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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.04.2016 A/4274/2015

19. April 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,196 Wörter·~11 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4274/2015 ATAS/303/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 avril 2016 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÈNE-BOUGERIES Madame A______, domiciliée à CHÈNE-BOUGERIES demandeurs

contre FONDATION DE PRÉVOYANCE DU GROUPE MORVAL, sise rue Charles-Galland, GENÈVE CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE, sise bd de St-Georges 38, GENÈVE

défenderesses

A/4274/2015 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 29 mai 2015, la 17ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1973, et Monsieur A______, né le ______ 1973, mariés en date du 6 octobre 2000. 2. Selon le chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance (TPI) a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage jusqu’au 31 mars 2014. 3. Le prononcé du jugement de divorce est devenu définitif le 2 juillet 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 9 décembre 2015 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a informé les demandeurs de ce qu'une procédure était enregistrée, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis entre le 6 octobre 2000 et le 31 mars 2014. 5. L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il ressort des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) le 29 janvier 2016 que la demanderesse n’a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations de mars à juin 2002, et a été mise au bénéfice d’indemnités de chômage de juin à octobre 2007. - Par courrier du 28 janvier 2016, C______ SA a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1er juin 2002 au 30 avril 2007. L’avoir acquis au moment du mariage s’élève à CHF 5'626.-, intérêts au jour du divorce non compris. Elle a transféré la prestation de sortie de CHF 37'572.05, le 14 novembre 2007, à la Fondation de prévoyance du Groupe Morval. - Le 12 janvier 2016, la Fondation de prévoyance du Groupe Morval a déclaré affilier la demanderesse depuis le 1er novembre 2007. La prestation de sortie s’élève à CHF 95'013.65. Elle précise, tout comme dans son courrier du 14 avril 2014 produit dans le cadre de la procédure introduite devant le TPI, que le montant au jour du mariage est de CHF 7'728.20, intérêts au 31 août 2013 compris. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Il ressort d’un courrier de la caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP) du 26 août 2014, également produit dans le cadre de la procédure introduite devant le TPI, que le demandeur a été affilié auprès de cette institution de prévoyance, une première fois, du 1er janvier 2000 au

A/4274/2015 3/6 30 avril 2006. La CIEPP avait alors reçu une prestation de libre passage en faveur du demandeur en date du 1er février 2000. Elle a transféré la prestation de sortie d’un montant de CHF 18'868.50 à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich (FIS), le 30 octobre 2008. - Par courrier du 11 février 2016, PAX, Société suisse d’assurance sur la vie SA, a informé la chambre de céans avoir affilié le demandeur du 1er mai 2006 au 30 juin 2009. La prestation de sortie, s’élevant à CHF 14'731.70, a été transférée à La Collective de Prévoyance - COPRÉ le 14 août 2009. - Le 4 février 2016, La Collective de Prévoyance - COPRÉ a indiqué avoir affilié le demandeur du 1er juillet 2009 au 31 mars 2010, et transféré la prestation de sortie de celui-ci, d’un montant de CHF 19'669.20, à AXA Winterthur le 18 août 2010. - AXA Winterthur a déclaré, le 23 décembre 2015, avoir affilié le demandeur du 1er avril 2010 au 31 décembre 2013. Elle a transféré la prestation de sortie, d’un montant de CHF 43'723.45, à la CIEPP. - Par courrier du 22 décembre 2015, la FIS a informé la chambre de céans que le compte de libre passage du demandeur avait été soldé le 4 août 2014 et qu’elle avait transféré les avoirs LPP à la CIEPP le 31 juillet 2014. Elle a précisé, le 22 mars 2016, que la prestation de libre passage du demandeur s’élevait au 31 mars 2014 à CHF 19'933.43. - Le 7 janvier 2016, la CIEPP a indiqué avoir affilié le demandeur du 1er janvier 2014 au 31 janvier 2015, et a confirmé avoir reçu les avoirs LPP transférés par AXA Winterthur (CHF 43'723.45) et la FIS (CHF 20’001.90). La prestation de sortie au 31 mars 2014 s’élève à CHF 45'406.50, et celle au jour du mariage, intérêts au 31 mars 2014 compris, à CHF 6'400.85, étant précisé que les avoirs LPP transférés par la FIS ne sont pas compris dans la prestation de sortie susmentionnée. La prestation de sortie au total, s’élevant à CHF 72'736.15, intérêts compris au 13 octobre 2015, a été transférée ce jour-là à la caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPEG). - Le 28 janvier 2016, la CPEG a confirmé l’affiliation du demandeur depuis le 1er mars 2015, et, par courrier du 11 mars 2016, le caractère réalisable du partage. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 1er avril 2016. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 15 avril 2016, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/4274/2015 4/6 EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. En l'espèce, la Fondation de prévoyance du Groupe Morval a indiqué la prestation de sortie de la demanderesse comprenant les intérêts réglementaires jusqu’au 31 août 2013, et non au 31 mars 2014. La chambre de céans doit par conséquent procéder au calcul des intérêts sur la somme de CHF 5'626.- du 6 octobre 2000 au 31 mars 2014. Par conséquent, les intérêts dus à la demanderesse sur la somme de CHF 5’626.- existant au 6 octobre 2000 se montent à CHF 2'253.25. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises par les demandeurs entre le 6 octobre 2000 et le 31 mars 2014.

A/4274/2015 5/6 5. La période déterminante pour le partage des prestations de sortie est, selon la définition légale, la durée du mariage. Celle-ci commence au jour du mariage et se termine par la dissolution de l'union conjugale par le jugement de divorce, singulièrement au jour de l'entrée en force formelle de celui-ci. Il n'est cependant pas exclu que les parties déclarent par convention ou par accord en cours de procédure qu'une date antérieure à l'entrée en force du jugement est déterminante afin de permettre un calcul pendant la procédure de divorce (ATF 132 V 236 consid. 2.3, p. 239 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral B 26/06 du 1er mars 2007). La pratique admet ainsi que les parties choisissent un moment antérieur pour le calcul de la prestation de sortie à partager (ATF 132 V 240). Dans ce cas, l’institution de prévoyance doit calculer l’intérêt sur l’avoir en question au profit du conjoint bénéficiaire du partage de la prévoyance à partir de ce moment antérieur (ATF 129 V 257 ; Commentaire Stämpfli, LPP et LFLP - Lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, 2010, art. 22 LFLP, p. 1577). 6. Selon les documents produits, les avoirs LPP du demandeur accumulés jusqu’au 31 mars 2014 s'élèvent à CHF 65'339.93 (19'933.43 + 45'406.50). De ce montant, il convient de déduire la prestation acquise par le demandeur au jour du mariage, soit CHF 6'400.85, intérêts au 31 mars 2014 compris. La prestation de libre passage à partager du demandeur est ainsi de CHF 58'939.08 (65'339.93 - 6'400.85). La prestation acquise par la demanderesse au 31 mars 2014 est de CHF 95'013.65. De ce montant, il convient de déduire la prestation acquise au jour du mariage, ainsi que les intérêts au 31 mars 2014, soit CHF 7'879.25. La prestation de libre passage à partager de la demanderesse est dès lors de CHF 87'134.40 (95'013.65 - 7'879.25). Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 29'469.55 (CHF 58'939.08 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 43'567.20 (CHF 87'134.40 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de CHF 14'097.65 (43'567.20 - 29'469.55). 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/4274/2015 6/6 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation de prévoyance du Groupe Morval à transférer, du compte de Madame B______ A______, la somme de CHF 14'097.65 à la caisse de prévoyance de l’État de Genève - CPEG en faveur de Monsieur A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 mars 2014 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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