Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FULLEMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4277/2025 ATAS/370/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 avril 2026 Chambre 5
En la cause A______, représentée par Me Yves MABILLARD, avocat
recourante
contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS
intimée
A/4277/2025 - 2/44 - EN FAIT
A______ (ci-après : l'assurée), née en ______ 1964, veuve et mère de deux enfants nés en 1998 et 2004, a été engagée, en 2008, par la société B______(ciaprès : l'employeur), afin d'être placée en qualité d'employée de maison chez des particuliers. À ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels par la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (ci-après : la SUVA). b. Le 18 août 2017, l'assurée a été victime d'un accident de la circulation au Portugal ; alors qu'elle roulait sur l'autoroute, à plus de 100 km/h, un pneu de son véhicule a éclaté et sa voiture a fait une embardée. c. L'assurée a présenté une fracture de la colonne vertébrale et bénéficié d'un traitement par corset, avant d'être rapatriée en avion sanitaire le 25 août 2017. d. Elle a été admise aux Hôpitaux universitaires du canton de Genève (ci-après : HUG), où un bilan radiologique a révélé une fracture A0-A4 avec un éclatement du corps vertébral de L2, une déhiscence au niveau des traits de fracture des plateaux vertébraux et une majoration de l'angle de cyphose bisegmentaire en position debout. e. Le 29 août 2017, l'assurée a été opérée par le docteur C______, chef de clinique au département de chirurgie des HUG, lequel a réalisé une spondylodèse L1-L3 mini-invasive et une fusion postérieure L1-L3. f. Le 8 septembre 2017, le docteur D______, médecin adjoint responsable de la chirurgie de la colonne vertébrale et spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a procédé à une corpectomie de L2 et mis en place une cage intersomatique. g. Du 13 au 27 septembre 2017, l'assurée a suivi une rééducation intensive à l'unité de médecine physique et réadaptation orthopédique des HUG. Le traitement à la sortie comprenait, notamment, la poursuite de la physiothérapie, à raison de deux séances par semaine. h. Selon la déclaration de sinistre du 6 octobre 2017, l'assurée travaillait à 38%, soit 17.5 heures par semaine pour un horaire de 45 heures dans l'entreprise. Son salaire horaire de base, s'élevait à CHF 22.45 et les indemnités pour vacances et jours fériés étaient de 8.33%. Par courrier du 20 octobre 2017, la SUVA a informé l’assurée qu’elle prenait en charge le cas et que son droit à l’indemnité journalière était de CHF 44.80 par jour calendaire. b. Par rapport du 24 octobre 2017, les Drs D______ et C______ ont constaté une évolution nettement favorable avec des douleurs tout à fait supportables, cotées à 4/10 sur l'Échelle visuelle analogique (ci-après : EVA), sous traitement antalgique
A/4277/2025 - 3/44 par Dafalgan le matin et à midi, Sirdalud deux fois par jour, Co-Dafalgan et Tramal le soir. L'assurée souhaitait diminuer la prise de médicaments et il lui était proposé d'instaurer un traitement par physiothérapie à but de renforcement de la musculature du tronc et d'étirement de la musculature péri-coxale et des ischiojambiers. L'EOS du jour montrait une absence de déséquilibre sagittal antérieur, avec, par contre, un mauvais alignement spino-pelvien résiduel sur une perte de lordose partielle post-traumatique, compensée par une rétroversion exagérée du pelvis. Dans le plan coronal, l'alignement était bon. c. Le 24 octobre 2017, l'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI). d. En date du 27 novembre 2017, l'assurée a été examinée par le Dr D______. Dans son rapport du 4 décembre 2017, ce médecin a constaté une évolution favorable avec une légère diminution des douleurs, mais noté que la patiente avait dû changer de traitement car elle ne supportait par le Co-Dafalgan. Elle avait commencé la physiothérapie qui avait un effet positif et il était proposé de continuer les séances de renforcement de la musculature du tronc et d'étirement de la musculature péri-coxale. La marche était non algique et sans boiterie. À l'imagerie EOS du jour, était observée la persistance du mauvais alignement spino-pelvien résiduel. Une réévaluation par la consultation spécialisée de la douleur serait favorable afin de suivre et de diminuer le traitement antalgique. e. Le 27 novembre 2017, le Dr D______ a signé une prescription de physiothérapie, avec pour schéma du gainage abdominal et de la musculature dorsolombaire (en évitant les mouvements de flexion, d'extension et de torsion), des étirements des muscles ilio-psoas, abducteurs et ischio-jambiers, des manœuvres de compensation rachidienne (rétroversion du pelvis) et de protection de la colonne vertébrale. f. Par rapport adressé à l'OAI, le 19 janvier 2018, la docteure E______, spécialiste FMH en médecine interne générale, a indiqué que la patiente ne pouvait pas encore avoir de flexion adéquate du corps, porter des charges de plus de 3 kg et tenir de façon prolongée les positions accroupie et debout. g. Le 6 février 2018, l'employeur a retourné à la SUVA un questionnaire concernant le salaire annuel brut de l'assurée. Il a corrigé les indications déjà inscrites par l'assurance pour 2017, soit : « Fr. 22,45/h x 17,50h/s x 52s + 8,33% 13ème salaire », en barrant la mention « 13ème salaire » et la remplaçant par « vacances ». Pour 2018, il a noté : « (Fr 22.45 x 17,5h/sem) + 8,33% de vacances ». h. Dans un rapport du 15 février 2018, la Dre E______ a fait état de douleurs au dos en cas de position debout prolongée. Elle a noté que le traitement antalgique et de physiothérapie se poursuivait et que le pronostic était bon. i. Le 28 février 2018, l'assurée s'est entretenue avec un collaborateur de la SUVA. Selon le procès-verbal y relatif, elle avait déclaré qu'elle suivait une rééducation
A/4277/2025 - 4/44 fonctionnelle à base de physiothérapie à raison de deux séances par semaine, qu'elle avait maintenu de très bonnes relations avec son employeur et souhaitait reprendre son activité habituelle. Une consultation médicale avec des radiographies de contrôle était prévue le 5 septembre 2018. j. Le 15 mars 2018, le Dr D______ a écrit à la docteure F______, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, médecin traitant, qu'il avait revu l'assurée le 28 février 2018. L'intéressée ressentait une diminution des douleurs, qui étaient toutefois encore bien présentes au niveau du foyer fracturaire. Le bilan radiologique montrait que le matériel était bien en place, mais qu'il existait tout de même une subsidence de la cage au niveau du plateau supérieur de L3, mais qui était stable et comparable aux dernières images. Il n'y avait pas de déplacement secondaire et les équilibres, sagittal et coronal, étaient bons. En conclusion, l'évolution radio-clinique était très bonne. Les douleurs résiduelles étaient tout à fait plausibles dans le contexte du traumatisme et le status post-opératoire. Il ne voyait pas de contre-indication à la poursuite de la physiothérapie, mais l'intéressée était invitée à poursuivre principalement des exercices à domicile. Compte tenu du métier physique de l'assurée, il émettait des réserves concernant une éventuelle reprise, qui serait tentée à mi-temps dans les semaines, voire les mois, à venir. k. La Dre F______ a attesté d'une capacité de travail de 50% à titre thérapeutique dès le 14 mai 2018. l. Le 16 mai 2018, l’assurée s’est entretenue avec un collaborateur de la SUVA. Selon le procès-verbal y relatif, la réinsertion avait été possible dans son activité professionnelle d’employée de maison, mais après ces deux jours de reprise thérapeutique, les douleurs s’étaient accentuées. Son retour thérapeutique en emploi allait être poursuivi à tout le moins jusqu’au 30 mai 2018, date à laquelle elle serait revue par sa médecin. m. Dans un rapport du 17 mai 2018, la docteure G______, médecin responsable du Centre de la douleur aux HUG et spécialiste en pharmacologie et toxicologie cliniques, a indiqué que l'assurée avait consulté pour la première fois le Centre le 17 janvier 2018. Les douleurs étaient localisées au niveau lombaire avec une irradiation inguinale. Elles étaient permanentes et qualifiées de supportables, à 3- 4/10 EVA avec des médicaments (Zaldiar 3 fois par jour, Irfen 3 fois par jour et Sirdalud le soir), associées à des pics de 7-8/10 EVA, sous forme de sensation de blocage au niveau lombaire, de légers picotements, de chaleur interne au niveau cicatriciel. Les facteurs aggravants étaient la marche et la position prolongée, et l'application de chaud permettait de soulager la douleur. L'intéressée restait active la journée, malgré ses douleurs. Son sommeil était perturbé par de nombreux réveils douloureux. Lors d'un contact téléphonique le 7mai 2018, l'assurée avait relaté une amélioration des douleurs avec une évaluation à 2-3/10 EVA et un maximum à 3-4/10 EVA lors de rotation du rachis. Elles étaient plus fortes le matin et le soir, le caractère neurogène s'était également estompé, et les nuits
A/4277/2025 - 5/44 étaient meilleures. L'assurée allait reprendre prochainement le travail, de manière d'abord progressive, au vu de la charge importante de son activité professionnelle. n. Selon un procès-verbal du 29 juin 2018, l'assurée avait indiqué, lors d'un nouvel entretien avec la SUVA le jour même, qu'elle poursuivait sa rééducation fonctionnelle à base de physiothérapie en piscine, à raison d'une séance par semaine, ainsi que son retour thérapeutique en emploi à 50%. Cependant, il y avait beaucoup de tâches qui étaient très difficiles ou impossibles à accomplir, comme porter des charges, repasser longtemps ou encore passer l'aspirateur. Son retour thérapeutique en emploi allait être poursuivi à tout le moins jusqu’au 30 juillet 2017, date de la prochaine consultation médicale. Le médecin examinerait si le rendement pouvait être quantifié. o. Le 5 octobre 2018, l'assurée a été examinée par le Dr D______ qui a indiqué, dans son rapport du 10 octobre 2018, que la patiente avait relaté une récidive des douleurs depuis environ deux mois, suite à l'arrêt des médicaments, notamment le Zaldiar et le Co-Dafalgan, et la reprise d'activité à 50%. Il existait trois différentes douleurs, soit des douleurs inflammatoires en regard du site opératoire, cotées à 6/10 EVA avec des douleurs nocturnes et un dérouillage matinal l'empêchant de faire des nuits complètes, des douleurs en barres, à la charnière lombo-sacrée, d'allure mécanique, cotées à 4/10 EVA, occasionnelles et soulagées au repos et à la position accroupie, et une pseudo-radiculalgie, en regard du tenseur du fascia lata à gauche, d'allure mécanique lorsqu'elle était longuement debout, cotées à 5/10 EVA, sous forme de lancées occasionnelles. L'assurée prenait actuellement du Sirdalud et de l'Irfen. À l'examen clinique, elle signalait de faibles douleurs à la palpation de L4-L5, les plaies étaient calmes. L'ESO du 4 octobre 2018 avait mis en évidence un matériel en place, sans déplacement secondaire, mais étaient constatés un trouble de l'alignement avec une hypolordose et une discopathie cyphosante de segment L5-S1, avec comme manœuvre compensatoire une rétroversion du pelvis. En raison de l'apparition des douleurs inflammatoires au regard du site opératoire, il était proposé de revoir la patiente dans trois mois et de reprendre la physiothérapie afin de muscler le dos et les abdominaux. p. Selon la prescription de physiothérapie du Dr D______ du 5 octobre 2018, le schéma comprenait du gainage et des manœuvres de protection de la colonne vertébrale. q. Selon un procès-verbal de la SUVA du 12 octobre 2018, l'assurée souhaitait reprendre son activité professionnelle d'employée de maison, mais ne s'estimait pas en mesure de l'exercer comme avant l'accident. Elle était en outre consciente que la reprise thérapeutique s'arrêterait. Elle avait fait état de la persistance d'une sensation de barre au niveau de la colonne lombaire, ainsi que d'une irradiation de douleurs et de fourmillements dans la hanche et le genou droit. Ces douleurs réduisaient considérablement son périmètre de marche, compliquaient la réalisation de certaines tâches et l'empêchaient de porter des charges, même légères.
A/4277/2025 - 6/44 - Le 17 octobre 2018, la Dre F______ a relevé des difficultés et lombalgies en cas d'effort physique tel que des travaux ménagers. Elle a réservé son pronostic et indiqué attendre le dernier rapport des orthopédistes des HUG, avant de pouvoir se prononcer sur la capacité de travail de sa patiente. Elle a en outre estimé qu'une expertise neutre serait utile. b. Dans une appréciation du 19 octobre 2018, le docteur H______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, médecin d'arrondissement de la SUVA, a considéré que la poursuite du traitement par physiothérapie était toujours justifiée vu le rapport du chirurgien de février 2018. Il attendait le dernier rapport de ce médecin et, s'il n'y avait pas de problème, une reprise à 100% serait envisagée. Au vu de la pathologie et du traitement réalisé, on pouvait s'attendre à un retour dans l'activité habituelle d'employée de maison à raison de 17.5 heures par semaine. Un bilan final serait prévu à réception du prochain rapport. c. Le 10 décembre 2018, la Dre F______ a indiqué que le status était inchangé et que le traitement se poursuivait. Un essai de reprise de travail à 50% interviendrait le 7 janvier 2019. d. À partir du 7 janvier 2019, l'assurée a repris son activité à 50%. e. Le 25 janvier 2019, l’assurée a été examinée par le Dr D______. Selon le rapport y relatif du 11 février 2019, elle avait rapporté une évolution favorable des douleurs inflammatoires en regard du site opératoire, désormais cotées à 5/10 EVA (précédemment à 6/10 EVA) avec des réveils nocturnes moins fréquents. Les douleurs mécaniques en barre, mises sur le compte d'un mécanisme de compensation d'une hypolordose lombaire, étaient toujours présentes, tout comme la pseudo-radiculalgie à la face latérale de la cuisse gauche, prédominant lors de la marche. Ces dernières douleurs apparaissaient en second plan et n'occasionnaient qu'une gêne modérée. L'assurée travaillait toujours à 50% et avait pu diminuer son traitement antidouleur. À l'examen clinique, la marche s'effectuait sans boiterie, était possible sur les talons et les pointes. Il n'y avait pas de trouble de la sensibilité superficielle. La cicatrice était calme, fermée, sans signe inflammatoire. La palpation de la ligne médiane ne reproduisait pas de douleur, contrairement à la palpation de la charnière lombo-sacrée, en paravertébrale, bilatéralement. Un raccourcissement des ischio-jambiers avec un SLR (pour « straight-leg raising ») à 70° était noté des deux côtés. La palpation du grand trochanter à gauche était légèrement sensible. Le médecin a considéré que l'évolution des douleurs inflammatoires du site opératoire était favorable, mais que les douleurs mécaniques persistaient, comme mécanisme de compensation d'une hypolordose lombaire. De nouvelles séances de physiothérapie, avec un renforcement de la musculature dorso-lombaire, étaient prescrites et la patiente serait revue à 24 mois de l'opération, pour un nouveau contrôle clinique avec EOS.
A/4277/2025 - 7/44 f. Le 28 janvier 2019, au cours d'un entretien avec la SUVA, l'assurée a exposé que la reprise se passait correctement, mais que les douleurs étaient importantes et invalidantes. Elle avait une impression de barre dans le dos et des fourmillements dans les jambes, et présentait des difficultés à la marche et ne pouvait pas porter des charges, mêmes légères, ni réaliser certains travaux, notamment passer l'aspirateur, sortir les poubelles. Ses trois employeurs attendaient son retour à plein temps avec un rendement complet. g. Le 25 février 2019, le Dr D______ a prescrit des séances de physiothérapie avec du gainage, des étirements des ischio-jambiers et de la gymnastique posturale. h. Par avis du 1er mai 2019, le Dr H______, invité à se prononcer sur la capacité de travail de l'assurée dans son activité habituelle et dans une activité adaptée, a proposé un séjour à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : la CRR) pour rééducation et évaluation des capacités fonctionnelles. i. Dans une nouvelle appréciation du 6 mai 2019, le Dr H______ a noté que l'assurée exerçait au moment des faits une activité d'une durée d'environ 17h30 par semaine comme employée de maison, et que la reprise à 50% depuis le mois de janvier 2019 se passait bien. Dans ces conditions, on pouvait s'attendre à une reprise professionnelle dans la même activité à 100%. j. Le 7 mai 2019, le Dr H______ a fixé à 20% l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. Il a considéré que la fracture lombaire avec une cyphose résiduelle comprise entre 10° et 20° avec des douleurs persistantes lors de la position debout prolongée après une mobilisation donnait droit à un taux de 15%. Ce dernier devait être majoré de 5% compte tenu de la corporectomie et de l'implantation d'une cage intersomatique. k. Le 8 mai 2019, l'assurée a été informée par un collaborateur de la SUVA qu'une reprise pouvait être attendue dès le 1er mai 2019 dans l'activité d'employée de maison à 100%. Toutefois, pour tenir compte de sa situation, elle recevrait des indemnités journalières jusqu'au 30 juin 2019 et elle serait considérée comme pleinement apte à l'emploi dès le 1er juillet 2019. Le procès-verbal mentionne qu'à cette nouvelle, l'assurée s'était montrée « incrédule » et avait indiqué se sentir « abandonnée » par la SUVA. Elle n'arrivait pas et n'arriverait plus à exercer à plein temps son activité d'employée de maison à temps partiel. Elle souhaitait être examinée par le médecin d'arrondissement, afin que celui-ci puisse se rendre compte de son handicap. l. Le 10 mai 2019, la Dre F______ a prescrit des séances de physiothérapie, à but analgésique et anti-inflammatoire, et en vue d'améliorer les fonctions musculaire et articulaire. m. Le 13 mai 2019, le Dr H______ a rappelé que l'assurée avait déjà repris son travail à 50% et diminué son traitement antalgique. En outre, le Dr D______ avait signalé une pseudo-radiculalgie à la face latérale de la cuisse,
A/4277/2025 - 8/44 ajoutant que les douleurs n'apparaissaient qu'au second plan et n'occasionnaient qu'une gêne modérée. Le bilan radiologique montrait des implants bien en place. En conclusion, le Dr D______ retenait qu'il existait toujours des douleurs mécaniques liées à un mécanisme de compensation d'une hypolordose lombaire et un renforcement musculaire avait été prescrit. Au vu du taux d'activité exercé et au vu du rapport d'examen spécialisé réalisé en février 2019, la reprise d'activité au taux antérieur pouvait être attendue dès le 1er mai 2019, comme mentionné dans l'avis établi à cette date. Par décision du 15 mai 2019, la SUVA a déclaré l'assurée pleinement apte à l'emploi dès le 1er mai 2019 et accepté, à titre exceptionnel, de lui verser l'indemnité journalière sur la base d'une incapacité de travail de 50% jusqu'au 30 juin 2019, compte tenu de la rééducation en cours. Dès lors qu'il n'y avait plus lieu d'attendre du traitement médical une amélioration notable des suites de l'accident, elle a mis fin au paiement des frais médicaux, hormis une à deux consultations médicales de contrôle par année, deux séries de neuf séances de physiothérapie complémentaires pour l'année 2019, ainsi que les éventuels médicaments antalgiques ou anti-inflammatoires à doses modérées. Enfin, une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20%, correspondant à un montant de CHF 29'640.-, était reconnue. b. Par rapport du 21 mai 2019, la Dre F______ a indiqué à la SUVA qu'elle considérait que la reprise de l'activité d'employée de maison à 100%, soit 17h30 par semaine, dès le 1er juillet 2019 était prématurée. L'assurée se plaignait de douleurs lombaires en barre permanentes et de douleurs sur la cicatrice opératoire, type de brûlures avec des irradiations vers la hanche droite et la cuisse droite, ainsi que d'une limitation notable de la mobilité et de multiples réveils nocturnes aux changements de positions. L'activité d'employée de maison à 50% était limitée aux activités légères, sans aucune activité lourde, tels que le nettoyage des fenêtres, les déplacements de meubles, ou encore le port de charges. Ces limitations étaient également présentes au domicile de la patiente, laquelle était donc dépendante de ses filles qui vivaient avec elle. Ainsi, elle estimait que les séquelles de l'accident ne permettaient pas une activité à plus de 50%. c. Le 12 juin 2019, le Dr H______ a confirmé qu'une reprise dans l'activité professionnelle, avec la même durée de travail antérieure, était possible dès le 1er juillet 2019, au vu de l'activité légère dans l'activité professionnelle, du délai par rapport à l'intervention et de l'évolution jugée favorable. d. L'assurée a formé opposition le 14 juin 2019 et fait valoir qu'elle s'évertuait à travailler au maximum de ses capacités physiques, soit au taux de 50%. Elle n'était pas en mesure de travailler davantage, ce qui avait été attesté par la Dre F______. Elle avait donc droit au versement des indemnités journalières versées sur la base d'une incapacité de travail à 50% au-delà du 30 juin 2019. En outre, la continuation du traitement permettrait, selon toute vraisemblance, une amélioration notable de son état de santé, de sorte qu'elle sollicitait la prise en
A/4277/2025 - 9/44 charge des frais médicaux. Enfin, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité devait à son sens être fixée à 35%. e. Par courrier du 20 juin 2019, la SUVA a annulé sa décision du 15 mai 2019 et indiqué à l'assurée qu'elle reprendrait le versement des prestations dès le 1er juillet 2019. Toutefois, son service médical estimait qu'il n'y avait plus lieu d'attendre de la continuation du traitement une amélioration notable des suites de l'accident, de sorte qu'elle mettrait fin au paiement des soins médicaux dès le 31 juillet 2019, sous réserve des consultations médicales, séances de physiothérapie et médicaments antalgiques mentionnés dans sa décision. L'indemnité journalière serait également allouée jusqu'au 31 juillet 2019 sur la base d'une incapacité de travail de 50%. Les conditions pour l'indemnisation d'une éventuelle invalidité partielle seraient examinées dès le 1er août 2019. f. Le 26 juin 2019, le Dr H______ a considéré qu'il n'y avait pas de nécessité de réaliser un examen, au vu des rapports détaillés du Dr D______. Il n'avait pas de nouveaux éléments pour modifier le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, et les frais de traitement étaient justifiés et devaient « être maintenus selon la décision ». g. Par courriel du 22 juillet 2019, l'employeur a indiqué à la SUVA que les données salariales de l'assurée n'avaient pas changé. Le revenu pour 2019 était de « CHF 22.45/h x 17.50h/s x 52s + 8.33% vacances ». h. Dans un rapport du 28 août 2019, le Dr H______ a mentionné que l'assurée ne pouvait pas exercer l'activité d'employée de maison avec un horaire hebdomadaire de 45 heures par semaine et un rendement complet, compte tenu de la fracture et du traitement chirurgical. En revanche, l'assurée était apte à travailler à 100%, sans baisse de rendement, dans une activité professionnelle adaptée, réalisée, à sa guise, en position assise ou debout, sans accroupissement, sans travail à genoux et sans montée sur une échelle, sans devoir se pencher en avant et avec un port de charge ponctuel, limité à 5kg. i. Par décision du 10 septembre 2019, la SUVA a nié le droit de l'assurée à une rente d'invalidité, au motif que la comparaison des revenus avec invalidité (CHF 49'813.95) et sans invalidité (CHF 52'533.-) aboutissait à une perte de gain de 5%, insuffisante pour ouvrir le droit à une telle prestation. Si l'état de santé exigeait la reprise du traitement médical, l'intéressée avait la possibilité de l'annoncer et son droit aux prestations serait alors examiné. Enfin, le montant de l'atteinte à l'intégrité était fixé à 20%, conformément à l'appréciation du médecin d'arrondissement. j. Selon une attestation de la Dre F______ du 16 septembre 2019, le traitement quotidien de l'assurée comprenait du Dafalgan, de l'Irfen, de l'Omeprazol et du Sirdalud. k. Par rapport du 18 septembre 2019, la Dre F______ a noté que l'évolution suite aux opérations avait été très lentement progressive, grâce à de nombreuses
A/4277/2025 - 10/44 séances de physiothérapie à sec et en piscine et la prise régulière d'antalgiques. Il persistait des douleurs nocturnes au niveau du site opératoire avec de multiples réveils, des lombalgies mécaniques en barre de la charnière lombo-sacrée avec des irradiations intermittentes des deux cuisses majorées aux efforts. La patiente avait repris une activité d'employée de maison à 50% dès le 7 janvier 2019, ce qui contribuait à la persistance de ses douleurs et l'empêchait d'effectuer ses tâches ménagères à domicile. Elle contestait les conclusions du médecin-conseil et estimait que la capacité de travail de l'assurée ne pouvait pas être supérieure à 50%. En outre, les douleurs justifiaient la poursuite du traitement de physiothérapie et le suivi médical. Une expertise orthopédique apparaissait justifiée. l. Le 1er octobre 2019, l'assurée a formé opposition à l'encontre de la décision du 10 septembre 2019. Elle a sollicité que la SUVA continue à prendre en charge la totalité de ses frais de traitement, qu'elle revoie son droit à la rente et augmente l'indemnité pour atteinte à l'intégrité à un taux de 35%. À défaut, elle requérait la mise en œuvre d'une expertise indépendante et complémentaire. Elle a soutenu qu'elle présentait d'importantes douleurs dorsales depuis l'accident, lesquelles étaient allégées par les séances de physiothérapie prescrites et préconisées par la Dre F______ et le Dr D______. Grâce à ce traitement qu'elle n'avait jamais interrompu, elle avait été en mesure de reprendre le travail à 50%, malgré les douleurs persistantes. La décision contestée était encore plus restrictive que celle du 15 mai 2019. m. Par avis du 28 janvier 2020, la docteure I______, spécialiste FMH en neurochirurgie et médecin-conseil de la SUVA, a résumé les pièces communiquées, dont le dossier radiologique, et relevé que la fracture L2 était guérie et que les implants étaient correctement en place, selon les contrôles radiologiques et l'évaluation régulière du Dr D______. Sur la base des documents à sa disposition, il n'y avait pas de critères objectifs qui limitaient la capacité de travail de l'assurée, comme des déficits neurologiques ou la nécessité de médicaments forts comme des morphiniques. Une augmentation de ladite capacité pouvait être attendue jusqu'à une normalisation, étant rappelé que l'intéressée prenait des médicaments antalgiques. L'état de santé était stabilisé depuis longtemps et l'exigibilité décrite par le Dr H______ respectait les limitations potentielles qui subsistaient et étaient définies pour une activité professionnelle peu exigeante. La douleur était une estimation subjective sans évolution négative après le contrôle orthopédique à un an et lors du bilan en janvier 2019. En outre, il n'y avait pas d'augmentation relevante des médicaments antalgiques à constater. On pouvait donc s'attendre à une activité professionnelle à 100% sans baisse de rendement comme décrit par le Dr H______. Quant à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, l'estimation de 20% était dans les limites supérieures pour des fractures avec un angle de Cobb correspondant et prenant en considération les douleurs persistantes.
A/4277/2025 - 11/44 n. Par décision sur opposition du 29 janvier 2020, la SUVA a rejeté l'opposition de l'assurée et confirmé sa décision du 10 septembre 2019. Elle a indiqué que le fait que l'assurée travaillait à 50% en tant qu'employée de maison ne permettait pas de reconnaître une diminution de la capacité de travail dans une activité adaptée. Le marché du travail offrait de nombreuses activités plus légères qui permettaient à l'assurée de travailler à temps complet. Elle était donc fondée à statuer sans devoir procéder à d'autres mesures d'instruction. Le revenu d'invalide avait été fixé en se référant aux données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2016 ; Table 1, profil 1, femmes, tâches physiques ou manuelles simples), soit un montant de CHF 54'581.13 (CHF 4'363.- / 40 heures x 41.7 heures x 12 mois), indexé à CHF 55'348.82 en 2019, puis réduit à CHF 49'813.95 compte tenu d'un abattement de 10% en lien avec les limitations fonctionnelles. La comparaison entre ce revenu exigible (CHF 49'813.95) et le revenu présumable sans invalidité pour un travail à 100% (CHF 52'533.- [CHF 22.45/heure x 45 heures par semaine x 52 semaines]) laissait apparaître une perte de 5.21%. La demande tendant à la prise en charge des traitements en cours ou à venir devait également être refusée, compte tenu de la stabilisation du cas et de l'absence du droit à la rente. À bien plaire toutefois, elle continuerait à prendre en charge les traitements reconnus selon sa missive du 20 juin 2019. S'agissant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, elle a rappelé que le Dr H______ avait retenu un taux de 15% pour la cyphose résiduelle comprise en 10° et 20° avec des douleurs persistantes après mobilisation, et majoré ce taux de 5% pour la corpectomie. Selon la Dre I______, ce taux était dans les limites supérieures pour des fractures avec un angle de Cobb correspondant et prenait en considération les douleurs persistantes. o. Par acte du 2 mars 2020, la recourante, représentée par un mandataire, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 29 janvier 2020. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement, à son audition et à celle de la Dre F______, et à la mise en œuvre d'une expertise visant à déterminer le dies a quo de la stabilisation de son état de santé. Principalement, elle a conclu à l'annulation de la décision litigieuse, à ce que l'intimée soit condamnée à la soumettre à un séjour à la CRR, à reprendre le versement des indemnités journalières et la prise en charge des frais médicaux depuis le 1er août 2019 jusqu'à la stabilisation de son état de santé. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision, à ce qu'un taux d'invalidité de 28% au moins lui soit reconnu et une atteinte à l'intégrité de 25%, à ce que l'intimée soit condamnée à lui verser ces prestations sous déduction du montant déjà versé. p. À teneur d’un projet de décision de l’OAI du 1er février 2021, l’assurée avait droit à un quart de rente sur la base d’un degré d’invalidité de 40% du 1er août 2018 au 31 août 2019. À l’issue de l’instruction médicale, l’OAI avait constaté
A/4277/2025 - 12/44 que l’incapacité de travail de l’assurée était de 100% dans son activité habituelle dès le 18 août 2017 et de 50% dès le 28 août 2019. Dans une activité adaptée à son état de santé, l’OAI était d’avis que sa capacité de travail était de 100% dès le 28 août 2019. q. Par arrêt du 4 mars 2021 (ATAS/179/2021), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) a partiellement admis le recours, annulé la décision sur opposition du 29 janvier 2020 et renvoyé la cause à l’intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Le renvoi était justifié par l’absence de valeur probante des appréciations des médecins-conseils de la SUVA. La SUVA a repris l’instruction de la cause et a demandé à l’assurée, par courrier du 9 avril 2021, si elle était disposée à accepter un séjour auprès de la CRR. b. L’assurée a répondu, par courrier du 7 mai 2021, qu’elle n’était pas opposée au principe d’un séjour à la CRR mais que sa fille étant fragile psychologiquement, elle nécessitait sa présence régulière, raison pour laquelle elle ne pouvait pas s’absenter plus d’une semaine. c. Par courrier du 11 mai 2021, la SUVA a accepté, à titre exceptionnel, de raccourcir le séjour à une semaine. d. Par courrier du 23 juillet 2021, la SUVA a informé l’assurée qu’au terme d’une nouvelle analyse rigoureuse, son service médical avait considéré qu’un examen radiologique complémentaire et préalable au séjour à la CRR était nécessaire. e. En date du 24 août 2021, le département diagnostic des HUG a effectué une radiographie de la colonne totale, laquelle a mis en évidence une anomalie de transition de la charnière lombo-sacrée avec lombalisation de S1 connue, une absence de tassement et un bon alignement vertébral, un status post-spondylodèse L2–L4 par vis transpédiculaire et tiges parallèles postérieure ainsi qu’une corporectomie partielle de L3, une cage de corporectomie L2-L4 en place d’aspect inchangé et matériel intègre sans signe de mobilité. Il était également constaté une surélévation de la coupole diaphragmatique droite. f. Par courrier du 22 septembre 2021, la SUVA a confirmé à l’assurée qu’une instruction complémentaire était nécessaire, suite à l’arrêt rendu par la chambre de céans en date du 4 mars 2021. Compte tenu du fait qu’un séjour à la CRR d’une durée d’une semaine seulement semblait avoir un caractère sous-optimal, elle serait convoquée prochainement pour un examen auprès du service médical de la SUVA à Genève. g. En date du 27 octobre 2021, l’assurée a été examinée par le docteur J______, médecin d’arrondissement de la SUVA et spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie. Le Dr J______ a retenu, au titre de diagnostics, une fracture de type AO A4, stabilisée par voie postérieure et des lombalgies basses résiduelles. Il
A/4277/2025 - 13/44 a également remarqué que l’équilibre sagittal était favorable lorsqu’il y avait une augmentation de la mise en lordose, laquelle paraissait douloureuse. Le Dr J______ envisageait que la mise en lordose ait entraîné, sur des éléments anatomiques sains, une dégradation objective autre que la mise en tension des articulaires postérieures au niveau du discal en particulier, qui pourrait expliquer la persistance des douleurs et des limitations fonctionnelles alléguées, notamment par la Dre F______. Afin d’explorer correctement ces éléments, une radiographie centrée sur l’espace lombo-sacré simple était demandée, après quoi une nouvelle analyse de la vraisemblance prépondérante de l’existence de ces douleurs serait effectuée. h. Une IRM et des radiographies de la colonne lombaire de l’assurée ont été réalisées en date du 2 novembre 2021. À teneur du rapport établi le même jour par la docteure K______, spécialiste en radiologie, l’IRM lombaire illustrait un status après spondylodèse L1 - L3 et la mise en place d'une cage intersomatique dans un contexte d’une fracture de L2, sans complication identifiable. Il n’y avait pas de signes de discopathie dégénérative significative en L4-L5 et L5-S1, de hernie discale, de conflit disco-radiculaire, de rétrécissement canalaire lombaire, ni de sténose foraminale. Les radiographies n’avaient pas mis en évidence une bascule significative du bassin et montraient un status après spondylodèse s'étendant de L1 à L3, ainsi que l’intégrité du matériel en place, sans signe de complication objectivable au pourtour du matériel. Les structures osseuses étaient de densité normale pour l'âge, sans lésion suspecte. Les autres corps vertébraux étaient de morphologie et de hauteur préservées, sans tassement. i. Dans son appréciation du 13 décembre 2021, le Dr J______ a estimé qu’au vu de l’IRM et des radiographies réalisées, il n’y avait pas lieu de s’écarter des observations, ni des appréciations effectuées précédemment, notamment celle de la Dre I______ du 28 janvier 2020. Selon lui, il n’existait aucune explication anatomique à l’état présenté par l’assurée s’agissant de « sa limitation travail » et de ses limitations fonctionnelles, dès lors que l’atteinte initiale avait été parfaitement restaurée par la qualité du traitement chirurgical. Sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, il n’y avait pas d’explication anatomique rationnelle s’opposant à une reprise d’activité à 100% sans perte de rendement, en tenant compte des limitations fonctionnelles déjà appréciées et confirmées par les analyses effectuées après l’appréciation médicale du Dr H______ du 27 août 2019. La capacité de travail de l’assurée était entière, sans diminution de rendement, dans une activité professionnelle adaptée et réalisée, à la guise de l’assurée, en position assise ou debout, sans accroupissement, ni à genoux, sans monter aux échelles, sans devoir se pencher (surtout en avant) ou en position de porte-à-faux, sans rotations rapides et/ou fréquentes du tronc par rapport au bassin ou par rapport à la cage thoracique et avec un port de charge limité à 3 kg. L’IPAI établie précédemment devait être confirmée. Enfin, sur le plan médicamenteux, hormis une antalgie simple à la demande, et cela malgré le fait qu’il existât des
A/4277/2025 - 14/44 difficultés de rééducation, cette dernière pouvait encore être admise pendant deux ans pour 2 x 9 séances par an, afin d’éviter un déconditionnement et favoriser le maintien de l’activité professionnelle telle que décrite ci-dessus. j. Dans une appréciation médicale complémentaire du 3 janvier 2022, le Dr J______ a précisé qu’il n’existait pas, sur le plan anatomique et sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, des douleurs qui étaient causées par l’accident subi par l’assurée et les fractures en découlant. Les hypertrophies articulaires postérieures de l’assurée pouvaient être symptomatiques, mais étaient dégénératives. Elles ne constituaient donc pas une conséquence, sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, de l’accident. Les douleurs n’étaient pas au sens strict en rapport avec le site opératoire, mais se situaient au niveau lombaire bas. Elles n’étaient pas en corrélation avec une atteinte neurologique particulière, mais il existait des éléments d’adaptation dégénératifs dont la vraisemblance prépondérante ne pouvait pas être attribuée aux suites de l’événement. Le Dr J______ y incluait particulièrement les douleurs en barre, d’allure mécanique, et pseudo-radiculaires de la chaîne lombosacrée. Les tensions au niveau du fascia lata gauche et tout élément de causalité protéiforme n’étaient pas, sous l’angle de la vraisemblance prépondérante, des suites de l’événement. k. Par courrier du 21 février 2022, la SUVA a informé l’assurée qu’elle allait confier une mission d’expertise au professeur L______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. l. Par courrier du 23 mars 2022, l’assurée a indiqué à la SUVA qu’elle n’avait pas de motif de récusation à formuler à l’encontre de l’expert et a proposé des questions complémentaires au projet de mandat d’expertise préparé par la SUVA. m. À teneur de la notice téléphonique du 11 avril 2022, la SUVA et le conseil de l’assurée ont décidé de soumettre à l’expert une seule liste de questions, laquelle intégrerait la plupart des propositions figurant dans le courrier de l’assurée dans son courrier du 23 mars précédent. n. Par courrier du 13 avril 2022, la SUVA a confié le mandat d’expertise au Prof. L______. o. Par décision du 5 mai 2022, l’OAI a reconnu à la recourante le droit à une rente entière d’invalidité du 1er août 2018 au 31 août 2019. p. Le Prof. L______ a rendu son rapport d’expertise en date du 18 juillet 2022. Il a retenu, au titre de diagnostics, des lombalgies chroniques irradiant vers les hanches sur une fracture et un tassement du corps vertébral de L2 du 18 août 2017, des fractures non déplacées des processus transverses L1, L2 et L3 du 18 juillet 2017, un status après spondylodèse instrumentée postérieure L1–L3 et une greffe postérieure du 29 août 2017, une discopathie débutante L3–L4, L4–L5, L5–S1 et une arthrose facettaire bilatérale L3-L4, L4-L5 et L5-S1.
A/4277/2025 - 15/44 - L’expert a considéré que, compte tenu de l’évolution clinique et radiologique de 2017 à ce jour, l’état de santé de l’expertisée était vraisemblablement stabilisé depuis le 1er juin 2022. S’agissant des limitations fonctionnelles dans son activité habituelle d’employée de maison, l’expert a retenu une limitation aux activités légères, soit poussière, serpillère, repassage, à l’exception des activités lourdes. La montée et la descente des escaliers était limitée à deux étages et ne devait pas être effectuée de façon répétitive. Il convenait enfin éviter les flexions lombaires, ventrales et latérales, ainsi que les rotations lombaires répétitives. L’assurée pouvait atteindre une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée qui devait être sédentaire, effectuée essentiellement en position assise, alternant la position assise avec des positions debout et de courtes marches. Le port de charge était limité à 3 kg, sans flexion ni torsion lombaire répétitive. Enfin, l’expert considérait que les atteintes étaient en lien de causalité avec l’accident du 18 avril 2017 et fondaient une atteinte à l’intégrité de 20%, « comme jugé antérieurement par la SUVA ». q. Par courrier du 16 septembre 2022, la SUVA a informé l’assurée qu’elle s’étonnait, d’une part, que l’expert retînt une date différente de celle de son médecin-conseil pour la stabilisation de l’état de santé et, d’autre part, qu’il retînt une capacité de travail dans une activité adaptée différente de celle retenue par le médecin-conseil. Compte tenu de ces différences, un complément d’expertise allait être demandé au Prof. L______. r. Par courrier du 18 octobre 2022, l’assurée s’est étonnée que la SUVA considère nécessaire de requérir un complément d’expertise portant sur des points pour lesquels l’appréciation de son médecin-conseil divergeait de celle de l’expert, alors que cette appréciation avait été jugée comme étant non probante par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice dans son arrêt du 4 mars 2021. Elle a également demandé que des questions complémentaires soient posées à l’expert. s. Par courrier du 3 novembre 2022, la SUVA a demandé au Prof. L______ un complément d’expertise s’agissant des interrogations dont elle avait fait part à l’assurée par courrier du 16 septembre 2022, en intégrant certaines des questions que l’assurée souhaitait soumettre à l’expert. t. Par complément d’expertise du 28 décembre 2022, l’expert a confirmé ses appréciations concernant, d’une part, la date de stabilisation de l’état de santé de l’assurée et d’autre part, le pourcentage de sa capacité de travail. Il a déclaré ne pas pouvoir répondre aux questions de l’assurée portant sur l’appréciation de la chambre de céans dans son arrêt du 4 mars 2021. En ce qui concernait l’IPAI, l’expert a confirmé le taux de 20%.
A/4277/2025 - 16/44 u. Par courrier du 9 février 2023, l’assurée s’est fondée sur le rapport d’expertise et son complément et s’est ralliée aux conclusions de l’expert, y compris s’agissant du taux d’IPAI de 20%. v. Par courrier du 30 octobre 2023, la SUVA a demandé à l’assurée de se déterminer sur son intention de mettre en œuvre une nouvelle expertise, sans que les raisons de la mise en œuvre de cette dernière soient détaillées. w. Par courrier du 13 novembre 2023, l’assurée a indiqué à la SUVA qu’elle considérait que l’expertise réalisée par le Prof. L______ était probante et complète, de sorte qu’elle s’opposait à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise par la SUVA. Par décision incidente du 6 février 2024, la SUVA a considéré que, malgré le complément d’expertise qui avait été requis, le rapport d’expertise du Prof. L______ du 18 juillet et son complément du 28 décembre 2022 ne pouvaient se voir conférer de valeur probante. Partant, la SUVA entendait mettre en œuvre une nouvelle expertise, auprès d’un expert à définir. b. Par acte du 8 mars 2024, l’assurée a recouru contre la décision incidente du 6 février 2024 auprès de la chambre de céans, en concluant à l’annulation de la décision entreprise et à ce qu’il soit dit et constaté que l’expertise du Prof. L______ avait une pleine valeur probante, de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’en mettre en œuvre une nouvelle. c. Par arrêt incident du 14 novembre 2024 (ATAS/887/2024), la chambre de céans a rejeté le recours interjeté par l’assurée, au motif que l’expertise réalisée par le Prof. L______ ne pouvait pas se voir reconnaître de valeur probante. S’agissant de la question de la stabilisation de l’état de santé de l’assurée, l’expert n’avait pas expliqué pour quelle raison il s’écartait de la date retenue par le Dr H______. La réponse fournie par l’expert dans le complément d’expertise du 28 décembre 2022 n’était en outre pas acceptable, dès lors que l’on pouvait attendre qu’il s’exprimât sur l’évolution de l’état de santé de l’assurée entre 2019 et le 1er juin 2022, sur la base des rapports médicaux et de l’imagerie médicale présents au dossier. Concernant la capacité de travail de l’assurée, l’expert n’avait pas fourni suffisamment de détails sur la manière dont le pourcentage de 50% était estimé et n’avait pas mentionné les raisons pour lesquelles il s’écartait de l’estimation des médecins-conseils de la SUVA. Il avait d’ailleurs indiqué dans son expertise que la reprise du travail à 50% depuis le mois de janvier 2019 se passait bien et que depuis le début de l’année 2021, l’assurée avait repris son activité d’employée de maison à 100%, de sorte qu’il aurait dû expliquer pour quel motif il ne retenait qu’un taux de 50% s’agissant de sa capacité de travail. Par courrier du 13 janvier 2025, la SUVA a informé l’assurée qu’elle avait l’intention de confier la nouvelle expertise au docteur M______, spécialiste en neurochirurgie, et lui a transmis la liste des questions qui seraient soumises à l’expert.
A/4277/2025 - 17/44 b. Le 27 janvier 2025, l’assurée a indiqué à la SUVA qu’elle n’avait pas de motif de récusation à faire valoir à l’encontre du Dr M______, ni de questions complémentaires à ajouter au mandat d’expertise. c. Par courrier du 28 janvier 2025, la SUVA a confié la nouvelle expertise en neurochirurgie au Dr M______. d. Le Dr M______ a rendu son rapport d’expertise en date du 19 mai 2025. Selon l’expert, l’accident avait entraîné une « fracture tassement de L2 de type A4 selon classification AO spine » et des « fractures non déplacées des apophyses transverse de L1, L2, L3 ». L’assurée présentait surtout une certaine raideur lombaire basse, avec une limitation de l’antéflexion de la colonne lombaire. Il n’y avait pas d’atteinte motrice, ni de déficit moteur, hormis une petite faiblesse du quadriceps gauche, modérée et peu invalidante, vraisemblablement due à l’écartement du nerf crural gauche lors de la lombotomie (deuxième chirurgie). La position d’accroupissement était difficile à réaliser, surtout pour se relever. L’assurée se plaignait essentiellement de lombalgies chroniques peu invalidantes. D’après l’expert, l’état de santé de l’assurée pouvait être considéré comme stabilisé depuis le 1er juillet 2019, soit plus d’un an après les deux chirurgies, délai habituel retenu dans la littérature pour obtenir une fusion osseuse. Cette date était également postérieure de près de deux ans à celle de l’accident et des chirurgies, ce qui était le délai généralement retenu pour fixer le résultat clinique définitif. Il rejoignait ainsi les conclusions du Dr H______ figurant dans son rapport du 12 juin 2019. Le bilan radiologique permettait d’affirmer que la fusion osseuse était correcte, avec la persistance d’une minime déformation de l’équilibre sagittal, sans conséquence clinique notable, hormis des lombalgies peu invalidantes. L’évolution clinique était favorable avec une nette diminution des douleurs résiduelles et une amélioration de la mobilité, ce qui avait permis à l’assurée de reprendre une activité professionnelle dès le début de l’année 2019, d’abord à 50%, puis à 100% (de son ancien taux à 39%) dès le début de l’année 2021. Il n’y avait pas de nouvelle indication chirurgicale à envisager, ni d’autre option médicamenteuse, hormis la poursuite de la physiothérapie à titre d’entretien. Il n’y avait pas de traitement susceptible d’améliorer sensiblement la capacité de travail de l’assurée. Les limitations fonctionnelles de l’assurée concernaient uniquement sa colonne dorso-lombaire. Le port de charges devait être limité à 5 kg, si possible de manière non répétitive, ou en ménageant des temps de récupération. La manipulation d’objets lourds, comme des déplacements de meubles volumineux, était interdite. Tous les mouvements de flexion antérieure vers l’avant étaient à proscrire, surtout s’ils étaient répétés ou avec des charges, de même que les mouvements de rotation ou de torsion du tronc, qu’il fallait supprimer. Les travaux en position accroupie ou sur les genoux n’étaient pas envisageables. L’utilisation régulière d’outils lourds (plus de 3 kg) était également à éviter. Les
A/4277/2025 - 18/44 stations debout ou assise prolongées devaient être limitées à 1 heure (par exemple le repassage) et il n’y avait pas de limite pour la marche, ou pour l’alternance des stations debout ou assise. Il fallait éviter le travail sur des échelles, alors que l’utilisation des escaliers ne posait pas de problème. La marche était également possible, mais limitée à 1h 30. Selon l’expert, l’assurée n’était pas apte, au vu de ses limitations fonctionnelles, à reprendre son activité habituelle à un taux de 39% sans baisse de rendement, dès lors que cette activité comportait des efforts importants, répétitifs, avec des positions penchées vers l’avant, ou en torsion du dos, qui lui étaient préjudiciables. La durée du temps de travail était un élément plutôt positif, dès lors qu’il n’était que de 17.5 heures par semaine, ce qui était compatible avec l’état de santé de l’assurée. Dans une activité adaptée à ses troubles actuels, telle qu’un poste administratif ou de gestion (poste d’accueil ou d’entretien), l’assurée disposait d’une capacité de travail entière, sans baisse de performance, dès lors qu’elle ne se plaignait que de lombalgies chroniques peu invalidantes, chiffrées à 2 ou 3/10 à l’EVA, ceci de manière assez régulière. Ce n’était que lors d’efforts plus importants, sollicitant sa colonne parce que répétitifs ou réalisés dans de mauvaises positions, que ces lombalgies pouvaient augmenter jusqu’à 6/10. En évitant ces efforts inadaptés, l’état de santé de l’assurée lui permettait de conserver un taux de pleine activité, soit 100%, sans entrainer de recrudescence douloureuse importante. Il n’y avait pas d’atteinte neurologique, ni de prise médicamenteuse limitant sa capacité de travail. La poursuite d’une physiothérapie d’entretien de la colonne visant à bien acquérir tous les mouvements d’économie rachidienne, ainsi qu’à renforcer le travail des muscles paravertébraux était importante. La prescription de trois séries de 9 séances chacune dans l’année, était souhaitable pour aider l’assurée à maintenir sa capacité de travail actuelle. Enfin, le taux d’IPAI était fixé à 20% par l’expert. e. Par courrier du 23 mai 2025, la SUVA a transmis à l’assurée le rapport d’expertise du Dr M______, en lui impartissant un délai pour faire valoir ses observations. f. Par pli du 15 juillet 2025, l’assurée a contesté le fait que ses douleurs lombaires seraient peu invalidantes, dès lors qu’elles l’empêchaient d’effectuer toutes les tâches de son ancienne activité comme avant l’accident et qu’elle prenait encore régulièrement des antidouleurs et antiinflammatoires pour lutter contre ses douleurs lombaires. Le rapport contenait en outre plusieurs erreurs. En effet, l’assurée ne pouvait plus s’occuper de certaines tâches ménagères, lesquelles étaient effectuées par sa fille. Par ailleurs, elle pratiquait la marche et la course à pied avant son accident, alors qu’elle ne pouvait plus courir, ni marcher plus d’une heure après cet évènement. Le Dr M______ avait également constaté, lors de l’examen clinique, que l’assurée prenait une posture en élevant une épaule par rapport à l’autre pour éviter les
A/4277/2025 - 19/44 douleurs à la marche et qu’elle présentait moins de force dans la jambe gauche, sans en faire mention. Par ailleurs, l’expert s’était fondé à tort sur la reprise partielle de travail de l’assurée en 2019 pour établir la date de stabilisation de son état de santé, alors que cette reprise avait été très pénible pour l’assurée, qui n’avait repris son activité de façon complète qu’en 2021. La stabilisation de l’état de santé de l’assurée avait été fixée à tort au 1er juillet 2019, alors que la Dre F______, dans son rapport du 21 mai 2019, avait indiqué qu’une reprise à plein temps était prématurée, et que les Drs D______ et N______ avaient prévu un contrôle postopératoire au mois de septembre 2019 pour se déterminer sur la stabilisation de l’état de santé. S’agissant des limitations fonctionnelles, le Dr M______ avait admis que l’assurée pouvait marcher une heure et demie, alors qu’elle ne pouvait pas marcher, ni rester assise plus d’une heure. En outre, il avait estimé de façon contradictoire que la durée de l’activité réalisée par l’assurée, soit 17h30 par semaine, était compatible avec son état de santé, alors que cette activité, en raison des tâches qu’elle comportait, n’était pas compatible avec son état de santé, ce indépendamment du temps qu’elle y consacrait. Enfin, l’assurée contestait disposer d’une capacité entière dans une activité adaptée, dès lors que toutes les activités professionnelles sollicitaient la colonne, que cette activité s’exerce debout ou en position assise. Or, il était établi que l’assurée ne pouvait pas être debout, ni assise toute la journée. Elle ne disposait en outre d’aucune formation professionnelle, de sorte qu’il était improbable qu’elle pût exercer un poste administratif ou de gestion. g. Par décision du 27 août 2025, la SUVA, se fondant sur les conclusions du Dr M______, a dénié à l’assurée le droit à une rente d’invalidité. La comparaison des revenus avec invalidité (CHF 49'705.20) et sans invalidité (CHF 52'533.-) aboutissait à une perte de gain de 5.38%, insuffisante pour ouvrir le droit à une telle prestation. Elle a pour le surplus maintenu le taux d’IPAI qu’elle lui avait précédemment octroyé, à savoir 20%. h. Par courrier du 29 septembre 2025, l’assurée a formé opposition à l’encontre de cette décision, en concluant à son annulation, à ce que la date de consolidation de son état de santé soit fixée au plus tôt au mois de septembre 2020, à ce que des indemnités journalières lui soient versées du 1er août 2019 au 30 septembre 2020 et à ce qu’une rente d’un taux d’au moins 28% lui soit octroyée. L’assurée a repris en substance les critiques figurant dans son courrier du 15 juillet 2025 s’agissant de la stabilisation de son état de santé, en rappelant qu’un séjour auprès de la CRR avait été préconisé par le médecin-conseil de l’intimée en 2019 et que les Drs D______ et N______, qui l’avaient examinée au mois de janvier 2020, n’avaient pas établi que son état de santé était stabilisé. S’agissant de sa capacité de travail dans une activité adaptée, elle a estimé que
A/4277/2025 - 20/44 celle-ci était limitée à 50% compte tenu des limitations fonctionnelles mentionnées dans les différents rapports médicaux du dossier. L’assurée a également contesté le revenu de valide retenu par la SUVA, en estimant que celui-ci s’élevait à CHF 58'240.20, et non à CHF 52'533.-. Quant à son revenu d’invalide, il s’élevait à CHF 49'572.- pour un temps plein selon la table T17 de l’enquête suisse sur la structure des salaires, soit à CHF 24'786.- compte tenu de sa capacité de travail de 50%. En outre, la SUVA n’avait retenu aucun abattement sur le salaire d’invalide, alors qu’une déduction d’au moins 15% devait être retenue au vu des atteintes de l’assurée, de son âge et de son absence de formation. Dans l’hypothèse où une capacité de travail entière dans une activité adaptée serait retenue, le revenu d’invalide s’élèverait tout au plus à CHF 42'136.-, ce qui conduirait à un taux d’invalidité de 28%. À l’appui de son opposition, l’assurée a produit un rapport de la docteure O______ du 27 juin 2022, spécialiste en rhumatologie, duquel il ressortait notamment que l’assurée souffrait de lombalgies d’effort persistantes lors des activités ménagères. La SUVA n’ayant plus voulu lui accorder de prestations, elle avait repris son travail à plein temps avec un rendement inférieur, dès lors qu’elle ne pouvait pas effectuer des travaux lourds. i. Par décision du 6 novembre 2025, la SUVA a rejeté l’opposition formée par l’assurée, en considérant que l’expertise du Dr M______ devait se voir reconnaître une pleine valeur probante, dès lors qu’elle avait été rendue par un médecin spécialiste en neurochirurgie sur la base d’une prise de connaissance approfondie du dossier médical de l’assurée. Ses conclusions étaient claires, détaillées, dépourvues de contradiction, en particulier au vu des résultats de son examen clinique et des plaintes de l’expertisée. Les rapports médicaux figurant au dossier ne remettaient pas en cause la fiabilité des conclusions du Dr M______. Dans la mesure où il n’existait plus, au 1er juillet 2019, de traitement propre à améliorer de manière sensible la capacité de travail de l’assurée, son état de santé était stabilisé à ce moment-là. S’agissant du revenu de valide de l’assurée, la SUVA avait retenu qu’un temps plein correspondait à 45 heures par semaine, et non à 46.05, comme l’assurée. Elle n’avait en outre pas majoré le revenu de 8.33% et le taux d’activité de l’assurée était en réalité de 39%, et non de 38%. Concernant le revenu avec invalidité, le taux de 10% retenu permettait de tenir suffisamment compte des atteintes de l’assurée, les autres critères d’abattement n’entrant pas en ligne de compte. Par acte du 4 décembre 2025, l’assurée a interjeté recours contre cette décision par-devant la chambre de céans, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à son audition et à celle de la Dre O______, à l’annulation de la décision querellée, à la condamnation de l’intimée à prester en allouant les prestations d’accident en lien avec le sinistre du 18 août 2017, plus particulièrement à verser des indemnités journalières au-delà du 31 juillet 2019, à verser une rente d’invalidité d’au moins 21% et à verser les intérêts en lien avec
A/4277/2025 - 21/44 les prestations susmentionnées. À titre subsidiaire, l’assurée a conclu à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. S’agissant de la stabilisation de son état de santé, la recourante a soutenu que les avis des Drs D______ et N______ ne pouvaient pas être écartés au motif qu’ils avaient uniquement prescrit de la physiothérapie, dès lors que l’efficacité de ce traitement lui avait permis de reprendre son activité professionnelle à 50% dans un environnement allégé. En outre, contrairement à ce qu’indiquait l’intimée dans la décision querellée, elle n’avait pas refusé de se rendre à la CRR. De surcroît, au vu des avis des Drs D______ et N______ du 11 février 2019, lesquels indiquaient que la recourante devait être revue neuf mois plus tard pour un contrôle clinique, son état de santé n’avait pas pu se consolider avant le mois d’octobre 2019, de sorte que des indemnités journalières devaient lui être versées jusqu’à la fin de ce mois. La recourante a, pour le surplus, repris les arguments figurant dans son opposition s’agissant de sa capacité de travail dans une activité adaptée, en estimant que celle-ci devait être limitée à 50%. Concernant la détermination de son revenu de valide, elle avait repris la formule transmise par son employeur à l’intimée. Elle a maintenu ses arguments s’agissant de son revenu d’invalide et a estimé que son droit à la rente s’élevait à au moins 21%. b. Par mémoire de réponse du 15 décembre 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours, en renvoyant à la décision querellée s’agissant de la question de la stabilisation de l’état de santé de la recourante. Contrairement à ce que soutenait la recourante, elle avait considéré que l’exercice de l’activité habituelle était contre-indiqué. Concernant le revenu de valide de la recourante, les contrats transmis par son employeur ne prévoyaient pas de treizième salaire, de sorte qu’une indemnisation du salaire brut de 8.33% reviendrait à indemniser deux fois les vacances, dès lors que la SUVA avait tenu compte, dans son calcul, de 52 semaines de travail. c. Par réplique du 17 février 2026, la recourante a maintenu ses griefs en lien avec la date de la stabilisation de son état de santé, en relevant que selon la logique de l’expert, celle-ci devrait être fixée au mois de septembre 2019, soit deux ans après l’opération du 8 septembre 2017. La date précise de la stabilisation de son état de santé pouvait toutefois demeurer indécise dans l’hypothèse où un droit à la rente lui serait reconnu, dès lors que celui-ci prendrait effet au 1er juillet 2019. La recourante a également réitéré ses arguments en lien avec son taux de capacité de travail dans une activité adaptée et son droit à une rente. d. Dans sa duplique du 25 février 2026, l’intimée a relevé que la recourante avait bien refusé de séjourner à la CRR en 2019 et qu’en tout état de cause, il convenait uniquement de déterminer s’il existait, en date du 1er juillet 2019, un traitement médical de nature à améliorer notablement la capacité de travail de la recourante,
A/4277/2025 - 22/44 ce qui n’était pas le cas. L’intimée a également indiqué que l’employeur de la recourante avait précisé qu’il n’y aurait pas eu d’évolution du salaire en 2019, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’adapter son revenu de valide compte tenu de l’évolution des salaires nominaux pour l’année 2019. S’agissant du revenu d’invalide, celui-ci ne pouvait pas être établi au moyen des seuls revenus statistiques dans les domaines de l’hébergement et de la restauration, dès lors que la recourante ne disposait d’aucune formation. e. Cette écriture a été transmise à la recourante puis la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
EN DROIT
1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Il convient de définir l’objet du litige. 2.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 414 consid. 1a ; 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). La question de la suspension des indemnités journalières et du traitement médical d’une part, et de l’examen des conditions du droit à la rente et de l’IPAI d’autre part, forment un seul objet du litige (ATF 144 V 354 consid. 4.2 et les références), de sorte que l’assureur n’est pas tenu de rendre deux décisions distinctes. Lorsque l’assureur rend une décision formelle de refus de droit à la rente, il y a lieu d’admettre qu’il refuse également formellement la poursuite du versement de l’indemnité journalière et de la prise en charge du traitement médical (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_619/2018 du 7 mars 2019 consid. 3.3).
A/4277/2025 - 23/44 - 2.2 Par ailleurs, l’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références). Les questions qui - bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l’objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l’objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l’objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et les références). Selon la jurisprudence, le droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents, respectivement le droit à une IPAI, sont deux rapports juridiques distincts, sans lien de connexité entre eux (arrêts du Tribunal fédéral 8C_87/2020 du 4 décembre 2020 consid. 4.3 et les références ; 8C_420/2008 du 31 mars 2009 consid. 1.3). 2.3 En l’occurrence, l’intimée, par décision sur opposition du 6 novembre 2025, a estimé que l’état de santé de la recourante était stabilisé en date du 1er juillet 2019 et lui a dénié le droit à une rente d’invalidité, au motif que sa perte de gain ne s’élevait qu’à 5.38%. Elle a pour le surplus maintenu que le taux d’IPAI s’élevait à 20%. L’intimée avait en outre informé la recourante, par courrier du 20 juin 2019, que son service médical estimait qu’il n’y avait plus lieu d’attendre de la continuation du traitement une amélioration notable des suites de l’accident, de sorte qu’elle mettrait fin au versement des indemnités journalières au 31 juillet 2019. Compte tenu de la jurisprudence précitée, l’intimée, en rendant sa décision du 27 août 2025, confirmée sur opposition le 6 novembre 2025, a également refusé le versement des indemnités journalières à la recourante à compter du 1er août 2019. Par conséquent, le litige porte tant sur la cessation, au 31 juillet 2019, du versement des indemnités journalières, que sur le refus d’octroyer une rente d’invalidité à la recourante. Il convient encore de relever que dans le cadre de la procédure d’opposition et de son recours, la recourante a remis en cause la date retenue s’agissant de la stabilisation de son état de santé, sa capacité de travail dans une activité adaptée et le calcul de sa rente. Elle n’a toutefois pas contesté l’IPAI retenue par l’intimée. Le taux d’IPAI retenu par l’intimée ne fait par conséquent pas partie de l’objet du litige.
A/4277/2025 - 24/44 - 3. 3.1 Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l'événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). 3.2 Les prestations suivantes sont notamment prévues en cas d'accident. Aux termes de l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident. Conformément à l’art. 16 LAA, l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (al. 2). Il est précisé à l'art. 6 LPGA, première phrase, qu'est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. À teneur de l'art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité, pour autant que l’accident soit survenu avant l’âge de référence. L'art. 8 LPGA précise qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. 3.3 Selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. L'amélioration de l'état de santé se détermine notamment en fonction de l'augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l'accident (ATF 134 V 109 consid. 4.3). L'utilisation du terme "sensible" par le législateur montre que l'amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical doit être significative. Ni la possibilité lointaine d'un résultat positif de la poursuite d'un traitement médical, ni un progrès thérapeutique mineur à attendre de nouvelles mesures - comme une cure thermale - ne donnent droit à sa mise en
A/4277/2025 - 25/44 - œuvre. Il ne suffit pas qu'un traitement physiothérapeutique puisse éventuellement être bénéfique pour la personne assurée. Dans ce contexte, l'état de santé doit être évalué de manière prospective et non sur la base de constatations rétrospectives (arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2023 du 3 septembre 2024 consid. 3.3.1 et les références ; 8C_642/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.1.1 et la référence). Ainsi, des rapports médicaux établis postérieurement à l'examen de la stabilisation de l'état de santé ne sont pas pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 8C_528/2022 du 17 novembre 2022 consid. 7.4 cité dans David IONTA, Stabilisation de l’état de santé en LAA, in HAVE/REAS 4/2023, p. 316). Les renseignements médicaux relatifs aux possibilités thérapeutiques et à l'évolution de la maladie, généralement saisis sous la notion de pronostic, constituent en premier lieu la base de l'appréciation de cette question juridique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_682/2021 du 13 avril 2022 consid. 5.1 et les références). Il n'y a pas d'amélioration sensible de l'état de santé quand la mesure thérapeutique (par exemple une cure annuelle) ne fait que soulager momentanément des douleurs occasionnées par un état par ailleurs stationnaire ou qui ne sert non pas à guérir l'atteinte à la santé mais uniquement à combattre les symptômes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_363/3030 du 29 septembre 2020 consid. 4.1 cité dans David IONTA, op. cit., p. 316). Le seul fait que la personne assurée ressente encore des douleurs ou souffre de douleurs chroniques ne permet pas de conclure que son état de santé n'est pas stabilisé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_20/2022 du 10 juin 2022 consid. 6.3 cité dans David IONTA, op. cit., p. 316). Il en est de même lorsque le cas de l'assuré s'est chronicisé et qu'aucun geste médical ni chirurgical n'est susceptible d'apporter une quelconque amélioration de la situation et que des infiltrations ne permettent pas de changer de façon substantielle le pronostic du patient (arrêt du Tribunal fédéral 8C_484/2019 du 3 août 2020 consid. 5.2 cité dans David IONTA, op. cit., p. 316). Par ailleurs, la prescription d'antalgiques et de séances de physiothérapie est compatible avec un état stabilisé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_93/2022 du 19 octobre 2022 consid. 4.2 cité dans David IONTA, op. cit., p. 316). Il faut en principe que l’état de santé de l’assuré puisse être considéré comme stable d’un point de vue médical (arrêt du Tribunal fédéral 8C_591/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.2 et la référence). Dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l'assuré et qu'aucune mesure de réadaptation de l'assurance-invalidité n'entre en considération, il appartient à l'assureur-accidents de clore le cas en mettant fin aux frais de traitement ainsi qu'aux indemnités journalières et en examinant le droit à une rente d'invalidité et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ATF 144 V 354 consid. 4.1 ; 143 V 148 consid. 3.1.1 ; 134 V 109 consid. 4.1 et les références) 4.
A/4277/2025 - 26/44 - 4.1 La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l’accident, l’incapacité de travail, l’invalidité, l’atteinte à l’intégrité physique ou mentale) supposent l’instruction de faits d’ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l’assuré à des prestations, l’administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). 4.2 Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 consid. 4.4. et les références ; 125 V 351 consid. 3b/bb). 4.3 Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d’un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l’importance conférée aux rapports médicaux dans le droit
A/4277/2025 - 27/44 des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l’impartialité de l’expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). 4.4 En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3a 52 ; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1). 4.5 On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. À cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 8C_755/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et les références).
5. 5.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).
A/4277/2025 - 28/44 - 5.2 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a ; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment quand il est fondé uniquement sur une question restée complètement non instruite jusqu'ici, lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). 5.3 Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst. ; SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d). 6. En l’espèce, l’intimée, se fondant sur le rapport d’expertise du Dr M______ du 19 mai 2025, a considéré que l’état de santé de la recourante était stabilisé depuis le 1er juillet 2019 et qu’elle disposait d’une capacité entière dans une activité adaptée. La recourante conteste la valeur probante du rapport d’expertise du Dr M______. Se référant aux rapports médicaux de ses médecins traitants, elle estime que son état n’était pas stabilisé au mois de juillet 2019 et que sa capacité de travail dans une activité adaptée ne s’élève qu’à 50%. 6.1 Il convient dès lors d’examiner la valeur probante du rapport d’expertise neurochirurgical établi par le Dr M______ en date du 19 mai 2025, dès lors que l’intimée s’est fondée sur ce rapport pour rendre la décision querellée.
A/4277/2025 - 29/44 - La chambre de céans constate tout d’abord que ce rapport d’expertise remplit, sur le plan formel, les réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante. Il contient en effet une anamnèse, les plaintes de la recourante et des observations cliniques. L’expert a en outre répondu aux différentes questions qui lui étaient soumises par l’intimée et a motivé ses conclusions. Sur le fond, l’expert a retenu que l’accident avait entraîné une « fracture tassement de L2 de type A4 selon classification AO spine » et des « fractures non déplacées des apophyses transverse de L1, L2, L3 ». Selon lui, la recourante présente surtout une certaine raideur lombaire basse, avec une limitation de l’antéflexion de la colonne lombaire. Il n’a pas relevé d’atteinte motrice, ni de déficit moteur, hormis une petite faiblesse du quadriceps gauche, modérée et peu invalidante, vraisemblablement due à l’écartement du nerf crural gauche lors de la lombotomie (deuxième chirurgie). L’expert a indiqué que la position d’accroupissement était difficile à réaliser, surtout pour se relever, et que la recourante se plaignait essentiellement de lombalgies chroniques peu invalidantes. La chambre de céans relève tout d’abord que les lombalgies chroniques relevées par l’expert ressortent des différents rapports médicaux du dossier. À cet égard, la Dre G______ a retenu, dans son rapport du 17 mai 2018, que la recourante souffrait de lombalgies mécaniques traumatiques, en précisant que lors de la consultation du 17 janvier 2018, les douleurs rapportées par la recourante étaient localisées au niveau lombaire, avec une irradiation inguinale, permanentes et qualifiées de supportables. Les lombalgies de la recourante ressortent également des rapports de la Dre F______ des 17 octobre 2018 et 18 septembre 2019. Par ailleurs, l’expert a considéré que l’état de santé de la recourante pouvait être considéré comme étant stabilisé depuis le 1er juillet 2019, soit plus d’un an après les deux chirurgies, ce qui correspondait au délai habituel retenu dans la littérature pour obtenir une fusion osseuse. Cette date était en outre postérieure de près de deux ans à l’accident et des chirurgies, ce qui était le délai généralement retenu dans la littérature pour fixer le résultat clinique définitif. Selon l’expert, le bilan radiologique permettait d’affirmer que la fusion osseuse était correcte, avec la persistance d’une minime déformation de l’équilibre sagittal, sans conséquence clinique notable, hormis des lombalgies peu invalidantes. L’évolution clinique était favorable avec une nette diminution des douleurs résiduelles et une amélioration de la mobilité, ce qui avait permis à la recourante de reprendre une activité professionnelle dès le début de l’année 2019, d’abord à 50%, puis à 100% (de son ancien taux à 39%) dès le début de l’année 2021. Il n’y avait pas de nouvelle indication chirurgicale à envisager, ni d’autre option médicamenteuse, hormis la poursuite de la physiothérapie à titre d’entretien. Il n’y avait pas de traitement susceptible d’améliorer sensiblement la capacité de travail de l’assurée. S’agissant des limitations fonctionnelles, l’expert a indiqué que celles-ci concernaient uniquement la colonne dorsolombaire de la recourante. Le port de charges devait être limité à 5 kg au maximum, si possible de manière non
A/4277/2025 - 30/44 répétitive, ou en ménageant des temps de récupération. La manipulation d’objets lourds, comme des déplacements de meubles volumineux, était interdite. Tous les mouvements de flexion antérieure vers l’avant étaient à proscrire, surtout s’ils étaient répétés, ou avec des charges, de même que les mouvements de rotation ou de torsion du tronc qu’il fallait supprimer. Les travaux en position accroupie, ou sur les genoux n’étaient pas envisageables. L’utilisation régulière d’outils lourds (plus de 3 kg) était également à éviter. Les stations debout ou assise prolongées devaient être limitées à 1 heure (par exemple le repassage), et il n’y avait pas de limite pour la marche, ou pour l’alternance des stations debout ou assise. Il fallait éviter le travail sur des échelles, alors que l’utilisation des escaliers ne posait pas de problème. La marche était également possible, mais limitée à 1h30. La chambre de céans observe que les limitations fonctionnelles retenues par l’expert sont similaires à celles qui ont été retenues par la Dre E______ dans son rapport du 19 janvier 2018 à l’attention de l’OAI. Il convient également de relever que dans son rapport du 21 mai 2019, la Dre F______ a mentionné que l’activité d’employée de maison à 50% était limitée aux activités légères, sans aucune activité lourde, et que la Dre O______, dans son rapport du 27 juin 2022, a indiqué que la recourante n’effectuait plus de travaux lourds et ne pouvait pas monter sur une échelle ou un escabeau, ce qui correspond aux limitations retenues par l’expert. Selon l’expert, la recourante n’est pas apte, au vu de ses limitations fonctionnelles, à reprendre son activité habituelle à un taux de 39%, sans baisse de rendement, dès lors que cette activité comporte des efforts importants, répétitifs, avec des positions penchées vers l’avant, ou en torsion du dos, qui lui sont préjudiciables. Dans une activité adaptée à ses troubles actuels, comme un poste administratif ou de gestion, respectivement un poste d’accueil ou d’entretien, la recourante dispose selon l’expert d’une capacité de travail entière, sans baisse de performance, dès lors qu’elle ne se plaint que de lombalgies chroniques peu invalidantes, chiffrées à 2 ou 3/10 à l’EVA. Ce n’est que lors d’efforts plus importants, sollicitant sa colonne parce que répétitifs ou réalisés dans de mauvaises positions, que ces lombalgies peuvent augmenter jusqu’à 6/10. En évitant ces efforts inadaptés, l’état de santé de l’assurée lui permet de conserver un taux de pleine activité, soit 100%, sans entrainer de recrudescence douloureuse importante. Le recourante a en outre relevé qu’il n’y avait pas d’atteinte neurologique, ni de prise médicamenteuse limitant sa capacité de travail. La poursuite d’une physiothérapie d’entretien de la colonne visant à bien acquérir tous les mouvements d’économie rachidienne, ainsi qu’à renforcer le travail des muscles paravertébraux est importante. La prescription de trois séries de 9 séances chacune dans l’année, est souhaitable pour aider la recourante à maintenir sa capacité de travail actuelle. Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans considère que le rapport d’expertise du Dr M______ peut se voir reconnaître une pleine valeur probante,
A/4277/2025 - 31/44 dès lors que ses conclusions sont motivées et dépourvues de toute contradiction. Elles concordent en outre avec les différents éléments médicaux du dossier. 6.2 Il convient désormais d’examiner si les critiques de la recourante sont de nature à remettre en cause la fiabilité des conclusions de l’expert. La recourante argue que le rapport du Dr M______ contient plusieurs erreurs. Contrairement à ce que l’expert mentionne, elle ne pouvait plus s’occuper de certaines tâches ménagères, lesquelles étaient effectuées par sa fille. Par ailleurs, elle pratiquait la marche et la course à pied avant son accident, alors qu’elle ne pouvait plus courir, ni marcher plus d’une heure après cet évènement. Le Dr M______ avait également constaté, lors de l’examen clinique, qu’elle prenait une posture en élevant une épaule par rapport à l’autre pour éviter les douleurs à la marche et qu’elle présentait moins de force dans la jambe gauche, sans en faire mention. Ces critiques ne sont pas de nature à remettre en cause la fiabilité des conclusions de l’expert. En effet, il ressort du rapport d’expertise que le Dr M______ a indiqué que la recourante s’occupait seule de toute la maison, en précisant que sa fille l’aidait beaucoup. En outre, le fait que l’expert ait retenu que le manque d’activité physique de la recourante était davantage lié à des habitudes de vie ne l’a pas empêché de retenir plusieurs limitations fonctionnelles, y compris en lien avec la marche. De même, le fait que l’expert n’ait pas mentionné la posture asymétrique adoptée par la recourante pour marcher, ce qui ne ressort pas du rapport d’expertise, ne l’a pas non plus empêché de retenir des limitations fonctionnelles en lien avec la marche. La recourante conteste ensuite que son état de santé serait stabilisé au 1er juillet 2019. Selon elle, l’expert s’est fondé à tort sur le fait qu’elle avait repris à taux partiel son activité en 2019, alors que cette reprise avait été très pénible pour elle et qu’elle n’avait repris à plein temps qu’en 2021. En outre, les Drs D______ et N______ avaient prévu un contrôle post-opératoire au mois de septembre 2019 pour se déterminer sur la stabilisation de son état de santé. Leur appréciation ne pouvait pas être écartée pour le simple motif qu’ils avaient uniquement prescrit de la physiothérapie, dès lors que l’efficacité de ce traitement lui avait permis de reprendre son activité professionnelle à 50% dans un environnement allégé. Il convient de rappeler, à titre liminaire que différents rapports médicaux du dossier témoignent de la bonne évolution post-opératoire de l’état de santé de la recourante (cf. notamment rapport du 24 octobre 2017 des Drs D______ et C______ et rapports du Dr D______ des 27 novembre 2017, 15 mars 2018 et 11 février 2019). En outre, il sied également de remarquer qu’à compter du mois de janvier 2019, les différents médecins ayant examiné la recourante lui ont prescrit des antalgiques et des séances de physiothérapie, ce qui est compatible avec un état de
A/4277/2025 - 32/44 santé stabilisé (cf. rapport du Dr D______ du 11 février 2019, prescription du Dr D______ du 26 février 2019, prescription de la Dre F______ du 10 mai 2019). À cet égard, s’il est certain que la physiothérapie mise en œuvre a eu des effets bénéfiques sur l’état de santé de la recourante, qui a pu reprendre son activité à 50% dans un environnement allégé au mois de janvier 2019, il appert toutefois que le dossier de l’intimée ne contient aucun élément suggérant qu’en 2019, la poursuite de la physiothérapie était de nature à améliorer sensiblement son état de santé. Il ne peut notamment pas être inféré de la reprise à temps plein, par la recourante, de son ancienne activité en 2021, que la physiothérapie a significativement amélioré son état de santé entre 2019 et 2021, dès lors que cette activité n’était de toute façon pas adaptée à son état de santé. La chambre de céans constate également qu’en 2019, les différents médecins consultés par la recourante n’ont pas proposé d’alternative thérapeutique de nature à améliorer sensiblement son état de santé. Dans son rapport du 21 mai 2019, la Dre F______ a ainsi estimé que la décision d’une reprise à temps plein dans l’activité habituelle était prématurée et a mentionné que les douleurs lombaires dont souffrait la recourante persistaient, sans toutefois indiquer que son état ne serait pas stabilisé ou qu’un traitement serait de nature à améliorer sensiblement son état de santé. De même, le fait que les douleurs éprouvées par la recourante aient persisté ne permet pas de conclure que son état ne serait pas stabilisé. À cet égard, il y a lieu de relever que dans son rapport du 11 février 2019, le Dr D______ a mentionné que la recourante avait rapporté une évolution favorable des douleurs inflammatoires en regard du site opératoire, tandis que les douleurs mécaniques en barre persistaient. La Dre F______ a confirmé, dans ses rapports des 21 mai et 18 septembre 2019, que les douleurs mécaniques en barre étaient permanentes. Dès lors, les douleurs éprouvées par la recourante n’avaient pas sensiblement évolué depuis plusieurs mois au moment où la stabilisation de son état de santé a été fixée par l’intimée, de sorte que son état pouvait être considéré comme étant stable d’un point de vue médical. Par ailleurs, le Dr M______ a fixé la stabilisation de l’état de santé de la recourante au 1er juillet 2019, en mentionnant que la littérature médicale retenait un délai « de l’ordre de deux ans » après la chirurgie pour obtenir une amélioration clinique des douleurs. Il appert ainsi que ce délai a été mentionné par l’expert à l’appui de son appréciation de la stabilisation de l’état de santé de la recourante, ce qui ne l’a pas empêché de tenir compte des examens médicaux concrets à sa disposition, lesquels montraient une stabilisation de l’état de santé de la recourante dès le 1er juillet 2019. Ainsi, il n’y a pas lieu, comme le soutient de la recourante, de retenir que son état de santé s’est stabilisé au plus tôt au mois de septembre 2019 au motif que sa dernière opération a eu lieu au mois de septembre 2017.
A/4277/2025 - 33/44 - Il est en outre indifférent que la recourante ait accepté ou non de se rendre à la CRR en 2019, dès lors que pour déterminer si son état de santé était stabilisé, il y a lieu de se demander si des mesures thérapeutiques pouvaient sensiblement améliorer sa capacité de travail, ce qui n’était pas le cas au vu du dossier. Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, il ne ressort nullement du rapport du 11 février 2019 que les Drs D______ et N______ avaient fixé un contrôle post-opératoire au mois de septembre 2019 pour se déterminer sur la stabilisation de son état de santé. Il ressort au contraire de ce rapport, tout comme des différents rapports du Dr D______, que ce dernier ne s’est pas prononcé sur cette question. Par conséquent, c’est à raison que l’expert a retenu que l’état de santé de la recourante était stabilisé au 1er juillet 2019. La recourante soutient encore que l’expert a estimé de façon contradictoire que la durée de l’activité qu’elle réalisait,