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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.02.2019 A/4281/2017

13. Februar 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·14,925 Wörter·~1h 15min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4281/2017 ATAS/105/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 11 février 2019 10 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître Pierre GABUS

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4281/2017 - 2/39 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née à Genève le ______ 1985, mariée et mère d’un enfant né en 2006, a commencé sa scolarité à Genève et l’a achevée au Portugal, où elle a travaillé en qualité de secrétaire réceptionniste de 2003 à 2004. À son retour en Suisse en 2005, elle a suivi quelques formations à l’IFAGE, la dernière en secrétariat, puis a travaillé à temps complet en tant que gérante indépendante d’un commerce de tabacs-journaux, de septembre 2006 à décembre 2008. Mère au foyer durant l’année 2009, l’assurée a ensuite été engagée par B______ SA à 50% en qualité de conseillère en assurances, à partir du 1er janvier 2010. 2. Le 21 mars 2010, l’assurée a été victime d’un accident de la circulation, lequel a engendré une incapacité de travail durant trois semaines, puis du 17 novembre au 5 décembre 2010. Dès le 6 décembre 2010, l’intéressée a été en arrêt maladie et a perçu des indemnités journalières de la part de son assureur perte de gain. 3. Par rapport du 23 février 2011, le docteur C______, spécialiste FMH en médecine interne, a diagnostiqué des crises de migraines itératives de longue date avec une exacerbation depuis l’accident du 21 mars 2010, un état dépressif réactionnel (licenciement, enfant nécessitant une école spécialisée) avec une somatisation, impossible à dater mais clair depuis le 6 décembre 2010, ainsi que des douleurs abdominales sur une endométriose connue depuis 2005 et un kyste ovarien ayant nécessité une intervention début 2011. L’incapacité de travail, due à une maladie, était totale depuis le 6 décembre 2010. 4. Le 13 avril 2011, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI), en raison d’intenses douleurs s’étendant de la nuque jusqu’au bas du dos, d’une fibromyalgie et d’une dépression. 5. Dans un rapport du 27 juin 2011, le Dr C______ a retenu les diagnostics d’état dépressif sévère, d’endométriose et de syndrome douloureux chronique depuis le 6 décembre 2010, avec un effet sur la capacité de travail. Il a également fait état de migraines et d’un coup du lapin le 21 mars 2010, sans effet sur ladite capacité. 6. Sur demande de l’assureur perte de gain, le docteur D______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a réalisé une expertise. Dans son rapport du 30 juin 2011, l’expert a diagnostiqué un épisode dépressif récurrent moyen, en rémission partielle (F33.2) et un trouble de la personnalité émotionnellement labile (F60.3), seule la première atteinte ayant une influence sur la capacité de travail. À l’anamnèse, le psychiatre a relevé que l’assurée avait présenté un épisode dépressif à l’âge de 15 ans et pris des antidépresseurs de 15 à 18 ans. Suite à une déception amoureuse, elle avait fait une tentative de suicide par abus médicamenteux. Depuis un mois, et à la demande de l’assureur perte de gain, elle avait débuté un suivi psychiatrique hebdomadaire auprès du docteur E______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. À l’annonce du diagnostic de trouble envahissant du

A/4281/2017 - 3/39 développement de son fils, l’assurée avait cessé de travailler et avait vendu son magasin de tabacs-journaux pour se consacrer entièrement à lui. Elle se plaignait spontanément de ses difficultés à prendre en charge son enfant et à exercer en même temps une activité professionnelle. Elle estimait avoir besoin de temps pour reprendre une telle activité car elle avait déjà suffisamment de soucis avec son fils. Compte tenu de l’anamnèse, de l’examen clinique et psychométrique actuel, des rapports médicaux et de son entretien avec le psychiatre traitant, l’expert a indiqué ne pas pouvoir retenir d’épisode dépressif, même léger, mais il pouvait supposer l’existence d’un épisode dépressif moyen actuellement en rémission. L’ensemble des critères diagnostiques présents permettait également de retenir un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif, étant relevé que le psychiatre traitant retenait quant à lui un trouble de la personnalité de type borderline. Le trouble dépressif actuellement en rémission n’altérait pas significativement l’exercice d’une activité professionnelle. Toutefois, selon l’anamnèse, il existait, il y a encore quelques semaines, des troubles de la concentration et une fatigue invalidante, lesquels n’étaient pas objectivables au moment de son examen. Tenant compte de l’ensemble du tableau clinique, y compris du déconditionnement de l’assurée, il estimait que la capacité de travail dans le dernier emploi était nulle du 6 décembre 2011 (recte 2010) jusqu’au 31 juillet 2011, de 50% du 1er au 31 août 2011 et de 100%, sans diminution de rendement, dès le 1er septembre 2011. Le traitement psychothérapeutique hebdomadaire actuel était adapté et devrait se poursuivre au moins pendant toute la durée des arrêts maladie. Le traitement pharmacologique prescrit était également adapté, mais il existait des doutes quant à la compliance médicamenteuse, vu que l’assurée n’avait pas réalisé la prise de sang qu’il avait demandée. Celle-ci était exigible pour vérifier la compliance au traitement antidépresseur qui devrait être poursuivi pendant six mois après la disparition symptomatique, afin de diminuer le risque d’une rechute dépressive. L’expert a encore relevé que le déconditionnement et l’existence de bénéfices secondaires, soit disposer de plus de temps pour s’occuper de son fils et de sa famille, et éviter de se confronter à une recherche active d’emploi, étaient des éléments qui favorisaient une exagération inconsciente des troubles psychiques. Toutefois, la souffrance de l’assurée était bien réelle. 7. Le 1er août 2011, l’assurée s’est inscrite à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) afin de rechercher une activité à 50%. 8. Mandaté par l’assureur perte de gain, le docteur F______, spécialiste FMH en rhumatologie, a rendu un rapport d’expertise le 13 septembre 2011. Ce médecin a diagnostiqué des troubles somatoformes douloureux persistants et une endométriose avec une dernière laparoscopie en mars 2011. Sur le plan rhumatologique, il était relevé un abaissement majeur du seuil douloureux, l’assurée ayant des craintes de douleurs avant même d’être touchée et toutes les zones musculaires et insertionnelles étant extrêmement sensibles à la palpation. Il n’y avait aucun élément en faveur d’un rhumatisme ou d’une limitation articulaire. Le rachis était

A/4281/2017 - 4/39 difficilement examinable, tous les mouvements étaient décrits comme douloureux, mais il n’y avait objectivement pas de trouble statique important. La mobilité cervicale et lombaire était préservée. La problématique liée au trouble du comportement de l’enfant de l’assurée jouait un rôle non négligeable, l’intéressée se consacrant à lui, et lui apportant énormément de disponibilité. Ceci relevait toutefois d’un problème socio-familial et non médical, étant précisé que l’assurée considérait d’ailleurs que sa capacité de travail souhaitée était de 50%. Dans une activité de type secrétariat, la capacité de travail potentielle de l'assurée était de 50%. 9. Le 5 octobre 2011, la doctoresse G______, médecin-conseil auprès de l’OCE et spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a considéré que l’assurée était médicalement apte au placement « à 100% de son 50% (enfant à problèmes,…) ». 10. En date du 13 février 2012, le Dr C______ a fait état d’une aggravation de l’état de santé de sa patiente. Il a signalé un état dépressif réactionnel, des migraines résistant au traitement, une augmentation des douleurs avec le grand froid, une fatigabilité, une diminution de la concentration, ainsi que des douleurs invalidantes dans le quotidien. Le traitement médicamenteux comprenait du Lyrica et du Cymbalta. Selon lui, la capacité de travail était de 50% au maximum. 11. L’OCE a mis en œuvre une mesure auprès d’IPT, Intégration Pour Tous. Dans ce cadre, l’assurée a débuté un stage le 23 mars 2012 dans l’entreprise H______. Elle y a été engagée en qualité d’assistante administrative à 50% dès le 10 septembre 2012. 12. L'OAI a confié une expertise au docteur I______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 20 mars 2013, l'expert a retenu, à titre de diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail, un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline (F60.31), depuis le début de l’adolescence, ainsi qu’une dysthymie (F34.1) depuis l'adolescence. À titre de diagnostic sans effet sur la capacité de travail, il a mentionné un trouble somatoforme douloureux (F45.4) depuis novembre 2010. Au sujet des plaintes actuelles, l'expert a noté que durant toute la période de l'expertise qui avait duré deux heures, l’assurée n'avait eu aucune doléance, ni sur le plan psychique, ni au niveau des douleurs. Elle avait déclaré que depuis quelques mois, ses douleurs étaient en nette diminution et qu’elle était habituée à vivre avec depuis la fin de son adolescence. Dans ce contexte, elle n’éprouvait pas le besoin de lui en parler. Elle a ajouté que la seule chose qui était difficile pour elle était la situation avec son fils et son mari. Elle a déclaré avoir été rassurée par le diagnostic de fibromyalgie posé par son médecin traitant car il y avait finalement une reconnaissance des douleurs qui duraient depuis longtemps. En novembre 2010, elle avait entendu un craquement puis avait eu la nuque bloquée, sans faux mouvement ni traumatisme identifié. Depuis lors, elle passait par des périodes de douleurs intenses et handicapantes, alternant avec des moments libres de douleurs,

A/4281/2017 - 5/39 comme actuellement. Étaient décrits une thymie triste depuis l’âge de 15 ans et un geste auto-agressif par abus médicamenteux à 17 ans. L’assurée disait être sous l'emprise de son mari, violent, dont elle avait peur et se sentait dépendante. Elle avait acheté un bureau de tabacs en 2006, dans lequel elle avait travaillé durant deux ans. Son fils était présent avec elle sur son lieu de travail. Le diagnostic psychiatrique (trouble envahissant du développement) de son fils, alors qu’il était âgé de 2 ans, était venu alourdir sa tristesse préexistante. Elle avait vendu son commerce pour des raisons économiques et avait arrêté de travailler pour s’occuper de son fils. En 2010, elle avait repris le travail à 50%, par choix, pour continuer à assurer son rôle de mère, son fils étant placé en crèche. Actuellement, il était placé dans une école spécialisée toute la journée. Les limitations fonctionnelles étaient principalement liées à une instabilité émotionnelle, une mauvaise image de soi, un manque de confiance, une fatigue, des troubles de la concentration et de l'attention. Des douleurs diffuses étaient également présentes par période. Quant à l'influence de ces troubles sur l'activité exercée, l'expert a considéré que l’assurée avait présenté une incapacité de travail médicalement justifiée depuis le mois de décembre 2010. L’évolution avait été favorable, puisque l'assurée avait pu reprendre, depuis le mois de septembre 2012, une activité de secrétaire à 50% qu’elle assumait bien. On pouvait imaginer que dans les périodes de stress plus importantes, le seuil de la capacité de gestion de la frustration pourrait être dépassé, avec une recrudescence de l'irritabilité, et péjorer la symptomatologie dépressive avec la constitution d'un état dépressif plus important. L’assurée ayant peu de capacité de mentalisation, on pouvait également imaginer qu'une aggravation dépressive pourrait abaisser le seuil douloureux et péjorer le trouble douloureux somatoforme. La capacité de travail résiduelle était de 50%, soit durant quatre heures par jour, dans l’activité de secrétaire, sans diminution de rendement. Il était exigible que l’assurée reprenne un travail de type psychothérapeutique en lien avec ses difficultés relationnelles, en particulier avec son mari, et qui pourrait l'aider à faire face au diagnostic psychiatrique de son fils. Ces mesures pourraient améliorer la capacité de travail et permettre une reprise à 100% dans le long terme. Le Dr E______ lui avait confirmé qu’il avait suivi l’assurée entre le 5 mai et le 14 octobre 2013 (recte : 2011). Elle avait des demandes par rapport à ses douleurs, mais en même temps elle était très peu active dans le désir de changement. Il avait constaté une relation de dépendance et de violence sentimentale avec son mari qu'elle critiquait copieusement, mais sans réel désir de s'en séparer. C'était dans ce contexte que le médecin avait mis fin à la thérapie qu'il jugeait inefficace sur le plan relationnel. Il avait néanmoins constaté une nette amélioration de la symptomatologie durant les cinq mois de suivi. Selon lui, la capacité de travail était étroitement liée à la problématique relationnelle et non pas à des limitations fonctionnelles durablement invalidantes.

A/4281/2017 - 6/39 - Par rapport à l'expertise du Dr D______, l'expert a relevé que l’épisode dépressif récurrent moyen en rémission partielle ne correspondait à aucune classification dans le CIM-10 et que le diagnostic de dysthymie, non retenu, semblait pourtant déjà avoir été présent. 13. Une enquête économique sur le ménage a été réalisée le 27 août 2013 au domicile de l’assurée. Cette dernière a alors déclaré que sans atteinte à la santé, elle aurait travaillé à 100% car son fils était dans une école spécialisée quatre jours et demi par semaine, toutes les thérapies y étaient effectuées, et sa propre mère le gardait le mercredi après-midi et toutes les fins de journée. L’enquêtrice a rappelé que l’assurée avait été indépendante à 100% de septembre 2006 à décembre 2008, qu’elle avait cessé toute activité professionnelle en 2009 pour s’occuper de son fils et l’accompagner à de nombreuses thérapies; que dès 2010 elle avait choisi de reprendre un poste à 50% car elle avait trouvé une place en crèche avec un éducateur spécialisé et qu’elle pouvait ainsi continuer à accompagner son fils à toutes les thérapies. Elle soutenait désormais qu’elle aurait repris une activité lucrative à 100% si elle avait été en bonne santé, pour être plus confortable financièrement; mais il n’existait aucune preuve de ce désir de travailler. Ainsi, un statut mixte, avec une part de 50% dans la sphère ménagère et une part de 50% dans la sphère professionnelle, était retenu. L’empêchement dans la sphère ménagère s’élevait à 3.84%. 14. En date du 18 décembre 2014, l’OAI a informé l’assurée de son intention de lui refuser toute rente d’invalidité et toute mesure professionnelle. 15. Les 13 et 28 janvier 2015, l’assurée a contesté la pondération retenue entre les sphères ménagère et professionnelle, relevant avoir diminué son taux d’activité de manière temporaire, le temps de pouvoir s’organiser avec tous les rendez-vous médicaux de son fils. Le taux d’activité actuel de 50% provenait exclusivement de ses problèmes de santé. 16. Par décision du 13 février 2015, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assurée, considérant que cette dernière avait été en incapacité totale de travail depuis le 6 décembre 2010, mais présentait une capacité de travail de 50%, soit son taux habituel dans la sphère professionnelle, dans toute activité à compter du 1er août 2011. Elle était donc apte à reprendre une activité professionnelle aux mêmes conditions qu’avant son incapacité de travail. 17. Par arrêt du 21 mars 2016 (ATAS/233/2016) la chambre de céans a partiellement admis le recours interjeté par l’assurée le 16 mars 2015 et annulé la décision du 13 février 2015. Elle a invité l’OAI à compléter l'instruction par une nouvelle expertise interdisciplinaire et relevé qu’il incomberait aux experts de se prononcer à la lumière des indicateurs standards développés par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence du 3 juin 2015 (ATF 141 V 281). Le cas échéant, l’OAI devrait procéder à une nouvelle enquête ménagère.

A/4281/2017 - 7/39 - 18. Suite à cet arrêt, l’OAI a mis en œuvre une expertise bidisciplinaire et mandaté les docteurs J______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et K______, spécialiste FMH en rhumatologie. 19. Le Dr J______ a rendu son rapport le 13 mars 2017, précisant qu’il s’agissant du volet psychiatrique d'une expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique comportant des conclusions consensuelles des deux experts. L’expert psychiatre a retenu les diagnostics de dysthymie (F34.1) et de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4), sans répercussion sur la capacité de travail. L’expert a indiqué s'éloigner sensiblement du diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile retenu par les Drs D______ et I______ car, pendant l'entretien et du point de vue anamnestique, il n'avait pas pu déceler des signes ou des symptômes d'un tel diagnostic selon les critères de la CIM-10. Par ailleurs, aucun de ces deux psychiatres n’avait étayé les signes et les symptômes cliniques selon la CIM-10. Le Dr J______ a exposé que dans le cas d’une personnalité émotionnellement labile, il y avait une tendance à agir avec une impulsivité et sans considération pour les conséquences possibles, ainsi que des éclats de colère qui pouvaient conduire à de la violence ou à des comportements explosifs, ainsi qu'une tendance à s'engager dans des relations intenses et instables qui conduisaient souvent la personne à des crises émotionnelles. L'assurée ne présentait pas ces signes et symptômes, mais ce qu'on appelait autrefois une personnalité dépressive, c'est-à-dire une dysthymie, avec des altérations au niveau de l'humeur qui ne prenaient jamais les caractéristiques d'un épisode dépressif selon les critères de la CIM-10. Au moment de l'entretien, l’expert avait pu déceler des bénéfices secondaires concernant les douleurs, rappelant que le diagnostic de fibromyalgie avait été posé depuis de nombreuses années et que l’intéressée disait ne pas pouvoir travailler à plus de 50% à cause des douleurs et de la fatigue. Cependant, elle avait un fils autiste qui, disait-elle, allait beaucoup mieux. Au cours de l'entretien, du point de vue anamnestique, il n'avait pas pu retenir de limitations fonctionnelles sur le plan psychiatrique qui empêcheraient l’assurée de travailler à 100%, le principal problème étant selon elle la douleur et la fatigue, ce qui faisait partie du trouble somatoforme. L'expert a considéré qu'il n'y avait pas d'exagération des symptômes à proprement parler, mais une attitude de victimisation de l'assurée, avec une envie que sa fibromyalgie soit reconnue par l'assurance-invalidité. Quant à l'analyse détaillée de la personnalité actuelle de l'assurée et de son évolution, l'expert a retenu que l’intéressée présentait ce qu'on appelait autrefois une personnalité dépressive, actuellement dysthymie. Cette dernière, selon la CIM- 10, était une dépression chronique de l’humeur, mais dont la sévérité était insuffisante ou dont la durée des différents épisodes était trop brève pour justifier un diagnostic de trouble dépressif récurrent léger ou moyen. La fréquence et la durée des épisodes individuels de dépression légère et des périodes intermédiaires d’humeur relativement normale étaient très variables. Les sujets présentaient

A/4281/2017 - 8/39 habituellement des périodes de quelques jours ou de quelques semaines pendant lesquelles ils se sentaient bien, mais la plupart du temps, ils se sentaient fatigués et déprimés. Tout leur coûtait et rien ne leur était agréable. Ils ruminaient, se plaignaient, dormaient mal et perdaient confiance en eux-mêmes, mais ils restaient habituellement capables de faire face aux exigences élémentaires de la vie quotidienne. L’expert a également relevé que l’assurée était intelligente, présentait des ressources personnelles pour faire face à la douleur. L'atteinte à la santé semblait plutôt être d'origine somatique. Quant à la description détaillée du quotidien et de l’environnement, l’expert a noté que l'intéressée n'avait pas d'activités sportives et ne faisait pas de promenades. Elle allait deux fois par année chez la coiffeuse et deux fois par année acheter des habits dans les magasins. Elle n’allait ni au cinéma, ni au théâtre. Elle disait ne pas avoir de copines car elle n'avait pas étudié ici, et ses amitiés étaient sa famille. Elle n’allait pas sur Internet. Ses dernières vacances, en février 2017, s’étaient déroulées à Dublin pendant une semaine avec son mari et son fils. En général, ils allaient une fois par année au Portugal pour rendre visite à la famille. S'agissant de la description détaillée des ressources disponibles ou mobilisables, l'expert a retenu que l'assurée était bien soutenue par son réseau, notamment sa famille, n’était pas suivie par un psychologue ou un psychiatre et n'en voyait pas la nécessité. Elle disait prendre de la morphine et du Topamax pour ses crises de migraines. Quant aux interactions des diagnostics, l’expert a indiqué que l’assurée présentait des douleurs depuis de nombreuses années avec le diagnostic de fibromyalgie, et qu'elle présentait également une dysthymie sans limitation fonctionnelle qui l’empêcherait de travailler. Selon les critères de la CIM-10 concernant les troubles somatoformes douloureux, les événements désagréables, les difficultés ou les conflits n’étaient pas reconnus en tant que tels. L’expert a considéré que l’assurée avait tendance à diminuer les répercussions sur la vie de tous les jours de l’autisme de son fils de 10 ans. S'agissant des traitements et réadaptation, l'expert paraissait dubitatif au sujet des indications données par l’assurée, qui disait avoir été suivie par des psychiatres depuis de nombreuses années et avoir pris des antidépresseurs, sans se souvenir du nom et de la durée du traitement. Il n'avait pas l'impression qu'elle avait suivi des thérapies régulières selon les règles de l'art et n'avait pas d'option thérapeutique à proposer. Concernant l'indicateur « cohérence », l'expert a considéré qu'il y avait des divergences entre ses observations pendant l'entretien et du point de vue anamnestique, et les observations effectuées en 2013 par le psychiatre mandaté par l'assureur perte de gain et par l'OAI. Il s'éloignait sensiblement de la personnalité émotionnellement labile comme déjà expliqué. Quant à l'incidence des répercussions de l'incapacité travail invoquée dans tous les domaines de la vie, l'expert a constaté que l’assurée travaillait à 50% depuis une dizaine d'années et qu’elle disait ne pas pouvoir travailler davantage à cause de ses douleurs. Cependant, dans le ménage, les loisirs et les activités sociales, il n'y avait aucune atteinte à la santé du point de vue psychiatrique. Il en voulait pour preuve le fait qu’en février 2017, l’intéressée avait pu partir avec son mari et son fils à Dublin

A/4281/2017 - 9/39 une semaine, et qu'elle y avait eu du plaisir. En l'absence d'une atteinte à la santé du point de vue psychiatrique à caractère handicapant, l’assurée avait toujours été capable de travailler à 100% du point de vue psychiatrique. Sa capacité de travail était donc de 100 % et l’assurée ne présentait aucune limitation fonctionnelle du point de vue psychiatrique. Intelligente et bien scolarisée, elle présentait des ressources personnelles pour faire face à la douleur et aux difficultés de la vie quotidienne. 20. Le Dr K______ a pour sa part rendu son rapport le 4 avril 2017, après un entretien interdisciplinaire avec le Dr J______ le 3 avril 2017. Le rhumatologue n’a reconnu aucun diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail. Quant aux diagnostics sans effet sur cette dernière, il a retenu un syndrome cervico-dorso-lombaire récurrent chronique sans signe radiculaire, irritatif, déficitaire ou de discopathie, un syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent fibromyalgiforme avec une diminution du seuil de tolérance à la douleur, un syndrome de fatigue chronique, des omalgies bilatérales sans signes de conflits ou de tendinopathie, des gonalgies sans signes méniscaux ou tendineux. Du point de vue rhumatologique, le bilan radiologique était rassurant. Il n’y avait pas de troubles dégénératifs significatifs au niveau cervical et lombaire, la radiographie du genou et l'ultrasonographie des épaules et des genoux étaient dans les normes. Il n’y avait pas de troubles sensitivomoteur, l’assurée se mouvait, s'habillait et se déshabillait de manière lente mais fluide et autonome, était capable de rester assise sans opter pour une position antalgique durant tout l'entretien. Elle était capable de monter et descendre deux étages d'escalier sans allégation douloureuse. L’expert a relevé une certaine discordance entre les plaintes de l'assurée et l'impotence fonctionnelle qu'elle décrivait dans ses activités de la vie quotidienne et professionnelle, dans l'examen clinique et paraclinique effectué jusqu'à ce jour. Seules les douleurs, facteur subjectif et propre à chaque individu, et qui de l'avis de l'expert étaient imputables à une diminution du seuil de déclenchement de la douleur avec des douleurs polyinsertionnelles de type fibromyalgiforme qui s’étaient cristallisées et étendues, constituaient une limitation fonctionnelle. Cette appréciation s'apparentait à celles des Drs F______ et C______ qui avaient retenu les mêmes diagnostics. La thérapie suivie jusqu'à maintenant était conduite dans les règles de l’art et méritait d'être poursuivie. La pratique de physiothérapie en piscine chaude pourrait être proposée, ainsi que le port d'une ceinture lombaire lors des ports de charges en porte-à-faux de manière répétitive ou lors des longs déplacements. Il n'y avait pas d'indication pour une réadaptation, vu que l’assurée avait déjà un métier de secrétaire, qui était une activité adaptée et qu'elle travaillait à 50%. L'intelligence normale, le très jeune âge, la capacité à s'être adaptée à plusieurs postes de travail durant son cursus professionnel, ainsi que la maîtrise de plusieurs langues, constituaient des facteurs de bon pronostic. Quant à la cohérence, on notait une importante divergence entre les symptômes décrits, l'examen clinique et les examens paracliniques, et le comportement de la personne tant lors de

A/4281/2017 - 10/39 l'examen que dans ses activités professionnelles et ménagères anamnestiques. Les répercussions de l'incapacité de travail invoquée dans les domaines divers de la vie quotidienne étaient médico-théoriquement estimées à 0% au niveau professionnel, 10% au niveau des tâches ménagères, 0% dans les loisirs et 0% dans les activités sociales. Sur le plan purement rhumatologique, la capacité de travail dans l’activité habituelle de secrétaire était estimée à 100%. Du point de vue bidisciplinaire, après discussion avec l'expert psychiatre, en tenant compte des aspects rhumatologique et psychiatrique, la capacité de travail dans l’activité habituelle et antérieure était estimée à 100 %. En effet, en l'absence d'une atteinte à la santé du point de vue psychiatrique à caractère handicapant, l’assurée avait toujours été capable de travailler à 100% sur le plan psychiatrique. L'activité exercée jusqu'ici était encore exigible, à 100%, sans diminution de rendement. Suite à l’accident de 2010, l’assurée avait présenté une incapacité de travail de 20% au moins, mais de manière transitoire, « jusqu’en septembre 2011, soit six mois après l’événement traumatique ». S’agissant de l’évolution du degré d'incapacité de travail, l'assurée avait repris une activité professionnelle à 50% après une période de chômage depuis 2012. Il n'y avait cependant pas de contre-indication rhumatologique et psychiatrique à une augmentation de ce pourcentage. Les deux experts ont ainsi conclu à une capacité de travail totale dans l’activité habituelle, tant du point de vue psychiatrique que rhumatologique. 21. Dans un avis du 9 août 2017, le docteur L______, médecin auprès du service médical régional de l’OAI (ci-après : le SMR), a considéré que les expertises étaient probantes et qu’il n'y avait pas lieu de s’en écarter. Il a donc conclu à une baisse de la capacité de travail de 20% entre les mois de mars et octobre 2010 (et non 2011 puisque les experts avaient expliqué qu'une incapacité de six mois était à retenir) et à une entière capacité de travail dès le mois de novembre 2010, dans toute activité et sans limitation fonctionnelle. 22. Le 15 août 2017, l'OAI a adressé au conseil de l'assurée un projet de décision au terme de laquelle il envisageait de rejeter la demande de prestations. 23. Le 30 août 2017, le mandataire de l’assurée a sollicité un exemplaire du dossier de sa cliente afin de pouvoir se déterminer sur le projet de décision. 24. Le lendemain, l’OAI a fait suite à cette demande et lui a communiqué le dossier de l’assurée. 25. En date du 15 septembre 2017, un nouveau conseil a indiqué à l’OAI qu’il venait d’être consulté pour la défense des intérêts de l’assurée. Il lui ferait part de la détermination de l’intéressée avant le 13 octobre 2017, étant d’ores et déjà relevé que celle-ci contestait catégoriquement le contenu du projet de décision. 26. Par décision du 25 septembre 2017, notifiée au précédent conseil de l'assurée, l’OAI a nié le droit de l'assurée à toute prestation. Il a en effet considéré que la nouvelle instruction médicale permettait de conclure que l’atteinte à la santé présentée par l’assurée n’avait aucune influence sur sa capacité de travail et de gain.

A/4281/2017 - 11/39 - 27. Par acte du 25 octobre 2017, l'assurée, représentée par son nouveau conseil, a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement, à son audition et à celle du docteur M______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Au fond, elle a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une rente entière à compter du 20 avril 2011. Dans un premier grief, la recourante a reproché à l’intimé d’avoir violé son droit d'être entendu. En effet, son nouveau conseil s’était constitué dans les délais utiles suite au projet de décision du 15 août 2017, informant l'intimé qu'il reviendrait vers lui pour faire valoir ses arguments. Or, l'intimé n'en avait pas tenu compte et avait rendu la décision attaquée sans attendre ses arguments. La décision entreprise devait être annulée pour cette raison déjà. La recourante a ensuite fait grief à l’intimé de n'avoir procédé à aucune instruction pour déterminer le choix de la méthode de calcul. Il importait en particulier de déterminer si, sans atteinte à la santé, elle aurait repris une activité professionnelle à temps plein. Ce défaut d'instruction devait également conduire à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause pour instruction. Dans un troisième moyen, elle a contesté les conclusions des expertises des Drs J______ et K______, et relevé que leur rapport ne tenait pas compte de son état de santé et des expertises précédemment rendues. En outre, cette expertise aboutissait à une péjoration de sa situation juridique par rapport au premier arrêt rendu par la chambre de céans, alors même que son recours avait été partiellement admis et la décision de l'intimé annulée. Dans la mesure où la chambre de céans avait souligné, dans son arrêt de 2016, que l'expertise la plus récente, soit celle du Dr I______, n'était guère satisfaisante, malgré le fait qu'elle concluait à une capacité résiduelle de travail de 50%, sans diminution de rendement, la recourante considérait que les nouvelles expertises étaient contradictoires et dépourvues de toute valeur probante. L'intimé ne pouvait donc pas s'appuyer sur ces documents et la décision attaquée devait être annulée. La recourante a soutenu que son état de santé ne s'était pas amélioré depuis l’expertise du Dr I______, lequel avait conclu à une incapacité de travail à hauteur de 50%. De plus, les rapports des Drs J______ et K______ ne reprenaient que partiellement les différents critères développés par le Tribunal fédéral. Compte tenu du caractère lacunaire et des conclusions pour le moins surprenantes de ces documents, elle avait sollicité l'avis d'un nouveau psychiatre, soit le Dr M______, consulté en qualité d’expert, et non de médecin traitant. Celui-ci était extrêmement critique quant aux constatations et conclusions des Drs J______ et K______, et considérait que sa capacité de travail était nulle, de manière permanente. À l’appui de son écriture, la recourante a produit un rapport du Dr M______ du 22 octobre 2017. Le psychiatre a précisé être intervenu à la demande du conseil de la recourante, pour avis sur le rapport d’expertise du Dr J______, et avoir rencontré l’intéressée à trois reprises. Il a retenu les diagnostics de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline (F60.31) d’intensité modérée existant

A/4281/2017 - 12/39 depuis l’adolescence, d’épisode dépressif récurrent moyen ou sévère (F33) ou de dysthymie (F34.1) existant depuis l’adolescence, de syndrome douloureux somatoforme persistant ou chronique (F45.4) existant depuis novembre 2010, de fibromyalgie (M797), troubles qui avaient été reconnus précédemment par d’autres experts. Le premier diagnostic était justifié car la recourante présentait des relations interpersonnelles problématiques marquées par des crises et des conflits, notamment la relation de couple et la relation « thérapeutique » avec lui-même, une impulsivité et des revendications inappropriées. Elle percevait le monde comme menaçant, difficile et compliqué, se méfiait des autres, perçus comme hostiles ou méchants, notamment les psychiatres. Elle avait parfois des réactions émotionnelles plus fortes et disproportionnelles par rapport aux événements négatifs et s’affirmait parfois avec agressivité, nervosité et colère. De plus, elle avait fait une tentative de suicide à l’âge de 15 ans et présentait une labilité émotionnelle marquée pendant les entretiens, ainsi qu’un trouble chronique de l’humeur. Le diagnostic de « trouble de l’humeur dépressive (récurrent moyen, sévère ou dystimique) » était justifié en présence d’une collection de symptômes et de manifestations du registre dépressif. Étaient notamment relevés un manque d’énergie ou de force, une sensation de fatigue ou d’épuisement sans avoir fait d’efforts particuliers, une humeur triste et déprimée, un pessimisme, un sentiment intense de mal-être, trop souvent avec des larmes aux yeux, une sensibilité exagérée et des pleurs faciles et fréquents sans raison grave. La recourante passait en outre beaucoup de temps à cogiter des pensées négatives, sa motivation était faible, elle avait des difficultés à se mobiliser, avait un niveau d’activité réduit, évitait de sortir, était assez passive, vivait avec un sentiment de déception, de résignation et d’échec. Elle avait une faible estime de soi, avec un sentiment de dévalorisation, d’autodépréciation et d’infériorité. Elle se repliait souvent sur elle-même, le contact social était diminué et elle avait peu d’activités agréables. Elle se mobilisait pour son fils qu’elle avait beaucoup investi. La présence de la douleur, de la fatigue et de la dépression représentait des circonstances constitutives favorables pour le diagnostic de fibromyalgie. À cet égard, le psychiatre a rappelé que la recourante présentait des douleurs dans les muscles, les os ou les articulations, localisées dans les épaules, les bras, les mains, le cou, le thorax et le dos, ayant une durée supérieure à une semaine. La fatigue limitait significativement ses activités et la recourante vivait dans la souffrance permanente, le travail qu’elle assumait actuellement était réalisé avec grande difficulté, souffrance et sacrifice. Il considérait que la capacité de travail de la recourante était nulle, et cela de manière permanente, essentiellement à cause de la souffrance psychique et physique et des troubles cognitifs associés. S’agissant du rapport d’expertise, il a relevé que les conclusions étaient fondées sur l’observation clinique durant un seul entretien d’évaluation et sur l’analyse du dossier. Toutefois, un patient souffrant de trouble borderline et de dépression avait une apparence tout à fait normale et adaptée. Les symptômes étaient décelables dans certaines circonstances qu’il fallait rechercher dans l’anamnèse et pas pendant une seule consultation. Si le patient au moment de l’expertise n’était pas en crise floride, il

A/4281/2017 - 13/39 était normal que l’expert n’ait rien constaté. De plus, l’observation clinique n’avait pas été structurée avec des outils diagnostiques, ni par une analyse structurée à la recherche d’éléments cliniques dans l’anamnèse. L’expertise ne mentionnait pas de diagnostic différentiel expliquant pour quelle raison certains diagnostics étaient retenus au détriment d’autres. L’invalidation des diagnostics précédemment posés se faisait sans justification criterielle et l’expertise était marquée par une argumentation subjective et un positionnement interprétatif qui la discréditait davantage. Les observations de la patiente n’avaient pas été converties en signification clinique. L’expertise qualifiait les spéculations comme des preuves cliniques, afin de discréditer la patiente et sa souffrance. 28. Dans sa réponse du 30 novembre 2017, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il a considéré que l'expertise bidisciplinaire menée suite au renvoi du dossier par la chambre de céans avait été menée en application des indicateurs posés par la nouvelle jurisprudence. La recourante n'expliquait pas pour quels motifs les rapports d'expertise ne seraient pas probants, se contentant de relever qu'ils seraient contradictoires avec ceux déjà rendus. Tel n'était manifestement pas le cas puisque les précédentes expertises avaient toutes mentionné une capacité de travail pleine et entière, la recourante ne présentant pas d'atteinte à la santé invalidante, ni sur le plan psychiatrique, ni sur le plan physique. Quant à l'expert rhumatologue, ses conclusions étaient parfaitement similaires à celles du Dr F______, lequel avait retenu une capacité de travail complète dans une activité de secrétaire. Ainsi, tous les experts qui s’étaient exprimés depuis 2011 attestaient de la même capacité de travail. Le fait que le nouveau médecin sollicité par la recourante sur les conseils de son avocat ait une vision différente n’était nullement déterminant. La recourante n'avait plus de suivi spécialisé de longue date et les trois consultations auprès du Dr M______ n'avaient pas d'autre but que de pouvoir fournir à ce spécialiste les renseignements nécessaires pour qu'il puisse rédiger un rapport à l'intention du mandataire de la recourante. Le Dr M______ n’attestait d’aucune atteinte psychiatrique grave et invalidante puisqu’il mentionnait simplement un trouble de la personnalité émotionnellement labile d’intensité modérée et un trouble de l’humeur dépressive sans précision quant à sa gravité. Son rapport n’apportait donc aucun élément médical nouveau et objectif susceptible de jeter le doute sur la pleine valeur probante des rapports d’expertise sur lesquels l’intimé s’était fondé pour rendre la décision entreprise. S'agissant du statut déterminant, l'intimé avait pris en compte un statut mixte (50% active), conformément au rapport d'enquête ménagère du 10 septembre 2013. En effet, au moment de la survenance de l'atteinte à la santé, la recourante travaillait à ce taux et rien n'indiquait qu’un changement serait intervenu depuis lors sans atteinte à la santé. L’intimé a joint un avis du 20 novembre 2017 du docteur N______, médecin auprès du SMR, lequel a relevé que le Dr M______ considérait comme nulle la capacité de travail dans toute activité, au motif que la recourante vivait dans une souffrance permanente et que son travail était accompli avec grande difficulté. Or, il s'agissait

A/4281/2017 - 14/39 de facteurs non objectifs, ne pouvant justifier l’incapacité de travail. Le Dr M______ considérait que la capacité de travail de la recourante était nulle essentiellement à cause de sa souffrance physique et psychique; mais il confirmait l'absence d'éléments cliniquement objectivables, ne permettant pas de retenir de douleurs physiques. La différence d'évaluation entre l'expert et le nouveau psychiatre traitant était liée à une différence d'appréciation de la situation, le Dr M______ intégrant les facteurs psycho-sociaux dans son évaluation. À l'évidence, la recourante ne présentait pas d'atteinte psychique suffisamment sévère pour justifier une incapacité de travail, de sorte que les précédentes conclusions du SMR étaient maintenues. 29. Par réplique du 31 janvier 2018, la recourante a intégralement persisté dans ses conclusions. Elle a produit un rapport complémentaire du 1er janvier 2018 du Dr M______. Contrairement à ce que mentionnait le SMR, certains médecins avaient considéré que la capacité de travail était réduite à 50% ou même à 0%, à l’instar du Dr D______ qui avait retenu une capacité de travail de 0% du 6 décembre 2010 au 31 juillet 2011 et de 50% du 1er au 31 août 2011, et du Dr I______ qui avait estimé que les limitations fonctionnelles étaient suffisamment importantes pour empêcher la recourante d’augmenter son taux d’activité à plus de 50%. Les trois consultations à son cabinet lui avaient permis de mieux cerner les bons diagnostics et les bons arguments cliniques par rapport à la seule et unique consultation dans le cadre de la dernière expertise. Le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile (ou borderline) était la maladie la plus invalidante de la psychiatrie. Elle s’accompagnait toujours d’un trouble récurrent de l’humeur (dépressif ou bipolaire) qui compliquait encore plus la souffrance et les difficultés des patients. Les troubles qu’il avait retenus étaient graves et invalidants à 100%. Il avait fait état d’éléments médicaux nouveaux et objectivés, et son appréciation mettait en doute la valeur probante de l’expertise, car les conclusions de l’expert n’étaient pas dûment motivées, car il n’y avait ni démarche diagnostique structurée ni diagnostic différentiel, et car l’interprétation était trop subjective et non-médicale. La seule justification en faveur d’une pleine capacité de travail résidait dans le voyage à Dublin et le plaisir alors éprouvé, et non pas dans des facteurs objectifs. Le Dr M______ a admis ne pas avoir insisté sur les arguments cliniques pour justifier l’incapacité de travail, car il avait pensé qu’avec un peu d’empathie, on pouvait « imaginer qu’une personne qui vit en grande souffrance permanente serait en incapacité de travailler ». Il a ainsi complété son précédent rapport en exposant que l’aspect le plus important qui expliquait le lien entre l’état dépressif et l’incapacité de travail venait de l’affaiblissement des fonctions cognitives lors des états affectifs chroniques. La douleur causée par le syndrome douloureux somatoforme persistant et la fibromyalgie entrainait un état d’anxiété et de vigilance qui consommait d’une manière permanente beaucoup d’énergie. Si la douleur était aigue et significative, ou si elle durait trop longtemps, comme cela était le cas chez la recourante,

A/4281/2017 - 15/39 l’organisme se fatiguait et s’épuisait. Le cerveau, concentré sur la douleur et sur les manœuvres antalgiques possibles, diminuait ses performances pour les activités d’adaptation. L’hypothèse qu’une personne avec des douleurs chroniques pouvait travailler comme une personne sans douleur était insoutenable. Les fonctions cognitives de la patiente étaient profondément affaiblies par la douleur; la mémoire de travail était occupée par les sensations physiques, cela se réalisait d’une manière involontaire. Ces limitations avaient aussi leur origine dans le trouble dépressif, qui agissait encore plus comme un perturbateur général de fond. Cela influençait profondément son fonctionnement et le rendement professionnel, par la perte d’un élan vital, une démobilisation et un ralentissement. Les fonctions émotives étaient perturbées simplement par la difficulté de maintenir l’homéostasie psychique, à cause d’une humeur dépressive et cela limitait le fonctionnement et l’engagement professionnel. Ces troubles généraient une souffrance sous forme d’anxiété, d’angoisse, de peur, de troubles cognitifs et de difficultés dans les relations sociales. Certains troubles n’avaient pas une présentation permanente, mais une évolution fluctuante ou épisodique. Cela signifiait que l’humeur, l’anxiété et la douleur pouvaient fluctuer, ce qui permettait à la patiente d’avoir des moments d’apaisement, des jours sans douleur ou sans dépression. Ceci ne signifiait toutefois pas qu’elle n’avait pas de problème de santé. Le Dr J______ avait intégré des facteurs psycho-sociaux en faisant référence à l’enfant autiste de la recourante, à son mari et à leur voyage à Dublin. Son propre rapport renvoyait moins à de tels facteurs et était limité à des appréciations cliniques. Les spéculations du SMR pour tirer des conclusions injustes et injustifiées démontraient une absence préoccupante d’objectivité. Il avait l’impression que la souffrance de la recourante était passée au deuxième plan pour laisser place au combat juridique de la forme et non du fond. 30. L'intimé a dupliqué par courrier du 6 mars 2018 et relevé que la différence d’appréciation entre le médecin expert et le médecin traitant était clairement explicable par la différence d'approche entre ces deux praticiens. À titre d’exemple, le Dr M______ mentionnait les douleurs ressenties par la recourante et en tirait des conclusions générales par rapport à la capacité de travail. Or, la notion de douleur était par définition abstraite et subjective, de sorte qu’elle avait été écartée au profit d'indicateurs plus objectifs. De plus, le médecin traitant n'avait pas évalué la situation en faisant abstraction des facteurs psychosociaux. Son appréciation était celle d'un médecin agissant en tant que thérapeute et non celle d'un médecin expert neutre se positionnant sur une situation médicale en application des critères juridiques et assécurologiques posés en la matière. Ainsi, le Dr M______ n'amenait pas d'élément objectif nouveau permettant de s'écarter des conclusions formulées à l'occasion de l'expertise psychiatrique réalisée par le Dr J______. L’intimé a produit un nouvel avis du Dr N______, daté du 6 mars 2018. Celui-ci a notamment souligné que le Dr M______ avait confirmé une incapacité de travail totale permanente, tout en faisant état de périodes d’apaisement et du caractère fluctuant de l’atteinte présentée par le recourante. Il justifiait une totale incapacité

A/4281/2017 - 16/39 de travail par les seules conséquences douloureuses de la symptomatologie, sans tenir compte des critères développés par la jurisprudence. S’agissant des facteurs psycho-sociaux, il était indispensable que l’expert en tienne compte pour les écarter dans son évaluation. Le psychiatre traitant avait fait part d’une évaluation médicale sans écarter les facteurs ne pouvant être pris en compte par l’assurance-invalidité. 31. Le 7 mai 2018, la chambre de céans a entendu les parties. À cette occasion, la recourante a déclaré être actuellement inscrite au chômage, depuis le mois de juin 2017, et être à la recherche d’un emploi à 50%. Dans ce contexte, elle suivait un stage en qualité de secrétaire depuis le mois de mars 2018, jusqu’à la fin du mois de mai 2018. Avant de revenir en Suisse, lorsqu’elle était temporairement retournée au Portugal, elle avait été employée à 100% en qualité de secrétaire. À Genève, elle avait travaillé à 100% uniquement lorsqu’elle avait exploité un magasin de tabacs. Avant l’accident de 2010, elle avait travaillé à 50% chez B______ SA. Toutefois, lorsqu’elle avait commencé cette activité, elle ne pouvait déjà plus travailler à temps complet en raison des douleurs, étant rappelé que son médecin traitant avait diagnostiqué une fibromyalgie. Elle avait ensuite été employée par l’entreprise H______ comme secrétaire à 50%, jusqu’à son inscription au chômage en juin 2017. Si elle avait continué à travailler à 50%, c’était au prix de gros efforts personnels, dès lors que, dès qu’elle se levait le matin, elle ressentait une très grosse fatigue. Elle consacrait néanmoins l’énergie nécessaire à conserver une activité pour se bouger, voir du monde et tenter de se sentir mieux. En effet, avec cette maladie, lorsque l’on ne bougeait pas ou ne faisait rien, les douleurs augmentaient. Lorsque l’on bougeait trop, les douleurs augmentaient aussi, de sorte qu’il fallait pouvoir trouver un juste équilibre. Au début du chômage, et sans pouvoir travailler, ses douleurs avaient augmenté. Elle en ressentait partout et n’arrivait rien à faire de toute la journée, restant en pyjama du matin au soir. Depuis qu’elle était en stage, elle bougeait et sortait, sans que les douleurs s’atténuent nécessairement, mais elle avait le sentiment d’être un peu moins centrée sur ses douleurs, et cela lui évitait d’être envahie par un sentiment d’isolement. Son fils était à l’école O______. Il était pris en charge le matin par un bus de l’institution vers 7h15, et était ramené à 16h15 environ. Il avait développé des petites angoisses, mais elle avait l’impression qu’il avançait. Elle s’occupait de le faire se lever, lui préparait son lait, mais il se débrouillait tout seul pour le reste. Son mari travaillait comme gardien dans un centre sportif. Elle n’était actuellement pas suivie par un psychiatre, mais avait été suivie entre 2011 et 2012 par le Dr E______, lequel avait mis un terme à la thérapie car il ne pouvait plus rien faire pour elle. Depuis lors, elle était uniquement suivie par son médecin de famille, le Dr C______, seul médecin en qui elle avait véritablement confiance. Elle avait consulté le Dr M______ pour qu’il puisse émettre un avis sur les expertises. Il ne la suivait donc pas sur le plan d’une thérapie psychiatrique. La

A/4281/2017 - 17/39 relation avec lui avait été assez difficile, car d’une façon générale, elle avait consulté tellement de médecins qu’elle éprouvait une grosse difficulté à entrer dans une relation de confiance avec un thérapeute. Il y a plusieurs années, le Dr C______ lui avait prescrit du Cymbalta, qu’elle avait pris pendant une année, mais ce médicament s’était avéré peu efficace en raison d’effets secondaires, sans pour autant soulager les douleurs. Actuellement elle n’était soignée que pour ses migraines. Elle avait essayé l’hypnose, de la physiothérapie en piscine chaude et de la physiothérapie plus traditionnelle. Elle s’interrogeait sur le but du port d’une ceinture lombaire car ses douleurs étaient à l’intérieur. Elle avait pris par le passé des anti-inflammatoires non stéroïdiens et des antalgiques qui n’avaient eu aucun effet. 32. Le 2 juillet 2018, la chambre de céans a entendu le Dr M______. Le témoin a confirmé ses rapports des 22 octobre 2017 et 1er janvier 2018. La recourante n’avait pas été sa patiente et il ne lui avait jamais dispensé de thérapies. Lorsqu’un psychiatre était consulté par un patient, le fait de s’entretenir avec lui était déjà considéré comme l’entrée dans une « relation thérapeutique ». Il souhaitait se faire une idée personnelle de l’état de la recourante avant de se prononcer sur les documents médicaux, notamment sur la dernière expertise, raison pour laquelle il n’avait pas lu les documents qui lui avaient été soumis avant la première rencontre. Les choses s’étaient à peu près bien passées lors du premier entretien, mais la relation avait été difficile et s’était très mal terminée. En effet, lors du deuxième entretien, l’ambiance était tendue car la recourante lui avait reproché l’heure et la date de leur rendez-vous. Quant au troisième entretien, il avait eu 5 à 10 minutes de retard, ce que la recourante lui avait reproché, malgré ses excuses. L’atmosphère avait été extrêmement difficile pendant tout l’entretien. Il n’avait pas eu le sentiment que la patiente ait eu conscience qu’il était là pour l’aider, mais elle le considérait plutôt comme un des psychiatres qu’elle avait croisés jusque-là et qu’elle détestait. Dans son rapport du 22 octobre 2017, il avait évoqué trois notions distinctes, à savoir celle « d’épisode dépressif », de « dysthymie » et de « troubles de l’humeur dépressive ». Interrogé sur les éventuelles distinctions entre ces notions, le témoin a précisé que lorsqu’il avait vu la patiente, elle était déprimée. Il ne pouvait pas d’emblée savoir s’il s’agissait d’un état ponctuel, autrement dit d’un épisode dépressif, ou s’il s’agissait d’un état plus prolongé dans le temps. Lorsque l’humeur revenait « à la normale » mais à un niveau plus bas que pour le 95% des patients, mais demeurait bas (dépressif), on parlait d’un trouble de l’humeur dépressive. Si la patiente restait de manière prolongée dans cet état, et toujours dans cette zone, au long terme, il considérait qu’il s’agissait de dysthymie. Pour lui et dans la distinction qu’il faisait, la dysthymie se situait toujours au-dessous de la norme, soit dans la zone de l’humeur dépressive, mais on ne parlait pas de dysthymie moyenne ou sévère ; il s’agissait d’un critère de durabilité ou de constance qui se distinguait des épisodes, isolés ou s’ils se reproduisaient à une certaine fréquence, on parlait d’épisode récurrent.

A/4281/2017 - 18/39 - Quant aux diagnostics retenus de trouble somatoforme douloureux et de fibromyalgie, il a expliqué que le premier était une notion diagnostique plus globale, en ce sens qu’elle était caractérisée par la douleur, dans un phénomène de transformation d’un mal-être sur le plan somatique. La fibromyalgie faisait partie des troubles somatoformes, mais avec des critères supplémentaires, soit la fatigue et la dépression, en sus de la douleur. La question de savoir si ces diagnostics avaient une influence sur la capacité de travail ou non dépendait encore d’une autre donnée. Ainsi, ces deux diagnostics étaient en réalité des comorbidités de l’atteinte psychique principale qui était celle de trouble de la personnalité borderline. Ce dernier trouble était le plus grave, qui faisait partie des diagnostics de premier axe, soit celui qui touchait la personnalité et qui allait donc avoir des influences sur la vie, de sorte qu’en cas de trouble de la personnalité, les conséquences pouvaient être très sévères. Du moment que la notion de borderline évoquait une instabilité, cela impliquait des fluctuations difficiles à réguler qui pouvaient déboucher sur des troubles de l’humeur ou sur d’autres comorbidités comme la fibromyalgie ou le trouble somatoforme douloureux. C’était dans ce sens qu’il fallait comprendre ce qu’il avait mentionné dans son rapport, à savoir que le trouble de la personnalité borderline était la maladie la plus invalidante de la psychiatrie. Pour répondre à une question de l’intimé, qui lui demandait s’il confirmait la notion de trouble de la personnalité borderline modéré, et s’il n’y voyait pas une contradiction entre le fait que pour lui ce trouble serait incapacitant, même s’il le considérait comme modéré, il a répondu que classiquement, le trouble de la personnalité borderline était incapacitant, de sorte que l’on ne parlait pas nécessairement de degrés (léger, modéré ou sévère). En revanche, il utilisait quant à lui ces nuances car certaines personnes pouvaient vivre à peu près normalement, bien qu’un tel diagnostic ait été posé. C’est pour cela qu’il avait retenu dans le cas d’espèce la notion de modérée, ce qui ne voulait pas nécessairement dire que la patiente ne soit pas atteinte dans sa capacité de travail. Si cela posait problème à l’intimé, il pouvait très bien supprimer à présent le qualificatif de « modéré ». L’expert a ensuite répondu aux questions du mandataire de la recourante. Il a notamment confirmé que pour lui, le trouble de la personnalité borderline et l’épisode dépressif étaient à eux seuls invalidants, sans même parler de comorbidités faisant l’objet d’un autre diagnostic, en raison du fait que le trouble de la personnalité était toujours associé à un trouble de l’humeur, ceci ayant un double effet sur la personne et donc sur sa capacité de travailler, puisqu’étaient associées d’une part l’humeur de la personne, et d’autre part la nature de la personnalité. S’agissant de déterminer s’il existait chez la recourante des limitations sur le plan social ou par rapport à ses activités personnelles, l’intéressée avait décrit une vie sociale pauvre et ses activités personnelles variaient en fonction de son humeur. Lorsqu’une personne souffrait, surtout dans le domaine psychiatrique, elle consultait dans l’espoir de trouver les solutions et en particulier une amélioration, mais les résultats étaient souvent limités ou insuffisants, de sorte que les patients

A/4281/2017 - 19/39 cédaient au découragement et finissaient par être résignés, ce qui était le cas de cette patiente. Elle avait perdu confiance dans les psychiatres. Selon lui, l’expertise du Dr J______ reposait sur l’étude du dossier, sur le résultat des constatations cliniques, mais également sur la critique des diagnostics retenus préalablement, sans recours à un exercice de diagnostic différentiel, ce qui décrédibilisait ledit rapport. À la question de savoir si l’on pouvait retenir les diagnostics de trouble de la personnalité borderline, respectivement d’état dépressif, sur la seule base de l’étude du dossier et d’un entretien avec le patient, il a exposé que c’était possible, à condition d’utiliser une démarche structurée. En effet, un diagnostic répondait à un certain nombre de critères, et pour pouvoir le poser ou l’infirmer, il convenait de rechercher si ces critères étaient réunis ou pas. S’agissant de la réflexion de l’expert qui avait considéré que la patiente était suffisamment intelligente et présentait des ressources personnelles suffisantes pour faire face à sa douleur, il a indiqué que les ressources personnelles, qui devaient exister alors, n’avaient rien à voir avec l’intelligence. Ceci dit, il confirmait que cette patiente était intelligente et disposait de ressources personnelles, la question étant de savoir si ces atteintes, notamment le trouble de l’humeur, lui permettraient d’utiliser ces ressources. Par exemple, si quelqu’un ne dormait pas pendant deux nuits de suite, il avait beau avoir théoriquement des ressources, il risquait de ne pas pouvoir les utiliser correctement. Sur question de la représentante de l’intimé, qui l’interrogeait sur les limitations qu’il avait pu lui-même observer sur le plan clinique chez la recourante, abstraction faite des douleurs alléguées et des souffrances, il a indiqué qu’il était difficile de répondre, dans la mesure où il ne l’avait pas vue dans son environnement. Il avait toutefois évoqué ce qu’il avait constaté, soit une humeur basse et une instabilité de cette humeur, avec souvent les larmes dans les yeux, de sorte qu’il se demandait si une personne se trouvant dans un tel état était vraiment capable de mobiliser ses ressources, notamment dans une activité de travail. À cela s’ajoutait certes que son impression était celle qu’il avait eue lorsqu’il l’avait vue, ce qui n’excluait pas qu’elle ait pu être dans un état très différent avant ou après. Mais c’était alors poser le problème de l’influence sur l’environnement de travail d’une humeur fluctuante. Dans ce contexte, c’était l’ensemble des difficultés d’ordre cognitives (concentration, attention, mémoire, etc.) qui apparaissaient comme délétères. Il n’avait pas fait passer de tests psychométriques à la patiente. 33. Par écriture du 2 août 2018, la recourante a maintenu ses conclusions. Elle a soutenu que mis à part un bref stage effectué récemment aux prix de gros efforts personnels, elle n’était plus en mesure de travailler. Elle souffrait d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline et d’un état dépressif récurrent ou dysthymie qui étaient à eux seuls invalidants. La totalité des critères permettant d’évaluer l’incapacité de travail était réalisée de sorte qu’il y avait lieu de conclure à une incapacité de gain totale et permanente, depuis le 13 avril 2011. En outre, elle souffrait d’un trouble somatoforme douloureux et d’une fibromyalgie, pathologies qui étaient constitutives de comorbidités de l’atteinte psychique

A/4281/2017 - 20/39 principale. Ces troubles étaient eux aussi invalidants et les critères jurisprudentiels étaient intégralement remplis. Elle a nié toute valeur probante aux rapports des Drs J______ et K______, aux motifs que ces documents ne reprenaient pas, ou de manière très sommaire, les critères jurisprudentiels récemment développés par la jurisprudence. Par ailleurs, l’observation clinique réalisée n’était pas structurée avec des outils diagnostiques, et l’analyse ne se basait pas sur les critères d’un manuel comme la CIM-10 ou la DSM V, mais se résumait à une observation subjective. De plus, l’analyse du dossier démontrait que le caractère invalidant de sa maladie avait été relevé à de nombreuses reprises. Or, les experts J______ et K______ retenaient une capacité de travail pleine et entière sans fournir la moindre explication ou argumentation critérielle. Les expertises de ces médecins n’expliquaient par les raisons pour lesquelles ils s’écartaient des rapports précédents et aucune explication médicale n’était donnée concernant la prétendue incapacité de travail. Le Dr K______ n’avait pas appréhendé sa maladie de manière sérieuse, étant souligné que le trouble somatoforme douloureux persistant permettait la reconnaissance d’une atteinte psychique utilisant le corps pour s’exprimer. Ses douleurs étaient « internes » et il était à se demander si l’expert avait réellement saisi le caractère psychiatrique des douleurs physiques qu’elle supportait. L’analyse du Dr M______ se basait sur les critères jurisprudentiels et chacun des diagnostics retenus était dûment justifié et motivé par des observations approfondies, une investigation complète et par les plaintes et antécédents. Ses rapports revêtaient une pleine valeur probante. 34. En date du 2 août 2018, l’intimé a également maintenu ses conclusions. En substance, il a contesté toute valeur probante aux rapports du Dr M______, lequel ne s’était pas déterminé sur la base des nouveaux indicateurs posés par la jurisprudence en matière d’atteintes psychiques, n’avait pas pris connaissance du dossier de la recourante avant de la rencontrer, n’avait pas décrit les limitations fonctionnelles constatées. En outre, le diagnostic de dysthymie n’était, de jurisprudence constante, pas une atteinte invalidante, faute de gravité suffisante. La vie sociale de la recourante, qualifiée de pauvre, n’était pas inexistante. Ses activités personnelles étaient variables et non absentes. Ainsi, le critère d’une éventuelle convergence ne pouvait être retenu en l’occurrence s’agissant des répercussions sur la vie quotidienne et sur la capacité de travail. Le fait que la recourante n’ait ni suivi spécialisé ni traitement médicamenteux n’avait pas été pris en compte dans la gravité du trouble en application des indicateurs jurisprudentiels. 35. Le 15 août 2018, la recourante a produit une réplique spontanée. Elle a fait valoir que la dysthymie pouvait être invalidante lorsqu’elle était accompagnée d’un trouble de la personnalité notable. Le Dr M______ avait expliqué que l’état dépressif récurrent, ou la dysthymie, dont elle souffrait, étaient associés à un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline, tout en précisant que ce dernier était le plus grave de la psychiatrie. Dans ces circonstances, il avait attesté que ses troubles psychiques étaient à eux seuls invalidants.

A/4281/2017 - 21/39 - S’agissant de la vie sociale, une absence totale de toute activité n’était pas exigée par la jurisprudence. Il s’agissait au contraire de se demander si le retrait social limitait les ressources de l’assuré et sa capacité à se mobiliser. En l’occurrence, il ressortait des rapports du Dr M______ qu’elle n’avait goût à rien, était apathique, sa motivation était faible, elle avait des difficultés à se mobiliser, son niveau d’activité était réduit et elle évitait de sortir. Elle se repliait souvent sur elle-même et son contact social était diminué. Elle avait peu d’activités agréables. Par ailleurs, ce médecin avait indiqué qu’elle disposait de faibles ressources personnelles et que leur mise en œuvre s’avérait difficile en raison de son état dépressif récurrent. Ainsi, contrairement à ce que prétendait l’intimé, le critère de la limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines de la vie était bel et bien rempli. Elle avait suivi diverses thérapies et sa coopération avait été bonne. C’était à force d’échecs et de résultats insuffisants à ces traitements qu’elle rencontrait désormais des difficultés à nouer une relation de confiance avec un thérapeute, de telle sorte que le sentiment de repli et de résignation propre à sa maladie avait pris le dessus. Le Dr M______ avait bien pris en compte les options thérapeutiques conformément aux nouveaux critères jurisprudentiels, lesquels avaient démontré son comportement cohérent et le poids effectif de ses lourdes souffrances. Ce médecin avait par ailleurs lu son dossier médical avant les deux derniers rendez-vous, étant relevé qu’aucun moment n’était imposé à l’expert pour prendre connaissance du dossier. 36. Le 28 janvier 2019, la chambre de céans a indiqué aux parties qu’elle entendait confier une expertise bidisciplinaire comportant des volets psychiatrique et rhumatologique aux docteurs P______, FMH en psychiatrie et psychotérapie, et Q______, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, et leur a imparti un délai pour se déterminer sur l’expert et les questions à lui poser. 37. Par courrier du 8 février 2019, la recourante a indiqué qu'elle n'avait aucun motif de récusation à l'encontre des experts et aucune remarque à formuler quant au choix des questions proposées. 38. En date du 7 février 2019, l’intimé a indiqué à la chambre de céans n'avoir aucun motif de récusation à faire valoir à l'encontre des experts pressentis, le SMR ayant, de son côté, été interrogé par l'OAI au sujet du projet de mission d'expertise, a répondu qu'il n'avait aucune question complémentaire à poser aux experts. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/4281/2017 - 22/39 - 2. À teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l’entrée en vigueur de la LPGA ; il n’en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA). 4. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de la part de l’intimé. 5. Par un moyen de nature formelle - qu'il convient d'examiner en premier lieu, car s'il devait être avéré la a décision devrait être annulée, d'emblée, et la question de l'expertise envisagée par la chambre de céans ne se poserait pas -, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]), la décision de l’intimé du 25 septembre 2017 ayant été notifiée à son précédent mandataire avant que son nouveau conseil n’ait pu faire valoir des observations à l’encontre du projet de décision. 6. a. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 132 V 368 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; ATF 126 V 130 consid. 2b et les références). b. Selon l’art. 57a LAI, au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée. L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA. L’art. 73ter du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201) prévoit notamment que les parties peuvent

A/4281/2017 - 23/39 faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours (al. 1). L'assuré peut communiquer ses observations à l'office AI par écrit ou oralement, lors d'un entretien personnel. Si l'audition a lieu oralement, l'office AI établit un procès-verbal sommaire qui est signé par l'assuré (al. 2). Conformément à l’art. 74 RAI, l'instruction de la demande achevée, l'office AI se prononce sur la demande de prestations (al. 1). La motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu'elles portent sur des points déterminants (al. 2). La question de savoir si, dans le cadre de la procédure de préavis, le délai de 30 jours de l'art. 73ter al. 1 RAI est susceptible d'être prolongé (art. 57a al. 1 in fine LAI) n’a pas été tranchée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 9C_480/2008 du 27 janvier 2009 consid. 3 ; arrêt 9C_50/2008 du 8 septembre 2008 consid. 2). En l’occurrence, il est rappelé que le nouveau conseil de la recourante a contesté, par courrier du 15 septembre 2017, le projet de décision que l’intimé avait envoyé au précédent mandataire de la recourante le 15 août 2017, précisant qu’il communiquerait sa détermination avant le 13 octobre 2017. L’intimé n’a pas tenu compte de cette missive et a rendu la décision litigieuse le 25 septembre 2017. La recourante a toutefois eu la possibilité de présenter librement ses objections concernant en particulier les conclusions des rapports d’expertise, l’évaluation de sa capacité de travail et la méthode d’évaluation de l’invalidité retenue - devant la chambre de céans, laquelle dispose d'un pouvoir d'examen identique à celui de l'intimé. Il n’est pas nécessaire de déterminer si un délai supplémentaire aurait pu, voire dû, être accordé à la recourante pour faire valoir ses observations. En effet, la violation du droit d'être entendu dont se prévaut l’intéressée peut être considérée comme réparée dans le cadre de l’examen du présent recours. 7. Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2). L’art. 16 LPGA prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 8. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne

A/4281/2017 - 24/39 considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans sa jurisprudence récente (ATF 143 V 409 consid. 4.5 et ATF 143 V 418 consid. 6 et 7), le Tribunal fédéral a modifié sa pratique lors de l'examen du droit à une rente d'invalidité en cas de troubles psychiques. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d'examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d'une procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs (ATF 141 V 281), s'applique dorénavant à toutes les maladies psychiques. En effet, celles-ci ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée. La question des effets fonctionnels d'un trouble doit dès lors être au centre. La preuve d'une invalidité ouvrant le droit à une rente ne peut en principe être considérée comme rapportée que lorsqu'il existe une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n'est pas le cas, la preuve d'une limitation de la capacité de travail invalidante n'est pas rapportée et l'absence de preuve doit être supportée par la personne concernée. Même si un trouble psychique, pris séparément, n'est pas invalidant en application de la nouvelle jurisprudence, il doit être pris en considération dans l'appréciation globale de la capacité de travail, qui tient compte des effets réciproques des différentes atteintes. Ainsi, une dysthymie, prise séparément, n'est pas invalidante, mais peut l'être lorsqu'elle est accompagnée d’un trouble de la personnalité notable. Par conséquent, indépendamment de leurs diagnostics, les troubles psychiques entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources (ATF 143 V 418 consid. 8.1). 9. S’agissant du caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Dans ce cadre, il convient d'évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, d'une part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d'autre part, les potentiels de compensation (ressources). Les indicateurs pertinents sont notamment l'expression des constatations et des symptômes, le

A/4281/2017 - 25/39 recours aux thérapies, leur déroulement et leurs effets, les efforts de réadaptation professionnelle, les comorbidités, le développement et la structure de la personnalité, le contexte social de la personne concernée ainsi que la survenance des restrictions alléguées dans les différents domaines de la vie (travail et loisirs). Ces indicateurs sont classés comme suit : I. Catégorie « degré de gravité fonctionnelle » Les indicateurs relevant de cette catégorie représentent l’instrument de base de l’analyse. Les déductions qui en sont tirées devront, dans un second temps, résister à un examen de la cohérence (ATF 141 V 281 consid. 4.3). A. Axe « atteinte à la santé » 1. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic et des symptômes Les constatations relatives aux manifestations concrètes de l’atteinte à la santé diagnostiquée permettent de distinguer les limitations fonctionnelles causées par cette atteinte de celles dues à des facteurs non assurés. Le point de départ est le degré de gravité minimal inhérent au diagnostic. Il doit être rendu vraisemblable compte tenu de l’étiologie et de la pathogenèse de la pathologie déterminante pour le diagnostic. Par exemple, sur le plan étiologique, la caractéristique du syndrome somatoforme douloureux persistant est, selon la CIM-10 F45.5, qu’il survient dans un contexte de conflits émotionnels ou de problèmes psycho-sociaux. En revanche, la notion de bénéfice primaire de la maladie ne doit plus être utilisée (consid. 4.3.1.1). 2. Succès du traitement et de la réadaptation ou résistance à ces derniers Ce critère est un indicateur important pour apprécier le degré de gravité. L’échec définitif d’un traitement indiqué, réalisé lege artis sur un assuré qui coopère de manière optimale, permet de conclure à un pronostic négatif. Si le traitement ne correspond pas ou plus aux connaissances médicales actuelles ou paraît inapproprié dans le cas d’espèce, on ne peut rien en déduire s’agissant du degré de gravité de la pathologie. Les troubles psychiques sont invalidants lorsqu'ils sont graves et ne peuvent pas ou plus être traités médicalement. Des déductions sur le degré de gravité d’une atteinte à la santé peuvent être tirées non seulement du traitement médical mais aussi de la réadaptation. Si des mesures de réadaptation entrent en considération après une évaluation médicale, l’attitude de l’assuré est déterminante pour juger du caractère invalidant ou non de l’atteinte à la santé. Le refus de l'assuré d'y participer est un indice sérieux d'une atteinte non invalidante. À l’inverse, une réadaptation qui se conclut par un échec en dépit d’une coopération optimale de la personne assurée peut être significative dans le cadre d’un examen global tenant compte des circonstances du cas particulier (consid. 4.3.1.2). 3. Comorbidités

A/4281/2017 - 26/39 - La comorbidité psychique ne joue plus un rôle prépondérant de manière générale, mais ne doit être prise en considération qu’en fonction de son importance concrète dans le cas d’espèce, par exemple pour juger si elle prive l’assuré de ressources. Il est nécessaire de procéder à une approche globale de l’influence du trouble somatoforme douloureux avec l’ensemble des pathologies concomitantes. Un trouble qui, selon la jurisprudence, ne peut pas être invalidant en tant que tel (cf. consid. 4.3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2010 du 28 avril 2010 consid. 2.2.2, in : RSAS 2011 IV n° 17, p. 44) n’est pas une comorbidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1040/2010 du 6 juin 2011 consid. 3.4.2.1, in : RSAS 2012 IV n° 1, p. 1) mais doit à la rigueur être pris en considération dans le cadre du diagnostic de la personnalité (ATF 141 V 281 consid. 4.3.2). Ainsi, un trouble dépressif réactionnel au trouble somatoforme ne perd pas toute signification en tant que facteur d’affaiblissement potentiel des ressources, mais doit être pris en considération dans l’approche globale (ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3). À l’ATF 143 V 418, le Tribunal fédéral a examiné dans quelle mesure des troubles psychiques en tant que comorbidités d'un trouble somatoforme douloureux, doivent être pris en considération pour examiner le caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux. Il a précisé que même si ces troubles psychiques, pris séparément, ne sont pas invalidants en application de la nouvelle jurisprudence publiée aux ATF 141 V 281, ils sont relevants dans l'appréciation globale de la capacité de travail d'une personne atteinte d'un trouble somatoforme douloureux. En effet, cette appréciation doit tenir compte des effets réciproques des différentes atteintes. Ainsi, une dysthymie, prise séparément, n'est pas invalidante, mais peut l'être lorsqu'elle est accompagnée d’un trouble de la personnalité notable. Par conséquent, indépendamment de leurs diagnostics, les troubles psychiques entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources. B. Axe « personnalité » (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles) Il s’agit d’accorder une importance accrue au complexe de personnalité de l’assuré (développement et structure de la personnalité, fonctions psychiques fondamentales). Le concept de ce qu’on appelle les « fonctions complexes du Moi » (conscience de soi et de l’autre, appréhension de la réalité et formation du jugement, contrôle des affects et des impulsions, intentionnalité et motivation) entre aussi en considération. Comme les diagnostics relevant des troubles de la personnalité sont, plus que d’autres indicateurs, dépendants du médecin examinateur, les exigences de motivation sont particulièrement élevées (consid. 4.3.2). C. Axe « contexte social » Si des difficultés sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles continuent à ne pas être prises en considération. En revanche, le contexte de vie de l’assuré peut lui procurer des ressources mobilisables, par

A/4281/2017 - 27/39 exemple par le biais de son réseau social. Il faut toujours s’assurer qu’une incapacité de travail pour des raisons de santé ne se confond pas avec le chômage non assuré ou avec d’autres difficultés de vie (consid. 4.3.3). II. Catégorie « cohérence » Cette seconde catégorie comprend les indicateurs liés au comportement de l’assuré. (consid. 4.4). A. Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie Il s’agit ici de se demander si l’atteinte à la santé limite l’assuré de manière semblable dans son activité professionnelle ou dans l’exécution de ses travaux habituels et dans les autres activités (par exemple, les loisirs). Le critère du retrait social utilisé jusqu’ici doit désormais être interprété de telle sorte qu’il se réfère non seulement aux limitations mais également aux ressources de l’assuré et à sa capacité à les mobiliser. Dans la mesure du possible, il convient de comparer le niveau d’activité sociale de l’assuré avant et après la survenance de l’atteinte à la santé (consid. 4.4.1). B. Poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation La prise en compte d’options thérapeutiques, autrement dit la mesure dans laquelle les traitements sont mis à profit ou alors négligés, permet d’évaluer le poids effectif des souffrances. Tel n’est toutefois pas le cas lorsque le comportement est influencé par la procédure assécurologique en cours. Il ne faut pas conclure à l’absence de lourdes souffrances lorsque le refus ou la mauvaise acceptation du traitement recommandé est la conséquence d’une incapacité (inévitable) de l’assuré à reconnaître sa maladie (anosognosie). Les mêmes principes s’appliquent pour les mesures de réadaptation. Un comportement incohérent de l'assuré est là aussi un indice que la limitation fonctionnelle est due à d’autres raisons que l'atteinte à la santé assurée (consid. 4.4.2). Le juge vérifie librement si l’expert médical a exclusivement tenu compte des déficits fonctionnels résultant de l’atteinte à la santé et si son évaluation de l’exigibilité repose sur une base objective (consid. 5.2.2 ; ATF 137 V 64 consid. 1.2 in fine). 10. La reconnaissance de l'existence desdits troubles suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3). Ce diagnostic doit être justifié médicalement de telle manière que les personnes chargés d’appliquer le droit puissent vérifier que les critères de classification ont été effectivement respectés. Il suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les domaines de la vie (tant professionnelle que privée). Les médecins doivent en outre prendre en considération les critères d’exclusion de ce diagnostic retenus

A/4281/2017 - 28/39 par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1. et 2.2). Ainsi, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2). L'examen des indicateurs standards reste toutefois superflu lorsque l'incapacité de travail est niée sur la base de rapports probants établis par des médecins spécialistes et que d'éventuelles appréciations contraires n'ont pas de valeur probante du fait qu'elles proviennent de médecins n'ayant pas une qualification spécialisée ou pour d'autres raisons (voir ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 125 V 351 consid. 3a). 11. Selon la jurisprudence rendue jusque-là à propos des dépressions légères à moyennes, les maladies en question n'étaient considérées comme invalidantes que lorsqu'on pouvait apporter la preuve qu'elles étaient « résistantes à la thérapie » (ATF 140 V 193 consid 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_841/2016 du 8 février 2017 consid. 3.1 et 9C_13/2016 du 14 avril 2016 consid. 4.2). Selon la nouvelle jurisprudence, il importe plutôt de savoir, si la personne concernée peut objectivement apporter la preuve d'une incapacité de travail et de gain invalidante. Le fait qu'une dépression légère à moyenne est en principe traitable au moyen d'une thérapie, doit continuer à être pris en compte dans l'appréciation globale des preuves, dès lors qu'une thérapie adéquate et suivie de manière conséquente est considérée comme raisonnablement exigible. En particulier, dans les cas où, au vu du dossier, il est vraisemblable qu'il n'y a qu'un léger trouble dépressif, qui ne peut déjà être considéré comme chronifié et qui n'est pas non plus associé à des comorbidités, aucune procédure de preuve structurée n'est généralement requise (arrêt du Tribunal fédéral 9C_14/2018 du 12 mars 2018 consid 2.1). 12. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_841%2F2016&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-V-193%3Afr&number_of_ranks=0#page193

A/4281/2017 - 29/39 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. a. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). b. Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5 ; ATF 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1). c. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_371%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-58%3Afr&number_of_ranks=0#page58 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_371%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-V-58%3Afr&number_of_ranks=0#page58 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_371%2F2018&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-465%3Afr&number_of_ranks=0#page465

A/4281/2017 - 30/39 traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52 ; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C/973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). d. On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 13. En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, ils ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels ; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_mI31=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=any&query_words=%22ATF+127+V+294%22+%2Bassur%E9+%2Bsocio-culturels&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-V-294%3Afr&number_of_ranks=0#page299

A/4281/2017 - 31/39 - 14. Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral de

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