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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.06.2016 A/4235/2015

30. Juni 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,018 Wörter·~20 min·2

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4235/2015 ATAS/548/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 juin 2016 9ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENЀVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENЀVE intimé

A/4235/2015 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1968, s'est inscrit auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) le 15 mai 2014 à la recherche d'un emploi à 100 %. 2. À teneur d'un procès-verbal d'entretien de diagnostic d'insertion, établi par Monsieur B______, conseiller en personnel (ci-après : le conseiller) de l'office régional de placement (ci-après : ORP), le 5 juin 2014, l'assuré avait travaillé les cinq dernières années en tant que plongeur. Il avait été constaté, comme point posant problème, qu'il passait voir les employeurs potentiels plutôt que d'envoyer une lettre de motivation ciblée et convaincante. 3. Dans un procès-verbal d'entretien conseil du 16 juillet 2014, le conseiller a mentionné qu'un cours d'initiation à la bureautique était indispensable et que l'assuré avait un ordinateur à la maison. 4. Par décision du 27 août 2014, l'assuré a été enjoint de participer à un cours d'initiation à l'informatique, soit trois modules dont un du 22 au 26 septembre 2014 sur outlook et internet. 5. L'assuré a obtenu deux certificats attestant qu'il avait suivi un cours d'initiation à Windows du 8 au 10 septembre 2014 et un cours d'initiation à Word base du 15 au 19 septembre 2014. 6. Le 12 novembre 2014, l'assuré a été enjoint de faire un stage de requalification à l'EMS C______ (ci-après : l'EMS) du 17 novembre 2014 au 16 mai 2015. 7. Selon un procès-verbal d'entretien du 9 janvier 2015, son conseiller a indiqué avoir envoyé à l'assuré une assignation pour un poste de portier d'étage à l'Hôtel D______. À teneur de cette dernière, la candidature pouvait être déposée par courrier ou courriel à l'employeur. 8. Le 19 février 2015, le conseiller a sanctionné l'assuré d'une suspension du droit à l'indemnité de cinq jours, en raison du fait que ses recherches personnelles d'emploi pour le mois de janvier 2015 avaient été remises tardivement. 9. Le 2 mars 2015, l'assuré a reçu une assignation pour un poste de plongeur/casserolier à la Brasserie E______. 10. Le 6 mars 2015, l'assuré a reçu une assignation pour un poste d'aide de cuisine à l'EMS, selon laquelle il devait postuler par courriel adressé au service employeurs de l'OCE jusqu'au 11 mars 2015. 11. Le 26 mars 2015, le service juridique de l'OCE a imparti un délai à l'assuré pour s'exprimer sur le fait qu'il n'avait pas adressé au service employeurs sa candidature pour le poste à l'EMS. 12. Le 16 avril 2015, l'assuré a indiqué au service juridique de l'OCE que lorsqu'il avait reçu la lettre d'assignation pour le poste d'aide de cuisine à l'EMS, où il travaillait déjà comme stagiaire, il avait montré cette lettre à son supérieur hiérarchique, responsable de l'intendance, qui lui avait dit que cela ne le concernait pas. Il n'avait

A/4235/2015 - 3/10 pas su à qui s'adresser ni que faire. Il souhaitait bien évidemment postuler comme aide de cuisine. 13. Le 27 avril 2015, le service juridique de l'OCE a informé l'assuré que le principe d'une faute ne pouvait être tenu dans le cas particulier et qu'aucune sanction ne serait donc prononcée à son encontre pour ne pas avoir donné suite à l'assignation au poste d'aide de cuisine à l'EMS. Son attention était toutefois attirée sur le fait que l'assignation lui demandait de contacter le service employeurs de l'OCE, ce qu'il aurait dû faire, même s'il était déjà en stage auprès de l'employeur. Il était impératif de suivre toutes les instructions qui étaient données dans les assignations. 14. À teneur d'un procès-verbal d'entretien conseil du 24 juin 2015, une assignation pour un poste de plongeur chez F______ SA (ci-après : F______) avait été remise à l'assuré, selon laquelle l'assuré devait postuler jusqu'au 27 juin 2015 par courriel au service employeurs de l'OCE. 15. Le 28 juillet 2015, le service juridique a imparti un délai à l'assuré pour expliquer pour quel motif il n'avait pas envoyé son dossier de candidature pour le poste chez F______. 16. L'assuré n'a pas donné d'explication dans le délai imparti. 17. Par décision du 7 octobre 2015, le service juridique de l'OCE a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de l'assuré de 35 jours, à compter du 28 juin 2015, car il n'avait pas donné suite à l'assignation du 24 juin 2015, laissant ainsi échapper une possibilité concrète d'obtenir un emploi convenable et de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage. 18. À teneur du procès-verbal d'entretien du 12 octobre 2015, l'assuré avait dit à son conseiller s'être présenté chez F______ et s'être fait renvoyer sans tampon ni mot écrit. Il allait y retourner et se faire confirmer par écrit qu'il était bien passé pour se présenter à la suite de l'assignation et faire opposition. 19. Le 26 octobre 2015, l'assuré a contesté la décision du 7 octobre 2015. Quand il avait reçu l'assignation en cause, lors de l'entretien avec son conseiller du 24 juin 2015, il avait préféré aller sur place plutôt que d'envoyer une lettre. Arrivé sur place, le responsable du restaurant lui avait appris que la place était déjà occupée. Il avait demandé avec insistance que la feuille d'échec d'une assignation lui soit tamponnée. La feuille d'échec d'une assignation prouvait qu'il avait la volonté de faire toutes les démarches demandées par l'OCE; il ne se justifiait pas de lui infliger une pénalité de 35 jours. À l'appui de sa contestation, l'assuré a transmis un formulaire d'échec d'une assignation du 24 juin 2015 relatif au poste de plongeur auprès de F______ portant le timbre de cette société C______, mais ni signé ni daté. Il a également transmis une carte de visite au nom de Monsieur G______ de l'entreprise F______. 20. À teneur d'une note d'entretien téléphonique du 2 novembre 2015 avec une collaboratrice de l'OCE, l'assuré avait expliqué s'être directement présenté auprès

A/4235/2015 - 4/10 de l'employeur après avoir reçu l'assignation, fin juin ou début juillet 2015. Des collaborateurs du traiteur lui avaient dit qu'il n'y avait plus de place et que le propriétaire n'était pas là. Ils avaient refusé de tamponner sa feuille. Il y était retourné et avait insisté pour obtenir un tampon. Il avait ainsi obtenu la carte de visite du propriétaire et un tampon. Il ne savait pas comment procéder, ni qu'il devait envoyer son dossier de candidature au service employeurs. II s'était directement présenté auprès de l'employeur car, d'expérience, il savait que les postulations par téléphone n'aboutissaient pas. Il avait procédé comme pour le poste de C______, en se présentant directement. 21. Par courriel du 3 novembre 2015, M. G______ a informé l'OCE que ses collaborateurs lui avaient confirmé que l'assuré s'était bien présenté spontanément pour le poste de plongeur, à une date indéterminée entre le mois de juin et juillet 2015. 22. Dans un complément d'opposition du 4 novembre 2015, l'assuré a indiqué s'être présenté le 25 juin 2015 en personne à l'entreprise F______. Les personnes qui l'avaient reçu l'avaient informé que le poste était déjà repourvu. Le responsable étant absent, personne n'avait pu lui faire un tampon de passage. Il avait tout de suite appelé son conseiller chômage pour l'informer de la situation et de l'échec de sa postulation car son prochain entretien n'était que le 12 octobre 2015. Par la suite, il n'avait pas tout de suite compris les demandes d'explication de l'OCE, car il avait déjà renseigné son conseiller sur les suites de l'assignation. Le 15 octobre 2015, il avait réitéré sa postulation auprès de la même entreprise et cette fois il avait pu obtenir une carte de visite avec tampon dont copie était jointe à la présente. 23. Par décision sur opposition du 10 novembre 2015, l'OCE a constaté qu'au vu des déclarations de l'employeur, il était établi que l'assuré s'était effectivement présenté auprès de F______ et possible qu'il l'ait fait dans le délai imparti, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de le sanctionner pour refus d'un emploi. En revanche, il était établi que l'assuré avait préféré se présenter directement auprès de F______ alors que le courrier d'assignation stipulait qu'il devait faire acte de candidature en envoyant son dossier par courrier électronique au service employeurs. Il avait ainsi pris le risque de ne pas pouvoir postuler valablement à l'emploi vacant et de se retrouver face à des collaborateurs qui n'étaient pas informés du fait que l'employeur cherchait à engager un nouveau plongeur. Il s'agissait d'un deuxième manquement de l'assuré depuis son inscription à l'assurance-chômage et il convenait de prononcer à son encontre une suspension de dix jours dans son droit à l'indemnité. L'opposition de l'assuré était ainsi partiellement admise. 24. Le 7 décembre 2015, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition du 10 novembre 2015 faisant valoir qu'il s'était présenté à la société F______ à la suite de l'assignation d'emploi. Il ne comprenait dès lors pas le maintien d'une sanction de dix jours. Il ne pensait pas être fautif car le responsable de F______ ne savait pas à quelle date il était venu se présenter.

A/4235/2015 - 5/10 - 25. L'OCE a persisté intégralement dans sa décision, relevant que l'assuré n'avait pas mentionné sa postulation auprès de F______ sur son formulaire de preuves de recherches personnelles d'emploi du mois de juin 2015, ni sur celui du mois suivant. Il n'avait pas transmis à l'ORP le justificatif relatif à sa démarche alors que l'assignation du 24 juin 2015 stipulait expressément qu'il devait être transmis dans les 48 heures, ni le formulaire « suivi de postulation » qui était annexé à l'assignation et qu'il était tenu de renvoyer avec ses recherches personnelles d'emploi. L'assuré n'avait ainsi pas respecté les instructions de l'ORP sur trois points. Dans le cadre d'une précédente assignation, il avait déjà pris contact directement avec l'employeur, alors qu'il lui avait été demandé de postuler auprès du service employeur de l'OCE. Le service juridique avait, dans son instruction du 27 avril 2015, attiré l'attention de l'assuré sur le fait qu'il devait suivre toutes les instructions qui lui étaient données dans les assignations. L'assuré avait toutefois persisté dans son comportement fautif en désobéissant encore une fois aux instructions de l'ORP. De plus, il n'était pas établi qu'il avait postulé dans le délai imparti par l'assignation. Il devait supporter les conséquences de l'absence de preuve. Enfin, les déclarations de l'assuré dans son complément d'opposition du 4 novembre 2015, selon lesquelles il aurait appelé, de suite, son conseiller en personnel pour l'informer de la situation et de l'échec de sa postulation, ne pouvaient être retenues. Le système d'information PLASTA ne faisait état d'aucun entretien téléphonique intervenu à fin juin 2015. 26. Entendu par la chambre de céans le 6 juin 2016, l'assuré a indiqué qu'il avait compris, lorsqu'il avait reçu l'assignation en cause, qu'il devait envoyer un e-mail pour postuler, mais qu'il avait décidé d'aller sur place, le jour même, ce qui lui avait été suggéré par son conseiller. Il n'avait jamais envoyé une postulation par e-mail, mais il l'avait fait par courrier. Il ne connaissait pas bien les ordinateurs. Il avait une adresse e-mail et utilisait une tablette Ipad. Il savait lire les courriels, mais pas y répondre, ni envoyer des messages. Il avait dit à son conseiller qu'il n'était pas à l'aise avec l'ordinateur. C'était pour cette raison qu'il avait préféré aller sur place. 27. Le 6 juin 2016, l'OCE a indiqué à la chambre de céans qu'il ressortait des documents informatiques relatifs aux quatre assignations d'emploi reçues par l'assuré, que les deux premiers employeurs, à savoir l'Hôtel D______ et la Brasserie E______ n'avaient pas fait de retour à l'OCE, raison pour laquelle aucune sanction n'avait été prononcée contre l'assuré. Cela étant, il relevait que ce dernier avait suivi plusieurs cours d'informatiques financés par le chômage dont un portait sur outlook et internet. Il n'était dès lors pas vraisemblable que l'assuré ne sache pas envoyer un e-mail. Selon un des extraits informatiques transmis à la chambre relatif à l'assignation à l'Hôtel D______, l'assuré était passé et avait laissé son dossier. 28. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

A/4235/2015 - 6/10 - 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à l'assurancechômage obligatoire, à moins que la LACI n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LACI). 3. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 10 jours de l’indemnité de chômage infligée à la recourante pour refus d’un emploi convenable. 5. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. 6. a) En vertu de l’obligation qui lui incombe de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage, l’assuré est tenu, en règle générale, d’accepter immédiatement le travail convenable qui lui est proposé (art. 16 al. 1er et 17 al. 3 1ère phrase LACI). Les éléments constitutifs d’un refus de travail sont également réunis lorsqu’un assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur ou qu’il ne déclare pas expressément, lors de l’entrevue avec le futur employeur, accepter l’emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 34 consid. 3b et les références citées). b) L'obligation d'accepter un emploi convenable assigné par l'office compétent constitue une obligation fondamentale pour qui demande l'indemnité de chômage (art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI; cf. arrêt non publié 8C_379/2009, du 13 octobre 2009, consid. 3). L’inobservation de cette prescription constitue, en principe, une faute grave et conduit à la suspension du droit à l’indemnité pour une durée de 31 à 60 jours, à moins que l'assuré ne puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (art. 30 al. 1 let. d, 1ère partie de la phrase, LACI en liaison avec l'art. 45 al. 3 OACI; ATF 130 V 125 et arrêt non publié C 20/06 du 30 octobre 2006, consid. 4.2). Selon la jurisprudence (ATFA non publié du 3 mai 2005; ATF 130 V 125), lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives. Toujours selon la jurisprudence, il y a

A/4235/2015 - 7/10 refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b p. 38; DTA 2002 p. 58, C 436/00, consid. 1; ATF 130 V 125 consid. 1 publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31; ATF non publiés 8C_379/2009 du 13 octobre 2009, consid. 3, 8C_950/2008 du 11 mai 2009, consid. 2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008, consid. 2). 7. a) Il convient de sanctionner par une suspension du droit à l'indemnité le comportement de l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurancechômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 p. 92, 126 V 520 consid. 4 p. 523, 130 consid. 1 et la référence). b) Selon l'art. 45 al. 3 et 4 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 - ordonnance sur l’assurancechômage (OACI ; RS 837.02), la suspension dure : a. de 1 à 15 jours en cas de faute légère ; b. de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne ; c. de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré : a. abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ; ou qu’il b. refuse un emploi réputé convenable (al. 4). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n 855, p. 2435). c) Il y a notamment faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable, de sorte que la sanction est alors fixée entre 31 et 60 jours (art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI]); demeurent

A/4235/2015 - 8/10 toutefois réservées des circonstances particulières faisant apparaître, dans le cas concret, la faute comme plus légère (ATF 130 V 125 ; SVR 2006 ALV n. 5 p. 15 [C 128/04]). La jurisprudence considère que lorsqu’un assuré peut se prévaloir d’un motif valable au sens de cette disposition, il n’y a pas forcément faute grave même en cas de refus d’un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.4.3 et 3.5 p. 130 ; ATF non publié du 2 novembre 2007, C 245/06, consid. 4.1). Selon l'échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP, le refus d'un emploi convenable ou en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l'assuré ou qu'il a trouvé lui-même est sanctionné, pour un premier refus par une suspension du droit à l'indemnité de 31 à 45 jours (030-Bulletin LACI D72. 2B.1). Toujours selon cette échelle, un deuxième refus est sanctionné par une suspension du droit à l’indemnité de 46 à 60 jours (030-Bulletin LACI D72. 2B.2). d) Il est précisé que pour toute suspension, le comportement général de la personne assuré doit être pris en considération. Lorsque la suspension infligée s'écarte de ladite échelle, l'autorité qui la prononce doit assortir sa décision d'un exposé des motifs justifiant sa sévérité ou sa clémence particulière (030-Bulletin LACI/D72). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 9. En l'espèce, l'assignation pour le poste chez F______ indiquait que la candidature devait être faite par courriel auprès du service employeurs. L'assuré a déclaré à la chambre de céans qu'il le savait, mais qu'il avait préféré se rendre sur place. Il en résulte qu'il a sciemment décidé de ne pas donner suite aux instructions de l'assignation. L'assuré a fait valoir que son conseiller lui aurait dit de se rendre sur place. Si l'on ne peut l'exclure, il est en revanche invraisemblable que le conseiller ait pu lui dire de ne pas se conformer aux instructions de l'assignation. Il y a lieu de tenir compte du fait que l'attention de l'assuré avait déjà expressément été attirée par l'OCE, le 27 avril 2015, sur l'importance de suivre les instructions données dans les assignations. Il était donc averti.

A/4235/2015 - 9/10 - L'assuré a soutenu qu'il ne savait pas envoyer un email. Ce motif ne peut excuser le fait qu'il n'a pas postulé par courriel, comme requis dans l'assignation, dès lors que la première mesure dont il a bénéficié à la suite de son inscription à l'OCE, a été de suivre des cours informatiques. Il est donc douteux qu'il n'ait pas été capable d'envoyer un email comme requis dans l'assignation. Quoi qu'il en soit, même si cela était le cas, il aurait pu et dû en parler à son conseiller ou se faire aider. Le conseiller a identifié rapidement comme problématique, le fait l'assuré passait voir les employeurs potentiels plutôt que d'envoyer une lettre de motivation ciblée. L'assuré a manifestement persévéré dans son comportement, sans tenir compte des demandes claires et réitérées de l'OCE. Sa faute est ainsi d'une certaine intensité, quand bien même il doit être tenu compte que l'assuré s'est rendu chez F______ à la suite de l'assignation - démontrant ainsi qu'il cherchait activement du travail - et qu'il n'était sans doute pas à l'aise avec des démarches écrites. Au vu de ces circonstances, la sanction prononcée par l'OCE apparaît justifiée et proportionnée, elle sera donc confirmée. 10. Le recours sera en conséquence être rejeté. 11. La procédure est gratuite (art. 61 let. g LPGA).

A/4235/2015 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irene PONCET La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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