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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.01.2009 A/4240/2008

23. Januar 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·457 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Maria GOMEZ, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4240/2008 ATAS/57/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 22 janvier 2009

En la cause Monsieur B__________, domicilié c/o à THÔNEX recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DSE- SPC, route de Chêne 54, case postale 6375, 1211 GENEVE 6 intimé

A/4240/2008 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 15 juillet 2008, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : SPC) a rejeté la demande de remise déposée par Monsieur B__________; Que par décision sur opposition du 31 octobre 2008, le SPC a confirmé sa décision du 15 juillet 2008; Que par courrier du 24 novembre 2008, l’intéressé a formé recours contre cette décision; Qu’invité à se déterminer, le SPC, par courrier du 8 janvier 2009, a informé le Tribunal de céans qu’après examen attentif du cas il estimait qu’il se justifiait de reconsidérer sa décision, Qu’il avait donc rendu en date du 8 janvier 2009 une décision annulant et remplaçant celles des 15 juillet et 31 octobre 2008 et accordant au bénéficiaire des prestations la remise de l’obligation de restituer la somme de 7'808 fr. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Qu’au vu de l’annulation de la décision litigieuse, le recours devient sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle.

A/4240/2008 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par le SPC en date du 8 janvier 2009, annulant et remplaçant celles des 15 juillet et 31 octobre 2008. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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