Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4223/2017 ATAS/1213/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 décembre 2019 3ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/4223/2017 - 2/8 -
EN FAIT
1. Par décision du 22 juillet 2016, confirmée sur opposition le 27 septembre 2017, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a procédé à un nouveau calcul du droit aux prestations de Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire), avec effet rétroactif au 1er août 2012, et lui a réclamé la restitution d’un montant de CHF 20'768.- correspondant aux sommes versées à tort du 1er août 2012 au 31 juillet 2016. Le SPC a retenu, après consultation des registres de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM), qu’un tiers (ci-après : l’intéressé) avait résidé chez le bénéficiaire du 1er mars 2006 au 10 juin 2011, puis dès le 28 juillet 2012, ce dont il n’avait pas été informé. La prise en compte du partage de l’appartement avait conduit à la réduction du montant de la charge de loyer à titre de dépenses. 2. Le 20 octobre 2017, le bénéficiaire, par l’intermédiaire d’un conseil, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 27 septembre 2017, dont il a requis l’annulation. En substance, il a contesté avoir cohabité avec l’intéressé du 1er août 2012 au 31 juillet 2016. Il ne disposait que des coordonnées téléphoniques de l’intéressé et que ce dernier n’avait pas donné suite à ses demandes de renseignements. Dans sa réponse du 10 novembre 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours, au motif qu’il n’était pas possible d’établir le lieu de résidence de l’intéressé durant la période litigieuse. Par écriture du 14 mars 2018, le recourant a considéré que les documents produits, dont des attestations de son médecin traitant, de sa sophrologue et de sa sœur, permettaient de s’écarter des informations ressortant du registre de l’OCPM, d’autant que ce dernier avait attesté, en date du 30 janvier 2018, que l’intéressé était sans domicile connu. Le 5 avril 2018, l’intimé a persisté dans ses conclusions, relevant que l’attestation de l’OCPM du 30 janvier 2018 ne pouvait porter ses effets sur la répartition du loyer qu’au 1er janvier 2018 au plus tôt. En date du 11 avril 2018, le recourant a pris acte de cette prise de position et demandé qu’il soit procédé à de nouveaux calculs à compter du 1er janvier 2018, réduisant ainsi le litige à la période du 1er août 2012 au 31 décembre 2017. La décision sur opposition litigieuse exigeant non seulement la restitution des prestations versées à tort du 1er août 2012 au 31 juillet 2016, mais prononçant par ailleurs la réduction du montant des prestations à venir à compter du 1er août 2016, il soulignait contester à la fois la demande en remboursement et s’opposer à ce que seule une part du loyer soit prise en compte à compter du 1er août 2016.
A/4223/2017 - 3/8 - Par arrêt du 6 décembre 2018 (ATAS/1171/2018), la Cour de céans a admis le recours (ch. 2), annulé la décision du 27 septembre 2017 (ch. 3) et renvoyé la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues depuis le « 1er août 2016 » (ch. 4). Elle a pris acte du fait que l’intimé admettait que l’intéressé n’était en tout cas plus domicilié chez le recourant depuis janvier 2018. S’agissant de la période antérieure, les différents documents produits par le recourant, dans leur ensemble, se révélaient suffisamment convaincants. Les difficultés du recourant à obtenir une nouvelle adresse de la part de son ancien colocataire s’expliquaient par le fait que ce dernier était apparemment sans domicile fixe, ce que corroborait l’OCPM, depuis janvier 2018 à tout le moins. Plusieurs professionnels de la santé ayant côtoyé les deux hommes avaient attesté du fait que l’intéressé avait quitté le domicile du recourant en mars 2009. Ce fait avait au surplus été confirmé tant par l’intéressé, introuvable, que par la sœur du recourant. Eu égard à l’ensemble des pièces produites, il apparaissait suffisamment établi aux yeux de la Cour que le recourant n’avait logé personne durant la période considérée - postérieure au 1er août 2012 - et que c’était donc à tort que l’intimé n’avait pris son loyer en compte qu’à raison de 50%. 3. En date du 21 mai « 2018 » (recte : 2019), le recourant a sollicité que la Cour de céans rectifie le chiffre 4 de l’arrêt du 6 décembre 2018. Il s’était aperçu d’une erreur de date dans le dispositif dudit arrêt suite à la réception de la nouvelle décision sur opposition du 16 avril 2019, dans laquelle l’intimé avait pris en compte l’intégralité du loyer depuis le « 1er août 2016 ». Or, l’état de fait et les considérants étaient clairs, de sorte que le dispositif comportait une faute de rédaction, la Cour ayant indiqué par erreur qu’elle renvoyait la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues depuis le 1er août 2016 au lieu du 1er août 2012. 4. Par écriture du 7 juin 2019, l’intimé a soutenu pour sa part que la décision sur opposition du 16 avril 2019 répondait aux demandes d’exécution de l’arrêt par l’avocate du recourant, demandes reçues les 6 février et 3 avril 2019, et réclamant le nouveau calcul des prestations dues depuis le 1er août 2016. Dans son acte du 21 mai 2019, le recourant invoquait une contradiction entre les considérations de l’arrêt et son dispositif. Selon l’intimé, un tel grief aurait dû faire l’objet d’une demande d’interprétation, laquelle aurait dû être présentée dans le délai de recours de 30 jours, ce qui n’avait pas été le cas, de sorte qu’elle devait être déclarée irrecevable. L’interprétation pouvait se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif, mais non pas aux motifs en tant que tels. Les considérants ne pouvaient faire l’objet d’une interprétation que si et dans la mesure où il n’était pas possible de déterminer le sens de la décision (dispositif) qu’en ayant recours aux motifs. N’étaient en revanche par recevables les demandes en interprétation visant la modification du contenu de la décision. Il n’était pas davantage admissible de provoquer, par la voie de la demande d’interprétation, une discussion d’ensemble sur la décision entrée en force. L’autorité de chose jugée ne s’attachait qu’au seul dispositif de la décision ou du jugement et non à ses motifs.
A/4223/2017 - 4/8 - Les constatations de fait du jugement et les considérants de celui-ci ne participaient pas de la force matérielle, ceux-ci n’ayant aucun effet contraignant dans le cadre de la procédure ultérieure. A l’appui de sa position, l’intimé a produit deux courriers de l’avocate du recourant des 24 août 2018 et 2 avril 2019, réclamant qu’il soit procédé au calcul des prestations depuis le 1er août 2016, conformément à l’arrêt du 6 décembre 2018. 5. Par écriture du 29 août 2019, le recourant a persisté dans les termes de sa demande en rectification. Il explique n’avoir constaté l’erreur de date figurant dans le dispositif du jugement qu’à réception de la nouvelle décision sur opposition du 16 avril 2019. Contrairement à ce que prétend l’intimé, il n’a pas relevé de contradiction entre le dispositif et les considérants, puisque l’objet du litige retenu dans l’arrêt, ainsi que les considérants et la conclusion sont limpides. La mention du « 1er août 2016 » au lieu du « 1er août 2012 » constitue donc une simple erreur matérielle de rédaction ou une erreur de plume ne donnant pas matière à interprétation. Le recourant rappelle avoir obtenu entièrement gain de cause. La Cour n’a renvoyé le dossier à l’intimé que pour que ce dernier procède au calcul des prestations. Dès lors, la décision sur opposition du 16 avril 2019 n’est pas conforme au principe de la bonne foi et l’intimé s’est rendu coupable de formalisme excessif en appliquant un dispositif comportant clairement une erreur matérielle. Le recourant ajoute avoir quoi qu’il en soit interjeté recours contre cette nouvelle décision sur opposition, par laquelle l’intimé persiste à lui réclamer la somme de CHF 20'768.-. 6. Par arrêt incident du 3 octobre 2019 (ATAS/907/2019), la Cour de céans a suspendu l'instance dans la cause opposant le recourant à l’intimé suite au recours contre la décision sur opposition du 16 avril 2019 (A/2007/2019), jusqu'à droit connu dans la présente procédure.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les
A/4223/2017 - 5/8 contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En l'occurrence, le recourant sollicite la rectification d’une erreur de date figurant dans le dispositif de l’arrêt ATAS/1171/2018 rendu le 6 décembre 2018 par la Cour de céans, alors que l’intimé considère pour sa part que cela aurait dû faire l’objet d’une demande en interprétation. 3. L'interprétation d'une décision d'un tribunal cantonal des assurances n'est réglée par le droit fédéral que dans la mesure où le droit d'exiger l'interprétation d'un jugement dans certaines limites doit être considéré comme un principe inhérent au droit fédéral tiré du principe d'égalité (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.- RS 101]), au même titre que le droit à la rectification de fautes de calcul (ATF 130 V 320 consid. 2.2 in fine et 2.3). Audelà de cette garantie, la procédure en interprétation relève exclusivement du droit cantonal (art. 61 LPGA ab initio ; ATF 130 V 320 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_93/2014 du 20 mai 2014 consid. 1.1). 4. a. En droit cantonal, l'art. 84 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) stipule qu’à la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants (al. 1). La demande d’interprétation doit être présentée dans les délais prévus à l’art. 62 pour les recours (al. 2). Un nouveau délai de recours commence à courir dès l’interprétation (al. 3). b. Les cas d'interprétation sont analogues à ceux prévus par l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). D'après la jurisprudence relative à l'art. 129 LTF, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent cependant faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif qu'en ayant recours aux motifs. Ne sont pas recevables les demandes d'interprétation qui tendent à la modification du contenu de la décision ou à un nouvel examen de la cause. L'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui n'a pas été formulée de façon distincte et accomplie alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue. Il n'est pas admissible de provoquer, par la voie ou la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble de la décision entrée en force relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci (voir par ex. arrêts du Tribunal fédéral 9C_93/2014 du 20 mai 2014 consid. 2.1, 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 3.2.2 et 5G_1/2008 du 17 novembre 2008 consid. 1.1). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/4223/2017 - 6/8 - La demande d’interprétation est une voie de droit à caractère exceptionnel, qui ne peut viser à la modification du contenu de la décision en faisant l’objet ni non plus provoquer une discussion d’ensemble sur la décision considérée, étant en outre rappelé que l’autorité de chose jugée ne s’attache qu’au seul dispositif d’une décision ou d’un jugement et non à ses motifs, sous réserve du cas où le dispositif renvoie aux motifs de la décision ou du jugement (ATAS/873/2014 du 22 juillet 2014 ; ATAS/1228/2013 du 10 décembre 2013). 5. a. En vertu de l'art. 85 LPA, la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul. b. Cet instrument de droit cantonal ne doit pas être confondu avec la rectification prévue à l'art. 129 al. 1 LTF, disposition qui a pour but de permettre de corriger, avec un minimum de formalités, les erreurs ou omissions qui peuvent intervenir dans le libellé d'un dispositif. La portée de l'art. 85 LPA est plus large, en tant qu'elle offre la faculté aux juridictions administratives de procéder en tout temps à la rectification des fautes de rédaction ou des erreurs de calcul, pour autant que la substance de la décision n'en soit pas modifiée (voir également l'art. 69 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA - RS 172.021] ; ATF 119 Ib 366 consid. 2 ; ATF 99 V 62 consid. 2b). Dans un tel cas, la décision rectifiée n'a pas à être notifiée une nouvelle fois et aucun délai de recours ne commence à courir à son encontre. Il en est de même en cas d'erreur de calcul. La rectification peut être opérée en tout temps, soit après les délais de recours et, en particulier, lorsque l'arrêt concerné a acquis force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_677/2014 du 4 février 2015 consid.7.2). Une demande en rectification n’est recevable que pour corriger des fautes de rédaction et des erreurs de calcul, notions incluant assurément aussi des erreurs de date. Pour des motifs de sécurité juridique, la procédure en rectification, comme d’ailleurs celle en révision, n’a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l’arrêt en faisant l’objet, et n'ouvre la voie qu'à la correction d'erreurs ne pouvant faire l’objet d’aucune contestation ou dont la rectification est évidente, pour autant que la substance de la décision ne s’en trouve pas modifiée (ATAS/873/2014 du 22 juillet 2014). La procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente. Une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande en rectification (ATAS/889/2019 du 30 septembre 2019). 6. En l’occurrence, la décision du 27 septembre 2017, confirmant sur opposition celle du 22 juillet 2016, concernait la demande en restitution de la somme de CHF 20'768.- correspondant aux sommes versées en trop durant la période courant du 1er août 2012 au 31 juillet 2016. Par acte du 20 octobre 2017, le recourant avait conclu à l’annulation de la décision sur opposition, faisant valoir qu’il n’avait pas cohabité avec l’intéressé entre le
A/4223/2017 - 7/8 - 1er août 2012 et le 31 juillet 2016. Dans son écriture du 11 avril 2018, il avait en outre précisé qu’il réclamait également que l’intégralité de son loyer soit prise en compte dès le 1er août 2016. Dans son arrêt du 6 décembre 2018, la Cour de céans a retenu que le litige portait sur la question de savoir si c’était à juste titre que l’intimé, considérant que le recourant partageait son logement avec l’intéressé depuis juillet 2012, n’avait pris en considération son loyer qu’à hauteur de 50% dans ses calculs à compter du 1er août 2012 (consid. 4). Elle a jugé qu’il était suffisamment établi que le recourant n’avait logé personne durant la période considérée, postérieure au 1er août 2012, et que c’était donc à tort que l’intimé n’avait pris en compte le loyer du recourant qu’à raison de 50%, raison pour laquelle le recours a été admis (consid. 7). Dans son dispositif, la Cour de céans a donc admis le recours (ch. 2) – non partiellement mais totalement -, annulé la décision du 27 septembre 2017 (ch. 3) et renvoyé la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues depuis le « 1er août 2016 » (ch. 4). Des considérations qui précèdent, il ressorte que l’arrêt du 6 décembre 2018 comporte effectivement une erreur de date, dès lors que le ch. 4 de son dispositif renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues depuis le « 1er août 2016 », alors que le litige portait sur le montant du loyer à prendre en considération à partir du « 1er août 2012 ». Le recours ayant été entièrement admis et la décision entreprise annulée, au motif qu’il était établi que le recourant n’avait pas partagé son logement depuis le 1er août 2012, il est patent que la cause aurait dû être renvoyée pour nouveaux calculs dès le « 1er août 2012 », et non pas dès le « 1er août 2016 ». 7. S'agissant d'une inadvertance évidente, il y a lieu d'admettre la demande en rectification, celle-ci ne modifiant en rien la substance de l’arrêt du 6 décembre 2018. Il convient donc de procéder à la rectification dans le sens requis.
A/4223/2017 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare recevable la requête en rectification de l’arrêt du 6 décembre 2018 (ATAS/1171/2018) de la chambre des assurances sociales déposée par le recourant le 21 mai 2019. Au fond : 2. L’admet. 3. Rectifie le chiffre 4 du dispositif de cet arrêt dans le sens suivant: « Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues depuis le 1er août 2012 ». 4. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le