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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.05.2008 A/4270/2007

6. Mai 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,379 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Monique STOLLER FÜLLEMANN et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4270/2007 ATAS/541/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 6 mai 2008

En la cause

Monsieur G__________, domicilié à GENEVE

Madame G__________, domiciliée à VERNIER demandeurs

contre

CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP) sise rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 GENEVE 11 FONDATION 2ème PILIER SWISSSTAFFING, c/o HEWITT ASSOCIATES SA, sise avenue Edouard-Dubois 20, 2000 NEUCHATEL

défenderesses

A/4270/2007 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 8 février 2007, la 5 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G__________, née H__________ , et Monsieur G__________, mariés en date du 7 février 1997. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu'elles ont convenu de se partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 25 octobre 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 7 novembre 2007 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 7 février 1997 et le 25 octobre 2007. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : s'agissant des avoirs de Madame G__________: • Selon l'extrait du compte individuel de cotisations AVS de la demanderesse transmis par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI, les revenus que celle-ci a réalisés avant 2004 étaient insuffisants pour être soumis à cotisations. • La demanderesse a été mise au bénéfice de l'assurance-chômage entre 2004 et 2006. • Par courrier du 20 mars 2008, la FONDATION 2 ème pilier de SWISSSTAFFING, gérée par HEWITT ASSOCIATES SA, a indiqué avoir affilié la demanderesse du 9 février 2004 au 31 octobre 2004 et du 22 août 2005 au 23 décembre 2005 et avoir transféré respectivement les 2 février 2005 et 25 août 2006, les montants de 2'156 fr. 60 et de 484 fr. 60 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, Administration des comptes de libre passage à Zurich. • Par courrier du 4 avril 2008 et télécopie du 25 avril 2008, cette dernière institution a confirmé avoir reçu les montants de 2'156 fr. 60 et 484 fr. 60, et a précisé que la prestation de libre passage était de 2'636 fr. 90, intérêts au 25 octobre 2007 compris et déduction faite des frais. • Selon le courrier du 19 décembre 2007 de la Fondation collective LPP de la Rentenanstalt, gérée par SWISSLIFE, auprès de laquelle la demanderesse est

A/4270/2007 3/5 affiliée depuis le 1 er mars 2006, sa prestation de libre passage est de 6'111 fr., intérêts au 25 octobre 2007 compris. s'agissant des avoirs de Monsieur G__________: • Selon l'extrait du compte individuel de cotisations AVS du demandeur transmis par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI, les revenus que celui-ci a réalisés avant 1997 étaient insuffisants pour être soumis à cotisations. • Selon le courrier du 9 janvier 2008 de la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis le 1 er mai 1997, ses avoirs accumulés s'élèvent à 49'512 fr. 70, intérêts au 31 octobre 2007 compris. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 25 avril 2008 La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 5 mai 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

A/4270/2007 4/5 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 7 février 1997, d’autre part le 25 octobre 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 49'512 fr. 70 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 8'747 fr. 90 (6'111 fr. + 2'636 fr. 90), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 24'756 fr. 35 (49'512 fr. 70 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 4'373 fr. 95 (8'747 fr. 90 : 2), de sorte que c’est demandeur qui doit à son exépouse le montant de 20'382 fr. 40. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur ((ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/4270/2007 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE à transférer, du compte de Monsieur G__________, la somme de 20'382 fr. 40 à la FONDATION 2 ème pilier de SWISSSTAFFING, HEWITT ASSOCIATES SA, en faveur de Madame G__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 octobre 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le