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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.01.2012 A/4233/2011

24. Januar 2012·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·583 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4233/2011 ATAS/49/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 janvier 2012 1 ère Chambre

En la cause X__________ SARL, sise c/o Mme H__________, à Bernex recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6

intimé

A/4233/2011 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 30 novembre 2011, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS/AI (ci-après la Caisse) a réclamé à la société X__________ Sàrl le paiement de la somme de 48 fr., représentant le montant de la cotisation Fonds de formation professionnelle pour l'année 2011 ; que la Caisse s'est fondée sur l'effectif des salariés occupés au cours du mois de décembre 2009, soit deux personnes ; Que Madame H__________, pour la société, a interjeté recours le 6 décembre 2011 contre ladite décision, précisant que "mon arcade est close depuis le 20 octobre 2010, la société a été radiée et finalise actuellement la liquidation avec les impôts" ; Que dans sa réponse du 12 janvier 2012, la Caisse a constaté qu'effectivement la société était sans personnel depuis le 1 er janvier 2011, avait partant perdu sa qualité d'employeur, et n'était plus astreinte au paiement de contributions Fonds de formation professionnelle ; qu'elle a dès lors proposé d'annuler sa décision du 30 novembre 2011 ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), la Cour de justice, chambre des assurances sociales, est désormais compétente pour statuer en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté en temps utile (art. 66 LFP) ; Que la Caisse a indiqué le 12 janvier 2012 qu'elle allait rendre une nouvelle décision, annulant celle du 30 novembre 2011 ; Qu'il convient dès lors d'en prendre acte, et partant d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse du 30 novembre 2011 ;

A/4233/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 30 novembre 2011. 3. Renvoie la cause à la Caisse pour nouvelle décision. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente :

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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