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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.03.2016 A/4224/2015

10. März 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·680 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4224/2015 ATAS/187/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 mars 2016 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VERSOIX

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4224/2015 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) a refusé à Monsieur A______ ses prestations, par décision du 16 novembre 2015 ; Que l’assuré a recouru contre cette décision par acte du 3 décembre 2015, en alléguant qu’il était en cours de traitement à l’hôpital de Nyon pour un bilan que l’intimé avait omis de faire ; Que le recourant a en outre précisé avoir demandé que les rapports fussent envoyés aux Drs B______ et C______, ce que l’intimé avait également omis de faire ; Que, par courrier du 14 décembre 2015, la chambre de céans a informé le recourant que son recours n’était pas conforme à la loi, dès lors qu’il ne contenait ni conclusions, ni exposé succinct des faits ni motifs ; Qu’elle a dès lors accordé au recourant un délai au 29 décembre 2015 pour compléter son recours, sous peine d’irrecevabilité ; Que le recourant n’a répondu qu’en date du 6 janvier 2016, en indiquant qu’il faisait recours sur les conseils du Dr B______ qui estimait que l’examen avait été bâclé, et qu’il attendait toujours que les rapports de l’expertise de l’intimé fussent transmis à son avocat, lequel formera ses prétentions ; Que dans sa réponse du 11 janvier 2016, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet ; Que, par courrier du 18 février 2016, le recourant a invité la chambre de céans à envoyer à ses deux médecins copie des trois expertises effectuées ; ATTENDU EN DROIT Que, selon l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RSG E 5 10), le recours doit notamment contenir un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués (let. b) et des conclusions (let. c) ; Que si la lettre ou le mémoire n’est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter, en indiquant qu’en cas d’inobservation de la demande, le recours sera écarté (art. 89B al. 3 LPA) ; Qu’en l’occurrence, le recourant a été invité par la chambre de céans à compléter son recours dans un délai échéant au 29 décembre 2015, sous peine d’irrecevabilité ; Que le recourant a omis de donner suite à cette injonction ; Qu’au demeurant, il n’a pas non plus motivé par la suite son recours, sa lettre du 6 janvier 2016 n'exposant ni les faits ni les motifs du recours ni ses conclusions ; Qu’il convient ainsi de constater que celui-ci est irrecevable, dans la mesure où il ne respecte pas la forme prévue par l’art. 89B al. 1 LPA.

A/4224/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Renonce à percevoir un émolument de justice. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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