Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Andres PEREZ et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4239/2018 ATAS/1153/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 12 décembre 2019 5 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Julien PRONTERA
recourante
contre HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA, sise Dufourstrasse 40, ST. GALLEN
intimée
A/4239/2018 - 2/3 - Vu la décision du 1er novembre 2018, par laquelle HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SA (ci-après : l’assurance ou l’intimée) a refusé de prendre en charge la confection d’une couronne sur la dent numéro 27 et de quatre facettes sur les dents numéros 11, 12, 22 et 21 de Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), suite à l’accident du 30 décembre 2017 ; Vu le recours de l’assurée du 3 décembre 2018, par lequel cette dernière conclut à l’annulation de la décision du 1er novembre 2018 et la prise en charge par l’intimée de l’intégralité des frais dentaires causés par l’accident du 30 décembre 2017, en lien avec la dent numéro 27 et les dents numéros 11, 12, 22 et 21 ; Vu la réponse de l’intimée du 28 février 2019 ; Vu la réplique du 8 avril 2019 et la duplique du 7 juin 2019 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de ce jour ; Attendu qu’un accord est intervenu entre les parties, lors de l’audience du 12 décembre 2019 devant la chambre de céans, par lequel l’intimée accepte de verser à la recourante un montant de CHF 17'000.-, pour solde de tout compte, y compris les honoraires d’avocat de la recourante, sans demander aucun justificatif quant au traitement dentaire que cette dernière effectuera avec ce montant ; Qu’en échange de ce montant, versé sur le compte bancaire de la recourante indiqué lors de l’audience, dans le délai de cinq jours qui suivra la notification de la décision, la recourante renonce à toute prétention, notamment toute réclamation ultérieure – sauf pour le pont entre les dents 23 à 26 - quant aux éventuelles suites, par rapport aux travaux dentaires envisagés sur les dents numéros 27, 11, 12, 22 et 21 ; Que pour le pont entre les dents numéros 23 à 26, l’intimée est prête à entrer en matière en cas de nouvelle déclaration de sinistre tel que, par exemple, une rupture du pont ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte à l’intimée qu’elle va créditer le compte bancaire de la recourante d’un montant de CHF 17'000.- (dix-sept mille francs) dans les cinq jours suivant la notification de la présente décision, en rapport avec le sinistre du 30 décembre 2017. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte à la recourante que, moyennant la réception du montant susmentionné, elle renonce à toute prétention concernant les dents numéros 27, 11, 12, 22 et 21, à l’encontre de l’intimée. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Nathalie LOCHER
Le président :
Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le