Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/427/2010 ATAS/556/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 25 mai 2010
En la cause Monsieur A__________, soit pour lui son père, M. A__________ domicilié au GRAND SACONNEX
recourant
contre SWICA ORGANISATION DE SANTE, sise boulevard de Grancy 39, LAUSANNE
intimé
A/427/2010 - 2/3 - Vu la décision sur opposition de SWICA du 8 janvier 2010, rejetant l’opposition motif pris que le traitement prodigué n’est pas à charge de l’assurance obligatoire des soins ; Vu le recours du 5 février 2010 déposé par le père de l’enfant A__________ ; Vu la réponse de SWICA du 26 mars 2009 (recte : 2010) qui indique être disposée à prendre en charge le traitement au nom de la mère, Madame A__________, selon la couverture dont elle bénéficie également auprès de SWICA, mais maintient son refus de prendre en charge les factures au nom de l’enfant ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu le courrier du père de l’assuré du 22 avril 2010, qui confirme accepter la proposition de SWICA, à savoir prendre en charge le traitement litigieux au nom de son épouse, A__________ ; Vu le courrier de SWICA du 6 mai 2010 qui indique pouvoir accepter de rembourser aux mêmes conditions que celles de l’enfant les factures de 2007 et 2008 si ces dernières sont établies au nom de la mère ; Attendu que le Tribunal a communiqué cet échange de correspondance au médecin traitant, en le priant d’adresser à l’assurance les factures litigieuses au nom de la mère ; Vu l’accord intervenu entre les parties ;
A/427/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à SWICA, ORGANISATION DE SANTE, de son accord de rembourser les factures de la Dresse L__________ du 19 mai 2008 en 1'324 fr. 65 et du 18 juin 2008 en 1'359 fr. 05, pour les traitements dispensés du 8 octobre 2007 au 29 novembre 2007 et du 8 janvier 2008 au 22 avril 2008 au nom de la mère, Madame A__________, aux mêmes conditions que celles appliquées à l’enfant, dès réception des factures émises au nom de la mère. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte à Monsieur A__________ de son accord avec ce qui précède. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La Présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le