Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4281/2016 ATAS/189/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 mars 2017 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENEVE Madame A______, domiciliée à MEYRIN, représentée par Me Murat Julian ALDER, curateur demandeurs
contre CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE ROLEX SA ET DE SOCIETES AFFILIEES, sise rue François Dussaud 3-5-7, GENEVE FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, sise Aeschenplatz 6, BASEL défenderesses
A/4281/2016 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 18 octobre 2016, la 17ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______ , née B______ le ______ 1968, et Monsieur A______ , né le ______ 1969, mariés en date du 18 décembre 1998. 2. Selon le chiffre 14 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 24 novembre 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 14 décembre 2016 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des demandeurs acquis durant le mariage, soit entre le 18 décembre 1998 et le 24 novembre 2016. 5. Par courrier du 13 janvier 2017, la Caisse de pensions paritaire de Rolex SA et de sociétés affiliées a informé la chambre de céans que la prestation de libre passage du demandeur s’élevait à CHF 356'337.-, y compris la somme de CHF 134'082.qui a été versée pour l’accession à la propriété. La prestation acquise au moment du mariage s'élevait à CHF 82'474. 6. Selon la lettre du 21 décembre 2016 de la Fondation de libre passage d’UBS SA, la demanderesse bénéficie d’une prestation de libre passage de CHF 103'336.75. Une somme de CHF 112'382.- avait été versée pour l’accession à la propriété. L’avoir de vieillesse au moment du mariage était de CHF 63'499.-. Par courrier du 13 janvier 2017, la Caisse de pensions paritaire de Rolex SA et de sociétés affiliées a indiqué que la demanderesse avait acquis une prestation de libre passage de CHF 101'373.-, montant qui avait été transféré à la Fondation de libre passage d’UBS SA. 7. Le 31 janvier 2017, la chambre de céans a communiqué aux ex-époux sur quelle base elle procédera au partage de leurs prestations de sortie. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la
A/4281/2016 3/5 chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 4. Lorsqu’un époux a reçu de son institution de prévoyance un versement anticipé au titre de l’encouragement à la propriété du logement et que les époux divorcent avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122, 123 et 1441 CC, et à l’art. 22 de la LFLP (cf. art. 30c al. 6 LPP). Cependant, à la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l’acquisition d’un logement conserve sa valeur nominale jusqu’au divorce. Il ne produit donc pas d’intérêts au sens de l’art. 22 al. 2 LFLP (cf. ATF 128 V 230). 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 décembre 1998, d’autre part le 24 novembre 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 273'863.-, soit son avoir de vieillesse au moment du divorce de CHF 356'337.- moins l'avoir de vieillesse de CHF 82'474.- au moment du mariage avec les intérêts jusqu'au divorce. Il convient à cet égard de relever que, contrairement à ce que la chambre de céans avait communiqué aux parties le 31 janvier 2017 par erreur, la somme de CHF 134'082.-, correspondant à ce qui a été
A/4281/2016 4/5 versé pour l’encouragement à la propriété et qui doit être ajoutée à l'avoir de vieillesse, est déjà comprise dans le montant de CHF 356'337.-, aux termes du courrier du 13 janvier 2017 de la Caisse de pensions paritaire de Rolex SA et de sociétés affiliées. La prestation de libre passage au moment du divorce de la demanderesse est de CHF 103'336.75. A cette somme, il faut ajouter le montant de CHF 112'382.correspondant à l’encouragement à la propriété et il faut en déduire l'avoir de vieillesse au moment du mariage de CHF 63'499.-, ainsi que les intérêts sur cette somme jusqu’au moment du divorce de CHF 35’967.99, si bien que sa prestation de libre passage accumulée pendant le mariage s'élève à CHF 116'251.76. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 136'931.50 (CHF 273'863.-: 2) et celle-ci lui doit la somme de CHF 58'125.88 (CHF 116'251.76 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de CHF 78'805.62. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de pensions de Rolex SA et de sociétés affiliées à transférer, du compte de Monsieur A______, affilié n° _______ et AVS n° ______, la somme de CHF 78'805.62 à la Fondation de libre passage d’UBS SA, compte de libre passage UBS ______ de Madame B______ A______, AVS n° ______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 24 novembre 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le