs. On pouvait toutefois s’attendre à une amélioration de la capacité de travail. 12. Par courrier d'accompagnement de ce rapport du 1er mars 2015 (recte 2016), le Dr D______ a notamment exposé que l’assurée était toujours au bénéfice d’un traitement de Tamoxifen. Le problème essentiel restait une diminution de la force de la main droite, un syndrome algique affectant le site opéré, la région sousaxillaire et le bras droit. Elle était sous traitement de Brufen et suivait un programme de physiothérapie. Il lui était impossible de repasser et de passer l’aspirateur. Elle ne pouvait dormir que sur le côté droit à cause des douleurs. Il y avait ainsi un état de rémission radio-clinique et biologique avec une persistance d’un syndrome algique, de troubles de la motricité, de poussées intermittentes de lymphœdème et de syndrome du tunnel carpien. Concernant la cause des douleurs, l'hypothèse qui prévalait actuellement était celle d'un conflit en rapport avec le lambeau de reconstruction sous-axillaire, d'un syndrome du tunnel carpien probablement sous-évalué par le bilan ENMG et d'une lente évolution d'un processus inflammatoire responsable d'un conflit persistant en regard de l'épaule droite et avec répercussion au niveau sous-axillaire, en position para-mammaire et dans le membre supérieur droit. 13. Répondant à une demande de renseignements de l’OAI, le Dr D______ l’a informé, le 12 décembre 2016 que le syndrome algique était stationnaire depuis janvier 2016. Il y avait un conflit chronique douloureux associé à une faiblesse de la main droite. Dans une activité sans travaux de force du bras droit, l’assurée présentait une capacité de travail de 50 % dès 2017. Il y avait des limitations fonctionnelles pour les mouvements répétitifs, le port de charges et les efforts répétés, en raison de sa fatigabilité. L’assurée poursuivait toujours le traitement de Tamoxifen. 14. Dans son avis médical du 27 avril 2017, la doctoresse E______ du service médical régional pour la Suisse romande de l’assurance-invalidité (SMR) a retenu que l’assurée présentait une atteinte oncologique sous forme d’un cancer du sein avec

A/4316/2017 - 4/18 atteinte séquellaire. Les examens neurologiques pratiqués étaient superposables depuis janvier 2012. Le Dr D______ attestait d’une situation stable depuis janvier 2016. Toutefois, objectivement, la situation médicale n'avait pas évolué depuis janvier 2012. Cela étant, elle a retenu une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle depuis le 21 mai 2010 et une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée depuis janvier 2012. 15. Le 5 mai 2017, l’OAI a déterminé le degré d’invalidité de l’assurée à 5,6 %. Ce faisant, il a retenu un statut mixte de celle-ci, à savoir qu’elle aurait travaillé sans atteinte à la santé vraisemblablement à 44 % par choix personnel et se serait consacrée à son ménage à raison de 56 %. Quant aux empêchements dans la sphère des travaux habituels, l’OAI a estimé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une enquête économique sur le ménage au vu de sa capacité de travail dans une activité adaptée, de ses limitations fonctionnelles et de l’exigibilité des membres de la famille. Sur la base de ces éléments, il a retenu des empêchements dans le ménage de 10 %. 16. Le 12 juin 2017, l’OAI a informé l’assurée qu’il avait l’intention de lui refuser le droit à une rente, estimant qu’au moment de la naissance du droit aux prestations, son taux d’invalidité était insuffisant. 17. Par courrier du 22 juin 2017, l’assurée s’est opposée à ce projet de décision. Elle a relevé qu’elle rencontrait un problème de santé supplémentaire qui était probablement en relation avec l’ancien problème carcinologique. Actuellement, elle faisait l’objet d’investigations ophtalmologiques par le docteur F______ et d’investigations radiologiques avec IRM cérébrale et des orbites. Son dossier avait été transféré ensuite au Professeur G______, ophtalmologue FMH aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), dans le contexte d’une hémianopsie associée à des troubles neurologiques de type vertiges et céphalées, ainsi que dans le contexte d’un renforcement des troubles affectant sa main droite (faiblesse et sensibilité superficielle). Le Dr D______ avait engagé des examens complémentaires fin juin 2017 sur le plan neurologique, ainsi que de nouveaux tests ciblant les troubles hématologiques discrets. Ces nouvelles investigations hémato-biologiques étaient en cours et une évaluation radiologique de son état par scanner était prévue pour fin 2017. Le traitement de Tamoxifen, poursuivi jusqu’à ce jour, avait été interrompu. Néanmoins, le problème neurologique avec répercussions ophtalmologiques était en évolution lente et perturbait son champ de vision et son sens de l’équilibre. Le Dr C______ avait également été consulté. 18. Par décision du 28 septembre 2017, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assurée pour les motifs indiqués dans son projet de décision. 19. Par acte posté le 27 octobre 2017, l’assurée a formé recours contre cette décision, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité. Elle a contesté avoir une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée. Par ailleurs, aucune

A/4316/2017 - 5/18 enquête ménagère n’avait été réalisée. Elle contestait également présenter uniquement un empêchement de 10 % dans la sphère des travaux habituels. 20. Dans sa réponse du 4 décembre 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a justifié l’absence d’une enquête sur le ménage par le fait que la situation personnelle de la recourante était suffisamment connue et documentée. Par ailleurs, il n’y avait aucun élément objectivement vérifiable mettant en cause les conclusions du SMR sur la capacité résiduelle de travail. 21. Par écriture du 25 avril 2018, la recourante a conclu à l'octroi d'une rente d'invalidité entière, subsidiairement de mesures d'orientation professionnelle, tout en sollicitant au préalable l’audition du Dr D______ à titre de témoin, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire. En plus de ses précédents arguments, elle a contesté qu’elle aurait travaillé, sans invalidité, à 50 % seulement et a allégué qu’elle aurait augmenté son taux d’activité au moins à 80 %, voire à 100 %. Elle a aussi contesté le calcul du degré d'invalidité en application de la méthode mixte, la loi ayant changé dans l’intervalle. Il y avait en outre lieu d’appliquer un taux d’abattement de 20 % aux salaires statistiques pris en considération à titre de revenu avec invalidité. 22. A l’appui de ses écritures, la recourante a produit le rapport médical du 21 décembre 2017 du Dr D______, selon lequel, aux séquelles consécutives au traitement chirurgical effectué en 2010, s’étaient associés un état dépressif qui était placé sous Remeron, et des céphalées tensionnelles, dans le contexte d’une hypertension artérielle. Par une intense physiothérapie, une stabilisation de l’intensité des douleurs et une légère amélioration de la fonction de l’épaule droite (rotation externe et élévation du bras) avaient été obtenues. Par ailleurs, la recourante avait développé une importante perte de son champ visuel concentrique et des céphalées en intensification dès février 2017. Les investigations neurologiques, avec IRM cérébrale et des orbites, n’avaient mis en évidence ni processus pathologique intracrânien, ni problème vasculaire, ni phénomène compressif au niveau des voies optiques. Le Prof. G______ a confirmé par la suite un déficit du champ visuel concentrique, mais non évolutif, allant même dans le sens d’une légère amélioration. Actuellement, la recourante présentait toujours un syndrome algique, traité par anti-inflammatoire et antidouleur, une fatigue, de rares céphalées, une diminution de la force du membre supérieur droit et des troubles de la mémoire. Il n’y avait pas de lymphœdème en regard du sein droit. Au niveau ophtalmologique, la recourante se plaignait d’un flou bilatéral avec un syndrome irritatif avec picotements renforcés notamment lors du passage de vision d’obscurité à vision lumineuse. Enfin, selon ce médecin, le problème oculaire avait été sous-estimé. Son origine n’était pas connue (médicamenteuse sous Tamoxifen hautement probable, mais non pas sûre, ou phénomène dégénératif, voire phénomène vasculaire). 23. Le 30 avril 2018, la recourante a produit le rapport du 25 avril 2018 du Dr D______, dans lequel celui-ci a rappelé le problème carcinologique mammaire,

A/4316/2017 - 6/18 avec une bonne évolution, mais étant associé à des douleurs importantes du sein irradié et opéré, de la région sous-axillaire et des membres supérieurs droits. A cela s’ajoutait une diminution de la force de la main droite, associée à un problème de tremblement. Elle souffrait aussi d’un problème d’ordre ophtalmologique en raison probablement d’effets secondaires imputables à un traitement de Tamoxifen, avec fatigabilité et troubles oculaires notamment lors des changements de luminosité. Il y avait aussi un syndrome de l’œil sec. En raison de l’ensemble de ces pathologies, ce médecin a évalué la capacité de travail de la recourante entre 20 et 30 %. Par ailleurs, la mobilisation du membre supérieur droit et la prise d’objets avec ce membre pouvaient s’associer à des dérobements d’objets, à une fatigabilité et à un renforcement de la douleur du membre supérieur droit, ce qui limitait sérieusement la recourante dans ses tâches domestiques. Une réévaluation complète du dossier par l’assurance-invalidité s’imposait, voire une expertise médicale. 24. Entendue le 3 mai 2018 par la chambre de céans, la recourante a déclaré ce qui suit: " Après la naissance de ma fille, j’ai diminué mon taux d’occupation. Mon mari a eu un accident et bénéficie depuis lors d’une rente d’invalidité à 100 %. Il était peintre en bâtiment. Je ne me rappelle plus de la date de l’accident. Il souffre à l’épaule et aux genoux, ainsi que de l’asthme. De ce fait, il ne peut pas beaucoup m’aider dans le ménage. Nous sommes au bénéfice de prestations complémentaires, mais j’ignore si le SPC a pris en considération dans son calcul un revenu hypothétique pour moi. En principe, je lui transmets mes certificats d’incapacité de travail. Après l’accident de mon mari, nous avons eu beaucoup de problèmes financiers. Si j’avais été alors en bonne santé, j’aurais commencé à travailler à 100 %. Mes problèmes de santé sont essentiellement le manque de force dans la main droite, le tremblement des deux mains, surtout à droite, et une vision floue. Je n’arrive pas très bien à lire et je suis gênée dans le ménage, car je vois flou. Je peux regarder un peu la télévision, mais après un moment ma vision est totalement floue. Je me sens aussi très fatiguée, mais je ne dors pas pendant la journée, car je n’y arrive pas. Je ne vois pas dans quelle profession je pourrais encore travailler, sans force dans la main droite et en voyant flou. Je ne crois pas que je puisse travailler dans le conditionnement, car quand j’utilise mon bras droit régulièrement, il se fatigue et il enfle. Même quand je fais la cuisine, le bras enfle et je me brûle souvent. Actuellement, nous vivons avec notre fille de 16 ans à la maison. Elle nous aide dans le ménage." 25. Le 14 mai 2018, le Prof. G______ du service d’ophtalmologie des HUG a informé la chambre de céans que la recourante souffrait d’une baisse de vision des deux yeux de provenance inconnue. L’acuité visuelle était le 7 juillet 2017 de 0,6 avec

A/4316/2017 - 7/18 des verres de correction aux deux yeux, en binoculaire de 0,7. L’acuité visuelle était ainsi nettement mieux par rapport à celle indiquée par le Dr F______ dans son courrier du 1er mai 2017. L’examen du champ visuel montrait une légère constriction de celui-ci. Sur le plan ophtalmologique, la recourante ne subissait aucune diminution de la capacité de travail. Il était par ailleurs difficile de faire un pronostic, la provenance de la diminution de la vision étant inconnue. Toutefois, à ce jour, il n’y avait pas d’argument pour un processus qui continuerait à péjorer les performances visuelles. Il a par ailleurs fait observer que la mesure de l’acuité visuelle et du champ visuel étaient des examens subjectifs et qu’à l’examen morphologique des deux yeux, l’examen électrophysiologique et l’IRM étaient entièrement dans la norme. 26. Par écriture du 31 mai 2018, la recourante a persisté dans ses conclusions et a produit les réponses du Prof. G______ aux questions posées par le mandataire en date du 11 avril 2018. La recourante a par ailleurs informé la chambre de céans que son époux était au bénéfice d’un quart de rente d’invalidité depuis novembre 2002. Depuis septembre 2014, sa rente avait été augmentée, suite à une aggravation de son invalidité. Depuis juillet 2016, il percevait un trois-quarts de rente. La situation de la famille s’était largement péjorée suite à l’augmentation de l’invalidité en septembre 2014. 27. A l’appui de ses dires, la recourante a annexé les communications du 8 juillet 2015 et du 9 mars 2018 de l’OAI. Elle a également annexé le rapport non daté du Prof. G______, par lequel celui-ci a informé son mandataire qu’il avait examiné la recourante à une seule reprise, le 7 juillet 2017. Sur le plan ophtalmologique, il n’y avait pas de limitation dans une activité comme femme de ménage ni de diminution de rendement. Pour le surplus, le Prof. G______ a repris les indications de son rapport du 14 mai 2018 à la chambre de céans. 28. Dans son avis médical du 5 juin 2018, le docteur H______ du SMR a constaté, sur la base du rapport du Prof. G______, que la baisse de l’acuité visuelle était modérée et n’engendrait pas une diminution de la capacité de travail, étant précisé que les examens objectifs étaient strictement normaux et les plaintes ophtalmologiques de la recourante n’étaient que subjectives. Quant au rapport du Dr D______, on ne comprenait pas pourquoi l’état de santé de la recourante s’était aggravé depuis sa dernière évaluation de décembre 2016, dès lors que le problème ophtalmologique était sans conséquence sur la capacité de travail. Au demeurant, l’aggravation éventuelle était postérieure à la décision. En tout état de cause, le status semblait identique à celui de décembre 2016. 29. Par écriture du 12 juin 2018, l’intimé a persisté dans ses conclusions. Sur le plan oncologique, le Dr D______ indiquait un état de rémission persistant dans son rapport du 21 décembre 2017. Au niveau ophtalmologique, le Prof. G______ ne justifiait pas une réduction de la capacité de travail. Selon le neurologue l’examen était dans les limites de la norme et aucune cause neurologique ne pouvait expliquer les douleurs ressenties. Au niveau psychiatrique, une atteinte à la santé psychique

A/4316/2017 - 8/18 sans suivi psychiatrique ne pouvait être retenue. Ainsi, seules les douleurs résiduelles liées à l’intervention au sein devaient être prises en compte dans les limitations fonctionnelles. Quant au statut de la recourante, une simple déclaration d’intention de celle-ci ne saurait suffire pour admettre un statut d’actif à 100 %, la preuve de la vraisemblance n’étant réputée avoir été apportée que si, au regard du dossier, l’administration aboutissait à la certitude que la recourante aurait repris une activité lucrative. En l’occurrence, il n’y avait aucun élément objectif permettant d’y conclure, que ce soit au taux de 80 ou de 100 %. L’application de la nouvelle méthode de calcul de l’invalidité des assurés présentant un statut mixte, dès le 1er janvier 2018, n’ouvrait pas non plus le droit à une rente, puisque le taux d’invalidité, pour un statut à moitié mixte, n’était que de 26 %. Il n’y avait pas non plus lieu de procéder à un abattement de plus de 10 % des salaires statistiques retenus à titre de revenu d’invalide, dès lors qu’il n’y avait pas d’autre élément déterminant justifiant une réduction supérieure à part les limitations fonctionnelles. 30. Par écriture du 2 juillet 2018, la recourante a maintenu ses conclusions et s'est se déterminée sur le rapport du Prof. G______ du 14 mai 2018. Elle a relevé que celui-ci ne se prononçait pas sur la capacité de travail dans une activité adaptée. Il conviendrait notamment de déterminer si elle était limitée dans la réalisation d’activités requérant de la lecture et/ou un travail de précision. Le rapport de ce médecin mettait en exergue le besoin d’une évaluation multidisciplinaire. Au demeurant, on ne comprenait pas pourquoi l’intimé s’était écarté du rapport du Dr D______, évaluant sa capacité de travail à 20 ou 30 %, alors qu’il avait auparavant toujours suivi ses rapports. En effet, c’était le médecin généraliste qui avait la vue d’ensemble sur les différentes atteintes à la santé et pouvait ainsi se prononcer sur la capacité de travail d’un point de vue global. S’agissant du statut de la recourante, ses déclarations n'étaient pas contradictoires. En effet, dans son écriture du 25 avril 2018, elle avait déclaré qu’elle aurait travaillé à 80 % au moins, voire à 100 %. Elle a confirmé ce dernier taux d’occupation lors de son audition. En tout état de cause, l’intimé ne lui avait jamais posé la question ni instruit cette question. Or, il lui était vital de travailler à temps complet, en raison de la situation financière précaire de la famille, son époux ayant été victime d’un accident et disposant d’une capacité de travail extrêmement réduite depuis septembre 2014. De surcroît, la recourante ne devait désormais plus s’occuper de son fils né en 2001. A défaut de retenir un statut d’actif à 100 %, il y aurait lieu de mettre en œuvre une enquête économique sur le ménage. Enfin, l’intimé n’avait pas examiné s’il était exigible que la recourante reprenne une activité adaptée, et ni quelle activité était adaptée. Au vu de ses limitations, elle a estimé qu’il n’était pas exigible de mettre à profit sa capacité de travail résiduelle très réduite. 31. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/4316/2017 - 9/18 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la recourante présente un degré d’invalidité lui ouvrant le droit à une rente. 4. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (Ulrich MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 1997, p. 8). 5. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 2 LAI). 6. Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss RAI). Le choix de l'une des trois méthodes entrant en considération (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré

A/4316/2017 - 10/18 exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsque l'assuré accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, si, étant valide il aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait exercé une activité lucrative. Pour déterminer le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment prendre en considération la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 137 V 334 consid. 3.2; ATF 117 V 194 consid. 3b; Pratique VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_722/2016 du 17 février 2017 consid. 2.2). Cette évaluation tiendra également compte de la volonté hypothétique de l'assurée, qui comme fait interne ne peut être l'objet d'une administration directe de la preuve et doit être déduite d'indices extérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2015 du 11 mai 2015 consid. 2.3 et l'arrêt cité) établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 141 V 15 consid. 3.1; ATF 137 V 334 consid. 3.2; ATF 125 V 146 consid. 2c ainsi que les références). 7. En l’occurrence, la recourante, alors qu'elle était déjà mère d'un enfant né en 1992, a travaillé selon toute vraisemblance à 100% jusqu'à la naissance de son deuxième enfant en 2001, du moins par périodes, comme cela résulte de son compte individuel (ci-après: CI). En effet, elle a réalisé en 2000 encore un revenu de CHF 30'270.-, en 1999 de CHF 24'542, en 1998 de CHF 41'096.-, en 1997 et 1996 de CHF 38'350. Ces salaires correspondent en partie à une activité à temps complet, au vu des salaires modestes payés dans le secteur du nettoyage. Ce n'est qu'à la naissance du deuxième enfant qu'elle a diminué son taux d'activité en 2001, selon son CI, et a travaillé à temps partiel jusqu’à la découverte de son carcinome canalaire invasif en mai 2010. Dans le cadre de l’instruction de la présente cause, l’intimé ne lui a jamais posé la question à quel taux elle aurait travaillé si elle était en bonne santé, ayant notamment omis de faire une enquête économique sur le ménage. Or, il résulte de la décision du 9 mars 2018 de l’intimé que son mari était au bénéfice d’une rente entière à partir de septembre 2014, ainsi que d’un trois-quarts de rente dès janvier 2017. Auparavant, il bénéficiait d’un quart de rente depuis novembre 2002. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_55%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-353%3Afr&number_of_ranks=0#page353 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_22%2F2010&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-146%3Afr&number_of_ranks=0#page146

A/4316/2017 - 11/18 - La recourante n’a certes pas contesté son statut dans son recours du 28 octobre 2017. Cependant, elle a interjeté en premier lieu recours en personne, si bien qu'il est à supposer que cet élément ne devait pas lui avoir paru important. Par la suite, son mandataire a fait valoir qu’elle aurait travaillé à au moins 80 %, voire à 100 %. Entendue devant la chambre de céans, elle a déclaré qu'elle aurait travaillé à 100% en bonne santé. En outre, le cadet des enfants de la recourante avait, au moment de la naissance du droit éventuel à la rente, soit en mai 2016, quinze ans, soit un âge où un enfant est déjà assez indépendant et n'a notamment pas besoin d'une surveillance et d'un accompagnement constants. De surcroît, le père peut assurer la présence nécessaire à la maison, étant invalide à 75%. Au vu de ces éléments, notamment l’aggravation de l’invalidité de son mari en 2014, il paraît hautement vraisemblable que la recourante aurait repris une activité professionnelle à 100%, si elle était en bonne santé. En effet, elle avait travaillé, par périodes, à temps complet jusqu'en 2000 et n'avait réduit son taux d'activité qu'à la naissance du deuxième enfant. Il paraît également impossible qu'une famille avec un enfant à charge puisse vivre de rentes d’un montant total de CHF 2'922.- par mois, avec la rente pour enfant, voire de CHF 2'193.- dès juillet 2016. Il ne fait pas de doute non plus que, dans le calcul des prestations complémentaires à la rente d'invalidité du mari, un revenu hypothétique de 100% de l'épouse aurait été retenu, si celle-ci était totalement capable de travailler. Dans une telle situation, il est en effet exigé du conjoint qu'il mette à profit sa capacité de travail entière, afin d'éviter que la famille soit à la charge de la société. Il est à préciser à cet égard que la décision d'octroi d'une rente entière, puis d'un trois-quarts de rente en faveur de l'époux n'a été prise que près de quatre ans après l'aggravation de son état de santé en 2014, la décision y relative datant du 9 mars 2018. La famille était ainsi restée sans revenus au moins pendant presque deux ans, dans l'hypothèse la plus favorable de l'existence d'une assurance perte de gain d'un employeur. Par conséquent, il sied d'admettre que la recourante aurait travaillé à 100 %. 8. a. Quant au degré d’invalidité, le Dr D______ atteste, dans son rapport du 12 décembre 2016, que le syndrome algique est stationnaire depuis janvier 2016 et que, dans une activité sans travaux de force du bras droit, la capacité de travail est de 50 % depuis 2017. Les limitations fonctionnelles concernent les mouvements répétitifs, le port de charges et les efforts répétés, en raison de la fatigabilité. Par la suite, l’état de la recourante s’est aggravé avec un déficit du champ visuel concentrique et des troubles visuels dont l’origine n’est pas connue, mais reliée selon toute vraisemblance au traitement de Tamoxifen. Dans son opposition du 22 juin 2017, la recourante indique à cet égard avoir interrompu ce traitement au moment de ses écritures. Dans son rapport adressé à la chambre de céans, le Prof. G______ considère qu’il n’y a ni d’incapacité de travail ni de diminution de rendement liée aux troubles visuels, du moins en ce qui concerne les plaintes retenues à la consultation du 7 juillet 2017. Il sied également de relever que l’acuité

A/4316/2017 - 12/18 visuelle s’est améliorée entre la consultation du 1er mai 2017 chez le Dr F______ et celle du 7 juillet 2017 chez le Prof. G______, ayant évoluée de 0,3 partiel à 0,6, voire en binoculaire à 0,7. Enfin, selon le Prof. G______, il n’y a pas d’argument pour un processus qui continuerait à péjorer les performances visuelles. Dans son dernier rapport du 25 avril 2018, le Dr D______ considère que la capacité de travail se situe entre 20 à 30 %, en tenant compte des douleurs importantes du sein irradié et opéré, de la région sous-axillaire et du membre supérieur droit, ainsi que de la diminution de la force de la main droite, associée à un problème de tremblement, et du problème d’ordre ophtalmologique. Toutefois, dès lors que ce dernier médecin a retenu précédemment une capacité de travail de 50 % et qu’il n’y a finalement pas d'aggravation durable de l’état de santé avec répercussion sur la capacité de travail sur le plan ophtalmologique, la chambre de céans souscrit à l’évaluation du SMR, selon laquelle la capacité de travail est réduite à 50 % à la date de la décision querellée. b. Il sied encore d'établir à partir de quelle date la recourante a recouvré une capacité de travail de 50 %. Dans son rapport du 12 décembre 2016, le Dr D______ atteste que le syndrome algique est stationnaire depuis janvier 2016 et que la recourante présente une capacité de travail de 50 % dès 2017, étant précisé qu'elle poursuit le traitement de Tamoxifen. Auparavant, ce même médecin explique, dans son rapport du 19 octobre 2015, qu'elle a suivi un programme de physiothérapie qui a permis de lever partiellement les importantes séquelles affectant la mobilisation de l'épaule et du bras droits, mais n'a pas amélioré la faiblesse de la main droites et les douleurs sous-axillaires et para-mammaires droites. Par ailleurs, elle bénéficiait d'un traitement médicamenteux pour un état dépressif. Selon le rapport du 1er mars 2016 du Dr D______, elle suivait toujours un programme de physiothérapie. Dans son dernier rapport du 21 décembre 2017, le Dr D______ précise que par une intense physiothérapie, une stabilisation de l’intensité des douleurs et une légère amélioration de la fonction de l’épaule droite (rotation externe et élévation du bras) ont été obtenues. Selon le médecin du SMR, les troubles neurologiques (trouble de la sensibilité et diminution de la force) du bras droit sont difficilement explicables, sauf par un syndrome somatoforme dissociatif, comme évoqué par le Dr B______. Par ailleurs, les examens neurologiques pratiqués sont superposables depuis janvier 2012. Le SMR en conclut que la situation médicale n'a pas évolué depuis janvier 2012, de sorte qu'une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée a été recouvrée en janvier 2012. Ce faisant, le SMR ne tient cependant compte que des troubles neurologiques, mais non pas des séquelles affectant la mobilisation de l'épaule et du bras droits que le Dr D______ a qualifié d'importantes. Ces séquelles ne sont stables que depuis 2016, selon ce médecin, grâce à une intense physiothérapie qui s'est encore

A/4316/2017 - 13/18 poursuivie en 2016. Il ne peut par ailleurs être considéré qu'il s'agisse de douleurs et limitations de la mobilité purement subjectives, le Dr D______ considérant notamment que ces séquelles peuvent être liées notamment à un conflit en rapport avec le lambeau de reconstruction sous-axillaire et une lente évolution d'un processus inflammatoire responsable d'un conflit persistant en regard de l'épaule droite. Cela étant, une amélioration de l'état de santé et le recouvrement d'une capacité de travail de 50 % ne peuvent être admis que dès janvier 2016. Par contre, l'appréciation du Dr D______, selon laquelle la recourante n'a recouvré une capacité de travail que dès 2017, ne peut être suivie, dès lors qu'il a attesté que l'état était déjà stationnaire dès janvier 2016. Ainsi, au moment de la naissance du droit en mai 2016, il était déjà exigible que la recourante reprenne une activité adaptée à 50 %. 9. Reste à déterminer la perte de gain de la recourante dans une activité adaptée. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381 consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne «total secteur privé» (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=DPT&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page76 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI35=on&insertion_date=&query_words=DPT&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page76 https://intrapj/perl/decis/124%20V%20321 https://intrapj/perl/decis/124%20V%20321

A/4316/2017 - 14/18 - 321 consid. 3b/bb). La valeur statistique - médiane - s'applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées (branche d'activités), n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3). Il y a lieu de procéder à un abattement des salaires ressortant des statistiques en fonction de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du pouvoir d'appréciation et ressortit en premier lieu à l'administration (ATF 132 V 393 consid. 3.3). Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6; ATF 123 V 150 consid. 2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2009 du 18 février 2010 consid. 7.5). 10. Pour le revenu d'invalide, le salaire de référence est en l'espèce celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 1) dans le secteur privé, à savoir CHF 51'600.- par année (Enquête suisse sur la structure des salaires 2014, TA1). Au regard du large éventail d'activités simples que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit en effet convenir qu'un certain nombre d'entre elles sont légères et adaptées aux handicaps de la recourante. En cas d’absence de désignation des activités compatibles avec les limitations du recourant, le Tribunal fédéral a jugé qu'il eût été certainement judicieux que l'office AI donnât au recourant, à titre d'information, des exemples d'activités adaptées qu'il peut encore exercer, mais qu’il convient néanmoins d'admettre que le marché du travail offre un éventail suffisamment large d'activités légères, dont on doit convenir qu'un nombre significatif sont adaptées aux limitations du recourant et accessibles sans aucune formation particulière, par exemple dans la vérification et le contrôle de qualité (arrêt du Tribunal fédéral http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_377%2F2009&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Afr&number_of_ranks=0#page75

A/4316/2017 - 15/18 - 9C_279/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2015 (41,7 heures en 2015), ce montant doit être porté à CHF 51'441.-. Indexé à l'évolution des salaires entre 2014 et 2015, ce salaire s'élève à CHF 51'830.85 (indice 2014 2673 et indice 2015 2686). Vu l'âge de la recourante (51 ans en 2017), et ses handicaps considérables, qui empêchent notamment le travail répétitif avec le bras droit, il se justifie de procéder à un abattement de ce salaire statistique à hauteur de 15 %. Au vu du taux de capacité de travail de 50 %, le salaire d'invalide s'établit ainsi à CHF 22'028.10. Quant au salaire sans invalidité, il était de CHF 16'800.- en 2009 au taux d'activité de 44%. Indexé sur l'indice suisse nominal de salaires, il s'élève à CHF 17'682.10 en 2015 (indice 2009 2552 et indice 2015 2686). Le salaire de valide à 100 % s'élève ainsi à CHF 40'186.60. La comparaison des gains aboutit ainsi à une perte de gain de 45 %, ce qui donne droit à un quart de rente. 11. En vertu des art. 28 al. 2 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. En l'espèce, la recourante a demandé des prestations de l'assurance-invalidité en novembre 2015. Partant, son droit à la rente est né en mai 2016. 12. La recourante sollicite également des mesures d'ordre professionnel. a. Selon l’art. 8 al. 1er LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). L’art. 8 al. 3 let. b LAI dispose que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital). Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2). Le

A/4316/2017 - 16/18 droit à une mesure de réadaptation suppose en outre qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (VSI 2002 p. 111 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence constante, le droit à des mesures de reclassement (et à d'autres mesures de réadaptation professionnelle) à cause d'une invalidité ne peut être refusé en raison du manque de faculté subjective de reclassement que dans la mesure où la procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA a été observée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_100/2008 du 4 février 2009 consid 3.2 et les références). Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L’étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, puisque cela suppose un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules seraient reconnues comme mesures de réadaptation professionnelle celles se fondant sur le niveau minimal admis. Au contraire, il faut s’en tenir aux circonstances du cas concret. Celui qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a; VSI 1997 p. 85 consid. 1). b. Selon l'art. 15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle. L’orientation professionnelle, qui inclut également les conseils en matière de carrière, a pour but de cerner la personnalité des assurés et de déterminer leurs capacités et leurs dispositions qui constitueront la base permettant de choisir une activité professionnelle appropriée ou une activité dans un autre domaine, voire un placement adéquat. Y ont droit les assurés qui, en raison de leur invalidité, sont limités dans le choix d’une profession ou dans l’exercice de leur activité antérieure et qui ont dès lors besoin d’une orientation professionnelle spécialisée (Circulaire sur les mesures de réadaptation professionnelle, CMRP, p. 16, nos 2001 et 2002). Le Tribunal fédéral a rappelé que l'orientation professionnelle se démarque des autres mesures d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession. L'art. 15 LAI suppose que l'assuré soit capable en principe d'opérer un tel choix, mais que seule l'invalidité l'en empêche, parce que ses propres connaissances sur les aptitudes exigées et les possibilités disponibles ne sont pas suffisantes pour choisir une profession adaptée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_882/2008 du 29 octobre 2009 consid. 5.1 et les références). 13. En l’espèce, la recourante doit changer de profession. Par ailleurs, elle est considérablement limitée dans le choix de ses activités, dès lors qu’elle doit éviter les mouvements répétitifs avec le bras droit. A cela s’ajoute que sa vision n’est pas

A/4316/2017 - 17/18 excellente, si bien que les activités de contrôle pointu, notamment dans le secteur de l’horlogerie, sont exclues. Cela étant, il se justifie de lui octroyer une mesure d’orientation professionnelle, à condition qu’elle reconnaisse pouvoir travailler à 50 %. 14. Par conséquent, la décision querellée sera annulée et la recourante mise au bénéfice d’un quart de rente à compter de mai 2016, ainsi que d’une mesure d’orientation professionnelle. 15. La recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.lui est octroyée à titre de dépens. 16. L’émolument de justice, fixé à CHF 200.-, est mis à la charge de l’intimé.

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A/4316/2017 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision du 28 septembre 2017. 4. Met la recourante au bénéfice d’un quart de rente à compter de mai 2016. 5. Lui octroie une mesure d’orientation professionnelle. 6. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens. 7. Met un émolument de justice de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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