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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.02.2016 A/4268/2015

25. Februar 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,357 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4268/2015 ATAS/160/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 février 2016 3ème Chambre

En la cause FONDATION A______, sise à GENÈVE recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé

A/4268/2015 - 2/5 - EN FAIT 1. Le 13 mai 2015, la Fondation A______ (ci-après : l’employeur) a déposé une demande d’allocation de retour en emploi (ci-après : ARE) auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) concernant Monsieur B______ pour une activité de collaborateur administratif d’une durée de vingt-quatre mois à compter du 15 juin 2015, rémunérée CHF 5'400.- par mois. 2. Par courrier du 19 juin 2015, l’OCE a informé l’employeur que la commission tripartite avait rendu un préavis favorable, « sous réserve AFC ». En effet, l’Administration fiscale cantonale (AFC) avait émis une réserve, l’employeur n’étant pas à jour dans le paiement de l’impôt à la source. L’OCE a expliqué à l’employeur qu’il ne pourrait donner de suite favorable à sa demande si cette réserve n’était pas levée. En conséquence, l’employeur était invité à régulariser sa situation auprès de l’AFC dans un délai de trente jours, étant précisé que, passé ce délai, l’OCE rendrait une décision de refus. 3. Par décision du 1er septembre 2015, l’OCE a rejeté la demande d’ARE au motif que l’employeur n’avait pas entrepris les démarches nécessaires pour remplir les conditions d’octroi dans le délai qui lui avait été accordé par courrier du 19 juin 2015. 4. Par écriture du 20 septembre 2015, l’employeur s’est opposé à cette décision en alléguant avoir sollicité en date du 28 juillet 2015 un délai supplémentaire pour régulariser sa situation. L’employeur a expliqué avoir souffert des années durant d’un manque de liquidités et avoir traversé une passe délicate de trésorerie dont il a annoncé qu’elle avait pris fin, une banque ayant accepté de reprendre sa dette à un taux d’intérêt inférieur. Il a également indiqué avoir payé l’intégralité du retard accusé auprès de l’AFC. 5. Par décision du 12 novembre 2015, l’OCE a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 1er septembre 2015. Après vérification, l’intimé a constaté qu’aucun courrier du 28 juillet 2015 ne figurait à son dossier. 6. Par écritures des 7 et 11 décembre 2015, l’employeur a interjeté recours contre cette décision. Il maintient avoir adressé à l’OCE un courrier en date du 28 juillet 2015 demandant une « prolongation du délai de recours », courrier dont il produit une copie à l’appui de son recours. Il ressort de ce document que l’employeur demandait à l’intimé un délai jusqu’à la fin de l’année 2015 pour lui permettre de régulariser sa situation avec l’AFC. 7. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 11 janvier 2016, a conclu au rejet du recours. 8. Par pli du 13 janvier 2016, la chambre de céans a accordé au recourant un délai au 1er février 2016 pour consulter les pièces du dossier et se déterminer.

A/4268/2015 - 3/5 - 9. Le recourant ne s’est pas manifesté.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 49 al. 3 de la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, en matière de prestations cantonales complémentaires (LMC ; J 2 20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LMC ne contenant aucune norme de renvoi à la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), cette dernière n'est pas applicable (art. 1 et 2 LPGA). 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 49 al. 3 LMC et art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA ; E 5 10]). 4. La loi genevoise en matière de chômage vise à favoriser le placement rapide et durable des chômeurs dans le marché de l'emploi et à renforcer leurs compétences par l'octroi de mesures d'emploi, de formation et de soutien à la réinsertion. Elle institue pour les chômeurs des prestations cantonales complémentaires à celles prévues par l'assurance-chômage fédérale (art. 1 let. b à d LMC). Les chômeurs ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales peuvent ainsi bénéficier d'une allocation de retour en emploi (ARE), s'ils retrouvent un travail salarié auprès d'une entreprise active en Suisse (art. 30 LMC). 5. En vertu de l’art. 37 al. 1 et 2 LMC, l’autorité compétente sollicite le préavis des commissions dépendant du conseil de surveillance du marché de l’emploi institué par la loi sur le service de l’emploi et la location de services du 18 septembre 1992. Ce préavis porte sur le choix de l’entreprise proposée par le chômeur ou assignée par l’autorité compétente, ainsi que sur les conditions de l’engagement. 6. En l’occurrence, l’intimé a sollicité le préavis requis par la loi cantonale. La commission tripartite l’a subordonné à la condition que l’employeur régularise sa situation auprès de l’AFC, raison pour laquelle un délai a été accordé à l’employeur pour ce faire. Celui-ci ne s’est pas manifesté dans le délai de trente jours imparti. À cet égard, la recourante allègue avoir adressé une demande de prolongation. La copie du courrier du 28 juillet 2015 ne saurait cependant, à elle seule, être considérée comme la preuve de l’envoi du courrier en question. C’est le lieu de rappeler que si la procédure, dans le secteur des assurances sociales suisses, est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits

A/4268/2015 - 4/5 pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (cf. art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (cf. art. 61 let. c LPGA), ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. notamment ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195). La partie qui entend déduire un droit de faits qui n'ont pas pu être prouvés ne supporte toutefois le fardeau de la preuve que s'il n'était pas possible d'établir dans les limites du principe inquisitoire un état de fait correspondant à la réalité au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. notamment ATF 139 V 176 consid. 5.2 p 185; 138 V 218 consid. 6 p. 221; 117 V 261 consid. 3b p. 263). En l’occurrence, force est de constater que la recourante n’a pu démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante requis, qu’elle avait demandé en temps utile la prolongation du délai imparti par l’autorité. L’intimé était donc légitimé à statuer dans le sens annoncé dans son courrier du 19 juin 2015. Par surabondance de motifs, on relèvera que la recourante ne produit pas non plus la preuve que sa situation a été effectivement mise à jour avec l’AFC.

A/4268/2015 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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