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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.09.2011 A/4264/2010

27. September 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,229 Wörter·~26 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI-WANGELER, Présidente; Christine LUZZATTO et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4264/2010 ATAS/890/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 septembre 2011 1 ère Chambre

En la cause Monsieur R___________, domicilié à Collonge-Bellerive recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, La Direction, sise route de Chêne 54, 1208 Genève intimée

A/4264/2010 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur R___________, né en 1965, s'est affilié le 16 août 1999 auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) en tant qu'indépendant, à compter du 1 er septembre 1999, dans le domaine du consulting informatique. 2. La Caisse en a pris acte le 6 septembre 1999. 3. Par courrier du 16 juillet 2010, elle lui a demandé la production de ses bilans, comptes de pertes et profits, et comptes d'exploitation pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009. 4. L'intéressé a informé la Caisse le 3 août 2010 qu'il avait cessé d'exercer son activité indépendante depuis le 31 décembre 2005, sans toutefois avoir remis son exploitation. Il a par ailleurs précisé que son épouse, Madame R___________, de nationalité suisse, travaillait au service de l'Union internationale pour le protection des obtentions végétales (UPOV) à Genève, et était à ce titre membre de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations-Unies depuis le 15 août 1999. 5. L'intéressé a rempli le questionnaire d'affiliation des personnes sans activité lucrative le 13 août 2010. Il y explique qu'il est sans activité lucrative depuis janvier 2006 et qu'il s'acquitte toujours de ses cotisations AVS / AI. Il indique que sa fortune mobilière s'élève à 45'000 fr. et que lui et son épouse sont propriétaires d'un appartement, payé 400'000 fr. et grevé d'une hypothèque de 370'000 fr. 6. Par décision du 7 octobre 2010, considérant qu'il n'avait pas déposé sa demande d'affiliation dans un délai de trois mois à compter de la cessation d'activité lucrative, la Caisse a rejeté sa demande d'affiliation comme non-actif. 7. L'intéressé a formé opposition le 11 novembre 2010. Il sollicite des explications. Il ne comprend pas pour quelle raison il lui a été dit qu'il ne pouvait pas rester si longtemps en mettant son activité d'indépendant en suspens, et qu'il devait s'inscrire comme non actif, ce à quoi il avait obéi en déposant sa demande le 13 août 2010, et que la réponse de la Caisse est le rejet de cette demande. 8. Par décision du 2 décembre 2010, la Caisse a rejeté son opposition, se fondant sur l'accord du 17 novembre 1983 conclu entre l'UPOV et le Conseil fédéral suisse, ainsi que sur l'échange de lettres des 26 octobre et 7 novembre 1994. 9. L'intéressé a interjeté recours le 13 décembre 2010 contre ladite décision. Il pose les questions suivantes : "1) Pourquoi en 2006 mon interlocuteur ne m'a pas dit de venir m'inscrire directement chez les personnes sans activité lucrative ?

A/4264/2010 - 3/13 - 2) Pourquoi ne m'avoir jamais dit que le fait d'être marié avec une fonctionnaire internationale est un cas particulier ? 3) Pourquoi continuer à m'envoyer les bordereaux trimestriels en laissant croire que je suis toujours assuré ? 4) Pourquoi attendre quatre ans avant de se poser des questions et de me demander mon bilan sur les quatre dernières années ? 5) Pourquoi m'orienter chez les personnes sans activité lucrative en sachant que je n'y aurai pas droit ?" 10. Dans sa réponse du 18 janvier 2011, la Caisse rappelle que le conjoint d'un fonctionnaire international dispose d'un délai de trois mois dès sa sortie de l'assurance obligatoire aux fins d'adhérer sur une base volontaire à l'AVS, délai que l'intéressé a largement dépassé, de sorte que sa demande d'affiliation en tant que personne sans activité lucrative ne peut être que déclarée tardive. S'agissant des questions soulevées par l'intéressé, la Caisse tente d'y répondre comme suit : "S'il est vrai que l'intéressé a pris contact avec la CCGC en 2006 et qu'il a indiqué vouloir mettre temporairement son activité lucrative en suspens, il n'est pas exclu que le gestionnaire l'ait invité à continuer de régler ses acomptes trimestriellement. La cessation d'une activité temporaire ne conduit pas forcément à la fermeture d'un dossier d'indépendant. Néanmoins, la cessation doit effectivement être temporaire et ne pas excéder quelques semaines. Pour fixer les cotisations des indépendants, la caisse de compensation prend en compte le montant du revenu acquis durant l'année civile, peu importe que ce revenu ait été généré sur neuf ou douze mois. La CCGC relève toutefois que l'intéressé l'aurait appelée pour l'informer d'une cessation temporaire courant 2006, alors qu'il ressort du questionnaire remis le 3 août 2010 que le recourant avait déjà cessé définitivement son activité. Par ailleurs, si l'intéressé a omis d'indiquer être conjoint d'un fonctionnaire international jusqu'en 2010, cette donnée n'aura pas été prise en compte et il n'aura pas reçu d'explications à ce sujet. La CCGC n'est pas en mesure de renseigner chaque assuré et affilié de toutes les particularités de l'AVS. Il appartient également à chaque administré de se renseigner et de collaborer. S'il est vrai que la CCGC a tardé pour réclamer les comptes de l'intéressé, ce dernier n'a pas fait preuve de beaucoup d'intérêt à l'égard de ses cotisations." 11. Par réplique du 18 février 2011, l'intéressé s'indigne de la réaction de la Caisse soulignant que "toutes les étapes que j'ai suivies dans ce parcours, je les ai faites à la demande directe de la CCGC. Lorsque la CCGC dit que je me suis présenté au guichet le 3 août 2010 et que j'ai déclaré avoir cessé toute activité depuis décembre 2005, elle

A/4264/2010 - 4/13 déforme mes propos. J'ai dit que je mettais mon activité d'indépendant en suspens, ce qui n'est pas la même chose. Dans un délai de deux ans, je compte reprendre mon activité. C'est encore la CCGC qui m'a dit que je devais renoncer à mon activité d'indépendant et que je devais m'inscrire chez les personnes sans activité lucrative le 13 août 2010. Je n'ai pris aucune initiative, je n'ai fait que suivre les instructions de la CCGC. Dans le courrier du 18 janvier 2011, la CCGC dit que j'ai omis de signaler le fait que je sois marié à une fonctionnaire internationale, mais dans le questionnaire que la CCGC m'a demandé de remplir lors de mon affiliation en 1999, aucune question concernant l'occupation de mon épouse ne figure. La question posée est : Etat civil ? Lors de mes entretiens téléphoniques, la CCGC ne m'a jamais posé une question sur le statut de mon épouse non plus. Je suis marié depuis 1997, bien avant mon affiliation. L'administration fiscale est au courant depuis 1997 de mon statut particulier et je suis imposé comme tel. Pour percevoir les cotisations, la CCGC obtient bien les informations de l'administration fiscale, je trouve donc complètement extraordinaire qu'elle ne soit pas au courant. La CCGC trouve que je n'étais pas très regardant sur mes cotisations. Etant donné que la CCGC a continué à m'envoyer des bulletins de paiement que j'ai toujours réglés dans les détails en bonne et due forme, je n'avais pas de raison de penser qu'il y avait un problème avec mon statut particulier". L'intéressé conclut à son affiliation comme non-actif à compter de janvier 2006. 12. Dans sa duplique du 15 mars 2011, la Caisse relève que c'est lors de son passage au guichet le 3 août 2010 que l'intéressé a complété son formulaire, l'informant qu'il avait cessé d'exercer son activité lucrative indépendante au 31 décembre 2005. Elle souligne par ailleurs que le statut de fonctionnaire internationale de son épouse n'était pas relevant lorsqu'il s'agissait de traiter le dossier d'indépendant, les conjoints de fonctionnaires internationaux étant obligatoirement assurés à l'AVS / AI tant qu'ils exercent une activité lucrative. 13. Par courrier du 23 mars 2011, l'intéressé a tenu à ajouter qu' "au risque de répéter encore une fois, quand je suis passé au guichet le 3 août 2010 pour compléter le formulaire, c'est à la demande du service des personnes indépendantes. (…) Après être passé au service des indépendants, on m'a demandé d'aller m'inscrire chez les personnes sans activité lucrative et de remplir le formulaire. Monsieur GONZALEZ m'a expliqué qu'en étant marié avec une fonctionnaire internationale, j'allais payer des cotisations de 50% sur le revenu de mon épouse, il n'a jamais fait mention d'un délai de trois mois après la cessation d'activité pas plus que le service des indépendants. Dans le formulaire on me pose la question : Jusqu'à quelle date avezvous payé les cotisations AVS ? Je réponds : je paie toujours des cotisations AVS. Je me souviens avoir téléphoné à la Caisse afin de connaître le total des arriérés que

A/4264/2010 - 5/13 j'allais devoir payer, la personne m'a fait un calcul, et m'a dit que j'allais payer environ 6'500 fr. d'arriérés. Je tiens aussi à souligner que je suis toujours enregistré au Registre du commerce et dans les pages jaunes." 14. Le 14 avril 2011, la Caisse a communiqué à la Cour de céans le relevé de compte de cotisations personnelles de l'intéressé. Il en résulte que celui-ci s'est régulièrement acquitté, après sommation à chaque fois toutefois, du montant de l'acompte. 15. La Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 14 juin 2011. A cette occasion, l'intéressé a déclaré que "Nous avions pris mon épouse et moi-même la décision de suspendre mon activité indépendante en décembre 2005. Je pense avoir pris contact avec la Caisse par téléphone dans le courant janvier 2006. J'ai demandé ce qui se passait si je mettais mon activité en suspens pendant un moment (je n'ai pas précisé pendant combien de temps). Mon interlocuteur m'a répondu que je devais continuer de payer mes acomptes de cotisations, sans autres précisions. Il ne m'a en particulier pas demandé pendant combien de temps j'entendais suspendre mon activité. J'ai demandé la modification de mes acomptes pour qu'ils soient revus à la baisse précisément pour tenir compte du fait que j'avais suspendu mon activité. Il me semble que mes acomptes s'élevaient à 130 fr. après la modification. Je réalisais un revenu entre 100'000 et 150'000 fr. par année, mes acomptes étaient dès lors bien plus élevés. J'entends reprendre mon activité d'indépendant dès septembre 2012, mes enfants auront terminé à ce moment-là le cycle d'orientation. Lorsque j'ai suspendu mon activité je ne pensais pas que ce serait pour une durée aussi longue. J'imaginais m'arrêter environ deux ans. Je n'ai pas été gêné de constater que sur les acomptes de cotisations était mentionné le fait qu'ils étaient dus en fonction de mon activité d'indépendant. C'était toujours le même papier pour moi." La représentante de la Caisse a expliqué que "Lorsqu'une personne téléphone et annonce qu'elle entend suspendre son activité d'indépendant, les collaborateurs de la caisse ont pour instructions de répondre que l'envoi des demandes d'acomptes sera suspendu. Au cas où la suspension est annoncée pour deux ans, par exemple, le dossier est fermé. Il lui est alors expliqué qu'elle doit s'affilier comme non active. Tout dépend comment la personne a présenté sa situation (il peut s'agir d'une maladie, d'une grossesse, etc.). La question du statut de l'épouse n'est en principe pas posée." La Caisse a produit en audience la taxation 2005, les communications fiscales 2003 à 2009, et par courrier du 30 juin 2011, les récapitulatifs d'acomptes 2007 à 2010. Elle a indiqué que la communication fiscale 2006 lui avait été adressée par le fisc le 28 février 2007, soit bien au-delà des trois mois après la cessation de l'activité

A/4264/2010 - 6/13 lucrative de l'intéressé. Elle a par ailleurs précisé "qu'entre le premier trimestre 2006 jusqu'en 2010, nous avons adressé à tous nos assurés indépendants un récapitulatif les informant des bases retenues pour la fixation de leurs acomptes. Il était spécifié sur ces documents que toute modification de la base d'acomptes devait être communiquée. Par ailleurs, nous rappelions que toute cessation d'activité, tout changement de domicile professionnel ou tout changement de domicile privé devait être annoncé par écrit au service de la taxation." Il résulte des communication fiscales que jusqu'en 2009, sans interruption, l'intéressé a exercé une activité lucrative indépendante, qu'il a réalisé un revenu de 179'953 fr. en 2003 et subi une perte de 9'611 fr. en 2005. Aucun revenu n'est déclaré de 2006 à 2009. Il s'avère enfin que la Caisse a adressé à l'intéressé chaque année, en janvier ou février, le montant des acomptes de cotisations personnels dus pour l'année en cours en sa qualité de personne exerçant une activité indépendante. Le revenu net estimé étant nul, ce montant correspond à la cotisation minimale. 16. La Cour de céans a ordonné la comparution des parties pour une tentative de conciliation le 20 septembre 2011. A l'issue de cette audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur l'affiliation en tant que non-actif de l'intéressé dont l'épouse est fonctionnaire internationale. 4. Aux termes de l'art. 1a al. 1 LAVS, sont assurées conformément à la présente loi a. les personnes physiques domiciliées en Suisse,

A/4264/2010 - 7/13 b. les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative. Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 LAVS). Selon l'art. 10 LAVS, "les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 3242 et 8400 francs par an, selon leur condition sociale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et, pendant une année civile, paient, y compris la part d’un éventuel employeur, moins de 324 francs, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut, pour des personnes dont l’activité lucrative n’est pas durablement exercée à plein temps, majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré. L’art. 9bis est applicable." 5. Il appert de la partie en fait que l'épouse de l'intéressé, de nationalité suisse, est fonctionnaire internationale auprès de l'UPOV. Or, un accord a été conclu par cette organisation internationale et le Conseil fédéral suisse le 17 novembre 1983, et un échange de lettres signées les 26 octobre et 7 novembre 1994. De cet accord et de l'échange de lettres y relatif, il résulte que : "les conjoints sans activité lucrative des fonctionnaires suisses et étrangers ne sont pas assurés à l'AVS/AI/APG, mais peuvent y adhérer sur une base volontaire s'ils remplissent les conditions suivantes : - ils ne jouissent pas eux-mêmes de privilèges et d'immunités diplomatiques (titulaires de permis), - ils sont domiciliés en Suisse. Ils doivent déposer leur demande d'adhésion à la caisse de compensation du canton de domicile. Elle doit être accompagnée d'une attestation de l'institution de prévoyance de l'organisation indiquant la date d'affiliation obligatoire du fonctionnaire ainsi que d'une attestation du salaire du fonctionnaire. La demande d'adhésion doit être déposée dans un délai de trois mois à compter de l'affiliation du fonctionnaire au système de prévoyance de l'organisation ou dans un délai de trois mois à compter de la cessation de l'activité lucrative. L'inobservation des délais entraîne la perte du droit d'adhérer à l'AVS/AI/APG.

A/4264/2010 - 8/13 - L'adhésion prend effet le premier jour de l'affiliation du fonctionnaire à l'institution de prévoyance de l'organisation ou le premier jour de la cessation de l'activité du conjoint du fonctionnaire. Les conjoints qui sont affiliés volontairement versent des cotisations calculées sur la moitié du salaire du fonctionnaire considéré comme un revenu sous forme de rente. La fortune n'est pas prise en considération. Les dispositions de l'AVS/AI/APG sont applicables." (cf. Directives sur l'assujettissement à l'assurance, n os 3072 ss) 6. En l'espèce, il appert que l'intéressé a cessé d'exercer son activité lucrative d'indépendant le 31 décembre 2005. Or, il n'a déposé sa demande d'affiliation en tant que non-actif que le 13 août 2010, soit bien au-delà du délai de trois mois. Force dès lors est de constater que la Caisse a à raison rejeté sa demande d'affiliation, pour cause de tardiveté. 7. L'assuré se plaint de ce que la caisse n'a pas respecté son obligation de le renseigner. L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3). L'art. 27 LPGA correspond à l'art. 35 du projet LPGA. Ainsi que cela ressort du rapport de la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé, du 26 mars 1999 (FF 1999 V 4229), l'al. 1 pose une obligation générale et permanente de renseigner indépendante de la formulation d'une demande par les personnes intéressées. Cette obligation de renseigner sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions, etc. La formulation « personnes intéressées » ne veut pas dire que ceux qui désirent obtenir des renseignements doivent d'abord faire preuve de leur intérêt. L'al. 2 prévoit un droit individuel d'être conseillé par les assureurs compétents. Tout assuré a droit à des conseils relatifs à ses droits et à ses obligations, gratuitement de la part de son assureur. Cette obligation de conseil ne s'étend qu'au domaine de compétences de l'assureur interpellé et elle constitue une forme de codification de la pratique précédente. Les renseignements peuvent

A/4264/2010 - 9/13 également être communiqués par des non-juristes. Au contraire de l'obligation générale de renseigner, les conseils doivent porter sur un cas précis. Selon l'al. 3, l'assureur n'est pas obligé d'entreprendre des recherches afin de déterminer si l'assuré ou ses proches peuvent prétendre à des prestations d'autres assurances sociales. De l'avis de plusieurs auteurs, le but du conseil visé à l'art. 27 al. 2 LPGA est de permettre à la personne intéressée d'adopter un comportement dont les effets juridiques cadrent avec les exigences posées par le législateur pour que se réalise le droit à la prestation (Jacques-André SCHNEIDER, Informations et conseils à l'assuré dans les assurances sociales: le tournant de la LPGA in Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, organe pour les publications officielles de la Conférence des autorités cantonales de surveillance LPP, Ed. Stämpfli Verlag AG, Berne 2007, p. 80.) Le Tribunal fédéral a largement repris les travaux législatifs et doctrinaux relatifs à l'art. 27 LPGA, mais n'en a pas déterminé l'étendue. Il a cependant estimé que dans le cadre du devoir de conseils, l'assureur devait rendre la personne assurée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472) et qu'il n'existait pas de motif évident d'abandonner l'assimilation de la violation d'un devoir légal de renseigner à une déclaration erronée après la codification d'une telle obligation dans la LPGA (ATF 131 V 472 consid. 4 et 5). Il a précisé qu'aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2). Dans un arrêt rendu le 20 septembre 2006 en la cause C. 318/2005, il a traité le cas d'un assuré qui reprochait à l'assurance de ne pas l'avoir informé de ce qu'il devait continuer à effectuer des recherches d'emploi alors qu'il avait été engagé par une organisation internationale à plein temps pour un salaire inférieur à ses indemnités de chômage. Il a jugé qu'il incombait à cet assuré, en cas de doute, de se renseigner, qu'en effet, au bénéfice d'indemnités compensatoires, il ne pouvait raisonnablement considérer qu'il était délié de son obligation de trouver un emploi convenable. Le TF retient ainsi, dans le cadre de l'application de l'art. 27 LPGA, le devoir pour l'assuré de faire preuve de diligence. 8. En l'espèce, la Caisse n'a à l'évidence pas attiré l'attention de l'intéressé sur le fait qu'il devait agir dans le délai de trois mois à compter de la cessation de son activité lucrative, s'il souhaitait adhérer volontairement au régime de l'AVS/AI. Il s'agit de déterminer si la Caisse, par cette omission, a violé son obligation de renseigner.

A/4264/2010 - 10/13 a) L'intéressé allègue qu'il s'est renseigné auprès de la Caisse par téléphone dans le courant de l'année 2006, expliquant qu'il souhaitait mettre un terme à son activité indépendante temporairement. Il affirme que son interlocuteur s'est borné à lui indiquer qu'il devait continuer à payer ses cotisations, et ne l'a en particulier pas informé qu'il devait alors s'inscrire en qualité de non actif. Il n'y a pas trace dans le dossier de cet appel téléphonique. On ignore dès lors s'il a eu lieu, quand il a eu lieu, et ce qui s'est dit le cas échéant, de sorte qu'il est difficile d'établir les faits. Cela étant, quand bien même l'intéressé aurait effectivement appelé la Caisse en 2006, et que celle-ci ne l'aurait pas informé à cette occasion du délai de trois mois, on ne saurait dire qu'il y a eu violation de l'obligation de renseigner. Il appert en effet des déclarations de l'intéressé lui-même qu'il aurait demandé quelles étaient les conséquences pour lui au regard de l'AVS d'une cessation temporaire de son activité d'indépendant. Le collaborateur de la Caisse ainsi interpellé ne pouvait que lui répondre de veiller à continuer à s'acquitter de ses acomptes de cotisations, le dossier d'un indépendant n'étant pas fermé en cas de cessation temporaire de l'activité. Il apparaît vraisemblable au surplus que l'intéressé ait insisté sur ce caractère temporaire, puisqu'il l'a rappelé dans ses écritures du 18 février 2011 encore, expliquant qu'il comptait reprendre cette activité de consultant d'ici deux ans, et qu'il était dans ce but resté inscrit au Registre du commerce. On ne saurait dès lors reprocher au collaborateur de la Caisse, le cas échéant, de n'avoir pas envisagé l'hypothèse que la cessation d'activité se prolongerait en réalité durant plusieurs années. b) L'intéressé relève que la Caisse ne l'a jamais interrogé sur l'activité de son épouse. Il y a à cet égard lieu de rappeler que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (art. 3 LAVS), soit conformément à l'art. 5 LAVS s'ils sont salariés, soit conformément à l'art. 8 LAVS s'ils sont indépendants. Ainsi, tant que l'intéressé travaillait comme indépendant, il était soumis au paiement de cotisations AVS en tant que tel, indépendamment du statut de son épouse. La Caisse n'avait dès lors pas de raison de s'enquérir de la situation de celle-ci. Il importe à cet égard de relever que l'intéressé n'a pas informé la Caisse du fait que sa situation professionnelle, qu'il continue du reste à qualifier de temporaire, durait plusieurs années. c) Selon l'intéressé, la Caisse aurait dû savoir quel était le statut de son épouse par le biais de l'administration fiscale. Selon les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, les autorités fiscales cantonales déterminent le revenu de l'activité lucrative indépendante et le capital propre investi dans l'entreprise (art. 9 al. 3 LAVS). Elles communiquent ce revenu à la caisse de

A/4264/2010 - 11/13 compensation compétente au moyen d'un formulaire officiel. Il n'y est pas fait mention de l'activité éventuelle de l'épouse. Seul le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante principale et / ou accessoire avec les cotisations personnelles AVS/AI/APG ajoutées figure dans cette communication, ainsi que le capital propre engagé dans l'entreprise à la clôture de l'exercice commercial. L'examen de la communication fiscale ne permettait ainsi pas à la Caisse de connaître le statut de l'épouse. d) L'intéressé souligne que la Caisse a continué à lui adresser des bulletins de versement pour les acomptes dont il s'est régulièrement acquitté. Pendant l'année de cotisation, les personnes tenues de payer des cotisations doivent verser périodiquement (en règle générale, chaque trimestre) des acomptes de cotisations (art. 24 al. 1 RAVS). Les acomptes de cotisations sont des cotisations fixées provisoirement par la caisse de compensation. La caisse de compensation établit le solde (décompte entre les acomptes de cotisations versés et les cotisations effectivement dues) après avoir fixé définitivement les cotisations (art. 25 RAVS). Les caisses de compensation fixent les acomptes de cotisations sur la base du revenu probable de l'année de cotisation. En principe, elles se basent sur le revenu déterminant pour la dernière décision de cotisation (art. 24 al. 2 RAVS). Par ailleurs, elles tiennent compte des indications des personnes tenues de payer des cotisations. Il y a notamment lieu de s'écarter du revenu lorsque la personne tenue de payer des cotisations rend vraisemblable que celui-ci ne correspond manifestement pas au revenu probable (art. 24 al. 2, 2 ème phrase RAVS). Les personnes tenues de payer des cotisations doivent signaler spontanément aux caisses de compensation les variations sensibles du revenu par rapport aux années antérieures (DIN n os 1134 ss). Comme mentionné ci-dessus, la Caisse n'avait aucune raison de penser que l'intéressé avait cessé d'exercer son activité lucrative indépendante depuis décembre 2005. e) L'intéressé a expliqué que c'est lorsqu'il s'est présenté au guichet le 3 août 2010 qu'il lui a été conseillé de s'affilier comme non actif, ce qu'il n'a au demeurant pas manqué de faire quelques jours plus tard, soit le 13 août 2010. Force est de constater que la Caisse, ignorant que l'épouse travaillait au service d'une organisation internationale, n'a pas attiré l'attention de l'intéressé sur le délai de trois mois. Or, le conjoint d'un fonctionnaire international perdant sa qualité d'assuré dès qu'il cesse son activité lucrative, il appartenait à la Caisse, par mesure de précaution, de s'enquérir de la situation de l'épouse, de demander à ce moment-là si elle travaillait et quel était son employeur, ce qui lui aurait précisément permis de renseigner l'intéressé sur le délai de trois mois.

A/4264/2010 - 12/13 - Il y a dès lors lieu de considérer que la Caisse a, à ce moment-là, failli à son obligation de renseigner selon l'art. 27 LPGA. 9. Reste à déterminer les effets de cette violation. La violation des devoirs mentionnés à l'art. 27 LPGA entraîne les mêmes conséquences que celles induites par la violation du principe de la bonne foi. Encore faut-il que toutes les conditions en soient remplies. En particulier, on déterminera si l'absence de renseignement ou de conseil a bel et bien conduit l'administré à un comportement préjudiciable. La protection de la bonne foi de l'administré n'a en effet pas lieu d'être protégée s'il n'y a pas de lien de causalité entre le renseignement erroné donné ou le défaut de renseignement et les dispositions prises par l'intéressé. Si ce lien de causalité est établi, l'intéressé mal renseigné doit être replacé dans la situation financière dans laquelle il aurait été s'il avait été mis en situation de réagir par rapport à des renseignements corrects et complets. On doit alors en principe supposer qu'il aurait adopté un comportement raisonnable. En revanche, si les circonstances tendent à démontrer que tel n'aurait pas été le cas, l'intéressé ne pourra pas se prévaloir d'une violation de l'art. 27 LPGA (RUBIN, op.cit. p. 941 ss ; Jean-Michael DUC, op. cit p. 176 ; Jacques-André SCHNEIDER, op. cit. p. 57) En l'espèce, le Tribunal de céans relève que l'information qui aurait dû être donnée par la Caisse lorsque l'intéressé a déposé sa demande d'affiliation comme non-actif, n'avait quoi qu'il en soit plus d'intérêt à ce moment-là. Elle n'en aurait eu que si elle avait été donnée dès la cessation effective de l'activité d'indépendant. Il ressort du questionnaire rempli par l'intéressé le 3 août 2010 qu'il avait cessé son activité le 31 décembre 2005 déjà. Ce n'est ainsi que si l'intéressé s'était correctement et complètement renseigné auprès de la Caisse dans le courant des premières semaines 2006, qu'il aurait été en mesure, s'il souhaitait continuer à être affilié aux assurances sociales suisses en tant que non actif, de respecter le délai de trois mois. Force est en conséquence de constater que la condition du lien de causalité entre le défaut de renseignement en août 2010 et le fait que l'intéressé n'ait pu agir dans le délai de trois mois n'est pas réalisée, de sorte que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une violation de l'art. 27 LPGA. 10. Le même raisonnement devrait quoi qu'il en soit être tenu, même si l'on venait à considérer que la Caisse aurait dû réagir plus tôt en sollicitant de l'intéressé la production de ses bilans et comptes de pertes et profits, par exemple, dès réception des communications fiscales indiquant un revenu d'indépendant nul chaque année. En effet, la première communication fiscale portant sur l'année 2006 a été adressée à la Caisse le 28 février 2007, soit bien après l'expiration du délai de trois mois à compter de la cessation effective de l'activité d'indépendant. 11. Aussi le recours doit-il être rejeté.

A/4264/2010 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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