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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.02.2011 A/4263/2010

16. Februar 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,225 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4263/2010 ATAS/165/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales 4 ème Chambre Arrêt du 16 février 2011

En la cause ASSOCIATION X__________, sise à Châtelaine

recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 Genève

intimée

A/4263/2010 - 2/5 - EN FAIT 1. Par décision du 27 novembre 2010, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse ou l’intimée) a réclamé à l’ASSOCIATION X__________ (ci-après l’association ou la recourante) le paiement de 1'008 fr. à titre de cotisation pour la formation professionnelle, soit 21 fr. par salarié, sur un effectif 2008 de 48 salariés. 2. Le 7 décembre 2010, l’association, représentée par Monsieur L__________, directeur administratif, interjette recours auprès du Tribunal cantonal des assurances, alors compétent, alléguant que la situation a changé depuis qu’une société anonyme a désormais repris la gestion du secteur professionnel du Club depuis le 1 er juillet 2009. Au mois de décembre 2010, l’association ne compte plus que cinq employés à temps partiel, de sorte qu’il convient de tenir compte de cette nouvelle situation. 3. Dans sa réponse circonstanciée du 11 janvier 2011, la caisse rappelle le but de la loi et les principes à la base de calcul de la cotisation. Elle relève que pour la cotisation 2010, c’est l’effectif des salariés en décembre 2008 qui est déterminant. Or, selon les pièces du dossiers, c’est bien 48 salariés que la recourante a déclaré au mois de décembre 2008. La caisse conclut au rejet du recours. 4. Par courrier du 13 janvier 2011, la Cour de céans a interpellé la recourante, aux fins de savoir si, après avoir pris connaissance de la réponse de la caisse, elle entendait maintenir son recours, auquel cas elle était invitée à le motiver. 5. La recourante n’a pas répondu dans le délai imparti. 6. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. d de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 134 al. 2 let. c et 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009).

A/4263/2010 - 3/5 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10). 3. Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle. 4. A teneur de l’art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat. Selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’Etat. Les employeurs tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions, conformément aux art 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10), sont astreints à la cotisation (art. 62 LFP). Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP). La cotisation annuelle 2010 a été fixée par le Conseil d’Etat dans sa séance du 22 juillet 2009 à 21 fr. par salarié. 5. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante est affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, de sorte qu’elle est astreinte à la cotisation de la LFP. Le montant de la cotisation 2010 ayant été fixée par le Conseil d’Etat en juillet 2009, c’est par conséquent l’effectif des salariés de la recourante en décembre 2008 qui est déterminant, s’agissant du nombre de salariés à prendre en compte. La Cour de céans ne peut que se référer aux pièces du dossier et à la réponse circonstanciée de l’intimée et constater que la recourante comptait bien 48 salariés en décembre 2008, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. C’est dès lors à juste titre que l’intimée lui a réclamé le paiement de 1’008 fr. à titre de cotisation LPF pour l’année 2010. Les arguments soulevés par la recourante quant au nombre de salariés actuels sont à cet égard totalement irrelevants.

A/4263/2010 - 4/5 - 6. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté. 7. Selon l’art. 89H al. 1 LPA, la procédure est gratuite. Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue dans les limites établies par le règlement du Conseil d’Etat (RFPA ; RS E 5 10.03). En l’espèce, la Cour de céans relève que le maintien du recours est à la limite de la témérité. En effet, quand bien même la recourante a pris connaissance de la réponse détaillée de l’intimée quant au calcul de la cotisation, elle n’a fait valoir aucun motif permettant de s’écarter du montant de la cotisation, admettant compter 48 salariés en décembre 2008. Cela étant, la Cour de céans renonce, à titre exceptionnel, à percevoir un émolument.

A/4263/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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