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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.03.2012 A/4254/2011

29. März 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·808 Wörter·~4 min·4

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michaël BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4254/2011 ATAS/450/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 mars 2012 3 ème Chambre

En la cause Monsieur T__________, domicilié à Carouge recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève intimé

A/4254/2011 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que le 25 mars 2011, Monsieur T__________ a signé un contrat de mission avec Y_________ l’engageant en qualité d’aide-jardinier à compter du 28 mars 2011 auprès de l’entreprise X__________ SA ; Que le 31 octobre 2011, l’assuré s’est annoncé à l’Office régional de placement (ORP) ; Que le 8 novembre 2011, l’assuré a précisé n’avoir effectué aucune recherche d’emploi en octobre 2011, mois durant lequel il était encore en activité ; Qu’il est ressorti du formulaire rempli par son employeur que les rapports de travail avaient été résiliés oralement le 25 septembre 2011 pour le 28 octobre 2011 ; Que le 15 novembre 2011, l’ORP a prononcé la suspension du droit de l’assuré à l’indemnité pour une durée de quatre jours motif pris que l’intéressé n’avait effectué aucune recherche d’emploi durant la période précédant son inscription alors que la fin des rapports de travail lui avait été signifiée le 25 septembre 2011 déjà ; Que le 21 novembre 2011, l’assuré s’est opposé à cette décision en contestant avoir été informé de la fin des rapports de travail en septembre 2011 ; Que le 28 novembre 2011, l’Office cantonal de l’emploi (OCE) a rendu une décision aux termes de laquelle il a confirmé la décision de l’ORP du 15 novembre 2011 ; Que par écriture du 12 décembre 2011, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en alléguant n’avoir été informé de la fin de sa mission qu’en date du 26 octobre 2011 seulement ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 3 janvier 2012, a conclu au rejet du recours ; Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 9 février 2012 au cours de laquelle le recourant a maintenu ses allégations ; Qu’interrogée par la Cour de céans, OSEO, par courrier du 24 février 2012, a admis qu’une erreur s’était glissée dans le formulaire destiné à l’assurance-chômage et a reconnu que l’assuré n’avait été informé de la fin de sa mission qu’en date du 25 octobre 2011 ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé a conclu en date du 16 mars 2012 à l’admission du recours ;

CONSIDERANT EN DROIT

A/4254/2011 - 3/4 - Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté en temps utile, est recevable; Qu'à l'issue des enquêtes, l'intimé, compte tenu des renseignements recueillis, a admis que l’on ne saurait reprocher à l’assuré de n’avoir pas effectué de recherches d’emploi au mois d’octobre 2011 dans la mesure où il n’a été informé de la fin des rapports de travail que quelques jours avant la fin du mois en question ; Que l'intimé a dès lors conclu à l'admission du recours; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens.

A/4254/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule les décisions des 15 et 28 novembre 2011. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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