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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.03.2019 A/4258/2018

25. März 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,697 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Georges ZUFFEREY Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4258/2018 ATAS/251/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 mars 2019 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à GENÈVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/4258/2018 - 2/5 - Vu la décision sur opposition du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) du 27 novembre 2018, rejetant l'opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire ou le recourant) contre la décision du SPC du 27 septembre 2018 prenant notamment en compte, dès le 1er août 2018, dans le calcul du revenu déterminant, un gain potentiel de l'épouse à hauteur de CHF 50'864.20 par année ; Vu le recours de M. A______ du 4 décembre 2018, concluant à l'annulation de la décision entreprise, le recourant contestant toujours la prise en compte d'un gain potentiel pour son épouse dès le 1er août 2018, indiquant en outre que cette dernière était actuellement enceinte, et que son médecin retenait une incapacité de travail de trois semaines, dès le 1er décembre 2018, à réévaluer ; Vu la réponse du SPC du 17 décembre 2018, concluant implicitement au rejet du recours ; considérant tout d'abord qu'aucun facteur personnel ou social n'entrave la capacité de travail de l'épouse ; que cette dernière n'avait entrepris aucune démarche en vue d'intégrer le marché du travail, ni depuis son entrée sur le territoire suisse, ni depuis l'octroi du permis de séjour, de sorte que son inactivité n'était pas due à des motifs conjoncturels ; que s'agissant de l'annonce de la grossesse, le document médical produit n'était pas probant, ne posant pas de diagnostic de maladie pouvant expliquer l'incapacité de travail, la grossesse en tant que telle n'étant pas un obstacle ou un élément justifiant l'incapacité de travail. Il ne ressortait pas de l'attestation médicale produite que la grossesse de l'épouse se déroulerait mal ou présenterait des risques particuliers justifiant une incapacité de travail ; Vu la réplique du recourant du 30 janvier 2019 exposant que le Dr C______ avait établi un certificat d'arrêt de travail le 29 novembre 2018 pour son épouse, car elle vomissait sans arrêt et restait alitée, et qu'il ne lui était pas possible de faire des recherches d'emploi ni de travailler dans ces conditions. Il transmettait de nouveaux certificats médicaux. La doctoresse D______, spécialiste en gynécologie-obstétrique, avait délivré le 14 janvier 2019 un certificat d'incapacité de travail pour « maladie » du 14 au 28 janvier 2019 avec reprise à 100 % le 29 janvier 2019 ; en date du 30 janvier 2019 elle avait délivré un certificat de grossesse selon lequel l'intéressée est enceinte de 18 semaines et 2 jours, le terme étant prévu pour le 1er juillet 2019 ; la patiente présentait des nausées, vomissements persistants, ainsi qu'une hypersialorrhée invalidante. Un bilan sanguin était en cours. Concernant les recherches d'emploi son épouse s'était inscrite à l'office cantonal de l'emploi le 23 mai 2018. Elle a fait des recherches d'emploi jusqu'en septembre. Son dossier avait été fermé le 18 septembre 2018 suite à une erreur involontaire de sa part et son inexpérience. Elle n'avait pas fait de recherches d'emploi par la suite ; Vu la duplique de l'intimé du 25 février 2019, observant tout d'abord qu'avant son arrivée à Genève l'épouse du recourant exerçait le métier de comptable au Maroc, comme mentionné dans un acte d'acquisition immobilière en juillet 2015. S'agissant des nouvelles pièces produites par le recourant, le SPC se déterminait comme suit :

A/4258/2018 - 3/5 - - pour la période du 1er août au 30 novembre 2018, le SPC concluait au maintien du gain potentiel imputé à l'épouse, dès lors que les démarches entreprises étaient insuffisantes. D'une part il ressortait du formulaire d'inscription à l'ORP du 28 mai 2018 que l'épouse s'était rendue à l'espace accueil et s'était inscrite en raison de la demande de pièces du SPC du 4 mai 2018 et qu'elle souhaitait chercher un travail dans le domaine du parascolaire à raison de 50 % ; d'autre part selon les informations reçues de l'OCE, le dossier avait été annulé car l'épouse n'avait pas respecté ses obligations, en refusant une journée d'insertion le 25 juillet 2018, assignée par le conseiller en personnel, et en ne fournissant pas le nombre suffisant de preuves de recherches d'emploi. Ces faits montraient que l'épouse n'avait pas tout mis en œuvre pour trouver un emploi, de sorte que l'on devait considérer qu'elle s'était dessaisie d'un élément de revenus ; - pour la période d'incapacité de travail en raison de la grossesse prenant effet au 1er décembre 2018 et des facteurs médicaux entravant la CT mentionnés dans le certificat de grossesse du 30 janvier 2019, le SPC s'en rapportait à justice ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de comparution personnelle ce jour ; Attendu qu'au cours de l'audience, au vu des explications complémentaires données par le recourant, la représentante de l'intimé a confirmé la position du SPC selon ses dernières écritures, soit que la prise en compte d’un revenu hypothétique de l’épouse devait être confirmée pour la période du 1er août au 30 novembre 2018, mais que, s’agissant de la période dès le 1er décembre 2018 et en cours, elle se déterminait comme suit : s’agissant du mois de décembre, dans la mesure où aucun document médical ne montrait une incapacité de travail pour la totalité du mois, la prise en compte du revenu hypothétique pour ce mois-là devait être maintenue ; en revanche, elle proposait de supprimer la prise en compte du revenu hypothétique, en janvier 2019 pour raison médicale, et dès février 2019 en raison des recherches d’emploi effectuées ; Que le recourant a déclaré qu'après avoir reçu toutes explications utiles, il était d’accord avec la proposition formulée par le SPC, et que la chambre de céans rende un jugement d’accord sur cette base. Il avait pris note que tant et aussi longtemps que son épouse pourrait rechercher un travail sinon en trouver un, il ne serait pas pris en compte de revenu hypothétique la concernant ; et que si elle ne pouvait plus, à un moment donné, rechercher ou poursuivre un travail, ils devraient produire un rapport médical détaillé justifiant l’incapacité de travail, à produire au SPC, pour que ce service puisse se déterminer ; qu'en tout état elle devrait régulièrement tenir le SPC informé de ses recherches d’emploi ou (de l'existence) d'un emploi, le recourant ayant pris note qu'un nombre minimum de dix recherches d’emploi par mois, était requis ; Vu l’accord intervenu entre les parties ;

A/4258/2018 - 4/5 - Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’applique aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1er al. 1er LPC); Qu'interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20], art. 43 LPCC) ; Que selon l'art. 50 LPGA, les litiges portant sur les prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction (al.1); l'assureur est tenu de notifier la transaction sous forme de décision sujette à recours (al.2); que ces dispositions s'appliquent par analogie à la procédure d'opposition ainsi qu'à la procédure de recours (al.3) ; Que la chambre de céans constate, au vu de ce qui précède, que l'accord des parties est conforme au droit, et qu'il convient dès lors de le consacrer par le présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Admet partiellement le recours dans la mesure de sa recevabilité. 2. Donne acte aux parties de ce qu'elles se sont mises d'accord sur le principe de la modification partielle de la décision sur opposition du 27 novembre 2018, respectivement de la décision du 27 septembre 2018 confirmée sur opposition, qui est donc modifiée comme suit : elle est d'une part confirmée, s'agissant de la période courant jusqu'au 31 décembre 2018 ; pour la période commençant dès le 1er janvier 2019, la prise en compte d'un revenu hypothétique pour l'épouse est annulée, dans le sens des considérants. 3. La cause est ainsi retournée au SPC pour nouveaux calculs et décision complémentaire sur les bases qui précèdent.

A/4258/2018 - 5/5 - 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Florence SCHMUTZ

Le président :

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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