Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/43/2009 ATAS/322/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 18 mars 2009
En la cause Monsieur C____________, domicilié à Genève, représenté par CAP Protection juridique
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/43/2009 - 2/2 - Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 18 novembre 2008 octroyant à Monsieur C____________ trois-quart de rente du 20 septembre 2005 au 31 décembre 2007; Vu le recours interjeté le 5 janvier 2009 par l’assuré par l’intermédiaire de CAP, Compagnie d’assurance de protection juridique SA ; Vu le courrier de l’OCAI du 5 mars 2009 et sa décision du même jour notifiée au recourant par laquelle il annule sa décision du 18 novembre 2008 et prononce le renvoi de la cause pour reprise de l’instruction ; Considérant que conformément à l’art. 53 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que tel est le cas en l’espèce ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1. Prend acte de la décision de l’OCAI du 5 mars 2009 annulant celle du 18 novembre 2008. 2. Dit que le recours est sans objet. 3. Condamne l’OCAI à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Renonce à percevoir un émolument. 5. Raye la cause du rôle.
La greffière :
Isabelle CASTILLO
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le